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   EuG, 03.12.2013 - T-573/11   

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https://dejure.org/2013,34405
EuG, 03.12.2013 - T-573/11 (https://dejure.org/2013,34405)
EuG, Entscheidung vom 03.12.2013 - T-573/11 (https://dejure.org/2013,34405)
EuG, Entscheidung vom 03. Dezember 2013 - T-573/11 (https://dejure.org/2013,34405)
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Volltextveröffentlichungen (3)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    JAS / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der Entscheidung K(2011) 5572 endg. der Kommission vom 5. August 2011, mit der den französischen Behörden mitgeteilt wird, dass ein Erlass der Einfuhrabgaben in einem konkreten, die Einfuhr von Jeanshosen, verschiedenen anderen Textilwaren sowie ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (4)

  • EuG, 04.12.2014 - T-573/11

    JAS / Kommission

    Par l'arrêt du 3 décembre 2013, JAS/Commission (T-573/11, EU:T:2013:623), le Tribunal a rejeté ce recours et condamné la demanderesse en révision aux dépens.

    Le Tribunal a notamment fondé ce rejet sur le fait, constaté au point 77 de l'arrêt JAS/Commission, précité, EU:T:2013:623, que plusieurs circonstances jugées déterminantes dans le cas REM 10/01 n'étaient pas présentes dans le cas REM 01/2008, en particulier la circonstance que les nombreux contrôles physiques des produits qui auraient été effectués par les autorités douanières nationales dans le cas REM 01/2008 auraient nécessairement eu lieu avant que les autorités communautaires n'avertissent, notamment, les autorités françaises, en novembre 1994, qu'un courant de fraude existait en ce qui concernait les pantalons en jeans de marque Levis en provenance des États-Unis et que la fraude portait sur une minoration de la valeur des marchandises importées.

    Il a, à cet égard, observé, au point 95 de l'arrêt JAS/Commission, précité, EU:T:2013:623, que, comme l'admettait elle-même la demanderesse en révision, dans le cas REM 01/2008, le dossier ne contenait aucun élément qui aurait permis de conclure que les autorités douanières françaises auraient été informées de la fraude susmentionnée avant réception du message AM 96/94 du 10 novembre 1994, informant les États membres de celle-ci, et, en tout état de cause, avant d'avoir accepté tout ou partie des déclarations litigieuses, comme dans le cas REM 10/01 et que, dans un tel contexte, il aurait appartenu à la demanderesse en révision soit de produire elle-même les éléments attestant ou laissant supposer une connaissance antérieure de la fraude par les autorités françaises, soit d'inviter la Commission à demander aux autorités françaises de produire tous les documents en leur possession permettant d'identifier la date exacte de leur prise de connaissance de la fraude.

    Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 février 2014, 1a demanderesse en révision a formé un pourvoi contre l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623.

    - réviser l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, en ce que celui-ci est fondé sur le motif décisoire erroné selon lequel sa situation ne peut être comparée à celle de la société C dans le cas REM 10/01, dans la mesure où, contrairement aux autorités de contrôle néerlandaises, les autorités de contrôle françaises n'avaient pas connaissance de l'existence d'un courant de fraude portant sur la minoration de la valeur déclarée des jeans Levis originaires des États-Unis au cours de la période allant du 29 décembre 1992 à la fin octobre 1993 et n'étaient pas, de ce fait, en mesure de prévenir la réalisation des infractions à l'origine de la dette douanière qui a été mise à sa charge, en qualité de commissionnaire de douane ;.

    - par voie de conséquence, faire droit à ses conclusions dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision REM 01/2008 ;.

    Il constituerait donc un fait nouveau de nature à imposer la révision de l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, et l'accueil des conclusions en annulation de la décision REM 01/2008 formulées dans l'affaire principale.

    Elle soutient que, par cette demande, la demanderesse en révision se contente de contester l'appréciation du Tribunal dans l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, sans faire état d'aucun fait nouveau au sens de l'article 44 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel qu'interprété par la jurisprudence.

    Selon elle, les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation française du 8 avril 2014 auxquels se réfère la demanderesse en révision ne sont pas susceptibles d'exercer une influence décisive sur la solution adoptée dans l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, et, en tout état de cause, ne sont pas utilement invocables au soutien de la demande de révision, dans la mesure où ils s'appliquent à des circonstances de fait substantiellement différentes de celles ayant donné lieu audit arrêt.

    En l'espèce, le prétendu fait nouveau invoqué par la demanderesse en révision consiste en l'ouverture par les autorités françaises, le 21 mai 1992, d'une enquête douanière en rapport avec la faible valeur unitaire déclarée de jeans de la marque LEVI STRAUSS originaires des États-Unis importés en France par une société créée en 1990 et domiciliée à Paris, laquelle serait attestée par l'exposé des moyens du pourvoi dans l'arrêt de la Cour de cassation française du 8 avril 2014, dont le prononcé est postérieur à celui de l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, intervenu le 3 décembre 2013.

    À supposer même que le Tribunal ait pu prendre cet exposé de moyens du pourvoi en considération dans l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, celui-ci n'aurait pas été susceptible de l'amener à consacrer une solution différente de celle qu'il a apportée au litige au principal dans ledit arrêt.

    Or, comme constaté au point 95 de l'arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, à la date à laquelle la décision REM 01/2008 a été adoptée, à savoir le 5 août 2011, 1e dossier administratif de la Commission ne contenait aucun élément qui aurait permis de conclure que les autorités douanières françaises auraient été informées de l'existence d'un courant de fraude portant sur la minoration de la valeur déclarée des jeans Levis originaires des États-Unis avant réception du message AM 96/94 du 10 novembre 1994, informant les États membres de celle-ci.

  • EuGH, 20.11.2014 - C-53/14

    JAS / Kommission

    Par son pourvoi, JAS Jet Air Service France (ci-après «JAS") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne JAS/Commission (T-573/11, EU:T:2013:623, ci-après l'«arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission européenne, du 5 août 2011, constatant dans un cas particulier qu'il n'est pas justifié de procéder à la remise des droits à l'importation (cas REM 01/2008) [C(2011) 5572 final].
  • EuGH, 21.05.2015 - C-53/14

    JAS / Kommission

    Par son pourvoi, JAS Jet Air Service France SARL (ci-après «JAS") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne JAS/Commission (T-573/11, EU:T:2013:623, ci-après l'«arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision C(2011) 5572 final de la Commission, du 5 août 2011, constatant dans un cas particulier qu'il n'est pas justifié de procéder à la remise des droits à l'importation (cas REM 01/2008) (ci-après la «décision litigieuse").
  • EuG, 21.06.2017 - T-347/16

    Inox Mare / Kommission

    En revanche, conformément à la jurisprudence selon laquelle les dispositions d'ordre procédural ont vocation à s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (arrêt du 3 décembre 2013, JAS/Commission, T-573/11, non publié, EU:T:2013:623, point 53), les règles de procédure applicables à une éventuelle demande de remise qui serait présentée par la requérante seraient celles du code des douanes de l'Union, qui s'appliquent depuis le 1 er mai 2016, à savoir l'article 116 de ce code.
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