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EuG, 06.02.2020 - T-625/18 |
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- EuGöD, 08.10.2015 - F-39/14
FT / AEMF
Auszug aus EuG, 06.02.2020 - T-625/18
Par arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'AEMF.Par lettre du 16 mai 2017, 1'AEMF a demandé à la partie requérante le remboursement de la somme de 15 398, 50 euros au titre des dépens exposés par elle dans l'affaire F-39/14, l'invitant à lui présenter, au plus tard le 19 juin 2017, ses observations écrites sur cette demande et se déclarant ouverte à toute proposition de sa part en ce qui concerne les modalités et l'échelonnement du paiement.
Par lettre du 9 août 2018, 1'AEMF a, tout d'abord, affirmé que, sur le fondement d'une jurisprudence constante, elle était entièrement en droit de demander le remboursement des dépens exposés par elle-même dans l'affaire F-39/14, ceux-ci incluant la rémunération des avocats externes l'ayant assistée.
Plus précisément, « en gage de bonne foi " et afin d'éviter des frais de procédure supplémentaires, l'AEMF a indiqué, d'une part, qu'elle était disposée à ne plus demander la récupération des frais d'un montant de 388 euros liés à la participation de son agent à l'audience dans l'affaire F-39/14, et d'autre part, que, au regard notamment des remarques que la partie requérante avait formulées dans sa lettre du 22 juin 2017, elle acceptait également de réduire de 3 010, 50 euros, par rapport à sa demande initiale, les frais des prestations fournies par ses avocats externes.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2018 et enregistrée sous le n° T-613/18 DEP, la partie requérante a introduit, au titre de l'article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens à la suite de l'arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117).
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2018, 1'AEMF a demandé la suspension de la procédure dans la présente affaire, au motif, d'une part, qu'elle avait le même objet que l'affaire T-613/18 DEP, à savoir le recouvrement des dépens exposés par l'AEMF dans l'affaire F-39/14 et, d'autre part, que l'AEMF avait décidé de ne pas procéder à l'exécution de la note de débit attaquée, jusqu'à la décision du Tribunal mettant fin à l'instance dans l'affaire T-613/18 DEP.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF (T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774), le Tribunal a fixé le montant total des dépens à rembourser par la partie requérante à l'AEMF dans l'affaire F-39/14 à 11 990, 50 euros.
En l'espèce, la partie requérante demande l'annulation de deux actes visant au recouvrement des dépens exposés par l'AEMF dans l'affaire F-39/14.
- EuG, 18.10.2019 - T-613/18
FT / AEMF
Auszug aus EuG, 06.02.2020 - T-625/18
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2018 et enregistrée sous le n° T-613/18 DEP, la partie requérante a introduit, au titre de l'article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens à la suite de l'arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117).Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2018, 1'AEMF a demandé la suspension de la procédure dans la présente affaire, au motif, d'une part, qu'elle avait le même objet que l'affaire T-613/18 DEP, à savoir le recouvrement des dépens exposés par l'AEMF dans l'affaire F-39/14 et, d'autre part, que l'AEMF avait décidé de ne pas procéder à l'exécution de la note de débit attaquée, jusqu'à la décision du Tribunal mettant fin à l'instance dans l'affaire T-613/18 DEP.
Par décision du 22 janvier 2019, 1e président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-613/18 DEP.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF (T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774), le Tribunal a fixé le montant total des dépens à rembourser par la partie requérante à l'AEMF dans l'affaire F-39/14 à 11 990, 50 euros.
Le 14 novembre 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure et en application de l'article 131, paragraphe 1, du même règlement, invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences qu'elles tiraient, dans le cadre de la présente affaire, de l'ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF (T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774), et, en particulier, sur le constat éventuel que le recours serait devenu sans objet et qu'il n'y aurait plus lieu de statuer.
Plus précisément, l'AEMF a informé le Tribunal que, le 5 novembre 2019, donnant suite à l'ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF (T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774), elle avait émis, d'une part, une nouvelle note de débit n o 4440190169 au nom de la partie requérante correspondant au montant total fixé par le Tribunal dans ladite ordonnance, à savoir 11 990, 50 euros, [ et, d'autre part, une note de crédit n o 4444190002 annulant la note de débit.
- EuGH, 07.06.2007 - C-362/05
Wunenburger / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beförderung - …
Auszug aus EuG, 06.02.2020 - T-625/18
Il ressort d'une jurisprudence bien établie que l'objet du litige doit perdurer, tout comme l'intérêt à agir, jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée). - EuG, 12.01.2011 - T-411/09
Terezakis / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - …
Auszug aus EuG, 06.02.2020 - T-625/18
La disparition de l'objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l'acte attaqué en cours d'instance (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T-411/09, EU:T:2011:4, points 14 et 15 et jurisprudence citée).