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   EuG, 28.01.2016 - T-335/14   

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https://dejure.org/2016,548
EuG, 28.01.2016 - T-335/14 (https://dejure.org/2016,548)
EuG, Entscheidung vom 28.01.2016 - T-335/14 (https://dejure.org/2016,548)
EuG, Entscheidung vom 28. Januar 2016 - T-335/14 (https://dejure.org/2016,548)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • Europäischer Gerichtshof

    Davó Lledó / OHMI - Administradora y Franquicias América und Inversiones Ged (DoggiS)

    Gemeinschaftsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Gemeinschaftsbildmarke DoggiS - Ältere nationale Bildmarken DoggiS - Ältere nationale Wortmarken DOGGIS und DOGGIBOX - Ältere nationale Bildmarken mit Darstellung einer Person in Gestalt eines Hot Dogs - Ergänzende ...

  • Europäischer Gerichtshof

    Davó Lledó / OHMI - Administradora y Franquicias América und Inversiones Ged (DoggiS)

    Gemeinschaftsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Gemeinschaftsbildmarke DoggiS - Ältere nationale Bildmarken DoggiS - Ältere nationale Wortmarken DOGGIS und DOGGIBOX - Ältere nationale Bildmarken mit Darstellung einer Person in Gestalt eines Hot Dogs - Ergänzende ...

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Davó Lledó / OHMI - Administradora y Franquicias América und Inversiones Ged (DoggiS)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage des Inhabers der Bildmarke mit dem Wortbestandteil "DoggiS" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43 auf Aufhebung der Entscheidung R 1824/2013"1 der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom ...

 
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Wird zitiert von ... (8)

  • EuG, 14.02.2019 - T-796/17

    Mouldpro/ EUIPO - Wenz Kunststoff (MOULDPRO) - Unionsmarke -

    En revanche, sans préjudice d'une éventuelle application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la seule utilisation par un tiers d'une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu'une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l'Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [arrêt du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, EU:T:2016:39, point 43].

    Cette règle est nuancée, notamment, par l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en vertu duquel la nullité d'une marque de l'Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque (arrêt du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, point 44).

    La notion de mauvaise foi visée à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation de l'Union (arrêt du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, point 45).

    Parmi les facteurs pris en compte par la jurisprudence dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l'intention du demandeur d'empêcher un tiers de commercialiser un produit, l'origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 38 et 44, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, points 46 et 48).

    Cela étant, il convient de souligner que les facteurs énumérés au point 81 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d'éléments susceptibles d'être pris en compte à l'effet de se prononcer sur l'éventuelle mauvaise foi d'un demandeur d'enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, point 47).

  • EuG, 21.02.2024 - T-172/23

    Dendiki/ EUIPO - D-Market (hepsiburada)

    Parmi les facteurs pris en compte par la jurisprudence dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de commercialiser un produit, l'origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 38, 43 et 44, et du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, EU:T:2016:39, points 46 et 48].

    En effet, premièrement, si l'existence d'un lien ou d'une relation commerciale entre l'intervenante et le prédécesseur en droit de la requérante aurait pu démontrer que ce dernier avait connaissance des marques antérieures turques de l'intervenante, l'absence d'un tel lien ou d'une telle relation n'implique pas l'absence de cette connaissance (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, points 70 et 71).

  • EuG, 13.12.2023 - T-382/22

    Good Services/ EUIPO - ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

    Il convient de rappeler que la notion de « mauvaise foi " visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation de l'Union [arrêt du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, EU:T:2016:39, point 45].

    Parmi les facteurs pris en compte dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l'intention du demandeur d'empêcher un tiers de commercialiser un produit, l'origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 38 et 44, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, points 46 et 48).

  • EuG, 13.12.2023 - T-383/22

    Good Services/ EUIPO - ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

    Il convient de rappeler que la notion de « mauvaise foi " visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation de l'Union [arrêt du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, EU:T:2016:39, point 45].

    Parmi les facteurs pris en compte dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l'intention du demandeur d'empêcher un tiers de commercialiser un produit, l'origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 38 et 44, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, points 46 et 48).

  • EuG, 13.12.2023 - T-381/22

    Good Services/ EUIPO - ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

    Il convient de rappeler que la notion de « mauvaise foi " visée à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation de l'Union [arrêt du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, EU:T:2016:39, point 45].

    Parmi les facteurs pris en compte dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l'intention du demandeur d'empêcher un tiers de commercialiser un produit, l'origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 38 et 44, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, points 46 et 48).

  • EuG, 01.06.2016 - T-240/15

    Grupo Bimbo / EUIPO (Forme d'une barre avec quatre cercles)

    Enfin, il y a lieu de rappeler que la légalité de l'enregistrement d'un signe comme marque de l'Union européenne ne s'apprécie pas au regard des directives du manuel pratique de l'EUIPO, mais au regard des dispositions du règlement n° 207/2009 telles qu'interprétées par le juge de l'Union [arrêt du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, EU:T:2016:39, point 95].
  • BPatG, 09.03.2023 - 25 W (pat) 45/21
    Die Nachanmeldung von Zeichen in sehr ähnlicher Schreibweise oder grafischer Ausgestaltung im selben Waren- und/oder Dienstleistungsbereich, die aus objektiver Sicht nicht auf Zufall beruhen kann, ist in der Rechtsprechung wiederholt als ein gewichtiges Indiz im Rahmen der Gesamtabwägung einer etwaigen Bösgläubigkeit herangezogen worden (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 28 - AKADEMIKS; BPatG 30 W (pat) 24/16 - ACL Staticide; EuG T-335/14 - Doggis; BeckOK Markenrecht, 30. Edition, § 8 Rn. 937).
  • EuG, 16.12.2020 - T-438/18

    Pareto Trading/ EUIPO - Bikor und Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR

    Le même constat vaut, en principe, en ce qui concerne l'utilisation par un tiers d'une marque enregistrée en dehors de l'Union [arrêt du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, EU:T:2016:39, point 43].
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