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   EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15   

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EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15 (https://dejure.org/2016,1802)
EuGöD, Entscheidung vom 05.02.2016 - F-107/15 (https://dejure.org/2016,1802)
EuGöD, Entscheidung vom 05. Februar 2016 - F-107/15 (https://dejure.org/2016,1802)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Fedtke / EWSA

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen - Ruhestandsalter - Antrag auf Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus - Art. 52 Abs. 2 des Statuts - Dienstliches Interesse - Art. 82 der Verfahrensordnung - Unverzichtbare ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (6)

  • EuGöD, 22.06.2015 - F-139/14

    van Oudenaarden / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15
    Ainsi, la possibilité d'introduire une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une telle demande ultérieure, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais (ordonnance du 22 juin 2015, van Oudenaarden/Parlement, F-139/14, EU:F:2015:64, point 24, et la jurisprudence citée).

    Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-281/01, EU:T:2004:207, point 126 ; du 12 mars 2009, Lafleur Tighe/Commission, F-24/07, EU:F:2009:24, point 56, et ordonnance du 22 juin 2015, van Oudenaarden/Parlement, F-139/14, EU:F:2015:64, point 25).

  • EuGöD, 12.03.2009 - F-24/07

    Lafleur Tighe / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15
    Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-281/01, EU:T:2004:207, point 126 ; du 12 mars 2009, Lafleur Tighe/Commission, F-24/07, EU:F:2009:24, point 56, et ordonnance du 22 juin 2015, van Oudenaarden/Parlement, F-139/14, EU:F:2015:64, point 25).

    Quant au caractère « substantiel ", il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (arrêt du 12 mars 2009, Lafleur Tighe/Commission, F-24/07, EU:F:2009:24, point 57).

  • EuG, 06.07.2004 - T-281/01

    Huygens / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15
    Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-281/01, EU:T:2004:207, point 126 ; du 12 mars 2009, Lafleur Tighe/Commission, F-24/07, EU:F:2009:24, point 56, et ordonnance du 22 juin 2015, van Oudenaarden/Parlement, F-139/14, EU:F:2015:64, point 25).
  • EuGöD, 22.04.2015 - F-105/14

    ED / ENISA

    Auszug aus EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15
    À titre liminaire, il convient de rappeler que la recevabilité d'un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l'article 270 TFUE et de l'article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu'elle prévoit (ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F-105/14, EU:F:2015:33, point 27).
  • EuG, 25.02.2015 - T-261/14

    Walton / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15
    À cet égard, les délais de réclamation et de recours, lesquels sont d'ordre public et ne sont ni à la disposition des parties ni à celle du juge, ont pour finalité de sauvegarder, au sein des institutions de l'Union, la sécurité juridique indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l'Union entraînant des effets de droit, ainsi que d'éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l'administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2015, Walton/Commission, T-261/14 P, EU:T:2015:110, point 37).
  • EuG, 11.10.2012 - T-622/11

    Cervelli / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15
    Il s'ensuit que la décision du 7 avril 2014 fait grief à la requérante dans la mesure où elle lui refuse le maintien en activité au-delà du 31 décembre 2014 et que, en l'absence d'une réclamation dans le délai statutaire de trois mois, cette décision est devenue définitive (voir, en ce sens, ordonnance du 11 octobre 2012, Cervelli/Commission, T-622/11 P, EU:T:2012:538, point 18).
  • EuG, 15.06.2021 - T-801/16

    Fedtke / EWSA

    Par ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable.

    La requérante a introduit un pourvoi contre l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), qu'elle a déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2016.

    Par arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal a annulé l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), renvoyé l'affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le pourvoi et a réservé les dépens.

    Les honoraires, plafonnés conformément aux contrats d'assistance juridique, s'élevaient à 6 400 euros pour l'affaire F-107/15, à 3 900 euros pour l'affaire T-157/16 P et à 4 100 euros pour l'affaire T-801/16 RENV, soit un total de 14 400 euros.

    Ces sommes ont été facturées par l'avocat du CESE les 23 octobre et 18 décembre 2015 pour l'affaire F-107/15, le 18 juillet 2016 pour l'affaire T-157/16 P et les 16 et 25 octobre 2017 pour l'affaire T-801/16 RENV.

    - fixer à 3 833 euros le montant des dépens récupérables auxquels elle avait été condamnée par l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), à savoir 2 133 euros au titre de l'affaire F-107/15, zéro euro au titre de l'affaire T-157/16 P et 1 700 euros au titre de l'affaire T-801/16 RENV ;.

    En ce qui concerne les dépens proprement dits, il convient d'examiner d'abord ceux liés à la procédure de pourvoi (T-157/16 P), puis ceux afférents à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique (F-107/15) qui s'est poursuivie sur renvoi devant le Tribunal (T-801/16 RENV).

    En effet, selon elle, les termes « dépens afférents à la présente instance tant devant le Tribunal de l'Union européenne que devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne " excluent les dépens relatifs à cette procédure de pourvoi, celle-ci étant une instance de recours distincte de la procédure de première instance qui a débuté devant le Tribunal de la fonction publique avec l'affaire F-107/15 et s'est poursuivie, après renvoi, devant le Tribunal avec l'affaire T-801/16 RENV.

    Il convient de rappeler que, par ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable et l'a condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le CESE, conformément aux conclusions de ce dernier.

    Puis, par arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal a annulé l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), renvoyé l'affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le pourvoi et a réservé les dépens (voir point 4 ci-dessus).

    Compte tenu de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15) et de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), il y a lieu de comprendre le libellé du point 2 du dispositif de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), comme signifiant que la requérante a été condamnée aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique (F-107/15) qui s'est poursuivie sur renvoi non pas devant ce dernier, mais devant le Tribunal (T-801/16 RENV), du fait de la réforme de l'architecture juridictionnelle de l'Union [voir règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137)].

    C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'apprécier le montant des dépens récupérables au titre des affaires F-107/15 et T-801/16 RENV.

    S'agissant, en troisième lieu, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus, il appartient au Tribunal d'apprécier si le nombre d'heures de travail apparaît comme objectivement indispensable aux fins de la procédure dans les affaires F-107/15 et T-801/16 RENV et si le taux horaire appliqué correspond à un taux horaire normal dans le cadre d'une telle procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T-477/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:419, point 21).

    Ainsi qu'il ressort de la description détaillée des prestations fournies par le cabinet d'avocats que le CESE a engagé, le taux horaire facturé s'élève à 240 euros dans les affaires F-107/15 et T-801/16 RENV.

    La requérante fait valoir que, compte tenu de l'annulation sur pourvoi de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), et de la confirmation de la recevabilité du recours par l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), la rémunération du conseil du CESE pour le temps consacré à soutenir l'irrecevabilité du recours ne devrait pas être considérée comme ayant été indispensable à la procédure et donc comme constituant des dépens récupérables.

    La requérante propose de rembourser un tiers des sommes demandées par le CESE au titre des honoraires d'avocat pour l'affaire F-107/15, soit 2 133 euros.

    Compte tenu de ces éléments, et en prenant en considération le fait que l'avocat du CESE s'est nécessairement appuyé sur le travail antérieurement effectué par les services de ce dernier dans le cadre de la procédure précontentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2014, Ntouvas/ECDC, F-107/11 DEP, EU:F:2014:239, point 36), il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure dans l'affaire F-107/15 en fixant à 20 le nombre d'heures de travail du conseil externe du CESE, ce qui correspond à une somme de 4 800 euros.

    Quant au taux horaire facturé par le conseil externe du CESE dans l'affaire T-801/16 RENV, qui est le même que dans l'affaire F-107/15 et s'élève à 240 euros, il a été constaté ci-dessus qu'il n'apparaissait pas manifestement excessif.

    À la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables dans les affaires F-107/15 et T-801/16 RENV, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à la somme de 7 080 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

  • EuG, 29.05.2018 - T-801/16

    Fedtke / EWSA - Öffentlicher Dienst - Beamte - Versetzung in den Ruhestand -

    Sur la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l' ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15).

    Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 23 juillet 2015 et enregistrée sous le numéro F-107/15, la requérante a introduit un recours, dans lequel elle a demandé à ce que le Tribunal de la fonction publique :.

    S'agissant de l'issue du recours, dans l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), le Tribunal de la fonction publique a rejeté celui-ci comme irrecevable sur la base, notamment, des considérations suivantes :.

    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2016, 1a requérante a introduit un pourvoi au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15).

    25 Par ailleurs, [...] la motivation contenue notamment aux points 19 à 21 et 25 de l'ordonnance [du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15)] permet à la requérante de prendre connaissance des motifs de cette ordonnance et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle et respecte ainsi les conditions posées à cet égard par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Zangerl-Posselt/Commission, T-62/10 P, EU:T:2011:463, point 58 et jurisprudence citée).

    42 Dès lors, [...] le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit concernant la charge de la preuve lorsqu'il a écarté le caractère nouveau du fait, invoqué par la requérante, ayant trait à l'absence de sa collègue, en se limitant à relever qu'il "ne [pouvait] pas exclure que, au moment d'adopter sa décision, l'AIPN avait déjà connaissance de l'absence future de la collègue de la requérante, voire que celle-ci était déjà absente de son travail" (point 29 de l'ordonnance [du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15)]).

    Le bien-fondé de ce moyen a suffi au Tribunal pour annuler l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), sans qu'il fût nécessaire d'examiner le deuxième moyen du pourvoi.

    Premièrement, bien que, dans l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal ait annulé l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), dans son ensemble, il n'a pas constaté d'erreur en ce qui concerne la conclusion, figurant aux points 22 à 24 de cette ordonnance, selon laquelle le recours contre la première décision attaquée était irrecevable.

    En ce qui concerne la première décision attaquée, il y a lieu de rappeler qu'il a été relevé au point 43 ci-dessus que le Tribunal n'avait pas constaté dans l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), d'erreur en ce qui concerne la conclusion, figurant aux points 22 à 24 de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), selon laquelle le recours contre la première décision attaquée était tardif.

    Aux points 33 et 34 de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal a également ajouté, en réaction aux arguments soulevés par la requérante aux points 45 à 47 de son pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), que, à supposer qu'elle ait voulu soutenir que, dans la décision du 7 avril 2014, 1'AIPN avait fait une interprétation incorrecte ou incomplète de l'article 52 du statut, il y avait lieu d'observer que l'instrument dont celle-ci disposait pour obtenir de l'AIPN qu'elle revît sa position était l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, et ce dans le délai de trois mois prévu par cette disposition.

  • EuG, 17.11.2016 - T-157/16

    Fedtke / EWSA

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la requérante, M me Ingrid Fedtke, demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, ci-après l'« ordonnance attaquée ", EU:F:2016:15), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation des décisions du Comité économique et social européen (CESE) des 7 avril 2014, 30 septembre 2014 et 22 avril 2015, concernant son souhait d'être maintenue en activité jusqu'à l'âge de 66 ans.

    1) L'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15), est annulée.

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