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   EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08   

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https://dejure.org/2010,34184
EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08 (https://dejure.org/2010,34184)
EuGöD, Entscheidung vom 28.10.2010 - F-84/08 (https://dejure.org/2010,34184)
EuGöD, Entscheidung vom 28. Oktober 2010 - F-84/08 (https://dejure.org/2010,34184)
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Volltextveröffentlichungen (3)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 17. Oktober 2008 - Cerafogli / EZB

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Verurteilung der EZB zur Zahlung des Schadens, der der Klägerin aufgrund einer Diskriminierung im Zusammenhang mit ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit entstanden sein soll

 
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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 18.10.2001 - T-333/99

    X / EZB

    Auszug aus EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08
    S'agissant d'un litige entre la BCE et l'un de ses agents, la recevabilité du présent recours doit être appréciée à la lumière de l'article 36.2 des statuts du SEBC (ordonnance du Tribunal de première instance du 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T-33/99, RecFP p. I-A-63 et II-273, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T-333/99, RecFP p. I-A-199 et II-921, point 41, et ordonnance du Tribunal de première instance du 11 décembre 2001, Cerafogli e.a./BCE, T-20/01, RecFP p. I-A-235 et II-1075, point 32).
  • EuG, 13.07.1993 - T-20/92

    Andrew Macrae Moat gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08
    Un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 46, et ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T-147/04, RecFP p. I-A-171 et II-771, point 48).
  • EuGH, 13.09.2001 - C-467/00

    Comité du personnel de la BCE u.a. / EZB

    Auszug aus EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08
    En vertu de l'article 36.2 des statuts du SEBC, les juridictions de l'Union européenne règlent les litiges entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable (ordonnance de la Cour du 13 septembre 2001, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE, C-467/00 P, Rec. p. I-6041, points 15 et 16).
  • EuG, 05.12.2002 - T-209/99

    Paul Edwin Hoyer gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Bedienstete

    Auszug aus EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08
    En effet, l'acte contenant la prise de position de l'institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d'une demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-209/99, RecFP p. I-A-243 et II-1211, point 32).
  • EuG, 28.06.2005 - T-147/04

    Ross / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08
    Un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 46, et ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T-147/04, RecFP p. I-A-171 et II-771, point 48).
  • EuG, 11.12.2001 - T-20/01

    Cerafogli u.a. / EZB

    Auszug aus EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08
    S'agissant d'un litige entre la BCE et l'un de ses agents, la recevabilité du présent recours doit être appréciée à la lumière de l'article 36.2 des statuts du SEBC (ordonnance du Tribunal de première instance du 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T-33/99, RecFP p. I-A-63 et II-273, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T-333/99, RecFP p. I-A-199 et II-921, point 41, et ordonnance du Tribunal de première instance du 11 décembre 2001, Cerafogli e.a./BCE, T-20/01, RecFP p. I-A-235 et II-1075, point 32).
  • EuG, 30.03.2000 - T-33/99

    Méndez Pinedo / EZB

    Auszug aus EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08
    S'agissant d'un litige entre la BCE et l'un de ses agents, la recevabilité du présent recours doit être appréciée à la lumière de l'article 36.2 des statuts du SEBC (ordonnance du Tribunal de première instance du 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T-33/99, RecFP p. I-A-63 et II-273, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T-333/99, RecFP p. I-A-199 et II-921, point 41, et ordonnance du Tribunal de première instance du 11 décembre 2001, Cerafogli e.a./BCE, T-20/01, RecFP p. I-A-235 et II-1075, point 32).
  • EuGöD, 16.09.2009 - F-130/07

    Vinci / EZB - Öffentlicher Dienst - Personal der EZB - Angeblich rechtswidrige

    Auszug aus EuGöD, 28.10.2010 - F-84/08
    Il importe de rappeler que si, en vertu de l'article 8.2 des règles applicables au personnel, un agent de la BCE ne peut introduire un recours juridictionnel qu'après épuisement de la procédure précontentieuse, laquelle comprend deux étapes, à savoir une demande d'examen précontentieux puis une réclamation préalable, aucune disposition des articles 41 et 42 des conditions d'emploi ni aucune disposition des articles 8.1 à 8.3.2 des règles applicables au personnel n'impose une procédure spécifique de demande, préalable à ces deux étapes, dans le cas où aucune décision attaquable n'aurait été prise auparavant par la BCE (arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Vinci/BCE, F-130/07, RecFP p. I-A-1-307 et II-A-1-1651, point 51).
  • EuGöD, 12.12.2012 - F-43/10

    Cerafogli / EZB

    Par un recours enregistré sous la référence F-84/08, la requérante a demandé la condamnation de la BCE à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait, principalement, du refus de la BCE de reconnaître un rôle effectif aux organisations syndicales, de la discrimination dont elle aurait été victime en raison, notamment, de son appartenance au comité du personnel, et de l'absence d'adaptation de sa charge de travail pour tenir compte de sa dispense de service pour représentation du personnel.

    Par arrêt du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE (F-84/08, ci-après l'« arrêt F-84/08 "), le Tribunal a jugé que la BCE avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle n'avait pu établir qu'elle avait effectivement adapté la charge de travail de la requérante à sa dispense de service pour représentation du personnel (arrêt F-84/08, point 58).

    En conséquence, le Tribunal a condamné la BCE à réparer le préjudice moral subi par la requérante à hauteur de 5 000 euros (arrêt F-84/08, point 60).

    Le Tribunal a, en effet considéré à ce propos que cet agissement ne pouvait, à lui seul, caractériser une faute de la BCE, parce que celle-ci avait pu estimer, sans porter atteinte à la position statutaire de la requérante, que cette dernière n'était plus en mesure de suivre de manière adéquate le dossier de standardisation, en raison de sa dispense de service et de la réduction de son temps de travail pour motifs médicaux (arrêt F-84/08, point 59).

    Enfin, par un quatrième recours, enregistré sous la référence F-26/12, la requérante a notamment demandé au Tribunal d'annuler une décision du 21 juin 2011 par laquelle la BCE a rejeté sa demande d'accès à l'ensemble des décisions du directoire et des documents qui ont été remis à celui-ci concernant les affaires F-84/08, F-96/08 et F-23/09.

    Le premier document consiste en une note expurgée de la DG « Affaires juridiques " de la BCE du 18 novembre 2010 intitulée « Résultats et implications des affaires F-84/08, F-96/08 et F-23/09 [...] " (ci-après la « note du 18 novembre 2010 ") à laquelle est jointe une annexe.

    Dans son mémoire en défense, la BCE fait valoir que le présent recours oppose les mêmes parties et est fondé sur la même prétendue discrimination dont serait victime la requérante en raison de ses activités au sein du comité du personnel que celle invoquée dans le recours F-84/08.

    En outre, la requérante poursuivrait, par le présent recours, le même objectif que celui poursuivi par le recours F-84/08 : obtenir une réparation pour les conséquences que cette attitude de la BCE aurait eues sur sa santé.

    La requérante répond que le présent recours « est limité à la décision de la [BCE] relative au comportement de certains membres [de son] personnel [...] après l'enquête administrative " et que cet aspect n'a pas été examiné dans l'arrêt F-84/08.

    Les recours F-84/08 et F-96/08 ayant été définitivement tranchés, le 28 octobre 2010, par les arrêts F-84/08 et F-96/08, la situation de litispendance a, en toute hypothèse, disparu, ainsi que la BCE en a convenu à l'audience.

    En revanche, la question se pose d'office de savoir si l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts F-84/08 et F-96/08 fait obstacle à la recevabilité du présent recours.

    En l'espèce, bien que comportant des griefs partiellement identiques, le présent recours se distingue substantiellement des recours ayant donné lieu aux arrêts F-84/08 et F-96/08.

    Pour sa part, l'arrêt F-84/08 a rejeté pour des motifs déterminants d'irrecevabilité deux griefs tirés, l'un, du prétendu refus de la BCE de reconnaître un rôle effectif aux organisations syndicales et l'autre, de la discrimination dont l'intéressée aurait été victime durant sa carrière.

    L'arrêt F-84/08 a seulement retenu que la BCE avait commis une faute dans la mesure où elle n'avait pu établir qu'elle avait concrètement adapté la charge de travail de la requérante à la dispense de service qui lui avait été accordée et a jugé que la BCE n'avait, au contraire, commis aucune faute en lui retirant le dossier de standardisation dans le cadre de la réduction de la durée de son temps de travail pour motifs médicaux de mars à mai 2007.

    Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de conclure à l'irrecevabilité du recours en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts F-84/08 et F-96/08.

    Il importe de relever, à cet égard, que ce grief, mettant en cause une carence du rapport d'enquête, se distingue de ce que le Tribunal a jugé dans l'arrêt F-84/08, à savoir que la BCE n'avait pas établi avoir adapté la charge de travail de la requérante pour tenir compte de la dispense de service pour représentation du personnel que celle-ci avait obtenue.

    Toutefois, dans l'arrêt F-84/08, le Tribunal a constaté qu'aucun élément ne permettait de tenir pour établi que la charge de travail de la requérante avait effectivement été adaptée pour tenir compte de la dispense de service à hauteur de 50 % de son temps de travail que celle-ci avait obtenue en janvier 2006 pour représentation du personnel et que la tâche principale qui lui avait été confiée, à savoir le dossier de standardisation, n'avait été attribuée à un autre agent qu'en mars 2007, 1orsqu'elle s'était vu octroyer une réduction de son temps de travail pour motifs médicaux (arrêt F-84/08, point 58).

    D'ailleurs, dans l'arrêt F-84/08, le Tribunal a jugé que « la BCE, qui était compétente pour fixer et modifier l'organisation de ses services en fonction de ses besoins [...], a pu estimer, sans porter atteinte à la position statutaire de la requérante, que celle-ci, en raison de sa dispense de service et de la réduction de son temps de travail pour motifs médicaux, n'était plus en mesure de suivre de manière adéquate le dossier de standardisation " (arrêt F-84/08, point 59).

    Il a enfin été observé que le Tribunal a constaté, dans l'arrêt F-84/08, qu'aucun élément ne permettait de tenir pour établi que la charge de travail de la requérante avait réellement été adaptée pour tenir compte de la dispense de service que celle-ci avait obtenue en janvier 2006 pour participer au comité du personnel et que le dossier de standardisation, n'avait été attribué à un autre agent qu'en mars 2007, 1orsque la requérante s'était vu octroyer une réduction de son temps de travail pour motifs médicaux (point 176 du présent arrêt).

    Au demeurant, la requérante a déjà été indemnisée par l'arrêt F-84/08, pour le fait que la BCE n'avait pas établi avoir adapté sa charge de travail pour tenir compte de la dispense de service qu'elle avait obtenue afin d'exercer ses fonctions de représentante du personnel (arrêt F-84/08, points 58 et 60).

    Comme leur intitulé l'indique, la note du 18 novembre 2010 et son annexe examinent le résultat et les implications des arrêts F-84/08, F-96/08 et F-23/09.

    L'annexe aborde, notamment, les conséquences de l'arrêt F-84/08 sur la présente affaire.

    En l'espèce, la requérante fait valoir, en premier, lieu que la production de la version intégrale de la note du 18 novembre 2010 permettrait de prendre connaissance de la véritable évaluation, par la BCE, des implications des arrêts F-84/08, F-96/08 et F-23/09 sur le présent litige.

    De surcroît, le Tribunal a déjà tenu compte, dans le cadre de l'examen du présent recours, des constatations figurant dans les arrêts F-84/08 et F-96/08.

    Il ne saurait, toutefois, être exclu que les passages omis dans la note du 18 novembre 2010 et dont la requérante demande la production par la BCE devant le Tribunal contiennent d'autres considérations qu'une évaluation de l'impact des arrêts F-84/08, F-96/08 et F-23/09 sur la présente affaire.

    En tout état de cause, comme rappelé au point 32 du présent arrêt, la requérante a introduit un recours enregistré sous la référence F-26/12 tendant en substance à l'annulation d'une décision du 21 juin 2011 par laquelle la BCE a rejeté sa demande d'accès à l'ensemble des décisions du directoire et des documents qui ont été remis à celui-ci concernant les affaires F-84/08, F-96/08 et F-23/09.

    Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, cette annexe évoque succinctement les implications de l'arrêt F-84/08 sur la présente affaire.

  • EuGöD, 18.09.2014 - F-26/12

    Cerafogli / EZB

    Le 28 octobre 2010, 1e Tribunal a prononcé les arrêts Cerafogli/BCE (F-84/08, EU:F:2010:134 ; F-96/08, EU:F:2010:135, et F-23/09, EU:F:2010:138) dans trois affaires opposant la requérante à la BCE (ci-après les « arrêts du 28 octobre 2010 ").

    « I) [l]'ensemble des décisions du directoire - et les documents qui lui ont été remis - concernant l[es] arrêt[s] du Tribunal [...] dans les affaires F-96/08 et F-84/08, y compris tous les documents internes, mémo[randums] et/ou procès-verbaux [;].

    III) [l]'ensemble des décisions du directoire - et les documents qui lui ont été remis - concernant les affaires F-96/08 et F-84/08 et l'affaire F-23/09 antérieurs [aux] arrêt[s] du Tribunal [...] du 28 octobre 2010, y compris tous les documents internes, mémo[randums] et/ou procès-verbaux.

  • EuGöD, 17.03.2015 - F-73/13

    AX / EZB

    Als in Art. 13 EU genanntes Organ der Union und gemäß dem Protokoll über die Satzung des ESZB und der EZB ist die EZB ermächtigt, durch Verordnung die für ihr Personal geltenden Bestimmungen festzulegen (vgl. Urteil Cerafogli/EZB, F-84/08, EU:F:2010:134, Rn. 47).
  • EuG, 18.10.2023 - T-162/21

    BZ / EZB

    À cet égard, il suffit de constater que la BCE a déjà été condamnée à indemniser la requérante du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'omission d'adapter sa charge de travail pour tenir compte de [ confidentiel ] que celle-ci avait obtenue pour s'acquitter de [ confidentiel ] (arrêt du 28 octobre 2010, BZ/BCE, F-84/08, EU:F:2010:134, point 58).
  • EuGöD, 29.09.2011 - F-121/10

    Heath / EZB

    Au sujet, troisièmement, du grief du requérant relatif à l'absence de procédure de négociation collective, la BCE rappelle que, comme l'a jugé le Tribunal (arrêt du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE, F-84/08, point 47), en cas de modification des conditions d'emploi, elle a uniquement l'obligation de consulter le comité du personnel et non les syndicats de défense des intérêts des membres du personnel de la BCE.
  • EuGöD, 23.10.2013 - F-39/12

    BQ / Rechnungshof

    La Cour des comptes invoque sur ce point l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 juillet 1993, Moat/Commission (T-20/92) et l'arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE (F-84/08).
  • EuGöD, 15.04.2013 - F-1/12

    Andersen / Rechnungshof

    À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante, une demande en indemnité n'est pas recevable lorsque le fonctionnaire cherche ainsi à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d'un recours en annulation qu'il a omis d'intenter en temps utile (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, point 32 ; arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE, F-84/08, point 50).
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