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   EuG, 16.06.2015 - T-306/13   

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EuG, 16.06.2015 - T-306/13 (https://dejure.org/2015,13416)
EuG, Entscheidung vom 16.06.2015 - T-306/13 (https://dejure.org/2015,13416)
EuG, Entscheidung vom 16. Juni 2015 - T-306/13 (https://dejure.org/2015,13416)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Silicium España Laboratorios / OHMI - LLR-G5 (LLRG5)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage auf Aufhebung der Entscheidung R 383/2012"1 der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 7. März 2013, mit der die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung über die Zurückweisung des Antrags der LLR"G5 Ltd ...

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (7)

  • EuG, 11.07.2013 - T-321/10

    SA.PAR. / OHMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 16.06.2015 - T-306/13
    En revanche, sans préjudice d'une éventuelle application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la seule utilisation par un tiers d'une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu'une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque communautaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires (arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, Rec, EU:T:2013:372, point 17).

    Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d'établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d'une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière (arrêt GRUPPO SALINI, point 28 supra, EU:T:2013:372, point 18).

    Ainsi, dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque communautaire ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI - Fors MW (BIGAB), T-33/11, Rec, EU:T:2012:77, point 21, et GRUPPO SALINI, point 28 supra, EU:T:2013:372, point 30).

    Ainsi, il y a lieu d'examiner les intentions du demandeur de marque telles qu'elles peuvent être déduites des circonstances objectives et de ses actions concrètes, de son rôle ou de sa position, de la connaissance dont il disposait au regard de l'usage du signe antérieur, des liens de nature contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle qu'il entretenait avec le demandeur en nullité, de l'existence de devoirs ou d'obligations réciproques, incluant les devoirs de loyauté et d'honnêteté nés au titre des mandats sociaux ou des fonctions de direction ayant été exercés ou exercés encore au sein de l'entreprise du demandeur en nullité, et, de façon plus générale, de toutes les situations objectives de conflit d'intérêts dans lesquelles le demandeur de marque a opéré (arrêt GRUPPO SALINI, point 28 supra, EU:T:2013:372, point 28).

    Or, en vertu de sa position de codirecteur et d'actionnaire de l'intervenante, M. R. ne pouvait pas ignorer le risque de dommage que l'enregistrement à son nom, à l'insu de l'intervenante, d'un signe identique à la raison sociale utilisée par l'intervenante faisait encourir à celle-ci, cette dernière connaissant alors, selon les dires de M. R. lui-même, un succès commercial dans les milieux concernés (voir, en ce sens, arrêt GRUPPO SALINI, point 28 supra, EU:T:2013:372, point 30).

  • EuGH, 11.06.2009 - C-529/07

    Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli - Dreidimensionale Marke - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 16.06.2015 - T-306/13
    Selon la Cour, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, deuxièmement, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Rec, EU:C:2009:361, point 53).

    Dans un tel cas, le demandeur pourrait bénéficier des droits conférés par la marque communautaire dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 31 supra, EU:C:2009:361, points 46 et 47).

    Cela étant, les critères jurisprudentiels énumérés au point 31 ci-dessus ne sont pas exhaustifs et d'autres critères peuvent être retenus dès lors qu'ils ne contredisent pas les critères établis dans l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 31 supra (EU:C:2009:361), mais s'ajoutent à ces derniers suivant la logique qui y est prévue, consistant à apprécier globalement l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI - PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, Rec, EU:T:2014:240, point 40).

    Or, si cette intention est naturellement un élément subjectif, elle doit néanmoins être déterminée par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 31 supra, EU:C:2009:361, point 42).

  • EuG, 26.02.2015 - T-257/11

    Pangyrus / OHMI - RSVP Design (COLOURBLIND)

    Auszug aus EuG, 16.06.2015 - T-306/13
    La notion de « mauvaise foi " visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation de l'Union (arrêt du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI - RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, EU:T:2015:115, point 64).

    À cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, pour apprécier la valeur probante de « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites " au sens de l'article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de se demander si, d'après son contenu, ledit document semble sensé et fiable [arrêts du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 58, et COLOURBLIND, point 30 supra, EU:T:2015:115, point 121].

    Il convient, en dernier lieu, de souligner le fait que M. R. n'a pas donné la possibilité à l'intervenante de considérer l'opportunité d'une action à l'encontre de la demande d'enregistrement du signe en cause, de sorte que cette demande peut être considérée comme un « acte caché ", accompli par ailleurs par l'intermédiaire d'une personne interposée, visant à empêcher l'intervenante de continuer à faire usage dudit signe (voir, par analogie, arrêt COLOURBLIND, point 30 supra, EU:T:2015:115, point 140).

  • EuG, 08.05.2014 - T-327/12

    Simca Europe / OHMI - PSA Peugeot Citroën (Simca) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 16.06.2015 - T-306/13
    Cela étant, les critères jurisprudentiels énumérés au point 31 ci-dessus ne sont pas exhaustifs et d'autres critères peuvent être retenus dès lors qu'ils ne contredisent pas les critères établis dans l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 31 supra (EU:C:2009:361), mais s'ajoutent à ces derniers suivant la logique qui y est prévue, consistant à apprécier globalement l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI - PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, Rec, EU:T:2014:240, point 40).
  • EuG, 14.02.2012 - T-33/11

    Peeters Landbouwmachines / OHMI - Fors MW (BIGAB) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 16.06.2015 - T-306/13
    Ainsi, dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque communautaire ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI - Fors MW (BIGAB), T-33/11, Rec, EU:T:2012:77, point 21, et GRUPPO SALINI, point 28 supra, EU:T:2013:372, point 30).
  • EuG, 16.11.2011 - T-308/06

    Buffalo Milke Automotive Polishing Products / OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO

    Auszug aus EuG, 16.06.2015 - T-306/13
    À cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, pour apprécier la valeur probante de « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites " au sens de l'article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de se demander si, d'après son contenu, ledit document semble sensé et fiable [arrêts du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 58, et COLOURBLIND, point 30 supra, EU:T:2015:115, point 121].
  • EuG, 15.06.2010 - T-118/08

    Actega Terra / HABM (TERRAEFFEKT matt & gloss) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung

    Auszug aus EuG, 16.06.2015 - T-306/13
    Or, il résulte de l'article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l'annulation ou la réformation de celles-ci (arrêt du 15 juin 2010, Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T-118/08, EU:T:2010:234, point 10), de sorte qu'il ne saurait avoir pour objet d'obtenir, au regard de telles décisions, des jugements confirmatifs ou déclaratoires.
  • EuG, 24.04.2018 - T-183/17

    Menta y Limón Decoración/ EUIPO-Ayuntamiento de Santa Cruz de La

    Or, il résulte de l'article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n o 207/2009 (devenu article 72, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l'annulation ou la réformation de celles-ci [arrêt du 16 juin 2015, Silicium España Laboratorios/OHMI - LLR-G 5 (LLRG 5), T-306/13, non publié, EU:T:2015:382, point 25], de sorte qu'il ne saurait avoir pour objet d'obtenir, au regard de telles décisions, des jugements confirmatifs ou déclaratoires.
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