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   EuGH, 09.12.2009 - C-528/08 P   

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EuGH, 09.12.2009 - C-528/08 P (https://dejure.org/2009,36251)
EuGH, Entscheidung vom 09.12.2009 - C-528/08 P (https://dejure.org/2009,36251)
EuGH, Entscheidung vom 09. Dezember 2009 - C-528/08 P (https://dejure.org/2009,36251)
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Volltextveröffentlichungen (3)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel, eingelegt am 28. November 2008 von Luigi Marcuccio gegen den Beschluss des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 9. September 2008 in der Rechtssache T-144/08, Marcuccio / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (48)Neu Zitiert selbst (1)

  • EuG, 09.09.2008 - T-144/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuGH, 09.12.2009 - C-528/08
    Gegenstand: Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 9. September 2008, Marcuccio/Kommission (T-144/08), mit dem das Gericht die Klage auf Aufhebung der Entscheidung, den Antrag des Rechtsmittelführers auf Erstattung bestimmter Krankheitskosten in Höhe von 100 % abzulehnen, und auf Verurteilung der Kommission zur Zahlung von 89, 56 Euro an den Rechtsmittelführer als ergänzende Erstattung seiner Krankheitskosten oder als Schadensersatz als unzulässig abgewiesen hat.
  • EuG, 16.09.2013 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que, par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 57 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-157/09

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que, par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure, étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 54 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-38/10

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 52 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-166/09

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 51 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-515/09

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir, également en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 51 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-44/10

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 50 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-32/09

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que, par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 12 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 53 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-239/09

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 53 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-516/09

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 50 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 12.12.2013 - T-311/09

    Marcuccio / Kommission

    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, point 12 supra, point 32, et C-513/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances Commission/Kallianos, point 32 supra, point 11, et du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, point 12 supra, point 22).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-513/08 P-DEP, point 31 supra, point 20, et C-528/08 P-DEP, point 12 supra, point 30).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, points 53 et 54 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-513/08 P-DEP, point 31 supra, point 22, et C-528/08 P-DEP, point 12 supra, point 32 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 12.12.2013 - T-12/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.05.2014 - T-491/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuGH, 28.02.2013 - C-528/08

    Kommission / Marcuccio

  • EuG, 28.01.2014 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 26.02.2016 - T-284/06

    Gualtieri / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.03.2021 - C-357/19

    Nach Ansicht von Generalanwalt Bobek sind Entscheidungen eines

  • EuG, 13.12.2013 - T-256/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.12.2013 - T-402/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.12.2012 - T-199/11

    Strack / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Art. 17, 17a,

  • EuGöD, 12.12.2013 - F-133/12

    Marcuccio / Kommission

  • EuGH, 04.07.2013 - C-75/05

    Kronofrance / Deutschland u.a. - Kostenfestsetzung

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.05.2014 - C-127/13

    Strack / Kommission - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Zugang zu

  • EuG, 13.12.2011 - T-311/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 08.11.2012 - T-616/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 04.04.2011 - T-239/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 08.09.2011 - F-69/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 04.02.2015 - T-666/11

    Budziewska / OHMI - Puma (Félin bondissant)

  • EuGöD, 14.12.2010 - F-1/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 16.03.2011 - F-21/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 17.03.2011 - T-44/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 25.11.2009 - F-11/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 25.10.2018 - T-413/10

    Socitrel / Kommission

  • EuG, 02.06.2015 - T-538/12

    Optilingua / OHMI - Esposito (ALPHATRAD)

  • EuG, 02.09.2021 - T-328/19

    Scorify/ EUIPO - Scor (SCORIFY)

  • EuG, 18.10.2019 - T-613/18

    FT / AEMF

  • EuG, 16.02.2017 - T-498/16

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.02.2017 - T-490/16

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 03.11.2014 - T-381/06

    FRA.BO / Kommission

  • EuG, 16.02.2017 - T-486/16

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 22.05.2014 - F-90/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 22.05.2014 - F-89/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 22.05.2014 - F-65/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 22.05.2014 - F-62/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 22.05.2014 - F-58/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 25.10.2018 - T-406/10

    Emesa-Trefilería und Industrias Galycas / Kommission

  • EuGöD, 11.12.2014 - F-14/14

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 28.04.2015 - F-33/14

    Marcuccio / Kommission

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