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   EuGH, 07.12.2023 - C-523/23 P(I)   

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EuGH, 07.12.2023 - C-523/23 P(I) (https://dejure.org/2023,35832)
EuGH, Entscheidung vom 07.12.2023 - C-523/23 P(I) (https://dejure.org/2023,35832)
EuGH, Entscheidung vom 07. Dezember 2023 - C-523/23 P(I) (https://dejure.org/2023,35832)
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  • EuG, 19.07.2023 - T-709/22

    Illumina/ Kommission

    Auszug aus EuGH, 07.12.2023 - C-523/23
    Par son pourvoi, Biocom California demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 19 juillet 2023, 111umina/Commission (T-709/22, ci-après l'« ordonnance attaquée ", EU:T:2023:416), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d'intervention au soutien des conclusions d'Illumina Inc., partie demanderesse en première instance dans l'affaire T-709/22.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2022, 111umina a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-709/22.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2023, Biocom California a demandé à intervenir dans l'affaire T-709/22.

    Ensuite, il a estimé, d'une part, aux points 34 et 49 de ladite ordonnance, que Biocom California n'établissait cependant pas que l'interprétation du principe de territorialité constitue une question de principe qui affecte spécifiquement le fonctionnement du secteur des sciences de la vie, ni que les intérêts des membres de Biocom California peuvent être affectés dans une mesure importante par la décision à intervenir dans l'affaire T-709/22.

    Enfin, il a considéré, au point 58 de l'ordonnance attaquée, que les autres arguments avancés par Biocom California pour démontrer que les intérêts de ses membres sont directement affectés par la décision litigieuse et par la décision à intervenir dans l'affaire T-709/22 reposaient sur des considérations générales et insuffisamment étayées.

    En conséquence, le Tribunal a estimé, au point 59 de cette ordonnance, que Biocom California n'avait pas établi à suffisance de droit qu'elle avait un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions d'Illumina tendant à l'annulation de la décision litigieuse et, partant, un intérêt à la solution du litige qui fait l'objet de l'affaire T-709/22.

    - d'admettre son intervention au soutien des conclusions d'Illumina dans l'affaire T-709/22 ;.

    Par les deuxième et troisième branches de son premier moyen, qu'il convient d'examiner d'emblée, Biocom California soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les questions juridiques de principe soulevées dans l'affaire T-709/22 n'affectaient pas spécifiquement le secteur pharmaceutique.

    Or, d'une part, l'examen du premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 serait directement lié à l'article 22 du règlement n o 139/2004, en tant que l'examen de ce moyen devrait conduire le Tribunal à décider si l'exercice de la compétence de la Commission au titre de cet article est subordonné à l'exigence que les critères régissant la compétence internationale de la Commission sont remplis.

    Dans ces conditions, au regard du lien entre les questions de principe soulevées dans l'affaire T-709/22 et l'article 22 du règlement n o 139/2004, le Tribunal aurait dû retenir la même logique que celle adoptée dans l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205), et en déduire que la décision à intervenir dans cette affaire aura une influence particulière sur la manière dont certaines concentrations relevant du secteur pharmaceutique sont susceptibles d'être traitées au titre de cet article 22.

    En effet, ce point ne décrirait pas le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22, mais résumerait la situation d'ensemble résultant des recours introduits par Illumina.

    Les deuxième et troisième branches du premier moyen du présent pourvoi se rapportent à la troisième de ces conditions, au regard des considérations juridiques en cause dans le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22.

    À cet égard, il importe de souligner que, si la Commission soutient que le point 32 de l'ordonnance attaquée n'a pas pour objet d'analyser le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22, il ressort des termes mêmes de ce point qu'une telle lecture de celui-ci ne saurait être retenue.

    Au regard du lien établi, au point 32 de l'ordonnance attaquée, entre le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 et les concentrations examinées au titre dudit article 22, cette spécificité du secteur pharmaceutique aux fins de l'application du même article ne saurait, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal au point 40 de cette ordonnance, être regardée comme étant dépourvue de pertinence en l'espèce.

    De même, en raison de ce lien, la circonstance, relevée au point 36 de ladite ordonnance, que les affaires C-611/22 et T-709/22 n'ont pas le même objet n'est pas de nature à établir que ladite spécificité du secteur pharmaceutique ne doit pas être prise en considération dans l'affaire T-709/22.

    Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal aurait dû déduire de son appréciation du premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 que cette affaire aura une influence particulière sur la manière dont certaines concentrations relevant du secteur pharmaceutique sont susceptibles d'être traitées au titre de l'article 22 du règlement n o 139/2004 à l'avenir et que ce constat était suffisant pour considérer que cette affaire soulève des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur spécifique dans lequel certains membres de Biocom California sont actifs (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 17).

    Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en considérant, au point 34 de l'ordonnance attaquée, que Biocom California n'avait pas établi que la troisième condition mentionnée au point 30 de la présente ordonnance était remplie en l'espèce par rapport aux questions de principe soulevées par le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22.

    La Commission considère que les deux premières branches du deuxième moyen de Biocom California doivent être rejetées en raison du fait qu'elles reposent sur la prémisse selon laquelle la procédure dans l'affaire T-709/22 est liée à l'article 22 du règlement n o 139/2004.

    En l'espèce, il ressort du point 26 de l'ordonnance attaquée que Biocom California a notamment fait valoir, devant le Tribunal, que les intérêts de ses membres seront affectés de manière spécifique et significative par la décision à intervenir dans l'affaire T-709/22 en raison du fait que parmi les membres de Biocom California figurent notamment des entreprises actives dans le secteur des sciences de la vie en phase de démarrage de leurs activités, ne réalisant dès lors pas de chiffre d'affaires important, mais dont les opérations sur le marché et les stratégies pour trouver des investisseurs seront affectées par une éventuelle reconnaissance de la compétence de la Commission pour apprécier les concentrations d'entreprises de ce secteur impliquant des parties ne générant pas de chiffre d'affaires dans l'Union.

    En vue de répondre à ces arguments, le Tribunal s'est borné à affirmer, au point 41 de l'ordonnance attaquée, que Biocom California n'avait pas démontré, sur la base d'éléments concrets et précis, que la décision à intervenir dans l'affaire T-709/22 affectera les conditions dans lesquelles ses membres opèrent sur le marché concerné par la concentration en cause ainsi que leurs stratégies pour trouver des investisseurs.

    En troisième lieu, il découle des points 32 à 40 de la présente ordonnance que la troisième condition mentionnée au point 30 de la présente ordonnance est remplie en l'espèce au regard des questions de principe soulevées par le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22.

    Partant, au regard du lien entre le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 et les concentrations examinées au titre de l'article 22 du règlement n o 139/2004, la réponse qui pourrait être apportée aux questions de principe soulevées dans cette affaire présente un intérêt pour les membres de Biocom California, dans la mesure où celle-ci représente principalement des entreprises des sciences de la vie établies aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, y compris des startups à la recherche de financement et des grandes entreprises à la recherche d'opportunités commerciales pour investir dans de telles entreprises en phase de démarrage (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 19).

    Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, compte tenu de l'interprétation large du droit d'intervention des associations professionnelles représentatives d'entreprises du secteur concerné par une affaire, Biocom California doit être regardée comme ayant établi à suffisance de droit, en l'espèce, qu'elle a un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions d'Illumina visant à l'annulation de la décision litigieuse et, partant, qu'elle dispose d'un intérêt à la solution du litige soumis au Tribunal dans l'affaire T-709/22, au sens de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

    Partant, la demande d'intervention présentée par Biocom California dans l'affaire T-709/22 doit être accueillie.

    1) L'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 19 juillet 2023, 111umina/Commission (T - 709/22, EU:T:2023:416), est annulée.

    2) Biocom California est admise à intervenir dans l'affaire T - 709/22 au soutien des conclusions d'Illumina Inc.

  • EuGH, 10.03.2023 - C-611/22

    Illumina/ Kommission

    Auszug aus EuGH, 07.12.2023 - C-523/23
    Le 22 septembre 2022, 111umina a introduit un pourvoi contre l'arrêt du 13 juillet 2022, 111umina/Commission (T-227/21, EU:T:2022:447), enregistré au greffe de la Cour sous le numéro C-611/22 P.

    Par l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205), Biocom California a été admise à intervenir au soutien des conclusions d'Illumina dans l'affaire C-611/22 P.

    Dans ces conditions, au regard du lien entre les questions de principe soulevées dans l'affaire T-709/22 et l'article 22 du règlement n o 139/2004, le Tribunal aurait dû retenir la même logique que celle adoptée dans l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205), et en déduire que la décision à intervenir dans cette affaire aura une influence particulière sur la manière dont certaines concentrations relevant du secteur pharmaceutique sont susceptibles d'être traitées au titre de cet article 22.

    Dès lors, les considérations figurant dans l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205), ne seraient pas pertinentes en l'espèce.

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que l'a relevé le Tribunal au point 20 de l'ordonnance attaquée, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si, premièrement, elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si, deuxièmement, son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si, troisièmement, l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et si donc, quatrièmement, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 10, et du 21 juillet 2023, WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données, C-97/23 P, EU:C:2023:608, point 15).

    Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le souligne Biocom California, il ressort du point 16 de l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205), qu'il découle des orientations de la Commission concernant l'application du mécanisme de renvoi établi à l'article 22 du règlement sur les concentrations à certaines catégories d'affaires (JO 2021, C 113, p. 1), que le secteur pharmaceutique est l'un des secteurs spécifiques de l'économie pour lesquels la Commission envisage d'encourager et d'accepter davantage de renvois de la part des autorités de concurrence des États membres au titre de cet article 22.

    De même, en raison de ce lien, la circonstance, relevée au point 36 de ladite ordonnance, que les affaires C-611/22 et T-709/22 n'ont pas le même objet n'est pas de nature à établir que ladite spécificité du secteur pharmaceutique ne doit pas être prise en considération dans l'affaire T-709/22.

    Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal aurait dû déduire de son appréciation du premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 que cette affaire aura une influence particulière sur la manière dont certaines concentrations relevant du secteur pharmaceutique sont susceptibles d'être traitées au titre de l'article 22 du règlement n o 139/2004 à l'avenir et que ce constat était suffisant pour considérer que cette affaire soulève des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur spécifique dans lequel certains membres de Biocom California sont actifs (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 17).

    En particulier, au point 41 de cette ordonnance, le Tribunal se serait borné à affirmer que Biocom California ne démontrait pas, sur la base d'éléments concrets et précis, que cette condition était satisfaite, sans expliquer pourquoi il a écarté les éléments avancés dans la demande d'intervention qui ont été considérés comme pertinents dans l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205).

    Illumina ne prend pas position sur le caractère suffisamment motivé de l'ordonnance attaquée, mais fait valoir que le raisonnement retenu par le Tribunal dans cette ordonnance est incompatible avec les motifs retenus par le président de la Cour dans l'ordonnance du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205).

    Dès lors, l'exigence tenant à ce qu'une telle association dispose d'un intérêt direct et actuel à la solution du litige doit être considérée comme remplie lorsque cette association établit qu'elle se trouve dans une telle situation, et ce indépendamment de la question de savoir si la solution du litige est de nature à modifier la position juridique de l'association en tant que telle (ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 8).

    En effet, l'intervention d'une telle association offre une perspective d'ensemble de ces intérêts collectifs, affectés par une question de principe dont dépend la solution du litige, et est ainsi de nature à permettre à la Cour de mieux apprécier le cadre dans lequel une affaire lui est soumise (ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 9).

    En quatrième lieu, il convient de souligner que, au point 18 de l'ordonnance du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205), le président de la Cour a constaté que l'interprétation de l'article 22 du règlement n o 139/2004 défendue par la Commission était davantage susceptible de viser les opérations de concentration d'entreprises non européennes, et notamment celles d'entreprises actives dans des secteurs tels que celui des sciences de la vie, qui sont caractérisés par la présence sur le marché d'un grand nombre de startups, c'est-à-dire des entreprises en phase de démarrage.

    Partant, au regard du lien entre le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 et les concentrations examinées au titre de l'article 22 du règlement n o 139/2004, la réponse qui pourrait être apportée aux questions de principe soulevées dans cette affaire présente un intérêt pour les membres de Biocom California, dans la mesure où celle-ci représente principalement des entreprises des sciences de la vie établies aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, y compris des startups à la recherche de financement et des grandes entreprises à la recherche d'opportunités commerciales pour investir dans de telles entreprises en phase de démarrage (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 19).

  • EuGH, 12.07.2022 - C-245/22

    Cipla Europe/ EUIPO und Glaxo Group

    Auszug aus EuGH, 07.12.2023 - C-523/23
    Il convient de rappeler, d'une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d'autre part, que le moyen tiré d'un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l'obligation de motivation qui découle de l'article 36 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l'article 117 du règlement de procédure du Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juillet 2022, Cipla Europe/EUIPO et Glaxo Group, C-245/22 P(I), EU:C:2022:549, point 28 ainsi que jurisprudence citée].

    Cette obligation de motivation n'impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant dès lors être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n'a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juillet 2022, Cipla Europe/EUIPO et Glaxo Group, C-245/22 P(I), EU:C:2022:549, point 29 ainsi que jurisprudence citée].

  • EuG, 13.07.2022 - T-227/21

    Wettbewerb

    Auszug aus EuGH, 07.12.2023 - C-523/23
    Par l'arrêt du 13 juillet 2022, 111umina/Commission (T-227/21, EU:T:2022:447), le Tribunal a rejeté un recours par lequel Illumina a demandé l'annulation de ces décisions.

    Le 22 septembre 2022, 111umina a introduit un pourvoi contre l'arrêt du 13 juillet 2022, 111umina/Commission (T-227/21, EU:T:2022:447), enregistré au greffe de la Cour sous le numéro C-611/22 P.

  • EuGH - C-97/23 (anhängig)

    WhatsApp Ireland/ Comité européen de la protection des données

    Auszug aus EuGH, 07.12.2023 - C-523/23
    À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que l'a relevé le Tribunal au point 20 de l'ordonnance attaquée, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si, premièrement, elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si, deuxièmement, son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si, troisièmement, l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et si donc, quatrièmement, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 10, et du 21 juillet 2023, WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données, C-97/23 P, EU:C:2023:608, point 15).
  • EuGH, 24.06.2021 - C-220/21

    ratiopharm u.a./ Orion und Kommission

    Auszug aus EuGH, 07.12.2023 - C-523/23
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir [ordonnance du vice-président de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), EU:C:2021:521, point 18].
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