Rechtsprechung
| EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Verile / Kommission
(fremdsprachig)
Sonstiges
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der Entscheidung über die Übertragung von Ruhegehaltsansprüchen des Klägers auf das Versorgungssystem der Union, bei der die neuen Allgemeinen Durchführungsbestimmungen zu den Art. 11 und 12 des Anhangs VIII des Beamtenstatuts ...
Verfahrensgang
- EuGöD, 21.11.2012 - F-108/12
- EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12
- EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12
- EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Wird zitiert von ... (7) Zitiert selbst (8)
- EuG, 13.10.2015 - T-104/14
Kommission / Verile und Gjergji - Rechtsmittel - Anschlussrechtsmittel - …
Auszug aus EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Rn. 17 Le requérant ayant indiqué au Tribunal, le 1er avril 2014, qu'il n'avait pas d'objections quant à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2014:63), décidé de suspendre la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire enregistrée au greffe du Tribunal de l'Union européenne sous la référence T-104/14 P, Commission/Verile et Gjergji (ci-après l'« affaire T-104/14 P ").Rn. 18 Le 13 octobre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé l'arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, ci-après l'« arrêt T-104/14 P ", EU:T:2015:776).
Cependant, dans le cas spécifique du requérant, le Tribunal de l'Union européenne a considéré que le recours qu'il avait introduit devant le Tribunal pouvait être requalifié, compte tenu des circonstances de l'espèce, comme visant l'annulation non pas de la proposition de bonification du 20 mai 2011, mais de la « décision portant reconnaissance, à son profit, d'une bonification d'annuités de pension, [et que, par conséquent, ainsi requalifié, le recours du requérant] d[evait] être déclaré recevable et examiné quant au fond " (arrêt T-104/14 P, point 139).
Rn. 19 À cet égard, il ressort aussi de l'arrêt T-104/14 P que, interrogé lors de l'audience du 6 mai 2015 sur la question de savoir s'il consentirait à l'éventuelle requalification du chef de conclusions en annulation de son recours, le requérant a répondu par l'affirmative.
En revanche, la Commission a estimé qu'une telle requalification n'était pas justifiée, dans la mesure où le chef de conclusions en annulation du recours visait clairement la proposition de bonification du 20 mai 2011 (arrêt T-104/14 P, point 115).
Rn. 21 À la suite du prononcé de l'arrêt T-104/14 P, les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 16 novembre 2015, de la reprise de la procédure.
À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu'au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'arrêt T-104/14 P ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777), et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778).
Rn. 22 Par lettre du 5 janvier 2016, 1e requérant a demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la présente affaire dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire enregistrée sous la référence F-39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, qu'il estimait, en substance, être une affaire ayant le même objet que celui de l'affaire T-104/14 P, mais sur lequel le Tribunal de l'Union européenne ne s'était pas prononcé.
Rn. 24 Dans le cadre du mémoire en défense parvenu au greffe du Tribunal le 1er février 2016, 1a Commission a, en premier lieu, fait valoir que, suite à l'arrêt T-104/14 P, les griefs avancés par le requérant dans la présente affaire étaient devenus sans objet ou, à titre subsidiaire, qu'ils devaient être considérés comme non fondés.
Rn. 25 Le 15 mars 2016, 1e Tribunal, par une mesure d'organisation de la procédure, a demandé en premier lieu au requérant, d'une part, de prendre position sur le nouveau chef de conclusions de la Commission, visant à faire déclarer que l'affaire serait devenue sans objet, et, d'autre part, si, au cours de l'audience dans l'affaire T-104/14 P, il avait dûment informé le Tribunal de l'Union européenne que la présente affaire était pendante devant le Tribunal.
Rn. 26 Par lettre du 6 avril 2016, 1e requérant a considéré que, suite à l'arrêt T-104/14 P, le présent recours était devenu sans objet et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer et, en outre, que les dépens de l'affaire devaient être mis à la charge de la Commission.
Rn. 31 Or, dans son mémoire en défense, la Commission a soutenu que, « compte tenu de l'identité des parties au litige et de son objet, et compte tenu du fait que l'arrêt du Tribunal de l'Union [européenne] dans l'aff[aire] T-104/14 P a[vait] acquis force de chose jugée à défaut de procédure de réexamen par la Cour […], […] le [présent] recours [était] devenu sans objet et que le Tribunal devrait donc déclarer le non-lieu à statuer, conformément à l'article 85, paragraphe [1], de son règlement de procédure ".
Rn. 32 Pour sa part, comme il ressort du point 26 de la présente ordonnance, le requérant, invité par le Tribunal à prendre position sur la conclusion à fin de non-lieu à statuer présentée par la Commission, a confirmé que, suite à l'arrêt T-104/14 P, il considérait également que le présent recours était devenu sans objet et qu'il n'y avait plus lieu de statuer.
Rn. 33 Les positions concordantes des parties en ce qui concerne l'issue de la présente affaire suite au prononcé de l'arrêt T-104/14 P ainsi rappelées, il convient, en premier lieu, de relever que le Tribunal de l'Union européenne, après avoir considéré que la proposition de bonification du 20 mai 2011, objet du recours dans l'affaire F-130/11, n'était pas un acte faisant grief, a procédé, avec l'accord du requérant, à une requalification des chefs de conclusions de ce dernier comme tendant non pas à l'annulation de ladite proposition, mais « à l'annulation de la décision portant reconnaissance d'une bonification d'annuités de pension à son égard, à la suite du transfert, au régime de pension de l'Union, du capital représentant ses droits acquis auprès du régime luxembourgeois " (voir arrêt T-104/14 P, point 127), à savoir la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011, suite à l'acceptation par le requérant de la proposition de bonification du 20 mai 2011.
Rn. 34 En second lieu, il y a lieu d'observer, d'une part, que le requérant, interrogé dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure du 15 mars 2016, a répondu au Tribunal ne pas se souvenir si, au cours de l'audience du 6 mai 2015 dans l'affaire T-104/14 P, il avait informé le Tribunal de l'Union européenne de l'existence du présent recours dirigé contre la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011.
Rn. 36 Ceci étant, si le Tribunal de l'Union européenne a, par son arrêt T-104/14 P, rejeté en pourvoi le recours dans l'affaire F-130/11, il a également statué, suite à la requalification de l'objet de ce recours, sur la décision du 9 décembre 2011 portant reconnaissance d'une bonification d'annuités, même si cette décision n'avait pas encore fait l'objet, en première instance, du contrôle de légalité relevant de la compétence du Tribunal.
Rn. 37 Cependant, comme l'a relevé la Commission sans être contredite par le requérant, l'arrêt T-104/14 P, à défaut de l'ouverture d'une procédure de réexamen par la Cour, est passé en force de chose jugée et est donc devenu définitif.
Rn. 39 Dès lors, puisque l'objet de l'arrêt T-104/14 P est devenu, après la requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, le même que celui du présent litige et compte tenu de l'identité des parties dans l'une et l'autre affaire, il y a lieu de prendre acte des conclusions des parties visant à faire valoir, entre elles, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt T-104/14 P et de considérer, par conséquent, que le présent recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Rn. 41 Or, il est constant que, comme indiqué au point 19 de la présente ordonnance, le requérant, au cours de l'audience devant le Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-104/14 P, avait donné son accord afin que ce dernier procède à une requalification des chefs de conclusions de son recours, alors que la Commission s'était, en revanche, opposée à une telle requalification.
- EuGöD, 11.12.2013 - F-130/11
Verile und Gjergji / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Ruhegehälter - …
Auszug aus EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Rn. 9 Le 2 décembre 2011, dans le cadre d'un recours collectif, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F-130/11, Verile et Gjergji/Commission (ci-après l'« affaire F-130/11 "), le requérant a introduit un recours dans lequel il concluait à l'annulation de la proposition de bonification du 20 mai 2011, ainsi que de la décision de rejet de la réclamation contre ladite proposition.Rn. 13 Par lettre du greffe du 26 octobre 2012, 1e Tribunal a, en application de l'article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure dans sa version alors en vigueur, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-130/11.
Rn. 14 Les parties ayant communiqué, par lettres parvenues au greffe du Tribunal le 30 octobre 2012, ne pas avoir d'objections à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a par ordonnance du 21 novembre 2012, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2012:159), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à l'intervention de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-130/11.
Rn. 15 Le 11 décembre 2013, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt Verile et Gjergji/Commission (F-130/11, ci-après l'« arrêt F-130/11 ", EU:F:2013:195), statuant, d'une part, que le recours était recevable, une proposition de bonification étant, en tant que telle, un acte faisant grief, et, d'autre part, quant au fond, que l'exception d'illégalité de l'article 9 des DGE 2011, en ce qu'il prévoyait l'application rétroactive des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites après le 1er janvier 2009, était fondée.
Rn. 16 Par lettre du 14 janvier 2014, 1a Commission, ayant communiqué au greffe du Tribunal qu'elle allait introduire un pourvoi contre l'arrêt F-130/11, a demandé à ce dernier de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire.
Par cet arrêt, le Tribunal de l'Union européenne a annulé l'arrêt F-130/11 en décidant, tout d'abord, qu'une proposition de bonification d'annuités n'est pas un acte faisant grief et que, par conséquent, un recours formellement dirigé contre une telle proposition est irrecevable.
Rn. 33 Les positions concordantes des parties en ce qui concerne l'issue de la présente affaire suite au prononcé de l'arrêt T-104/14 P ainsi rappelées, il convient, en premier lieu, de relever que le Tribunal de l'Union européenne, après avoir considéré que la proposition de bonification du 20 mai 2011, objet du recours dans l'affaire F-130/11, n'était pas un acte faisant grief, a procédé, avec l'accord du requérant, à une requalification des chefs de conclusions de ce dernier comme tendant non pas à l'annulation de ladite proposition, mais « à l'annulation de la décision portant reconnaissance d'une bonification d'annuités de pension à son égard, à la suite du transfert, au régime de pension de l'Union, du capital représentant ses droits acquis auprès du régime luxembourgeois " (voir arrêt T-104/14 P, point 127), à savoir la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011, suite à l'acceptation par le requérant de la proposition de bonification du 20 mai 2011.
Rn. 36 Ceci étant, si le Tribunal de l'Union européenne a, par son arrêt T-104/14 P, rejeté en pourvoi le recours dans l'affaire F-130/11, il a également statué, suite à la requalification de l'objet de ce recours, sur la décision du 9 décembre 2011 portant reconnaissance d'une bonification d'annuités, même si cette décision n'avait pas encore fait l'objet, en première instance, du contrôle de légalité relevant de la compétence du Tribunal.
- EuGH, 16.03.2006 - C-234/04
EIN NATIONALES GERICHT IST GRUNDSÄTZLICH NICHT ZUR ÜBERPRÜFUNG UND AUFHEBUNG …
Auszug aus EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, EU:C:2006:178, point 20 et jurisprudence citée).
- EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12
Verile / Kommission
Auszug aus EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Par ordonnance du 1er mars 2016, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2016:32), le président de la première chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été réattribuée, a rejeté ladite demande de suspension de la procédure. - EuG, 13.10.2015 - T-131/14
Teughels / Kommission
Auszug aus EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu'au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'arrêt T-104/14 P ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777), et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778). - EuG, 13.10.2015 - T-103/13
Kommission / Cocchi und Falcione
Auszug aus EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu'au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'arrêt T-104/14 P ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777), et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778). - EuGöD, 21.11.2012 - F-108/12
Verile / Kommission
Auszug aus EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Rn. 14 Les parties ayant communiqué, par lettres parvenues au greffe du Tribunal le 30 octobre 2012, ne pas avoir d'objections à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a par ordonnance du 21 novembre 2012, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2012:159), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à l'intervention de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-130/11. - EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12
Verile / Kommission - Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der Entscheidung …
Auszug aus EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Rn. 17 Le requérant ayant indiqué au Tribunal, le 1er avril 2014, qu'il n'avait pas d'objections quant à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2014:63), décidé de suspendre la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire enregistrée au greffe du Tribunal de l'Union européenne sous la référence T-104/14 P, Commission/Verile et Gjergji (ci-après l'« affaire T-104/14 P ").
- EuGöD, 01.08.2016 - F-112/12
Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der Entscheidungen über die …
Rn. 27 Le 26 octobre 2012, 1e Tribunal a informé les parties que, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure en vigueur à cette date, il envisageait de suspendre la procédure dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.Rn. 28 Les parties ayant indiqué, en date des 30 octobre et 7 novembre 2012, ne pas avoir d'objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 4 décembre 2012, Bouvret e.a./Commission (F-112/12, EU:F:2012:170), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.
Rn. 29 Le 7 juin 2016, 1e Tribunal a adopté l'ordonnance Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.
Rn. 30 À la suite de l'adoption de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure.
À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu'au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Rn. 31 Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par les requérants dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.
Rn. 32 Les requérants ont, dans leurs observations déposées le 16 juin 2016, indiqué, notamment, que les motifs de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) n'étaient pas applicables à la présente affaire et que la Commission avait commis une faute de service en suspendant la procédure de transfert des droits à pension, leur ayant ainsi causé un préjudice important.
- EuGöD, 01.08.2016 - F-23/13
Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der Entscheidung, mit der die …
Rn. 30 Par lettres du 24 avril 2013 et du 7 mai 2013, 1e greffe du Tribunal a informé les parties que le Tribunal envisageait de suspendre la procédure dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.Rn. 31 Les parties ayant indiqué, en date des 25 avril et 14 mai 2013, ne pas avoir d'objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 4 juin 2013, Animali e.a./Commission, (F-23/13, EU:F:2013:73), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.
Rn. 32 Le 7 juin 2016, 1e Tribunal a adopté l'ordonnance Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.
Rn. 33 À la suite de l'adoption de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure.
À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu'au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Rn. 34 Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par les requérants dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.
Rn. 35 Les requérants ont, dans leurs observations déposées le 16 juin 2016, indiqué, notamment, que les motifs de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) n'étaient pas applicables à la présente affaire et que la Commission avait commis une faute de service en suspendant la procédure de transfert des droits à pension, leur ayant ainsi causé un préjudice important.
- EuGöD, 01.08.2016 - F-39/13
Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Entscheidung, die die …
Rn. 13 Par lettre du 13 juin 2013, 1e greffe du Tribunal a informé les parties que le Tribunal envisageait de suspendre la procédure dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.Rn. 14 Les parties ayant indiqué, en date des 19 et 28 juin 2013, ne pas avoir d'objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 12 juillet 2013, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, (F-39/13, EU:F:2013:123), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.
Rn. 18 Le 7 juin 2016, 1e Tribunal a adopté l'ordonnance Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.
Rn. 19 À la suite de l'adoption de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure.
À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu'au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Rn. 20 Dans ses observations déposées le 10 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.
Rn. 21 La requérante a, dans ses observations déposées le 16 juin 2016, indiqué, notamment, que les motifs de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) n'étaient pas applicables à la présente affaire et que la Commission avait commis une faute de service en suspendant la procédure de transfert des droits à pension, lui ayant ainsi causé un préjudice important.
- EuGöD, 01.08.2016 - F-121/13
Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Entscheidungen über die Übertragung …
Rn. 8 Par lettre du 30 janvier 2014, 1e greffe du Tribunal a informé les parties que, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure en vigueur à cette date, le Tribunal envisageait de suspendre la procédure dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.Rn. 9 Les parties ayant indiqué, en date des 31 janvier et 12 février 2014, ne pas avoir d'objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 17 mars 2014, Poniskaitis/Commission, décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.
Rn. 10 Le 7 juin 2016, 1e Tribunal a adopté l'ordonnance Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.
Rn. 11 À la suite de l'adoption de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure.
À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu'au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Rn. 12 Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par le requérant dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.
Rn. 13 Le requérant a, dans ses observations déposées le 16 juin 2016, indiqué, notamment, que les motifs de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) n'étaient pas applicables à la présente affaire et que la Commission avait commis une faute de service en suspendant la procédure de transfert des droits à pension, lui ayant ainsi causé un préjudice important.
- EuGöD, 02.08.2016 - F-146/12
Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Entscheidung über die Übertragung …
Rn. 7 Par ordonnance du 25 février 2013, 1e président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.Rn. 8 Le 7 juin 2016, 1e Tribunal a adopté l'ordonnance Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.
Rn. 9 À la suite de l'adoption de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure.
À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu'au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Rn. 10 Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.
Rn. 15 En l'espèce, au vu des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778) et de l'ordonnance Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125), le Tribunal s'estime suffisamment éclairé et décide ainsi qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
- EuGöD, 02.08.2016 - F-74/13
Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Entscheidung über die Übertragung …
Rn. 8 Le 25 juillet 2013, 1a requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.Rn. 9 La Commission ayant indiqué, en date du 30 août 2013, ne pas avoir d'objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 30 septembre 2013, Mommer/Commission (F-74/13, EU:F:2013:145), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.
Rn. 10 Le 7 juin 2016, 1e Tribunal a adopté l'ordonnance Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.
Rn. 11 À la suite de l'adoption de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure.
À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu'au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Rn. 12 Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.
- EuGöD, 02.08.2016 - F-102/13
Öffentlicher Dienst - Beamte - Ruhegehälter - Art. 11 Abs. 2 des Anhangs VIII des …
Rn. 7 Le 9 octobre 2013, 1a requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.Rn. 8 La Commission ayant indiqué en date du 14 novembre 2013, ne pas avoir d'objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 4 décembre 2013, Urena de Poznanski/Commission (F-102/13, EU:F:2013:208), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission.
Rn. 9 Le 7 juin 2016, 1e Tribunal a adopté l'ordonnance Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.
Rn. 10 À la suite de l'adoption de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure.
À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu'au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125).
Rn. 11 Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.
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Rechtsprechung
| EuGöD, 21.11.2012 - F-108/12 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Verile / Kommission
Sonstiges
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
Verile / Kommission
Verfahrensgang
- EuGöD, 21.11.2012 - F-108/12
- EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12
- EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12
- EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Wird zitiert von ...
- EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der Entscheidung über die Übertragung …
Rn. 14 Les parties ayant communiqué, par lettres parvenues au greffe du Tribunal le 30 octobre 2012, ne pas avoir d'objections à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été initialement attribuée, a par ordonnance du 21 novembre 2012, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2012:159), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à l'intervention de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-130/11.
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Rechtsprechung
| EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Verile / Kommission
(fremdsprachig)
Verfahrensgang
- EuGöD, 21.11.2012 - F-108/12
- EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12
- EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12
- EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Wird zitiert von ... Zitiert selbst (2)
- EuG, 13.10.2015 - T-104/14
Kommission / Verile und Gjergji - Rechtsmittel - Anschlussrechtsmittel - …
Auszug aus EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12
L'arrêt a été prononcé en date du 11 décembre 2013 et le pourvoi, T-104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, a été introduit en date du 17 février 2014.Rn. 3 Par lettre parvenue au greffe le 14 janvier 2014, 1a partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu'elle estimait que la présente affaire devrait de nouveau être suspendue, dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le pourvoi T-104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, au titre de l'article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, pour raison de connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Rn. 5 Par suite, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.
1) La procédure dans l'affaire F-108/12, Verile/Commission, est suspendue jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-104/14 P, Commission/Verile et Gjergji..
- EuGöD, 11.12.2013 - F-130/11
Verile und Gjergji / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Ruhegehälter - …
Auszug aus EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12
Rn. 2 Par ordonnance du 21 novembre 2012, 1a présente affaire avait été suspendue jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-130/11, Verile et Gjergji/Commission.
- EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der Entscheidung über die Übertragung …
Rn. 17 Le requérant ayant indiqué au Tribunal, le 1er avril 2014, qu'il n'avait pas d'objections quant à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2014:63), décidé de suspendre la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire enregistrée au greffe du Tribunal de l'Union européenne sous la référence T-104/14 P, Commission/Verile et Gjergji (ci-après l'« affaire T-104/14 P ").
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Rechtsprechung
| EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Verile / Kommission
(fremdsprachig)
Verfahrensgang
- EuGöD, 21.11.2012 - F-108/12
- EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12
- EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12
- EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Wird zitiert von ... Zitiert selbst (3)
- EuG, 13.10.2015 - T-104/14
Kommission / Verile und Gjergji - Rechtsmittel - Anschlussrechtsmittel - …
Auszug aus EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12
Rn. 2 Par arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778), le Tribunal de l'Union européenne a tranché des litiges similaires à la présente affaire en donnant raison à la Commission européenne. - EuG, 13.10.2015 - T-131/14
Teughels / Kommission
Auszug aus EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12
Rn. 2 Par arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778), le Tribunal de l'Union européenne a tranché des litiges similaires à la présente affaire en donnant raison à la Commission européenne. - EuG, 13.10.2015 - T-103/13
Kommission / Cocchi und Falcione
Auszug aus EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12
Rn. 2 Par arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778), le Tribunal de l'Union européenne a tranché des litiges similaires à la présente affaire en donnant raison à la Commission européenne.
- EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12
Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der Entscheidung über die Übertragung …
Par ordonnance du 1er mars 2016, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2016:32), le président de la première chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire avait été réattribuée, a rejeté ladite demande de suspension de la procédure.
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