Rechtsprechung
   EuG, 10.12.2015 - T-563/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,37030
EuG, 10.12.2015 - T-563/13 (https://dejure.org/2015,37030)
EuG, Entscheidung vom 10.12.2015 - T-563/13 (https://dejure.org/2015,37030)
EuG, Entscheidung vom 10. Dezember 2015 - T-563/13 (https://dejure.org/2015,37030)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,37030) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Belgien / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Durchführungsbeschlusses 2013/433/EU der Kommission vom 13. August 2013 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, des ...

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (7)

  • EuG, 16.09.2013 - T-343/11

    Niederlande / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.12.2015 - T-563/13
    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-343/11, EU:T:2013:468, point 110 et jurisprudence citée).

    Ainsi qu'il ressort du point 112 de l'arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra (EU:T:2013:468), la jurisprudence issue de cet arrêt s'applique, mutatis mutandis, aux critères de reconnaissance d'une organisation de producteurs comme celle en cause en l'espèce, dans la mesure où le litige s'inscrit dans le cadre d'un refus de financement d'opérations par la Commission, au motif que l'État membre en cause n'a pas procédé, de manière adéquate, aux contrôles quant au respect par une organisation de producteurs des conditions de sa reconnaissance au regard de la réglementation de l'Union.

    Pour sa part, le Tribunal a relevé, au sujet de l'externalisation de certaines fonctions par des organisations de producteurs, que celle-ci constitue une modalité particulière d'exécution de l'obligation en cause et n'a pas pour effet de décharger lesdites organisations de producteurs de leurs obligations, de sorte qu'elles doivent conserver un niveau de contrôle suffisant sur les tiers chargés d'exercer au moins les activités essentielles de l'organisation de producteurs (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, point 124 et jurisprudence citée).

    En particulier, il y a lieu de vérifier, eu égard à un ensemble d'éléments constituant un faisceau d'indices, si, dans les faits, la coopérative G. satisfait auxdites exigences (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, point 126).

    Dans ce contexte, la jurisprudence précise que les producteurs ne sauraient être admis à intégrer une organisation de producteurs dans le seul but de participer à la fixation des prix de vente des produits dont l'organisation de producteurs ne serait pas effectivement responsable (arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, point 152).

    Dans le contexte de la politique agricole commune, la jurisprudence précise, d'une part, que la décision finale et définitive relative à l'apurement des comptes doit être prise à l'issue d'une procédure contradictoire spécifique, au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue, et, d'autre part, que les décisions d'apurement des comptes n'exigent pas une motivation détaillée, dans la mesure où elles sont prises sur la base du ou des rapports de synthèse ainsi que de toute correspondance entre l'État membre et la Commission, ce qui implique que le gouvernement intéressé a été étroitement associé au processus d'élaboration de la décision et connaît la raison pour laquelle la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEAGA les montants litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, points 76 et 77 et jurisprudence citée).

    Quant au principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, il exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, les inconvénients causés ne devant pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, point 166 et jurisprudence citée).

    En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion d'examiner et de rejeter une argumentation très similaire avancée dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra (EU:T:2013:468).

  • EuGH, 19.12.2013 - C-500/11

    Fruition Po - Vorabentscheidungsersuchen - Verordnung (EG) Nr. 2200/96 -

    Auszug aus EuG, 10.12.2015 - T-563/13
    Afin de pouvoir jouer ce rôle, les organisations de producteurs, notamment dans le secteur des fruits et légumes, se voient accorder certains pouvoirs et ont accès à un financement considérable tout en ayant la possibilité, sous certaines conditions, d'externaliser n'importe laquelle de leurs activités (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire Fruition Po, C-500/11, Rec, EU:C:2013:259, points 24 à 31).

    La jurisprudence précise, par ailleurs, que l'externalisation d'activités ne peut en aucun cas permettre aux organisations de producteurs de s'affranchir des conditions auxquelles elles sont soumises pour être reconnues comme telles, y compris celle qui impose à ces organisations d'offrir une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée et à l'efficacité de leur action (voir, en ce sens, s'agissant du règlement n° 2200/96, arrêt du 19 décembre 2013, Fruition Po, C-500/11, Rec, EU:C:2013:849, point 25).

    Si une organisation de producteurs pouvait confier à des tiers l'exercice, en toute autonomie et sans contrôle, de ses activités essentielles, elle ne serait plus en mesure de veiller continuellement au respect des conditions de reconnaissance, y compris celle qui exige de toujours garantir une exécution efficace desdites activités (voir, en ce sens, arrêt Fruition Po, point 54 supra, EU:C:2013:849, point 27).

    Quant au niveau de contrôle requis, la Cour considère que, lorsqu'une organisation de producteurs a confié à des tiers l'exercice des activités essentielles à sa reconnaissance, dès lors qu'elle est tenue de veiller continuellement au respect des conditions de sa reconnaissance, y compris celle qui impose de toujours garantir une exécution efficace de son action, cette exigence de contrôle ne saurait être satisfaite que si ce contrôle permet à ladite organisation d'intervenir en temps utile et de manière contraignante sur cet exercice (voir, en ce sens, arrêt Fruition Po, point 54 supra, EU:C:2013:849, point 28).

    Une telle exigence de contrôle est remplie lorsqu'un accord contractuel permet à l'organisation de producteurs concernée de rester responsable de l'exercice de l'activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global, de telle manière que celle-ci conserve, en dernier ressort, le pouvoir de contrôle et, le cas échéant, d'intervention en temps utile sur cet exercice pendant toute la durée de l'accord (arrêt Fruition Po, point 54 supra, EU:C:2013:849, point 29).

    Cependant, si l'organisation de producteur ayant confié à des tiers l'exercice des activités essentielles à sa reconnaissance a conclu un accord contractuel lui permettant de rester responsable de cet exercice ainsi que du contrôle de gestion global, de telle manière que cette organisation conserve, en dernier ressort, le pouvoir de contrôle, il y a lieu de vérifier dans chaque cas et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris la nature et l'étendue des activités externalisées, si l'organisation de producteurs concernée a conservé le pouvoir de contrôle et, le cas échéant, d'intervention en temps utile sur ledit exercice pendant toute la durée de l'accord (voir, en ce sens, arrêt Fruition Po, point 54 supra, EU:C:2013:849, point 32).

    À cet égard, comme le Royaume de Belgique le souligne, l'arrêt Fruition Po, point 54 supra (EU:C:2013:849), met l'accent sur l'importance des dispositions écrites régissant les mécanismes de contrôle en cas d'externalisation.

    Cependant, la considération formulée par la Cour au point 29 de l'arrêt Fruition Po, point 54 supra (EU:C:2013:849) doit être remise dans son contexte.

  • EuGH, 06.11.2014 - C-610/13

    Niederlande / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.12.2015 - T-563/13
    Il ressort de la jurisprudence que la responsabilité du contrôle des dépenses du FEAGA incombe avant tout aux États membres et que la Commission doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectuées (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Pays-Bas/Commission, C-610/13 P, EU:C:2014:2349, point 57).

    Cet allègement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEAGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, point 36 supra, EU:C:2014:2349, point 58 et jurisprudence citée).

    En outre, le FEAGA ne finançant que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l'Union dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, le renversement de la charge de la preuve garantit que tout financement du FEAGA soit subordonné à la preuve effective d'une telle conformité (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, point 36 supra, EU:C:2014:2349, point 59 et jurisprudence citée).

  • EuG, 30.01.2007 - T-340/03

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE GEGEN FRANCE TÉLÉCOM WEGEN DES MISSBRAUCHS EINER

    Auszug aus EuG, 10.12.2015 - T-563/13
    Par ailleurs, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier lui-même dans les annexes des éléments plus concrets au soutien de l'argumentation du Royaume de Belgique (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T-340/03, Rec, EU:T:2007:22, point 30 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 17.07.2008 - C-347/06

    ASM Brescia - Art. 43 EG, 49 EG und 86 EG - Konzession für die öffentliche

    Auszug aus EuG, 10.12.2015 - T-563/13
    En second lieu, s'agissant du grief tiré d'une violation du principe de sécurité juridique, ledit principe , qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten, C-143/93, Rec, EU:C:1996:45, point 27, et du 17 juillet 2008, ASM Brescia, C-347/06, Rec, EU:C:2008:416, point 69).
  • EuGH, 13.02.1996 - C-143/93

    Gebroeders van Es Douane Agenten / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

    Auszug aus EuG, 10.12.2015 - T-563/13
    En second lieu, s'agissant du grief tiré d'une violation du principe de sécurité juridique, ledit principe , qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten, C-143/93, Rec, EU:C:1996:45, point 27, et du 17 juillet 2008, ASM Brescia, C-347/06, Rec, EU:C:2008:416, point 69).
  • Generalanwalt beim EuGH, 23.04.2013 - C-500/11

    Fruition Po - Gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse - Verordnung (EG)

    Auszug aus EuG, 10.12.2015 - T-563/13
    Afin de pouvoir jouer ce rôle, les organisations de producteurs, notamment dans le secteur des fruits et légumes, se voient accorder certains pouvoirs et ont accès à un financement considérable tout en ayant la possibilité, sous certaines conditions, d'externaliser n'importe laquelle de leurs activités (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire Fruition Po, C-500/11, Rec, EU:C:2013:259, points 24 à 31).
  • EuG, 15.03.2018 - T-507/15

    Polen / Kommission

    Afin de pouvoir jouer ce rôle, les organisations de producteurs, notamment dans le secteur des fruits et légumes, se voient accorder certains pouvoirs et ont accès à un financement considérable (arrêt du 10 décembre 2015, Belgique/Commission, T-563/13, non publié, EU:T:2015:951, point 19 ; voir également, en ce sens, conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire Fruition Po, C-500/11, EU:C:2013:259, points 24 à 31).
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht