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   EuG, 19.03.2024 - T-709/22   

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https://dejure.org/2024,5909
EuG, 19.03.2024 - T-709/22 (https://dejure.org/2024,5909)
EuG, Entscheidung vom 19.03.2024 - T-709/22 (https://dejure.org/2024,5909)
EuG, Entscheidung vom 19. März 2024 - T-709/22 (https://dejure.org/2024,5909)
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   EuG, 22.05.2023 - T-709/22   

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https://dejure.org/2023,11993
EuG, 22.05.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,11993)
EuG, Entscheidung vom 22.05.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,11993)
EuG, Entscheidung vom 22. Mai 2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,11993)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (6)

  • EuGH, 24.06.2021 - C-220/21

    ratiopharm u.a./ Orion und Kommission

    Auszug aus EuG, 22.05.2023 - T-709/22
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir [voir ordonnance du vice-président de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), non publiée, EU:C:2021:521, point 18 et jurisprudence citée].

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [voir ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), non publiée, EU:C:2021:521, point 19 et jurisprudence citée].

  • EuG, 02.03.2011 - T-392/09

    1. garantovaná / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.05.2023 - T-709/22
    À cet égard, il y a également lieu de rappeler que le fait de détenir une participation, même significative, dans le capital d'une entreprise partie à un litige ne permet pas, en soi, de caractériser l'existence d'un intérêt à la solution de ce litige (voir ordonnance du 2 mars 2011, 1 garantovaná/Commission, T-392/09 R, non publiée, EU:T:2011:63, point 15).
  • EuG, 27.11.2013 - T-462/12

    Pilkington Group / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.05.2023 - T-709/22
    Or, reconnaître un intérêt direct et actuel à la solution du litige à chaque personne physique ayant, en raison de sa qualité d'actionnaire d'une entreprise, un intérêt économique à la solution d'un litige aboutirait à un élargissement tellement important du cercle des intervenants potentiels que cela risquerait de porter gravement atteinte à l'efficacité de la procédure devant les juridictions de l'Union (voir, par analogie, ordonnance du 27 novembre 2013, Pilkington Group/Commission, T-462/12, non publiée, EU:T:2013:670, point 22 et jurisprudence citée).
  • EuG, 07.05.2020 - T-609/19

    Canon/ Kommission

    Auszug aus EuG, 22.05.2023 - T-709/22
    Par ailleurs, il incombe au demandeur en intervention d'apporter les éléments nécessaires pour prouver qu'il satisfait aux conditions exposées au point 13 ci-dessus (ordonnance du 7 mai 2020, Canon/Commission, T-609/19, non publiée, EU:T:2020:203, point 14).
  • EuG, 14.07.2022 - T-782/21

    EAA/ Kommission

    Auszug aus EuG, 22.05.2023 - T-709/22
    Ainsi, dans le cadre d'un litige ayant pour objet une demande en annulation, est à considérer comme justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige, et donc comme étant en droit d'y intervenir, la personne qui établit l'existence d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la partie au soutien de laquelle elle demande à intervenir et, partant, au sort réservé à l'acte attaqué (voir ordonnance du 14 juillet 2022, EAA/Commission, T-782/21, non publiée, EU:T:2022:470, point 8 et jurisprudence citée).
  • EuG, 06.05.2019 - T-691/18

    KPN/ Kommission

    Auszug aus EuG, 22.05.2023 - T-709/22
    À cet égard, il convient d'établir une distinction rigoureuse entre les demandeurs en intervention justifiant d'un intérêt direct au sort réservé à l'acte spécifique dont l'annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d'un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle précisément visée dans ledit acte (voir ordonnance du 6 mai 2019, KPN/Commission, T-691/18, non publiée, EU:T:2019:321, point 19 et jurisprudence citée).
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   EuG, 12.06.2023 - T-709/22   

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https://dejure.org/2023,14101
EuG, 12.06.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,14101)
EuG, Entscheidung vom 12.06.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,14101)
EuG, Entscheidung vom 12. Juni 2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,14101)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (5)

  • EuGH, 24.06.2021 - C-220/21

    ratiopharm u.a./ Orion und Kommission

    Auszug aus EuG, 12.06.2023 - T-709/22
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir [voir ordonnance du vice-président de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), non publiée, EU:C:2021:521, point 18 et jurisprudence citée].

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [voir ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), non publiée, EU:C:2021:521, point 19 et jurisprudence citée].

  • EuG, 27.11.2013 - T-462/12

    Pilkington Group / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.06.2023 - T-709/22
    Or, reconnaître un intérêt direct et actuel à la solution du litige à chaque personne physique ou morale démontrant un intérêt commercial à la solution d'un litige aboutirait à un élargissement tellement important du cercle des intervenants potentiels que cela risquerait de porter gravement atteinte à l'efficacité de la procédure devant les juridictions de l'Union (voir, par analogie, ordonnance du 27 novembre 2013, Pilkington Group/Commission, T-462/12, non publiée, EU:T:2013:670, point 22 et la jurisprudence citée).
  • EuG, 07.05.2020 - T-609/19

    Canon/ Kommission

    Auszug aus EuG, 12.06.2023 - T-709/22
    Par ailleurs, il incombe au demandeur en intervention d'apporter les éléments nécessaires pour prouver qu'il satisfait aux conditions exposées au point 13 ci-dessus (ordonnance du 7 mai 2020, Canon/Commission, T-609/19, non publiée, EU:T:2020:203, point 14).
  • EuG, 14.07.2022 - T-782/21

    EAA/ Kommission

    Auszug aus EuG, 12.06.2023 - T-709/22
    Ainsi, dans le cadre d'un litige ayant pour objet une demande en annulation, est à considérer comme justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige, et donc comme étant en droit d'y intervenir, la personne qui établit l'existence d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la partie au soutien de laquelle elle demande à intervenir et, partant, au sort réservé à l'acte attaqué (voir ordonnance du 14 juillet 2022, EAA/Commission, T-782/21, non publiée, EU:T:2022:470, point 8 et jurisprudence citée).
  • EuG, 23.09.2020 - T-64/20

    Deutsche Telekom/ Kommission

    Auszug aus EuG, 12.06.2023 - T-709/22
    En outre, selon une jurisprudence constante, il incombe en principe à la personne qui allègue des faits au soutien d'une demande d'apporter la preuve de leur réalité (voir ordonnance du 23 septembre 2020, Deutsche Telekom/Commission, T-64/20, non publiée, EU:T:2020:481, point 23 et jurisprudence citée).
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   EuG - T-709/22   

Anhängiges Verfahren
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https://dejure.org/9999,142411
EuG - T-709/22 (https://dejure.org/9999,142411)
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   EuG, 31.05.2023 - T-709/22   

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https://dejure.org/2023,12731
EuG, 31.05.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,12731)
EuG, Entscheidung vom 31.05.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,12731)
EuG, Entscheidung vom 31. Mai 2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,12731)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (5)

  • EuGH, 24.06.2021 - C-220/21

    ratiopharm u.a./ Orion und Kommission

    Auszug aus EuG, 31.05.2023 - T-709/22
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir [voir ordonnance du vice-président de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), non publiée, EU:C:2021:521, point 18 et jurisprudence citée].

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [voir ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), non publiée, EU:C:2021:521, point 19 et jurisprudence citée].

  • EuG, 27.11.2013 - T-462/12

    Pilkington Group / Kommission

    Auszug aus EuG, 31.05.2023 - T-709/22
    Or, reconnaître un intérêt direct et actuel à la solution du litige à chaque personne physique ou morale démontrant un intérêt commercial à la solution d'un litige aboutirait à un élargissement tellement important du cercle des intervenants potentiels que cela risquerait de porter gravement atteinte à l'efficacité de la procédure devant les juridictions de l'Union (voir, par analogie, ordonnance du 27 novembre 2013, Pilkington Group/Commission, T-462/12, non publiée, EU:T:2013:670, point 22 et jurisprudence citée).
  • EuG, 07.05.2020 - T-609/19

    Canon/ Kommission

    Auszug aus EuG, 31.05.2023 - T-709/22
    Par ailleurs, il incombe au demandeur en intervention d'apporter les éléments nécessaires pour prouver qu'il satisfait aux conditions exposées au point 13 ci-dessus (ordonnance du 7 mai 2020, Canon/Commission, T-609/19, non publiée, EU:T:2020:203, point 14).
  • EuG, 14.07.2022 - T-782/21

    EAA/ Kommission

    Auszug aus EuG, 31.05.2023 - T-709/22
    Ainsi, dans le cadre d'un litige ayant pour objet une demande en annulation, est à considérer comme justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige, et donc comme étant en droit d'y intervenir, la personne qui établit l'existence d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la partie au soutien de laquelle elle demande à intervenir et, partant, au sort réservé à l'acte attaqué (voir ordonnance du 14 juillet 2022, EAA/Commission, T-782/21, non publiée, EU:T:2022:470, point 8 et jurisprudence citée).
  • EuG, 06.05.2019 - T-691/18

    KPN/ Kommission

    Auszug aus EuG, 31.05.2023 - T-709/22
    À cet égard, il convient d'établir une distinction rigoureuse entre les demandeurs en intervention justifiant d'un intérêt direct au sort réservé à l'acte spécifique dont l'annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d'un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle précisément visée dans ledit acte (voir ordonnance du 6 mai 2019, KPN/Commission, T-691/18, non publiée, EU:T:2019:321, point 19 et jurisprudence citée).
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   EuG, 19.07.2023 - T-709/22   

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https://dejure.org/2023,17795
EuG, 19.07.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,17795)
EuG, Entscheidung vom 19.07.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,17795)
EuG, Entscheidung vom 19. Juli 2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,17795)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (8)

  • EuGH, 10.03.2023 - C-611/22

    Illumina/ Kommission

    Auszug aus EuG, 19.07.2023 - T-709/22
    Le 22 septembre 2022, 111umina a formé un pourvoi contre l'arrêt visé au point 6 ci-dessus, dans le cadre duquel Biocom California (ci-après « Biocom ") a été admise à intervenir au soutien des conclusions d'Illumina par ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205).

    En ce que la demande d'intervention fait référence à l'article 22 du règlement n o 139/2004, il y a lieu de souligner que, dans l'affaire enregistrée sous le numéro C-611/22 P, la Cour est susceptible de statuer sur le point de savoir si, en vertu de cette disposition, la Commission est compétente pour accueillir une demande de renvoi d'une affaire de concentration qui émane d'un État membre disposant d'un système national de contrôle des concentrations, lorsque la concentration concernée ne relève pas du champ d'application dudit système national.

    En outre, par ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205), Biocom a été admise à intervenir dans l'affaire C-611/22 P au soutien des conclusions d'Illumina.

    Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205).

    D'une part, l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205) a été adoptée dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours tendant à l'annulation des décisions mentionnées au point 4 ci-dessus ainsi que de la lettre de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina et Grail de la demande de renvoi citée au point 3 ci-dessus.

    Deuxièmement, certes, le président de la Cour a considéré, dans son ordonnance du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205) que le fait que l'affaire concernée par cette ordonnance donnerait lieu à un arrêt ayant une influence particulière sur la manière dont certaines concentrations relevant du secteur des sciences de la vie sont susceptibles d'être traitées au titre de l'article 22 du règlement n o 139/2004 à l'avenir était suffisant pour considérer que ladite affaire soulevait des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur spécifique, dans lequel certains membres de Biocom sont actifs.

  • EuGH, 24.06.2021 - C-220/21

    ratiopharm u.a./ Orion und Kommission

    Auszug aus EuG, 19.07.2023 - T-709/22
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir [voir ordonnance du vice-président de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), non publiée, EU:C:2021:521, point 18 et jurisprudence citée].

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [voir ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C-220/21 P(I), non publiée, EU:C:2021:521, point 19 ainsi que jurisprudence citée].

  • EuGH, 06.09.2017 - C-413/14

    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit dem die von der Kommission

    Auszug aus EuG, 19.07.2023 - T-709/22
    En effet, comme l'illustre la référence, dans la demande d'intervention, à l'arrêt du 6 septembre 2017, 1ntel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632), concernant une affaire d'abus de position dominante et l'application de l'article 102 TFUE, la question de la compétence internationale de la Commission en matière de concurrence au titre du critère des effets qualifiés n'est ni spécifique au secteur des tests sanguins de détection précoce des cancers basés sur les systèmes NGS et, plus largement, au secteur pharmaceutique et/ou au secteur des dispositifs médicaux, ni spécifique au contrôle des concentrations sur la base du règlement n o 139/2004.
  • EuG, 13.07.2022 - T-227/21

    Wettbewerb

    Auszug aus EuG, 19.07.2023 - T-709/22
    Par arrêt du 13 juillet 2022, 111umina/Commission (T-227/21, sous pourvoi, EU:T:2022:447), le Tribunal a rejeté un recours par lequel Illumina a demandé l'annulation des décisions visées au point 4. Dans cet arrêt, le Tribunal a notamment rejeté un moyen tiré de l'incompétence de la Commission pour ouvrir, au titre de l'article 22 du règlement n o 139/2004, une enquête sur une concentration qui ne remplit pas les conditions permettant à l'État membre ayant demandé son renvoi à la Commission de l'examiner en vertu de sa réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations.
  • EuG, 17.02.2016 - T-354/15

    Allergopharma / Kommission - Streithilfe - Berechtigtes Interesse am Ausgang des

    Auszug aus EuG, 19.07.2023 - T-709/22
    Plus particulièrement, une association d'entreprises peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-253/03, EU:T:2004:164, point 18, du 17 février 2016, Allergopharma/Commission, T-354/15, non publiée, EU:T:2016:121, point 9, et du 15 décembre 2017, Apple Sales International et Apple Operations Europe/Commission, T-892/16, non publiée, EU:T:2017:926, point 12).
  • EuG, 15.12.2017 - T-892/16

    Apple Sales International und Apple Operations Europe / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.07.2023 - T-709/22
    Plus particulièrement, une association d'entreprises peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-253/03, EU:T:2004:164, point 18, du 17 février 2016, Allergopharma/Commission, T-354/15, non publiée, EU:T:2016:121, point 9, et du 15 décembre 2017, Apple Sales International et Apple Operations Europe/Commission, T-892/16, non publiée, EU:T:2017:926, point 12).
  • EuG, 18.05.2022 - T-7/19

    Scandlines Danmark und Scandlines Deutschland / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.07.2023 - T-709/22
    Toutefois, il ressort également d'une jurisprudence constante qu'est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du 18 mai 2022, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, T-7/19, non publiée, EU:T:2022:334, point 10 et jurisprudence citée).
  • EuG, 14.07.2022 - T-782/21

    EAA/ Kommission

    Auszug aus EuG, 19.07.2023 - T-709/22
    Ainsi, dans le cadre d'un litige ayant pour objet une demande en annulation, est à considérer comme justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige, et donc comme étant en droit d'y intervenir, la personne qui établit l'existence d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la partie au soutien de laquelle elle demande à intervenir et, partant, au sort réservé à l'acte attaqué (voir ordonnance du 14 juillet 2022, EAA/Commission, T-782/21, non publiée, EU:T:2022:470, point 8 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 07.12.2023 - C-523/23

    Biocom California/ Illumina und Kommission

    Par son pourvoi, Biocom California demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 19 juillet 2023, 111umina/Commission (T-709/22, ci-après l'« ordonnance attaquée ", EU:T:2023:416), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d'intervention au soutien des conclusions d'Illumina Inc., partie demanderesse en première instance dans l'affaire T-709/22.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2022, 111umina a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-709/22.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2023, Biocom California a demandé à intervenir dans l'affaire T-709/22.

    Ensuite, il a estimé, d'une part, aux points 34 et 49 de ladite ordonnance, que Biocom California n'établissait cependant pas que l'interprétation du principe de territorialité constitue une question de principe qui affecte spécifiquement le fonctionnement du secteur des sciences de la vie, ni que les intérêts des membres de Biocom California peuvent être affectés dans une mesure importante par la décision à intervenir dans l'affaire T-709/22.

    Enfin, il a considéré, au point 58 de l'ordonnance attaquée, que les autres arguments avancés par Biocom California pour démontrer que les intérêts de ses membres sont directement affectés par la décision litigieuse et par la décision à intervenir dans l'affaire T-709/22 reposaient sur des considérations générales et insuffisamment étayées.

    En conséquence, le Tribunal a estimé, au point 59 de cette ordonnance, que Biocom California n'avait pas établi à suffisance de droit qu'elle avait un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions d'Illumina tendant à l'annulation de la décision litigieuse et, partant, un intérêt à la solution du litige qui fait l'objet de l'affaire T-709/22.

    - d'admettre son intervention au soutien des conclusions d'Illumina dans l'affaire T-709/22 ;.

    Par les deuxième et troisième branches de son premier moyen, qu'il convient d'examiner d'emblée, Biocom California soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les questions juridiques de principe soulevées dans l'affaire T-709/22 n'affectaient pas spécifiquement le secteur pharmaceutique.

    Or, d'une part, l'examen du premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 serait directement lié à l'article 22 du règlement n o 139/2004, en tant que l'examen de ce moyen devrait conduire le Tribunal à décider si l'exercice de la compétence de la Commission au titre de cet article est subordonné à l'exigence que les critères régissant la compétence internationale de la Commission sont remplis.

    Dans ces conditions, au regard du lien entre les questions de principe soulevées dans l'affaire T-709/22 et l'article 22 du règlement n o 139/2004, le Tribunal aurait dû retenir la même logique que celle adoptée dans l'ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205), et en déduire que la décision à intervenir dans cette affaire aura une influence particulière sur la manière dont certaines concentrations relevant du secteur pharmaceutique sont susceptibles d'être traitées au titre de cet article 22.

    En effet, ce point ne décrirait pas le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22, mais résumerait la situation d'ensemble résultant des recours introduits par Illumina.

    Les deuxième et troisième branches du premier moyen du présent pourvoi se rapportent à la troisième de ces conditions, au regard des considérations juridiques en cause dans le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22.

    À cet égard, il importe de souligner que, si la Commission soutient que le point 32 de l'ordonnance attaquée n'a pas pour objet d'analyser le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22, il ressort des termes mêmes de ce point qu'une telle lecture de celui-ci ne saurait être retenue.

    Au regard du lien établi, au point 32 de l'ordonnance attaquée, entre le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 et les concentrations examinées au titre dudit article 22, cette spécificité du secteur pharmaceutique aux fins de l'application du même article ne saurait, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal au point 40 de cette ordonnance, être regardée comme étant dépourvue de pertinence en l'espèce.

    De même, en raison de ce lien, la circonstance, relevée au point 36 de ladite ordonnance, que les affaires C-611/22 et T-709/22 n'ont pas le même objet n'est pas de nature à établir que ladite spécificité du secteur pharmaceutique ne doit pas être prise en considération dans l'affaire T-709/22.

    Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal aurait dû déduire de son appréciation du premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 que cette affaire aura une influence particulière sur la manière dont certaines concentrations relevant du secteur pharmaceutique sont susceptibles d'être traitées au titre de l'article 22 du règlement n o 139/2004 à l'avenir et que ce constat était suffisant pour considérer que cette affaire soulève des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur spécifique dans lequel certains membres de Biocom California sont actifs (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 17).

    Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en considérant, au point 34 de l'ordonnance attaquée, que Biocom California n'avait pas établi que la troisième condition mentionnée au point 30 de la présente ordonnance était remplie en l'espèce par rapport aux questions de principe soulevées par le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22.

    La Commission considère que les deux premières branches du deuxième moyen de Biocom California doivent être rejetées en raison du fait qu'elles reposent sur la prémisse selon laquelle la procédure dans l'affaire T-709/22 est liée à l'article 22 du règlement n o 139/2004.

    En l'espèce, il ressort du point 26 de l'ordonnance attaquée que Biocom California a notamment fait valoir, devant le Tribunal, que les intérêts de ses membres seront affectés de manière spécifique et significative par la décision à intervenir dans l'affaire T-709/22 en raison du fait que parmi les membres de Biocom California figurent notamment des entreprises actives dans le secteur des sciences de la vie en phase de démarrage de leurs activités, ne réalisant dès lors pas de chiffre d'affaires important, mais dont les opérations sur le marché et les stratégies pour trouver des investisseurs seront affectées par une éventuelle reconnaissance de la compétence de la Commission pour apprécier les concentrations d'entreprises de ce secteur impliquant des parties ne générant pas de chiffre d'affaires dans l'Union.

    En vue de répondre à ces arguments, le Tribunal s'est borné à affirmer, au point 41 de l'ordonnance attaquée, que Biocom California n'avait pas démontré, sur la base d'éléments concrets et précis, que la décision à intervenir dans l'affaire T-709/22 affectera les conditions dans lesquelles ses membres opèrent sur le marché concerné par la concentration en cause ainsi que leurs stratégies pour trouver des investisseurs.

    En troisième lieu, il découle des points 32 à 40 de la présente ordonnance que la troisième condition mentionnée au point 30 de la présente ordonnance est remplie en l'espèce au regard des questions de principe soulevées par le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22.

    Partant, au regard du lien entre le premier moyen du recours en annulation dans l'affaire T-709/22 et les concentrations examinées au titre de l'article 22 du règlement n o 139/2004, la réponse qui pourrait être apportée aux questions de principe soulevées dans cette affaire présente un intérêt pour les membres de Biocom California, dans la mesure où celle-ci représente principalement des entreprises des sciences de la vie établies aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, y compris des startups à la recherche de financement et des grandes entreprises à la recherche d'opportunités commerciales pour investir dans de telles entreprises en phase de démarrage (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, 111umina/Commission, C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 19).

    Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, compte tenu de l'interprétation large du droit d'intervention des associations professionnelles représentatives d'entreprises du secteur concerné par une affaire, Biocom California doit être regardée comme ayant établi à suffisance de droit, en l'espèce, qu'elle a un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions d'Illumina visant à l'annulation de la décision litigieuse et, partant, qu'elle dispose d'un intérêt à la solution du litige soumis au Tribunal dans l'affaire T-709/22, au sens de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

    Partant, la demande d'intervention présentée par Biocom California dans l'affaire T-709/22 doit être accueillie.

    1) L'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 19 juillet 2023, 111umina/Commission (T - 709/22, EU:T:2023:416), est annulée.

    2) Biocom California est admise à intervenir dans l'affaire T - 709/22 au soutien des conclusions d'Illumina Inc.

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Rechtsprechung
   EuG, 27.07.2023 - T-709/22   

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https://dejure.org/2023,18583
EuG, 27.07.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,18583)
EuG, Entscheidung vom 27.07.2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,18583)
EuG, Entscheidung vom 27. Juli 2023 - T-709/22 (https://dejure.org/2023,18583)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (5)

  • EuG, 15.06.2020 - T-636/19

    Chemours Netherlands/ ECHA

    Auszug aus EuG, 27.07.2023 - T-709/22
    Il a été jugé, s'agissant des demandes présentées par des organisations de défense de l'environnement, que l'exigence d'un « intérêt à la solution du litige " au sens de l'article 40 du statut de la Cour de justice suppose, d'une part, que le champ d'action de ces organisations, tel qu'il découle de l'objet de celles-ci, consacré le cas échéant dans leurs statuts, présente un lien suffisamment direct avec l'objet de ce litige et, d'autre part, que ledit litige soulève des questions de principe de nature à affecter les intérêts défendus par les organisations en cause (voir ordonnance du 15 juin 2020, Chemours Netherlands/ECHA, T-636/19, non publiée, EU:T:2020:276, point 14 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal a par ailleurs indiqué que l'exigence d'un intérêt direct et actuel à la solution du litige implique soit que leur champ d'action coïncide avec la région et le secteur concernés par la procédure devant le Tribunal, soit, lorsqu'elles ont des champs d'action plus larges, qu'elles soient activement impliquées dans des programmes de protection ou d'études concernant la région et le secteur concernés dont la viabilité pourrait être compromise par l'adoption ou, à l'inverse, l'annulation de l'acte attaqué (voir en ce sens, ordonnance du 18 mai 2018, PlasticsEurope/ECHA, T-636/17, non publiée, EU:T:2018:301, point 13 et jurisprudence citée et ordonnance du 15 juin 2020, Chemours Netherlands/ECHA, T-636/19, non publiée, EU:T:2020:276, point 15 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.07.2023 - T-709/22
    En outre, l'interprétation large du droit d'intervention à l'égard des associations n'a pas pour objet de permettre la multiplication des interventions d'associations non représentatives et ne présentant qu'un intérêt indirect et hypothétique à la solution du litige (voir ordonnances du 20 mai 2014, Lundbeck/Commission, T-472/13, non publiée, EU:T:2014:354, point 29, et du 6 octobre 2021, 111umina/Commission, T-227/21, non publiée, EU:T:2021:672, point 41 et jurisprudence citée).
  • EuG, 09.09.2009 - T-30/01

    Diputación Foral de Álava / Kommission - Staatliche Beihilfen - Steuervorteile,

    Auszug aus EuG, 27.07.2023 - T-709/22
    Par ailleurs, s'il est vrai que l'adoption d'une interprétation large du droit d'intervention à l'égard des associations peut permettre de faciliter l'appréciation du cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d'interventions individuelles, qui compromettraient l'efficacité et le bon déroulement de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, EU:T:2009:314, point 98 et jurisprudence citée), cet objectif ne peut, en tout état de cause, pas justifier l'intervention de la demanderesse en l'espèce.
  • EuG, 06.10.2021 - T-227/21

    Illumina/ Kommission

    Auszug aus EuG, 27.07.2023 - T-709/22
    En outre, l'interprétation large du droit d'intervention à l'égard des associations n'a pas pour objet de permettre la multiplication des interventions d'associations non représentatives et ne présentant qu'un intérêt indirect et hypothétique à la solution du litige (voir ordonnances du 20 mai 2014, Lundbeck/Commission, T-472/13, non publiée, EU:T:2014:354, point 29, et du 6 octobre 2021, 111umina/Commission, T-227/21, non publiée, EU:T:2021:672, point 41 et jurisprudence citée).
  • EuG, 18.05.2018 - T-636/17

    PlasticsEurope/ ECHA

    Auszug aus EuG, 27.07.2023 - T-709/22
    Le Tribunal a par ailleurs indiqué que l'exigence d'un intérêt direct et actuel à la solution du litige implique soit que leur champ d'action coïncide avec la région et le secteur concernés par la procédure devant le Tribunal, soit, lorsqu'elles ont des champs d'action plus larges, qu'elles soient activement impliquées dans des programmes de protection ou d'études concernant la région et le secteur concernés dont la viabilité pourrait être compromise par l'adoption ou, à l'inverse, l'annulation de l'acte attaqué (voir en ce sens, ordonnance du 18 mai 2018, PlasticsEurope/ECHA, T-636/17, non publiée, EU:T:2018:301, point 13 et jurisprudence citée et ordonnance du 15 juin 2020, Chemours Netherlands/ECHA, T-636/19, non publiée, EU:T:2020:276, point 15 et jurisprudence citée).
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