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   EuG, 18.10.2019 - T-613/18 DEP   

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EuG, 18.10.2019 - T-613/18 DEP (https://dejure.org/2019,35466)
EuG, Entscheidung vom 18.10.2019 - T-613/18 DEP (https://dejure.org/2019,35466)
EuG, Entscheidung vom 18. Oktober 2019 - T-613/18 DEP (https://dejure.org/2019,35466)
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (26)

  • EuGöD, 08.10.2015 - F-39/14

    FT / AEMF

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    Par arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'AEMF.

    Par lettre du 16 mai 2017, 1'AEMF a demandé à la partie requérante le remboursement de la somme de 15 398, 50 euros au titre des dépens dans l'affaire F-39/14, l'invitant à lui présenter, au plus tard le 19 juin 2017, ses observations écrites sur cette demande et se déclarant ouverte à toute proposition de sa part en ce qui concerne les modalités et l'échelonnement du paiement.

    En outre, il a signalé que la lettre du 16 mai 2016 aurait dû être adressée non seulement à la partie requérante, mais également à lui, en tant qu'avocat de la partie requérante l'ayant représentée dans l'affaire F-39/14.

    Par lettre du 9 août 2018, 1'AEMF a, tout d'abord, affirmé que, sur la base d'une jurisprudence constante, elle était entièrement en droit de demander le remboursement des dépens exposés par elle-même dans l'affaire F-39/14.

    Plus précisément, « en gage de bonne foi " et afin d'éviter des frais de procédure supplémentaires, l'AEMF a indiqué, d'une part, qu'elle était disposée à ne plus demander la récupération des frais d'un montant de 388 euros liés à la participation de son agent à l'audience de l'affaire F-39/14, et d'autre part, que, au regard notamment des indications que la partie requérante a formulées dans sa lettre du 22 juin 2017, elle acceptait également de réduire de 3 010, 50 euros, par rapport à sa demande initiale, les frais des prestations fournies par les avocats externes auxquels l'AEMF avait eu recours.

    - déclarer que les dépens réclamés par l'AEMF dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117) et s'élevant à 12 000 euros ne sont pas récupérables étant donné que le délai raisonnable pour réclamer ces derniers s'est écoulé sans que l'AEMF n'entreprenne la moindre action ;.

    - fixer le montant des dépens récupérables dans l'affaire F-39/14 à 12 000 euros ;.

    En l'espèce, il ressort de la lettre du 9 août 2018 que le montant total des dépens dont l'AEMF demande le paiement correspond, en substance, à la rémunération des deux avocats externes par lesquels elle s'est fait assister dans l'affaire F-39/14.

    S'agissant du comportement des parties, il convient de relever que l'arrêt au principal (F-39/14, EU:F:2015:117) a été adopté et signifié aux parties le 8 octobre 2015, et que le délai imparti pour l'introduction d'un éventuel pourvoi a expiré le 18 décembre 2015 (voir point 2 ci-dessus).

    Or, à supposer même que, en citant cette jurisprudence, la partie requérante veuille faire valoir que le recours par l'AEMF à l'assistance d'avocats externes, dans l'affaire F-39/14, n'était pas indispensable, il y a lieu de constater qu'une telle argumentation ne saurait prospérer.

    Au vu des considérations qui précèdent, les honoraires d'avocats externes, que l'AEMF réclame au titre des dépens exposés dans l'affaire F-39/14, présentent le caractère de dépens récupérables.

    Le montant total des dépens à rembourser par FT à l'Agence européenne des marchés financiers (AEMF) dans l'affaire F-39/14 est fixé à 11 990, 50 euros.

  • EuGH, 15.02.2005 - C-12/03

    DAS RECHTSMITTEL GEGEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ, MIT DEM DIE

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    De même, ni le règlement de procédure ni la jurisprudence pertinente ne prévoient un délai pour les étapes intermédiaires de la procédure de taxation des dépens, postérieures au moment où une demande de récupération des dépens a été communiquée à la partie condamnée auxdits dépens (voir ordonnance du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C-12/03 P-DEP et C-13/03 P-DEP, non publiée, EU:C:2010:280, point 22).

    Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie qu'une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1 ; du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C-12/03 P-DEP et C-13/03 P-DEP, non publiée, EU:C:2010:280, point 21, et du 26 février 2016, Gualtieri/Commission, T-284/06 DEP II, non publiée, EU:T:2016:125, point 25 et jurisprudence citée).

    Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l'Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties [ordonnances du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C-12/03 P DEP et C-13/03 P DEP, EU:C:2010:280, point 44, et du 16 octobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T-156/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:930, point 17].

  • EuG, 15.07.2011 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    Or, conformément à une jurisprudence bien établie, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 04.07.2017 - C-61/15

    EASA / Heli-Flight - Kostenfestsetzung

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    À cet égard, il y a lieu de considérer que, parmi ces différents critères, ceux tirés de l'ampleur du travail requis et de la difficulté de la cause permettent de déterminer le nombre d'heures de travail pouvant être considérées comme étant, en tout état de cause, strictement nécessaires au traitement de l'affaire en l'espèce, tandis que les autres visent à vérifier si, le cas échéant, il existait des circonstances particulières justifiant que des heures de travail supplémentaires y aient été consacrées (voir ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C-61/15 P-DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 19).

    À titre liminaire, bien que les taux horaires retenus par les avocats externes ne soient pas contestés par la partie requérante, il convient de rappeler que, en l'absence, dans l'état actuel du droit de l'Union, de barème à cet égard, ce n'est que dans l'hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s'en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d'avocat récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C-61/15 P-DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 16).

  • EuG, 28.01.2014 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    Or, conformément à une jurisprudence bien établie, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

  • EuG, 18.09.2018 - T-720/17

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    Au-delà d'un tel délai raisonnable, la partie qui a été condamnée à supporter les dépens serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir, en ce sens, ordonnance du 18 septembre 2018, Marcuccio/Commission, T-720/17 RENV DEP II, non publiée, EU:T:2018:581, point 14 et jurisprudence citée).

    Conformément à la jurisprudence ayant trait à la recevabilité d'une demande de taxation des dépens, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (voir ordonnance du 18 septembre 2018, Marcuccio/Commission, T-720/17 RENV DEP II, non publiée, EU:T:2018:581, point 14 et jurisprudence citée).

  • EuGöD, 21.04.2015 - F-31/11

    BI / Cedefop

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    Quant au critère de la complexité de l'affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière (voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2015, BI/Cedefop, F-31/11 DEP, EU:F:2015:55, point 15).

    Par ailleurs, le délai de quinze mois qui s'est écoulé entre la lettre de la partie requérante du 22 juin 2017 contestant les dépens réclamés et de la lettre de l'AEMF du 9 août 2018, contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, n'est pas non plus déraisonnable, l'agence ayant essayé de trouver un accord au cours de cette période (voir, par analogie, ordonnance du 21 avril 2015, BI/Cedefop, F-31/11 DEP, EU:F:2015:55, point 16).

  • EuG, 28.06.2004 - T-342/99

    Airtours / Kommission - Kostenfestsetzung - Honorar der Solicitors und Barristers

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T-342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17, et jurisprudence citée).
  • EuG, 24.09.2010 - T-498/09

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    Ainsi que le rappelle à juste titre l'AEFM, le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment du prononcé de l'ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI - Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14].
  • EuG, 23.03.2012 - T-498/09

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 18.10.2019 - T-613/18
    Ainsi que le rappelle à juste titre l'AEFM, le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment du prononcé de l'ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI - Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14].
  • EuGH, 09.12.2009 - C-528/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Verfahren - Kostenfestsetzung -

  • EuG, 10.02.2015 - T-368/13

    Boehringer Ingelheim International / OHMI - Lehning entreprise (ANGIPAX)

  • EuG, 12.01.2016 - T-368/13

    Boehringer Ingelheim International / OHMI - Lehning entreprise (ANGIPAX)

  • EuG, 04.09.2008 - T-413/06

    Gualtieri / Kommission

  • EuG, 11.04.2019 - T-403/16

    Stada Arzneimittel / EUIPO - Urgo recherche innovation und developpement

  • EuGH, 21.06.1979 - 126/76

    Dietz / Kommission

  • EuGH, 28.02.2013 - C-528/08

    Kommission / Marcuccio

  • EuG, 27.11.2012 - T-413/06

    Gualtieri / Kommission

  • EuG, 16.10.2014 - T-156/11

    Since Hardware (Guangzhou) / Conseil

  • EuG, 17.04.1996 - T-2/93

    British Airways gegen Air France. - Wettbewerb - Kostenfestsetzung.

  • EuG, 26.02.2016 - T-284/06

    Gualtieri / Kommission

  • EuG, 04.05.2016 - T-129/14

    Andres u.a. / EZB

  • EuG, 11.04.2019 - T-129/14

    Andres u.a. / EZB

  • EuG, 13.05.2015 - T-47/13

    Goldsteig Käsereien Bayerwald / OHMI - Vieweg (goldstück) - Verfahren -

  • EuG, 19.06.2018 - T-596/16

    HP / Kommission und eu-LISA

  • EuG, 15.06.2021 - T-801/16

    Fedtke / EWSA

    À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 170 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction d'une demande de taxation des dépens (ordonnance du 26 février 2016, Gualtieri/Commission, T-284/06 DEP II, non publiée, EU:T:2016:125, point 34 ; voir, également, ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF, T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774, point 21 et jurisprudence citée).

    Néanmoins, il est de jurisprudence constante qu'une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable, au-delà duquel cette partie serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir, en ce sens, ordonnances du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C-75/05 P-DEP et C-80/05 P-DEP, non publiée, EU:C:2013:458, points 14 et 15, et jurisprudence citée, et du 18 octobre 2019, FT/AEMF, T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774, point 22 et jurisprudence citée).

    Le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (voir ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF, T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774, point 23 et jurisprudence citée).

    Quant à la complexité de l'affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière (voir, en ce sens, ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF, T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774, point 24 et jurisprudence citée).

    Toutefois, même en admettant une certaine inertie de la part du CESE, qui a laissé s'écouler un délai considérable avant d'introduire la présente demande de taxation, ce délai de 19 mois ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel la requérante aurait été fondée à considérer que le CESE avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnances du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C-75/05 P-DEP et C-80/05 P-DEP, non publiée, EU:C:2013:458, points 12 à 15, et du 18 octobre 2019, FT/AEMF, T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774, points 25 à 27).

    Ce taux n'apparaît pas manifestement excessif au regard de la nature et des circonstances de ces affaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal de s'en départir (voir, en ce sens, ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF, T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774, point 49).

  • EuG, 06.02.2020 - T-625/18

    FT / AEMF

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2018 et enregistrée sous le n° T-613/18 DEP, la partie requérante a introduit, au titre de l'article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens à la suite de l'arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117).

    Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2018, 1'AEMF a demandé la suspension de la procédure dans la présente affaire, au motif, d'une part, qu'elle avait le même objet que l'affaire T-613/18 DEP, à savoir le recouvrement des dépens exposés par l'AEMF dans l'affaire F-39/14 et, d'autre part, que l'AEMF avait décidé de ne pas procéder à l'exécution de la note de débit attaquée, jusqu'à la décision du Tribunal mettant fin à l'instance dans l'affaire T-613/18 DEP.

    Par décision du 22 janvier 2019, 1e président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-613/18 DEP.

    Par ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF (T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774), le Tribunal a fixé le montant total des dépens à rembourser par la partie requérante à l'AEMF dans l'affaire F-39/14 à 11 990, 50 euros.

    Le 14 novembre 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure et en application de l'article 131, paragraphe 1, du même règlement, invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences qu'elles tiraient, dans le cadre de la présente affaire, de l'ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF (T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774), et, en particulier, sur le constat éventuel que le recours serait devenu sans objet et qu'il n'y aurait plus lieu de statuer.

    Plus précisément, l'AEMF a informé le Tribunal que, le 5 novembre 2019, donnant suite à l'ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF (T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774), elle avait émis, d'une part, une nouvelle note de débit n o 4440190169 au nom de la partie requérante correspondant au montant total fixé par le Tribunal dans ladite ordonnance, à savoir 11 990, 50 euros, [ et, d'autre part, une note de crédit n o 4444190002 annulant la note de débit.

  • EuG, 25.01.2023 - T-220/20

    Kerstens / Kommission

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF, T-613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774, point 35 et jurisprudence citée).
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