Rechtsprechung
   EuG, 18.05.2017 - T-410/16   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2017,15556
EuG, 18.05.2017 - T-410/16 (https://dejure.org/2017,15556)
EuG, Entscheidung vom 18.05.2017 - T-410/16 (https://dejure.org/2017,15556)
EuG, Entscheidung vom 18. Mai 2017 - T-410/16 (https://dejure.org/2017,15556)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2017,15556) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (3)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Auswärtige Beziehungen - Das Gericht der EU bestätigt die Aufrechterhaltung des Einfrierens der Gelder von Rami Makhlouf, einem Cousin von Bachar al-Assad, für den Zeitraum 2016/2017

  • Europäischer Gerichtshof (Tenor)

    Makhlouf / Rat

    (fremdsprachig)

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    Das Gericht der EU bestätigt die Aufrechterhaltung des Einfrierens der Gelder von Rami Makhlouf, einem Cousin von Bachar al-Assad, für den Zeitraum 2016/2017

Sonstiges (2)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (11)

  • EuG, 12.12.2018 - T-409/16

    Makhlouf / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Le 23 mai 2017, 1e Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par le requérant et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de relever que les décisions attaquées ont été adoptées sur le fondement de l'article 29 TUE qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 31 et jurisprudence citée).

    C'est également sur la base de l'article 29 TUE que le Conseil a adopté la décision 2015/1836 (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 32).

    Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 41 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 42 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature des actes en cause, du contexte de leur adoption et des règles juridiques régissant les matières concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 43 et jurisprudence citée).

    Enfin, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 44 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 56 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence également constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 57 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 58 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 59 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 60 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 61 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, au vu de la nature des motifs sur lesquels est fondée l'inscription du nom du requérant dans l'annexe litigieuse et qui portent sur des faits clairs le concernant, à savoir notamment, d'une part, qu'il est vice-président et actionnaire de Syriatel et qu'il a également des intérêts dans plusieurs autres entreprises et entités syriennes et, d'autre part, qu'il est un membre de la famille Makhlouf et le cousin du président Bashar Al-Assad, il ne saurait prétendre que lesdits motifs lui sont incompréhensibles (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 65).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 74 et jurisprudence citée).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 75 et jurisprudence citée).

    L'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe si elle fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 77 et jurisprudence citée).

    À cet égard, il convient de souligner que, par arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), la Cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), qui avait rejeté le recours introduit par M. Makhlouf tendant à l'annulation de la décision 2016/850 par laquelle le Conseil avait maintenu le nom de celui-ci sur la liste en cause.

    Elle a, pour autant, conclu que l'application de mesures restrictives à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec des personnes associées aux dirigeants du pays tiers concerné et indépendamment de leur comportement personnel se heurtait à sa jurisprudence relative auxdits articles (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 83 et jurisprudence citée).

    Ainsi que cela est indiqué au considérant 6 de la décision 2015/1836, les mesures de gel des fonds des membres influents des familles Assad et Makhlouf ont été prévues au motif que, étant donné que « le pouvoir en Syrie s'exerce traditionnellement sur une base familiale, le pouvoir du régime syrien actuel est essentiellement entre les mains " de ces personnes (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 84).

    Il y a lieu de relever, à cet égard, que, avant même l'énoncé de ce critère autonome mentionné au point 100 ci-dessus par la décision 2015/1836, il a été jugé que le seul fait qu'une personne appartenait au cercle familial de M. Bashar Al-Assad suffisait pour que le Conseil puisse considérer qu'elle était liée aux dirigeants de la République arabe syrienne, d'autant plus que l'existence dans ce pays d'une tradition de gestion familiale du pouvoir est un fait notoire dont le Conseil pouvait tenir compte (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 85).

    Il convient de rappeler sur ce point que, selon la jurisprudence, il suffit qu'un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante dans l'annexe litigieuse soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le premier argument du requérant, relatif au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que ce principe fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 106 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 107 et jurisprudence citée).

    Enfin, il a été considéré que, lorsqu'un acte imposant des mesures restrictives avait été adopté sans fournir aucune garantie réelle permettant à l'intéressé d'exposer sa cause aux autorités compétentes, l'imposition de telles mesures constituait une restriction injustifiée de son droit (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 108).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme soutenant le régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 109 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures en cause, il convient de constater que les mesures de remplacement et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 110 et jurisprudence citée).

    En outre, de la même manière que la décision 2013/255, les décisions attaquées ont été adoptées dans le respect de toutes les garanties permettant au requérant d'exercer ses droits de la défense, ainsi que cela a été relevé aux points 51 à 59 ci-dessus (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 111).

    L'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 119 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le troisième argument du requérant, concernant une atteinte à la présomption d'innocence, il doit être rappelé que ce principe, énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH et à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers ou aux entités dirigées par des particuliers des droits dont le juge de l'Union garantit le respect (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 122 et jurisprudence citée).

    Les mesures imposées au requérant ont donc bien un caractère limité dans le temps (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 123 et jurisprudence citée).

    Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 124 et jurisprudence citée).

    En effet, les actes en cause du Conseil ne constituent pas une constatation du fait qu'une infraction a été effectivement commise, mais sont adoptés dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire et ayant pour unique but de permettre au Conseil de garantir la protection des populations civiles (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 125 et jurisprudence citée).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'inscription du nom du requérant sur la liste litigieuse ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 125 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le quatrième argument du requérant, relatif à une violation du droit de propriété, il convient de relever que ce droit fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 114 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 115 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par la décision 2013/255, les restrictions au droit de propriété évoquées par le requérant ne sont pas disproportionnées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 116 et jurisprudence citée).

    Il convient de constater que, comme le Conseil le souligne, lesdites lignes directrices n'établissent aucune nouvelle règle, mais reflètent des obligations du Conseil telles qu'elles ont déjà été exposées lors de l'examen des moyens qui précède (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 132).

  • EuG, 16.01.2019 - T-413/16

    Cham / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Le 23 mai 2017, 1e Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par la requérante et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de relever que les décisions attaquées ont été adoptées sur le fondement de l'article 29 TUE, qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 31 et jurisprudence citée).

    C'est également sur la base de l'article 29 TUE que le Conseil a adopté la décision 2015/1836 (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 32).

    Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 41 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 42 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature des actes en cause, du contexte de leur adoption et des règles juridiques régissant les matières concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 43 et jurisprudence citée).

    Enfin, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 44 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 56 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence également constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 57 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 58 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 59 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 60 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 61 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, au vu de la nature des motifs sur lesquels est fondée l'inscription du nom de la requérante dans l'annexe litigieuse et qui portent sur des faits clairs la concernant, à savoir qu'elle est sous le contrôle de M. Makhlouf et qu'elle est la première société holding de Syrie apportant un soutien financier au régime, elle ne saurait prétendre que lesdits motifs lui sont incompréhensibles (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 65).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 74 et jurisprudence citée).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 75 et jurisprudence citée).

    L'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de fonds et le régime combattu (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 77 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, par arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), la Cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), qui avait rejeté le recours introduit par M. Makhlouf tendant à l'annulation de la décision 2016/850 par laquelle le Conseil avait maintenu le nom de celui-ci sur la liste en cause.

    Il convient sur ce point de rappeler que, selon la jurisprudence, il suffit qu'un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante dans l'annexe litigieuse soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée).

    Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le premier argument de la requérante, relatif au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que ce principe fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 106 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 107 et jurisprudence citée).

    Enfin, il a été considéré que, lorsqu'un acte imposant des mesures restrictives avait été adopté sans fournir aucune garantie réelle permettant à l'intéressé d'exposer sa cause aux autorités compétentes, l'imposition de telles mesures constituait une restriction injustifiée de son droit (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 108).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 109 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures en cause, il convient de constater que les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 110 et jurisprudence citée).

    En outre, les décisions attaquées ont été adoptées en respectant toutes les garanties permettant à la requérante d'exercer ses droits de la défense, comme cela a été relevé aux points 52 à 66 ci-dessus (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 111).

    L'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 119 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le troisième argument de la requérante, concernant une atteinte à la présomption d'innocence, il doit être rappelé que ce principe, énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH et à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers ou aux entités dirigées par des particuliers des droits dont le juge de l'Union garantit le respect (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 122 et jurisprudence citée).

    Les mesures imposées à la requérante ont donc bien un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 123 et jurisprudence citée).

    Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 124 et jurisprudence citée).

    En effet, les actes du Conseil en cause ne constituent pas une constatation du fait qu'une infraction a été effectivement commise, mais sont adoptés dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire et ayant pour unique but de permettre au Conseil de garantir la protection des populations civiles (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 125 et jurisprudence citée).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'inscription du nom de la requérante sur la liste litigieuse ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 126 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le quatrième argument de la requérante, relatif à une violation du droit de propriété, il convient de relever que ce droit fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 114 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 115 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par la décision 2013/255, les restrictions du droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 116 et jurisprudence citée).

    Il convient de constater que lesdites lignes directrices n'établissent aucune nouvelle règle, mais reflètent des obligations du Conseil telles qu'elles ont déjà été exposées lors de l'examen des moyens qui précède (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 134).

  • EuG, 16.01.2019 - T-412/16

    Bena Properties / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Le 23 mai 2017, 1e Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par la requérante et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de relever que les décisions attaquées ont été adoptées sur le fondement de l'article 29 TUE, qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 31 et jurisprudence citée).

    C'est également sur la base de l'article 29 TUE que le Conseil a adopté la décision 2015/1836 (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 32).

    Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 41 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 42 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature des actes en cause, du contexte de leur adoption et des règles juridiques régissant les matières concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 43 et jurisprudence citée).

    Enfin, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 44 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 56 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence également constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 57 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 58 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 59 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 60 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 61 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, au vu de la nature des motifs sur lesquels est fondée l'inscription du nom de la requérante dans l'annexe litigieuse et qui portent sur des faits clairs la concernant, à savoir qu'elle est sous le contrôle de M. Makhlouf et qu'elle apporte un soutien financier au régime, elle ne saurait prétendre que lesdits motifs lui sont incompréhensibles (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 65).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 74 et jurisprudence citée).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 75 et jurisprudence citée).

    L'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de fonds et le régime combattu (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 77 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, par arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), la Cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), qui avait rejeté le recours introduit par M. Makhlouf tendant à l'annulation de la décision 2016/850 par laquelle le Conseil avait maintenu le nom de celui-ci sur la liste en cause.

    Il convient sur ce point de rappeler que, selon la jurisprudence, il suffit qu'un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante dans l'annexe litigieuse soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée).

    Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le premier argument de la requérante, relatif au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que ce principe fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 106 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 107 et jurisprudence citée).

    Enfin, il a été considéré que, lorsqu'un acte imposant des mesures restrictives avait été adopté sans fournir aucune garantie réelle permettant à l'intéressé d'exposer sa cause aux autorités compétentes, l'imposition de telles mesures constituait une restriction injustifiée de son droit (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 108).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 109 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures en cause, il convient de constater que les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 110 et jurisprudence citée).

    En outre, les décisions attaquées ont été adoptées en respectant toutes les garanties permettant à la requérante d'exercer ses droits de la défense, ainsi que cela a été relevé aux points 49 à 63 ci-dessus (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 111).

    L'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 119 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le troisième argument de la requérante, concernant une atteinte à la présomption d'innocence, il doit être rappelé que ce principe, énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH et à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers ou aux entités dirigées par des particuliers des droits dont le juge de l'Union garantit le respect (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 122 et jurisprudence citée).

    Les mesures imposées à la requérante ont donc bien un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 123 et jurisprudence citée).

    Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 124 et jurisprudence citée).

    En effet, les actes du Conseil en cause ne constituent pas une constatation du fait qu'une infraction a été effectivement commise, mais sont adoptés dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire et ayant pour unique but de permettre au Conseil de garantir la protection des populations civiles (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 125 et jurisprudence citée).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'inscription du nom de la requérante sur la liste litigieuse ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 126 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le quatrième argument de la requérante, relatif à une violation du droit de propriété, il convient de relever que ce droit fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 114 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 115 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par la décision 2013/255, les restrictions du droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 116 et jurisprudence citée).

    Il convient de constater que lesdites lignes directrices n'établissent aucune nouvelle règle, mais reflètent des obligations du Conseil telles qu'elles ont déjà été exposées lors de l'examen des moyens qui précède (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 134).

  • EuG, 28.02.2019 - T-415/16

    Almashreq Investment Fund / Rat

    Le 23 mai 2017, 1e Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par la partie requérante et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de relever que les décisions attaquées ont été adoptées sur le fondement de l'article 29 TUE qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 31 et jurisprudence citée).

    C'est également sur la base de l'article 29 TUE que le Conseil a adopté la décision 2015/1836 (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 32).

    Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 41 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 42 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature des actes en cause, du contexte, de leur adoption et des règles juridiques régissant les matières concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 43 et jurisprudence citée).

    Enfin, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 44 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 56 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence également constante, la motivation exigée par l'article [Tel que rectifié par ordonnance du 12 mars 2019] 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 57 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 58 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 59 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 60 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 61 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, au vu de la nature des motifs sur lesquels est fondée le maintien de l'inscription du nom de la requérante sur la liste en cause et qui portent sur des faits clairs la concernant, à savoir qu'elle est sous le contrôle de M. Makhlouf et qu'elle apporte un soutien financier au régime, elle ne saurait valablement prétendre que lesdits motifs lui sont incompréhensibles (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 65).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 74 et jurisprudence citée).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 75 et jurisprudence citée).

    L'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 77 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, par arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), qui avait rejeté le recours introduit par M. Makhlouf tendant à l'annulation de la décision 2016/850 par laquelle le Conseil avait maintenu le nom de celui-ci sur la liste en cause.

    Il convient de rappeler sur ce point que, selon la jurisprudence, il suffit qu'un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante dans l'annexe litigieuse soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le premier argument de la requérante, relatif au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que ce principe fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T 410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 106 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 107 et jurisprudence citée).

    Enfin, il a été considéré que, lorsqu'un acte imposant des mesures restrictives avait été adopté sans fournir aucune garantie réelle permettant à l'intéressé d'exposer sa cause aux autorités compétentes, l'imposition de telles mesures constituait une restriction injustifiée de son droit (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 108 et jurisprudence citée).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme soutenant le régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 109 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures en cause, il convient de constater que des mesures de remplacement moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 110 et jurisprudence citée).

    En outre, les décisions attaquées ont été adoptées dans le respect de toutes les garanties permettant à la requérante d'exercer ses droits de la défense, comme cela a été relevé aux points 52 à 66 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 111).

    L'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 119 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le troisième argument de la requérante, concernant une atteinte à la présomption d'innocence, il doit être rappelé que ce principe, énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH et à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers ou aux entités dirigées par des particuliers, des droits dont le juge de l'Union garantit le respect (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 122 et jurisprudence citée).

    Les mesures imposées à la requérante ont donc bien un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 123 et jurisprudence citée).

    Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 124 et jurisprudence citée).

    En effet, les décisions attaquées ne constituent pas une constatation du fait qu'une infraction a été effectivement commise, mais ont été adoptées dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire et ayant pour unique but de permettre au Conseil de garantir la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 125 et jurisprudence citée).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien de l'inscription du nom de la requérante sur la liste en cause ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 126 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le quatrième argument de la requérante, relatif à une violation du droit de propriété, il convient de relever que ce droit fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 114 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 115 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par la décision 2013/255, les restrictions au droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 116 et jurisprudence citée).

    Il convient de constater que les lignes directrices du 2 décembre 2005 n'établissent aucune nouvelle règle, mais reflètent des obligations du Conseil telles qu'elles ont déjà été exposées lors de l'examen des moyens qui précède (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 134).

  • EuG, 28.02.2019 - T-414/16

    Drex Technologies / Rat

    Le 23 mai 2017, 1e Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par la partie requérante et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de relever que les décisions attaquées ont été adoptées sur le fondement de l'article 29 TUE qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 31 et jurisprudence citée).

    C'est également sur la base de l'article 29 TUE que le Conseil a adopté la décision 2015/1836 (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 32).

    Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 41 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 42 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature des actes en cause, du contexte de leur adoption et des règles juridiques régissant les matières concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 43 et jurisprudence citée).

    Enfin, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 44 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 56 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence également constante, la motivation exigée par l'article [Tel que rectifié par ordonnance du 12 mars 2019] 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 57 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 58 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 59 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 60 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 61 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, au vu de la nature des motifs sur lesquels est fondée le maintien de l'inscription du nom de la requérante sur la liste en cause et qui portent sur des faits clairs la concernant, à savoir, en substance, que, d'une part, elle est entièrement détenue par M. Makhlouf et que, d'autre part, elle est liée à Syriatel, elle ne saurait valablement prétendre que lesdits motifs lui sont incompréhensibles (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 65).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 74 et jurisprudence citée).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 75 et jurisprudence citée).

    L'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état, devant le juge de l'Union, d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 77 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, par arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), qui avait rejeté le recours introduit par M. Makhlouf tendant à l'annulation de la décision 2016/850 par laquelle le Conseil avait maintenu le nom de celui-ci sur la liste en cause.

    Il convient de rappeler sur ce point que, selon la jurisprudence, il suffit qu'un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante dans l'annexe litigieuse soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le premier argument de la requérante, relatif au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que ce principe fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 106 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 107 et jurisprudence citée).

    Enfin, il a été considéré que, lorsqu'un acte imposant des mesures restrictives avait été adopté sans fournir aucune garantie réelle permettant à l'intéressé d'exposer sa cause aux autorités compétentes, l'imposition de telles mesures constituait une restriction injustifiée de son droit (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 108 et jurisprudence citée).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme soutenant le régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 109 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures en cause, il convient de constater que des mesures de remplacement moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 110 et jurisprudence citée).

    En outre, les décisions attaquées ont été adoptées dans le respect de toutes les garanties permettant à la requérante d'exercer ses droits de la défense, comme cela a été relevé aux points 51 à 65 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 111).

    L'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 119 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le troisième argument de la requérante, concernant une atteinte à la présomption d'innocence, il doit être rappelé que ce principe, énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH et à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers ou aux entités dirigées par des particuliers des droits dont le juge de l'Union garantit le respect (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 122 et jurisprudence citée).

    Les mesures imposées à la requérante ont donc bien un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 123 et jurisprudence citée).

    Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 124 et jurisprudence citée).

    En effet, les décisions attaquées ne constituent pas une constatation du fait qu'une infraction a été effectivement commise, mais ont été adoptées dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire et ayant pour unique but de permettre au Conseil de garantir la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 125 et jurisprudence citée).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien de l'inscription du nom de la requérante sur la liste en cause ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 126 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le quatrième argument de la requérante, relatif à une violation du droit de propriété, il convient de relever que ce droit fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 114 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 115 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par la décision 2013/255, les restrictions au droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 116 et jurisprudence citée).

    Il convient de constater que les lignes directrices du 2 décembre 2005 n'établissent aucune nouvelle règle, mais reflètent des obligations du Conseil telles qu'elles ont déjà été exposées lors de l'examen des moyens qui précède (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 134).

  • EuG, 28.02.2019 - T-440/16

    Souruh / Rat

    Le 23 mai 2017, 1e Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par la partie requérante et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de relever que les décisions attaquées ont été adoptées sur le fondement de l'article 29 TUE qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 31 et jurisprudence citée).

    C'est également sur la base de l'article 29 TUE que le Conseil a adopté la décision 2015/1836 (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 32).

    Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 41 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 42 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature des actes en cause, du contexte, de leur adoption et des règles juridiques régissant les matières concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 43 et jurisprudence citée).

    Enfin, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 44 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 56 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence également constante, la motivation exigée par l'article [Tel que rectifié par ordonnance du 12 mars 2019] 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 57 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 58 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 59 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 60 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 61 et jurisprudence citée).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 74 et jurisprudence citée).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 75 et jurisprudence citée).

    L'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe si elle fait état devant le juge de l'Union, d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 77 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, par arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), la Cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), qui avait rejeté le recours introduit par M. Makhlouf tendant à l'annulation de la décision 2016/850 par laquelle le Conseil avait maintenu le nom de celui-ci sur la liste en cause.

    En ce qui concerne le premier argument de la requérante, relatif au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que ce principe fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 106 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 107 et jurisprudence citée).

    Enfin, il a été considéré que, lorsqu'un acte imposant des mesures restrictives avait été adopté sans fournir aucune garantie réelle permettant à l'intéressé d'exposer sa cause aux autorités compétentes, l'imposition de telles mesures constituait une restriction injustifiée de son droit (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 108 et jurisprudence citée).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme soutenant le régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 109 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures en cause, il convient de constater que des mesures de remplacement moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 110 et jurisprudence citée).

    En outre, les décisions attaquées ont été adoptées dans le respect de toutes les garanties permettant à la requérante d'exercer ses droits de la défense, comme cela a été relevé aux points 53 à 66 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 111).

    L'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 119 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le troisième argument de la requérante, concernant une atteinte à la présomption d'innocence, il doit être rappelé que ce principe, énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH et à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers ou aux entités dirigées par des particuliers, des droits dont le juge de l'Union garantit le respect (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 122 et jurisprudence citée).

    Les mesures imposées à la requérante ont donc bien un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 123 et jurisprudence citée.).

    Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 124 et jurisprudence citée).

    En effet, les décisions attaquées ne constituent pas une constatation du fait qu'une infraction a été effectivement commise, mais ont été adoptées dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire et ayant pour unique but de permettre au Conseil de garantir la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 125 et jurisprudence citée).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien de l'inscription du nom de la requérante sur la liste litigieuse ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 126 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le quatrième argument de la requérante, relatif à une violation du droit de propriété, il convient de relever que ce droit fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 114 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 115 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par la décision 2013/255, les restrictions au droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 116 et jurisprudence citée).

  • EuG, 04.10.2018 - T-506/17

    Makhlouf/ Rat

    Par arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), le Tribunal a rejeté ledit recours.

    Le 31 juillet 2017, 1e requérant a introduit un pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    Ledit pourvoi a été rejeté par l'arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), de sorte que l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), est passé en force de chose jugée.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par le requérant et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À cet égard, d'une part, il y a lieu de relever que ces moyens ont déjà été soulevés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par le requérant ne diffèrent pas de ceux examinés par le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), les moyens ou griefs concernés ne pourront qu'être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l'article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 41 et jurisprudence citée).

    S'agissant du second argument du requérant, selon lequel, en substance, le Conseil ne se serait pas comporté comme un tribunal impartial, il suffit de rappeler que le fait que le nom du requérant apparaisse dans plusieurs décisions du Conseil relatives à l'inscription du nom de personnes ou d'entités sur la liste en cause ne saurait suffire à remettre en cause l'impartialité du Conseil, dont la position au sujet du requérant est connue depuis l'inscription initiale de son nom sur cette liste, en date du 9 mai 2011 (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 48).

    À cet égard, il y a lieu de relever que les arguments développés dans le cadre de ce moyen sont strictement identiques à ceux développés dans le cadre du deuxième moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n'a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

    Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 64 et 65), que les motifs sur lesquels le Conseil a fondé l'inclusion du nom du requérant sur la liste en cause, tels qu'énumérés dans la décision 2016/850, sont à même de permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son nom a été maintenu sur la liste en cause et suffisants pour permettre au juge de l'Union d'opérer son contrôle de légalité.

    Il y a lieu de relever que la plupart des arguments soulevés par le requérant à l'appui de ce moyen sont identiques à ceux développés dans le cadre du troisième moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a déjà rejeté ces arguments dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 78 et suivants), et que la Cour a rejeté les arguments présentés dans le cadre du pourvoi relativement à ce moyen (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, points 56 et suivants).

    En particulier, le Tribunal, tout en rappelant qu'il suffit qu'un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante dans l'annexe litigieuse soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée), a constaté que chacun des deux motifs, à savoir, d'une part, qu'il est un homme d'affaires syrien influent et, d'autre part, qu'il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad, étaient valables.

    En effet, quant au premier motif, le Tribunal a constaté que le requérant était le président de la société Syriatel, principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie, motif justifiant, au regard des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée, en dernier lieu, par la décision 2015/1836, que son nom figure sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 92).

    S'agissant du second motif, le Tribunal a relevé que l'appartenance aux familles Makhlouf ou Assad constitue, conformément aux articles 27 et 28 de la décision 2013/255, un des critères d'inscription dans l'annexe de cette décision (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 79).

    À cet égard, premièrement, il suffit de constater que le requérant n'a fourni aucun élément de preuve dans ladite lettre susceptible de remettre en cause les motifs retenus à son égard par le Conseil (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 94).

    Deuxièmement, en ce qui concerne le reproche du requérant selon lequel la réponse du Conseil ne lui serait parvenue que le 30 mai 2017, soit postérieurement à la décision attaquée, il convient de relever, d'une part, que cette question n'est pas relative à l'erreur manifeste d'appréciation mais aux droits de la défense et, d'autre part, que le Conseil, qui l'avait déjà prévenu par lettre du 18 mars 2016 de son intention de maintenir l'inscription de son nom sur la liste en cause et lui avait donné un droit de réponse (voir point 9 ci-dessus), n'était pas dans l'obligation de prolonger ces échanges de lettres ni, évidemment, de suspendre le maintien de l'inscription du nom du requérant sur les listes en cause dans l'attente de la fin de cette correspondance (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 95).

    Il y a lieu de relever que les arguments développés dans le cadre de ce moyen, à l'exception de celui relatif à la liberté d'opinion, sont strictement identiques à ceux développés dans le cadre du quatrième moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n'a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

    Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 106 à 131), qu'il convenait de rejeter ces arguments.

    Il y a lieu de relever que ce moyen est strictement identique au cinquième moyen de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n'a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

    Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 134), qu'il convenait de rejeter ce moyen.

  • EuG, 10.04.2024 - T-50/22

    AL/ Kommission

    En effet, leur énonciation tardive, en cours d'instance, n'est pas motivée par la survenance d'un élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur l'objet du recours (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 28, et du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission, F-23/12 et F-30/12, EU:F:2013:127, point 36 et jurisprudence citée).
  • EuG, 02.02.2022 - T-27/19

    Pilatus Bank und Pilatus Holding/ EZB

    Somit steht der Grundsatz der Unschuldsvermutung nicht dem Erlass von Maßnahmen entgegen, die keine Sanktion darstellen und keine strafrechtliche Anklage beinhalten (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 14. Januar 2015, Gossio/Rat, T-406/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:7, Rn. 97), und von Maßnahmen, mit denen nicht festgestellt wird, dass tatsächlich eine Straftat begangen worden ist (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 18. Mai 2017, Makhlouf/Rat, T-410/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:349, Rn. 125 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 05.03.2024 - T-529/23

    YU/ Kommission

    Si un requérant peut être autorisé à reformuler ses conclusions de façon à ce que celles-ci visent l'annulation des actes qui ont, en cours de procédure, remplacé les actes initialement attaqués, cette solution ne saurait autoriser le contrôle spéculatif de la légalité d'actes hypothétiques non encore adoptés (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 27 et jurisprudence citée).
  • EuG, 07.11.2017 - T-410/16

    Makhlouf / Rat

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht