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   EuG, 15.02.2016 - T-279/13   

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EuG, 15.02.2016 - T-279/13 (https://dejure.org/2016,2506)
EuG, Entscheidung vom 15.02.2016 - T-279/13 (https://dejure.org/2016,2506)
EuG, Entscheidung vom 15. Februar 2016 - T-279/13 (https://dejure.org/2016,2506)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Ezz u.a. / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses des Rates vom 21. März 2013 zur Änderung des Beschlusses 2011/172/GASP über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Ägypten (ABl. L 82, S. 54) sowie der Verordnung (EU) Nr. ...

 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuG, 27.02.2014 - T-256/11

    Ezz u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Le recours visé au point 4 ci-dessus a été rejeté par l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, Rec, EU:T:2014:93).

    Le 5 mai 2014, 1es requérants ont introduit un pourvoi contre l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93).

    Le pourvoi des requérants visé au point 6 ci-dessus a été rejeté par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, Rec, EU:C:2015:147), de sorte que l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) est passé en force de chose jugée.

    Par courrier du 17 juin 2014, 1e greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu'au prononcé d'une décision finale sur le pourvoi introduit contre l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil, dans la mesure où les questions à trancher dans le présent recours étaient similaires à celles soulevées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité.

    Par courrier du 27 mars 2015, 1e Conseil a indiqué que, selon lui, le rejet par la Cour du pourvoi contre l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), qui a examiné les mêmes moyens que ceux soulevés dans le présent recours, devait conduire le Tribunal à rejeter le présent recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sur la base de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    D'autre part, si, dans cette même demande d'adaptation, les requérants maintiennent le moyen tiré d'une « erreur manifeste d'appréciation ", l'argumentation présentée au soutien de ce moyen est identique à celle qu'ils font valoir au soutien du moyen tiré de l'absence de conformité au critère d'inclusion dans l'annexe aux mesures restrictives (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 235 à 238).

    À cet égard, il fait valoir, d'une part, que les actes attaqués dans le présent recours font déjà l'objet du recours des requérants dans l'affaire T-256/11 et, d'autre part, que ces derniers contestent la légalité de la décision 2013/144 uniquement en lien avec les actes attaqués dans l'affaire précitée, et en invoquant les mêmes moyens que dans cette affaire.

    En l'espèce, force est de constater que, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 ci-dessus, le recours des requérants dans l'affaire T-256/11 a été rejeté par le Tribunal dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93).

    D'autre part, il fait valoir que, à la date d'introduction du présent recours, le Tribunal n'avait pas encore statué sur le recours des requérants dans l'affaire T-256/11, de sorte que le présent recours devrait être rejeté pour cause de litispendance.

    À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu'il résulte de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), ces moyens ont déjà été soulevés dans l'affaire T-256/11.

    Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par les requérants à l'appui de ces moyens ne diffèrent pas de ceux qui ont été examinés par le Tribunal dans l'affaire T-256/11, sous le contrôle de la Cour, les moyens ou les griefs concernés ne pourront qu'être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l'article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 22 décembre 2014, Al Assad/Conseil, T-407/13, EU:T:2014:1119, points 88, 102, 121 et 146, et du 1 er septembre 2015, Makhlouf/Conseil, T-441/13, EU:T:2015:591, points 52, 68, 81 et 97).

    Force est de constater que l'argumentation exposée au point 43 ci-dessus ne diffère pas, en substance, de celle présentée par les requérants dans le cadre du premier moyen de leur recours dans l'affaire T-256/11 (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 29 et 30).

    Or, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a écarté cette dernière argumentation.

    En effet, le Tribunal a considéré que la décision 2011/172 répondait aux trois conditions dégagées au point 41 de cet arrêt pour constituer une position de l'Union au sens de l'article 29 TUE et, en particulier, qu'elle répondait aux objectifs de la PESC qui sont définis à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et sous d), TUE (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 41 à 47).

    À cet égard, force est de constater que le Tribunal a déjà tranché la question soulevée par ce grief dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93).

    En effet, le Tribunal y a indiqué que le règlement n° 270/2011 était légalement fondé sur l'article 215, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où cette disposition permet d'adopter des mesures restrictives à l'égard de toute personne, indépendamment de sa qualité, pourvu que ces mesures aient été prévues par une décision adoptée dans le cadre de la PESC (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 48 à 53).

    Or, comme il a été rappelé au point 49 ci-dessus, le Tribunal a jugé aux points 48 à 53 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), que l'article 215, paragraphe 2, TFUE permettait d'adopter des mesures restrictives à l'égard de toute personne, indépendamment de sa qualité, pourvu que ces mesures aient été prévues par une décision adoptée dans le cadre de la PESC.

    Cependant, un grief similaire a été examiné par le Tribunal dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), dans le cadre du troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation.

    En particulier, le Tribunal a retenu que les considérations de fait sur lesquelles le Conseil s'était fondé étaient suffisamment circonstanciées et que, bien que ces considérations ne fussent pas spécifiques à chacun des requérants, elles ne présentaient pas un caractère stéréotypé et visaient à décrire la situation concrète de ces personnes (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 112 à 115).

    En effet, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a retenu que le motif tiré du fait que les requérants faisaient l'objet d'une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics renvoyait à trois des cinq cas envisagés par l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel qu'interprété au point 67 du même arrêt, ainsi que l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 270/2011, lesquels mentionnent les personnes responsables de détournements de fonds publics égyptiens et leurs associés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 94, 95, 98 et 103).

    D'autre part, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a considéré que l'indication figurant au deuxième considérant de la décision 2011/172, selon laquelle les personnes visées dans cette décision « privent ainsi le peuple égyptien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l'évolution démocratique du pays ", ne constituait pas une condition supplémentaire devant être respectée lors de l'inclusion du nom d'une personne à l'annexe de la décision 2011/172.

    En effet, selon le Tribunal, il s'agissait là d'une simple explicitation des objectifs finaux de cette décision (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, point 143).

    Or, dans le cadre de l'examen de la première branche du quatrième moyen dans l'affaire T-256/11, le Tribunal a considéré que les requérants n'avaient pas produit d'éléments de nature à jeter un doute sur l'exactitude des indications factuelles figurant dans la demande d'entraide judiciaire des autorités égyptiennes et selon lesquelles, en vertu d'une décision des autorités judiciaires égyptiennes du 24 février 2011, 1'ensemble des requérants faisaient l'objet d'une saisie de leurs avoirs en lien avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 122 à 135).

    Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de la seconde branche du même moyen, le Tribunal a relevé qu'il résultait d'un des documents joints à la demande d'entraide judiciaire des autorités égyptiennes que le premier requérant faisait l'objet de poursuites pénales en Égypte pour des faits qualifiés d'usurpation d'avoirs publics, laquelle qualification correspondait en substance à celle de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 136 à 141).

    À cet égard, il résulte de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) que le cinquième moyen invoqué par les requérants dans l'affaire T-256/11 comporte trois branches qui sont, en substance, identiques à celles du troisième moyen énoncées au point 65 ci-dessus et que le Tribunal a successivement écartées (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 159 à 184).

    En effet, premièrement, en ce qui concerne la première branche tirée de l'absence de communication de preuves, le Tribunal a constaté que le Conseil avait, à la demande des requérants, fourni les documents en sa possession émanant des autorités égyptiennes et sur lesquels l'inscription du nom des requérants à l'annexe de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 était fondée (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 159 à 166).

    Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen, tirée de ce que le motif du gel d'avoir les visant était trop vague et n'avait été révélé qu'au stade de la défense, le Tribunal a constaté, comme il l'avait fait dans le cadre du troisième moyen, que les actes attaqués dans cette affaire étaient suffisamment motivés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 167 à 170).

    Enfin, les requérants avaient pu prendre connaissance en temps utile desdits éléments de preuve et motifs et, par ailleurs, en l'absence de demande d'audition de leur part, le Conseil n'était pas tenu de leur accorder, d'office, une telle possibilité (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 171 à 184).

    Il convient de relever, d'emblée, que les arguments présentés par les requérants au soutien du quatrième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation, sont, pour l'essentiel, identiques à ceux que le Tribunal a examinés dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) dans le cadre du troisième moyen.

    À cet égard, ainsi qu'il a été rappelé au point 55 ci-dessus, le Tribunal a relevé que les considérations de fait sur lesquelles le Conseil s'était fondé étaient suffisamment circonstanciées et que, bien que ces considérations ne fussent pas spécifiques à chacun des requérants, elles ne présentaient pas un caractère stéréotypé et visaient à décrire la situation concrète de ces personnes (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 112 à 115).

    En ce qui concerne le troisième argument, il résulte de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) qu'il reprend une partie de la première série d'arguments invoquée par les requérants au soutien de leur sixième moyen dans l'affaire T-256/11, tiré, comme le présent moyen, d'une violation du droit de propriété (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, point 187).

    Par ailleurs, le Tribunal a également jugé que, compte tenu du caractère temporaire et réversible des mesures de gel d'avoirs litigieuses ainsi que de la possibilité d'y déroger pour couvrir certaines dépenses des requérants, les inconvénients générés par ces mesures, qui ne portaient pas atteinte à la substance du droit de propriété des requérants, n'étaient pas démesurés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 204 à 209).

    En effet, après avoir rappelé l'examen de la demande d'entraide judiciaire précitée que le Tribunal a effectuée aux points 128 à 137 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), la Cour a ajouté que, les requérants ne contestant pas la réalité de la demande d'entraide des autorités égyptiennes et des documents annexés à cette demande, ni celle de l'ordonnance portant saisie de leurs avoirs, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir exercé un contrôle complet et rigoureux des preuves présentées par le Conseil.

    Or les arguments exposés au point 76 ci-dessus, qui reprennent en substance les arguments examinés par le Tribunal dans le cadre du quatrième moyen dans l'affaire T-256/11, ne remettent pas en cause la réalité de la demande d'entraide judiciaire des autorités égyptiennes ni l'existence de procédures judiciaires visant les requérants et en lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics.

    En outre, ainsi qu'il a été également rappelé à ce même point, le Tribunal a jugé qu'il résultait d'un des documents joints à la demande d'entraide judiciaire des autorités égyptiennes que la qualification des faits pour lesquels le premier requérant faisait l'objet de poursuites pénales en Égypte correspondait en substance à celle de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 122 à 141).

  • EuGH, 05.03.2015 - C-220/14

    Ezz and Others v Council - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Le pourvoi des requérants visé au point 6 ci-dessus a été rejeté par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, Rec, EU:C:2015:147), de sorte que l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) est passé en force de chose jugée.

    Par courrier du 17 juin 2014, 1e greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu'au prononcé d'une décision finale sur le pourvoi introduit contre l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil, dans la mesure où les questions à trancher dans le présent recours étaient similaires à celles soulevées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité.

    Par ordonnance du 18 juillet 2014, 1a procédure a été suspendue jusqu'à ce que la Cour statue définitivement dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil.

    La procédure a repris le jour du prononcé de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), soit le 5 mars 2015.

    Le 23 mars 2015, 1es parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences qu'il convenait de tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147).

    Par courrier du 9 avril 2015, 1es requérants ont indiqué, tout d'abord, qu'ils admettaient que l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147) fournissait une réponse complète aux deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens soulevés dans le cadre du présent recours.

    Toutefois, d'une part, dans leur demande d'adaptation, les requérants indiquent, en substance, que, à la suite de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), ils renoncent au moyen tiré du défaut de motivation.

    Ensuite, ainsi qu'il a été rappelé au point 8 ci-dessus, leur pourvoi contre ledit arrêt dans l'affaire C-220/14 P a été lui-même rejeté par la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147).

    En outre, il convient également de relever que, dans leurs observations en date du 9 avril 2015, 1es requérants ont indiqué qu'ils admettaient que l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), fournissait une réponse complète aux deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens soulevés dans le cadre du présent recours.

    En outre, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), la Cour a considéré qu'aucun des arguments présentés par les requérants dans le cadre du premier moyen de leur pourvoi n'était de nature à établir que le raisonnement du Tribunal rappelé ci-dessus serait entaché d'une erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 41 à 48).

    Cette conclusion n'est, à l'évidence, pas susceptible d'être remise en cause par les développements sociaux et juridiques qui, selon les requérants, se sont produits en Égypte entre la date d'adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et la date d'adoption de la décision 2013/144 et qui n'ont pas été pris en compte par la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, ces considérations du Tribunal n'ont pas été contestées par les requérants dans le cadre de leur pourvoi (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 30 à 33).

    En outre, la Cour a considéré que, dans les points précités de cet arrêt, le Tribunal avait effectué un contrôle approprié de la motivation de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011, de sorte que sa conclusion était exempte d'erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 91 à 94).

    En outre, la Cour a considéré que cette conclusion du Tribunal était exempte d'erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 73).

    En outre, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), la Cour a écarté les arguments visant à contester le fait que les preuves présentées par le Conseil permettaient d'établir que les requérants faisaient l'objet de procédures judiciaires en lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 74 à 85).

    En outre, la Cour a rejeté le quatrième moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en jugeant que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle des requérants n'avaient pas été méconnus, d'une part, comme étant en partie irrecevable, et, d'autre part, comme étant en partie non fondé (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 100 à 107).

    En outre, ainsi qu'il a été également rappelé au même point, la Cour a considéré que ce raisonnement était exempt d'erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 91 à 94).

    En outre, dans le cadre de l'examen du cinquième moyen du pourvoi des requérants, la Cour a jugé que les requérants ne présentaient aucun argument juridique visant à démontrer l'existence d'une erreur de droit commise par le Tribunal aux points 205 à 209 de l'arrêt attaqué (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 112).

    Certes, ainsi qu'il a été rappelé au point 14 ci-dessus, dans leurs observations en date du 9 avril 2015 relatives aux conséquences qu'il convenait de tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt Ezz e.a./Conseil point 8 supra (EU:C:2015:147), les requérants ont indiqué que les développements sociaux et juridiques qui se sont produits entre la date d'adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et la date d'adoption de la décision 2013/144 n'avaient pas été abordés par la Cour dans cet arrêt et devaient être pris en compte par le Tribunal, notamment, dans le cadre de l'examen du cinquième moyen.

    À cet égard, il suffit de relever que cette argumentation ne peut qu'être écartée au regard de la réponse de la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147) au deuxième moyen du pourvoi des requérants.

    À cet égard, la Cour a précisé qu'il appartenait, en l'espèce, au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les requérants faisaient l'objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 75 à 77).

    Ces constatations du Tribunal n'ont pas été remises en cause par la Cour (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 77 à 85).

  • EuG, 27.09.2018 - T-288/15

    Ezz u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2015, 1es requérants ont introduit un nouveau recours, enregistré sous la référence T-288/15, qui vise, selon la première page de cette requête et son point 1, 1'annulation de la « décision (PESC) 2015/485 du Conseil, du 20 mars 2015, modifiant la décision 2011/172/PESC, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ".

    Le même jour, à 17h55, toujours au moyen de l'application e-curia, les requérants ont déposé une demande d'adaptation ayant pour objet d'étendre les conclusions initiales du présent recours à la même décision que celle visée par leur recours dans l'affaire T-288/15, qui est mentionnée au point 15 ci-dessus.

    Par courrier du 24 août 2015, 1es requérants ont apporté un corrigendum à leur requête dans l'affaire T-288/15 ainsi qu'à leur mémoire en adaptation dans le cadre du présent recours, visé au point 16 ci-dessus, en indiquant que ces deux actes de procédure devaient être lus comme visant la décision 2015/486 et non la décision 2015/485, comme ils l'avaient indiqué à la suite d'une erreur de plume.

    En l'espèce, il y a lieu de relever, tout d'abord, que, comme indiqué aux points 15 et 16 ci-dessus, le 29 mai 2015, 1es requérants ont déposé, à 17h42, leur recours contre la décision 2015/486 dans l'affaire T-288/15, puis, le même jour à 17h55, leur demande d'adaptation dans le cadre du présent recours, visant à étendre leurs conclusions et moyens à cette même décision.

    Enfin, au soutien de leur recours dans l'affaire T-288/15, les requérants présentent cinq moyens tirés premièrement, du défaut de base juridique appropriée, deuxièmement, de la violation de leurs droits résultant de l'article 6 TUE en lien avec les articles 2 TUE et 3 TUE et les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), du fait que le Conseil aurait présumé que la procédure judiciaire en Égypte était conforme aux droits fondamentaux, troisièmement, de l'absence de conformité au critère d'inclusion dans l'annexe aux mesures restrictives, quatrièmement, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective et, cinquièmement, de la restriction injustifiée et disproportionnée de leur droit de propriété et de l'atteinte à leur réputation.

    Or, comme indiqué au point 26 ci-dessus, ce dernier moyen est également soulevé au soutien du recours dans l'affaire T-288/15, dont il constitue le troisième moyen.

    Par conséquent, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé dans la demande d'adaptation du présent recours ne saurait s'analyser comme un moyen distinct du troisième moyen du recours dans l'affaire T-288/15 et, dès lors, ne saurait, à lui seul, faire obstacle au constat, en l'espèce, de l'existence d'une situation de litispendance (voir, en ce sens et par analogie, arrêt France/Parlement, point 22 supra, EU:C:1988:431, points 8 à 12).

    Dans ces conditions, il convient de constater que la demande en adaptation déposée dans le cadre du présent recours et le recours dans l'affaire T-288/15 opposent les mêmes parties, sont fondés sur les mêmes moyens et tendent à l'annulation du même acte juridique.

    Dès lors, au regard de la situation de litispendance constatée au point 29 ci-dessus et compte tenu du fait que la demande d'adaptation des conclusions et des moyens du présent recours a été déposée postérieurement au recours dans l'affaire T-288/15, il convient de rejeter ladite demande d'adaptation comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Central Bank of Iran/Conseil, point 23 supra, EU:T:2014:777, point 44).

  • EuGH, 22.09.1988 - 358/85

    Frankreich / Parlament

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Selon une jurisprudence constante, un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l'annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec, EU:C:1988:431, point 12, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-618/11 P, RecFP, EU:T:2013:479, point 98).

    Par conséquent, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé dans la demande d'adaptation du présent recours ne saurait s'analyser comme un moyen distinct du troisième moyen du recours dans l'affaire T-288/15 et, dès lors, ne saurait, à lui seul, faire obstacle au constat, en l'espèce, de l'existence d'une situation de litispendance (voir, en ce sens et par analogie, arrêt France/Parlement, point 22 supra, EU:C:1988:431, points 8 à 12).

  • EuG, 18.09.2014 - T-262/12

    Central Bank of Iran / Rat

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Cependant, aux fins de l'examen d'une situation de litispendance, le dépôt, par acte de procédure devant le greffe du Tribunal, d'une demande d'adaptation des conclusions et des moyens de la requête à l'égard d'un acte modifiant ou remplaçant l'acte initialement attaqué, équivaut au dépôt d'un nouveau recours (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T-262/12, EU:T:2014:777, point 40 et jurisprudence citée).

    Dès lors, au regard de la situation de litispendance constatée au point 29 ci-dessus et compte tenu du fait que la demande d'adaptation des conclusions et des moyens du présent recours a été déposée postérieurement au recours dans l'affaire T-288/15, il convient de rejeter ladite demande d'adaptation comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Central Bank of Iran/Conseil, point 23 supra, EU:T:2014:777, point 44).

  • EuGH, 11.09.2014 - C-382/12

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts und billigt damit die

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Des exigences analogues sont requises lorsqu'un argument est invoqué au soutien d'un moyen soulevé devant le Tribunal (voir arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, Rec, EU:C:2014:2201, point 41 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 28.05.2013 - C-239/12

    und Sicherheitspolitik - Eine Person, gegen die eine Maßnahme des Einfrierens von

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l'intérêt à agir, jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, Rec, EU:C:2013:331, point 61 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 26.02.2002 - C-23/00

    Rat / Boehringer

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Cependant, il convient de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient au Tribunal d'apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter au fond le recours sans statuer sur sa recevabilité, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief au Conseil (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, point 52, et du 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores « San Pedro " de Bermeo e.a./Conseil, C-6/06 P, EU:C:2007:702, point 21).
  • EuGH, 03.03.1982 - 14/81

    Alpha Steel / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Par ailleurs, il ne saurait être admis qu'une institution ou qu'un organe de l'Union puisse, pour faire face aux griefs contenus dans une requête dirigée contre un de ses actes, adapter cet acte ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d'instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l'autre partie de la possibilité d'étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l'acte ultérieur ou de présenter des conclusions et des moyens supplémentaires contre celui-ci (arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec, EU:C:1982:76, point 8).
  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuG, 15.02.2016 - T-279/13
    Selon une jurisprudence constante, un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l'annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec, EU:C:1988:431, point 12, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-618/11 P, RecFP, EU:T:2013:479, point 98).
  • EuGH, 22.11.2007 - C-6/06

    Cofradía de pescadores "San Pedro" de Bermeo u.a. / Rat

  • EuG, 22.12.2014 - T-407/13

    Al Assad / Rat

  • EuG, 01.09.2015 - T-441/13

    Makhlouf / Rat

  • EuG, 21.03.2016 - T-378/14

    Salama / Rat

  • EuG, 21.03.2016 - T-375/14

    Al Naggar / Rat

  • EuG, 21.03.2016 - T-376/14

    Yassin / Rat

  • EuG, 21.03.2016 - T-377/14

    Ezz / Rat

  • EuG, 27.09.2018 - T-288/15

    Ezz u.a. / Rat

    Am 24. Mai 2013 erhoben die Kläger eine weitere, unter dem Aktenzeichen T-279/13 in das Register der Kanzlei des Gerichts eingetragene Klage, mit der sie die Nichtigerklärung des Beschlusses 2011/172, geändert durch den Beschluss 2013/144, und der Verordnung Nr. 270/2011, "deren Laufzeit durch einen [ihnen] mit Schreiben vom 22. März 2013 mitgeteilten Beschluss des Rates verlängert wurde", beantragten, soweit diese Rechtsakte sie betreffen.

    Am 29. Mai 2015 beantragten die Kläger, ihre ursprünglichen Anträge in ihrer Klage in der Rechtssache T-279/13 dahin anpassen zu dürfen, dass sie auch den "Beschluss (GASP) 2015/485 des Rates vom 20. März 2015 zur Änderung des Beschlusses 2011/172/GASP über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Ägypten" erfassen.

    Mit Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat (T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78), der auf der Grundlage von Art. 126 der Verfahrensordnung des Gerichts erging, wurde die Klage der Kläger in der betreffenden Rechtssache abgewiesen.

    Es hat darauf erkannt, dass Identität der Parteien, der Klagegründe und des Gegenstands zwischen der vorliegenden Klage und dem Anpassungsschriftsatz vorliegt und der Anpassungsschriftsatz nach Erhebung der vorliegenden Klage eingereicht wurde (Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 22 bis 30).

    Zum anderen wies es die Anträge aus der Klageschrift als offensichtlich jeder rechtlichen Grundlage entbehrend zurück (Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 43 bis 79).

    Überdies sei die vorliegende Klage wegen Rechtshängigkeit für unzulässig zu erklären, falls sie nach dem von den Klägern am selben Tag eingereichten Anpassungsschriftsatz in der Rechtssache T-279/13 eingereicht worden sei.

    In der Erwiderung machen die Kläger geltend, die Angabe "2015/485" sei nur ein Tippfehler, was das Gericht in dem Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat (T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78), bestätigt habe.

    Was schließlich den dritten Unzulässigkeitsgrund anbelangt, hat, wie der Rat im Übrigen in der Erwiderung eingeräumt hat, das Gericht in den Rn. 22 bis 30 des Beschlusses vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat (T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78), festgestellt, dass die Einreichung des Anpassungsschriftsatzes in der Rechtssache T-279/13 zur Anpassung der in der Klageschrift enthaltenen Anträge und Klagegründe an den Beschluss 2015/486 nach Einreichung der vorliegenden Klage erfolgt war und dieser Anpassungsschriftsatz daher wegen Rechtshängigkeit als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen war.

    In dem Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), und in dem Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat (T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78), mit denen über die oben in den Rn. 8 und 9 genannten Klagen entschieden wurde, hat das Gericht diese Rüge jedoch nicht geprüft.

    Überdies sind gegen die angefochtenen Beschlüsse vorgebrachte Rügen oder Argumente, die auf denselben tatsächlichen und rechtlichen Umständen beruhen wie diejenigen, die von den Unionsgerichten bereits im Rahmen der vorangegangenen Klagen der Kläger geprüft wurden, als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Ohne eine sachliche Prüfung der tatsächlichen und rechtlichen Umstände, die im Rahmen der vorliegenden Klage zur Stützung dieser Klagegründe vorgebracht werden, kann jedoch nicht vermutet werden, dass diese Umstände von den Unionsgerichten bereits geprüft wurden (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 41).

    Außerdem muss die Wahl der Rechtsgrundlage für einen Unionsrechtsakt auf objektiven und gerichtlich nachprüfbaren Umständen beruhen, zu denen Ziel und Inhalt des Rechtsakts gehören (vgl. Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung, und Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 47).

    Im Rahmen der vorliegenden Rüge vertreten die Kläger die Ansicht, dass im vorliegenden Fall nicht die Erwägungen herangezogen werden könnten, aufgrund deren das Gericht in Rn. 47 des Beschlusses vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat (T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78), der Ansicht gewesen sei, dass sich die seit ihrer erstmaligen Benennung eingetretenen "sozialen und rechtlichen Entwicklungen", auf die sie sich im Zusammenhang mit einem ebenfalls auf das Fehlen einer Rechtsgrundlage gestützten Klagegrund berufen hatten, nur auf die Stichhaltigkeit der Begründung der angefochtenen Beschlüsse auswirkten und nicht im Rahmen der Kontrolle der Wahl der Rechtsgrundlage dieser Rechtsakte untersucht werden könnten.

    Insoweit genügt der Hinweis, dass zum einen, wie oben aus den Rn. 118 bis 165 hervorgeht, die vorliegende Einrede der Rechtswidrigkeit, soweit sie gegen Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 in seiner mit den Beschlüssen 2015/486, 2016/411 und 2017/496 verlängerten Fassung gerichtet ist, zurückzuweisen ist und dass zum anderen das Gericht im Rahmen der von den Klägern in den Rechtssachen T-256/11 und T-279/13 erhobenen Klagen entschieden hat, dass die Verordnung Nr. 270/2011 rechtlich nicht zu beanstanden auf Art. 215 Abs. 2 AEUV gestützt wurde, da diese Bestimmung den Erlass restriktiver Maßnahmen gegenüber jeder Person erlaubt, sofern diese Maßnahmen in einem im Rahmen der GASP erlassenen Beschluss vorgesehen waren (Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 30 bis 33, und Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 49).

    Außerdem ist festzustellen, dass in der Rechtssache T-279/13 das Gericht bei seiner Entscheidung über ein Rechtsmittel gegen insbesondere die Verlängerung der Benennung der Kläger durch den Beschluss 2013/144 einen Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen die insbesondere in Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 in seiner mit dem Beschluss 2013/144 verlängerten Fassung niedergelegten Kriterien geltend gemacht wurde, als offensichtlich unzulässig zurückgewiesen hat, da das Gericht die zur Stützung dieses Klagegrundes vorgetragenen Rügen in der Rechtssache T-256/11 bereits zurückgewiesen hatte (Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 54 bis 64).

    Was die Verlängerung dieser Benennung anbelange, seien diese Rügen in dem Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat (T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78), ebenfalls zurückgewiesen worden.

    Zur Stützung dieses Klagegrundes verweisen die Kläger auf das Vorbringen in den Rn. 102 bis 110 der Klageschrift in der Rechtssache T-279/13.

    Erstens genügt die Feststellung, dass das Gericht in den Rn. 70 bis 74 des Beschlusses vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat (T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78), das Vorbringen der Kläger, das diese in der Rechtssache, die zu diesem Beschluss geführt hat, zur Stützung eines dem vorliegenden Klagegrund ähnlichen Klagegrundes geltend gemacht haben, zurückgewiesen hat.

  • EuG, 22.11.2018 - T-274/16

    Das Gericht bestätigt den Beschluss des Rates, die Guthaben von Mitgliedern der

    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

    Dans le cadre du présent grief, la requérante conteste, notamment, l'application, en l'espèce, du raisonnement par lequel le Tribunal, au point 47 de l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78), a considéré que les « développements sociaux et juridiques " intervenus depuis la désignation initiale des parties requérantes dans cette affaire, dont elles se prévalaient dans le cadre d'un moyen tiré également du défaut de base juridique, ne sauraient avoir d'incidence que sur le bien-fondé des motifs des actes qui étaient attaqués et ne pouvaient être examinés dans le cadre du contrôle du choix de la base juridique desdits actes.

  • EuG, 12.12.2018 - T-358/17

    Generalanwalt Szpunar schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass Sampling

    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

    C'est dans ce contexte que, au point 47 de l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78), relative à un litige concernant le maintien de la désignation de plusieurs personnes figurant sur la liste annexée à la décision 2011/172, le Tribunal a considéré que les « développements sociaux et juridiques " intervenus depuis la désignation initiale des requérants dans cette affaire ne pouvaient avoir d'incidence que sur le bien-fondé des motifs des actes attaqués et ne pouvaient être examinés dans le cadre du contrôle du choix de la base juridique desdits actes.

  • EuG, 12.09.2016 - T-269/16

    Salama u.a. / Rat

    Dès lors, sans qu'il y ait lieu de suspendre la procédure, il convient, au regard de la situation de litispendance constatée au point 15 ci-dessus, de rejeter le présent recours comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 30 et jurisprudence citée).
  • EuG, 12.09.2016 - T-268/16

    Ezz / Rat

    Dès lors, sans qu'il y ait lieu de suspendre la procédure, il convient, au regard de la situation de litispendance constatée au point 15 ci-dessus, de rejeter le présent recours comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 30 et jurisprudence citée).
  • EuG, 04.10.2018 - T-506/17

    Makhlouf/ Rat

    Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par le requérant ne diffèrent pas de ceux examinés par le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), les moyens ou griefs concernés ne pourront qu'être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l'article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 41 et jurisprudence citée).
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