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   EuG, 28.01.2014 - T-366/10 P-DEP   

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EuG, 28.01.2014 - T-366/10 P-DEP (https://dejure.org/2014,1286)
EuG, Entscheidung vom 28.01.2014 - T-366/10 P-DEP (https://dejure.org/2014,1286)
EuG, Entscheidung vom 28. Januar 2014 - T-366/10 P-DEP (https://dejure.org/2014,1286)
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Wird zitiert von ... (41)Neu Zitiert selbst (19)

  • EuG, 15.07.2011 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    Par ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission (T-366/10 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement non fondé.

    En l'espèce, il convient de relever, tout d'abord, que la première manifestation de la Commission à l'égard de M. Marcuccio relative à une demande de remboursement des dépens au titre de l'affaire T-366/10 P a eu lieu le 24 septembre 2012, date à laquelle elle lui a fait parvenir une lettre indiquant le montant qu'elle entendait lui réclamer et le délai de 90 jours pour le lui verser.

    Aux fins de la détermination du montant des dépens récupérable, il y a lieu de tenir compte du fait que, tout d'abord, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l'angle du droit de l'Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir points 38 à 43 ci-dessus), l'affaire T-366/10 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission ; ensuite, les représentants de la Commission étaient les mêmes en première instance que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, tant en ce qui concerne les deux agents de son service juridique que son avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre principal, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure.

    Dans sa demande de taxation des dépens exposés dans le cadre de l'affaire T-366/10 P, Marcuccio/Commission, la Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 24 septembre 2012 est à l'origine de cette procédure.

    La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation de M. Marcuccio au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l'affaire T-366/10 P, Marcuccio/Commission.

    En l'espèce, le droit de la Commission au remboursement des dépens de la somme fixée à 3 100 euros au titre des dépens dans l'affaire T-366/10 P, Marcuccio/Commission a son titre dans la présente ordonnance.

  • EuG, 10.06.2008 - T-18/04

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 1 er septembre 2010, 1e requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, conformément à l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi visant à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission (F-78/09, non encore publiée au Recueil), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant, notamment, à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l'affaire T-18/04.

    En deuxième lieu, s'agissant des troisième et cinquième chefs de conclusions (voir point 2 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique a, tout d'abord, rappelé, le contenu de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, par le biais duquel le législateur a institué une procédure spécifique de taxation des dépens, avant de constater que le troisième chef de conclusions visait à la condamnation de la Commission à payer au requérant la somme de 15 882, 31 euros, avec intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, à titre de réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de l'administration de faire suite à ses notes des 22 septembre 2008 et 8 avril 2009 et donc de lui rembourser les dépens qu'il aurait exposés dans la procédure T-18/04.

    En troisième lieu, s'agissant du quatrième chef de conclusions visant à l'octroi d'une somme de 6 500 euros à titre de « préjudice moral et existentiel " (voir point 2 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique a relevé que, selon le requérant, « les dommages dont il était demandé réparation [...] résult[aient] non pas de ce qu["il] aurait été contraint d'exposer des dépens dans l'affaire T-18/04, mais de ce que la Commission se serait abstenue de faire droit à sa demande tendant au remboursement de ces dépens " de sorte que, « au premier préjudice constitué par l'obligation dans laquelle il se serait trouvé d'exposer des dépens, se serait ajouté un second préjudice, causé par l'abstention fautive de la Commission de les lui rembourser ".

    Par lettre du 24 novembre 2009, 1e service juridique de la Commission a informé le requérant que la demande contenue dans la note du 22 septembre 2008, tendant à ce que la Commission lui verse, au titre du remboursement des dépens exposés dans l'affaire T-18/04, la somme de 15 882, 31 euros, était déraisonnable quant à son montant.

  • EuGH, 09.12.2009 - C-513/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-513/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 22).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 57 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et Commission/Marcuccio, C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 02.07.2010 - T-266/08

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, M. Marcuccio tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 20 et 55 ci-dessus, une telle demande n'est pas justifiée et doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 21).

  • EuGH, 09.12.2009 - C-528/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    Il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de la demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 15).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 57 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et Commission/Marcuccio, C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuGöD, 22.06.2010 - F-78/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 1 er septembre 2010, 1e requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, conformément à l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi visant à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission (F-78/09, non encore publiée au Recueil), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant, notamment, à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l'affaire T-18/04.

    Dans l'affaire F-78/09, le requérant a conclu à ce qu'il plaise audit Tribunal (voir, ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission, précitée, points 1, 8 et 9) :.

  • EuGH, 15.02.2005 - C-12/03

    DAS RECHTSMITTEL GEGEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ, MIT DEM DIE

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    Afin d'apprécier, sur la base des critères énumérés au point 36 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C-321/99 P-DEP, non publiée au Recueil, point 23, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C-12/03 P-DEP et C-13/03 P-DEP, non publiée au Recueil, point 65).
  • EuG, 24.09.2010 - T-498/09

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    En effet, l'expression « partie intéressée " concerne, de toute évidence, tant le créancier que le débiteur de la dette dans la mesure où chacun a intérêt à obtenir une certitude quant au montant de ladite somme (ordonnances du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, non publiée au Recueil, point 10, et du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 22).
  • EuGH, 18.12.1997 - C-409/96

    Sveriges Betodlares und Henrikson / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    L'exécution de l'ensemble de ces tâches trouve sa contrepartie dans la rémunération qui leur est allouée, de sorte que les frais afférents à l'activité des membres du personnel ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C-409/96 P-DEP, Rec. p. I-4939, point 12).
  • EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Verfahren - Kostenfestsetzung -

    Auszug aus EuG, 28.01.2014 - T-366/10
    Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens de la Commission, M. Marcuccio semble remettre en question le caractère récupérable des dépens engagés par cette dernière en prenant appui sur l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-55/08 DEP, non encore publiée au Recueil) pour faire valoir qu'elle n'a nullement motivé le bien-fondé des raisons pour lesquelles elle s'est adressée à un avocat ne faisant pas partie de son service juridique et, à tout le moins, s'est fondée sur des contingences internes à son fonctionnement qui constituent des justifications précisément rejetées dans l'ordonnance précitée.
  • EuG, 13.02.2008 - T-310/00

    Verizon Business Global / Kommission

  • EuG, 04.09.2008 - T-413/06

    Gualtieri / Kommission

  • EuG, 31.03.2011 - T-5/02

    Tetra Laval v Commission

  • EuG, 24.10.2011 - T-176/04

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 02.03.2009 - T-373/04

    Fries Guggenheim / Cedefop

  • EuG, 03.05.2011 - T-239/08
  • EuG, 20.10.2008 - T-278/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 24.11.2010 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 10.02.2012 - T-98/11

    AG / Parlament

  • EuG, 18.09.2018 - T-720/17

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    Ainsi, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 17 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier rentre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de frais liés à l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Par leur nature, ces frais sont détachables de l'activité interne d'une institution et peuvent dès lors être considérés comme des frais récupérables (voir ordonnances du 16 septembre 2013, T-9/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2013:506, point 49, et du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 59 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-494/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances particulières propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-489/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-488/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation portant sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-499/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-491/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances particulières propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation portant sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-496/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur le montant des dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur les dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-497/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 22) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 21 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-484/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 23 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 24.11.2017 - T-821/16

    DO / AEMF

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 32).

    Or, conformément à une jurisprudence bien établie, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 15, et du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 36).

    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 38).

    Ceci étant, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le juge de l'Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 45, et jurisprudence citée).

    La raison en est que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment du prononcé de l'ordonnance de taxation des dépens (voir ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/CommissionVerizon Business Global/Commission, T-310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 55 et jurisprudence citée, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 37).

  • EuG, 12.10.2017 - T-447/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 20.06.2018 - T-20/09

    Kommission / Marcuccio

  • EuG, 20.06.2018 - T-20/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 04.03.2016 - T-356/13

    Lebedef / Kommission

  • EuG, 04.03.2016 - T-116/13

    Lebedef / Kommission

  • EuGöD, 24.10.2014 - F-14/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 16.10.2014 - F-69/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 18.10.2019 - T-613/18

    FT / AEMF

  • EuGöD, 17.09.2014 - F-21/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 26.01.2017 - T-492/16

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 14.12.2017 - T-392/13

    La Ferla / Kommission und ECHA

  • EuG, 27.04.2016 - T-385/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 14.07.2015 - T-223/12

    Ntouvas / ECDC

  • EuG, 19.09.2019 - T-401/11

    Missir Mamachi di Lusignano u.a. / Kommission

  • EuG, 30.11.2017 - T-270/16

    Kerstens / Kommission

  • EuG, 26.04.2016 - T-85/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 25.09.2014 - F-61/11

    Possanzini / FRONTEX

  • EuG, 25.01.2023 - T-220/20

    Kerstens / Kommission

  • EuG, 16.01.2018 - T-85/17

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 21.10.2014 - F-107/11

    Ntouvas / ECDC

  • EuG, 27.04.2016 - T-475/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 27.04.2016 - T-284/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 26.03.2021 - T-31/18

    Izuzquiza und Semsrott/ Frontex

  • EuG, 07.07.2021 - T-870/16

    Miserini Johansson / EIB

  • EuG, 05.02.2021 - T-681/17

    Khadi and Village Industries Commission/ EUIPO - BNP Best Natural Products

  • EuG, 20.10.2017 - T-160/15

    LG Developpement/ EUIPO - Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)

  • EuG, 08.02.2019 - T-456/16

    Galletas Gullón / EUIPO - Hug (GULLON DARVIDA)

  • EuG, 21.11.2017 - T-251/14

    Natorski und Pokrywa / EUIPO - PIS Opakowania (Pièce de porte)

  • EuG, 13.03.2017 - T-48/12

    Euroscript - Polska / Parlament

  • EuGöD, 11.12.2014 - F-14/14

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 28.04.2015 - F-33/14

    Marcuccio / Kommission

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