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   EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12   

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EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12 (https://dejure.org/2013,15878)
EuGöD, Entscheidung vom 11.07.2013 - F-9/12 (https://dejure.org/2013,15878)
EuGöD, Entscheidung vom 11. Juli 2013 - F-9/12 (https://dejure.org/2013,15878)
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuG, 18.10.2006 - T-32/05

    Staelen / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    Ce recours a été enregistré sous la référence T-32/05.

    Par ordonnance du 18 octobre 2006, [CC]/Parlement, T-32/05, le Tribunal de première instance a déclaré le recours en annulation sans objet et la demande indemnitaire irrecevable au motif, s'agissant du préjudice moral, que ce chef de préjudice n'avait pas été précédé d'une demande en indemnité puis d'une réclamation, et, pour ce qui est du préjudice matériel, du fait que le chef de préjudice s'y rapportant manquait de précision.

  • EuGH, 09.09.1999 - C-257/98

    Lucaccioni / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    En outre, exiger que la chance perdue ait été sérieuse pour qu'elle soit indemnisable, aboutirait à n'indemniser que les préjudices d'une certaine ampleur, alors que, selon la jurisprudence de la Cour, l'Union doit réparation intégrale aux fonctionnaires et agents des dommages qu'elle leur a occasionnés (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, point 13, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, points 22 et 28).
  • EuGH, 07.02.1990 - 343/87

    Culin / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    Sachant que ces préjudices sont réparables, notamment, s'agissant du premier, lorsque celui-ci n'est pas compensé par la satisfaction résultant de l'annulation d'un acte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, points 27 et 28), le Tribunal décide qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l'espèce, du préjudice moral subi par la requérante en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 5 000 euros.
  • EuGöD, 12.05.2011 - F-50/09

    Missir Mamachi di Lusignano / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte -

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    En effet, l'Union ne saurait être tenue pour responsable d'un préjudice que si celui-ci découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier d'une institution, ce qui suppose que l'illégalité commise ait été la cause déterminante de la perte de chance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T-45/01, point 150 ; arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F-50/09, point 179, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 05.10.2004 - T-45/01

    Sanders u.a. / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    En effet, l'Union ne saurait être tenue pour responsable d'un préjudice que si celui-ci découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier d'une institution, ce qui suppose que l'illégalité commise ait été la cause déterminante de la perte de chance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T-45/01, point 150 ; arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F-50/09, point 179, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 13.09.2011 - F-101/09

    AA / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    En effet, s'il a été jugé qu'une personne inscrite tardivement sur une liste d'aptitude peut obtenir réparation, si elle est finalement recrutée, pour la perte de la chance d'avoir été nommée fonctionnaire stagiaire plus tôt qu'elle ne l'a été (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, AA/Commission, F-101/09, points 81 et suivants), cela ne signifie pas qu'une personne n'ayant pas été nommée fonctionnaire ne puisse pas obtenir réparation pour ne pas avoir pu bénéficier des mêmes opportunités de recrutement que celles offertes aux lauréats inscrits ab initio sur une liste d'aptitude lorsque, notamment, il est manifeste que ces opportunités de recrutement étaient plus importantes et qu'elles correspondaient davantage à celles dont cette personne a finalement bénéficié.
  • EuGöD, 25.11.2008 - F-50/07

    Hristova / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    Certes, il a été jugé que le degré de certitude du lien de causalité requis est atteint lorsque la faute commise par une institution de l'Union a, de façon certaine, privé une personne d'une chance sérieuse (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 25 novembre 2008, Hristova/Commission, F-50/07, point 41), mais cette jurisprudence doit être comprise comme exigeant non pas que la chance perdue ait eu une certaine ampleur, mais que la faute commise ait bien été la cause déterminante de l'absence de réalisation de la chance alléguée.
  • EuGH, 21.02.2008 - C-348/06

    Kommission / Girardot - Rechtsmittel - Bedienstete auf Zeit - Schadensersatzklage

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    Avant d'examiner chacune des fautes dommageables alléguées, il convient de rappeler que l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de l'Union est subordonné à la réunion d'un ensemble de trois conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité reprochée et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, point 52).
  • EuG, 06.06.2006 - T-10/02

    Girardot v Commission

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    Il s'ensuit, lorsque le préjudice allégué tient, comme en l'espèce, à une perte de chance que, d'une part, la chance perdue doit avoir été réelle (arrêts du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T-144/02, point 165 ; et du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T-10/02, point 96) et, d'autre part, que cette perte doit être définitive.
  • EuGH, 17.07.2008 - C-51/05

    Kommission / Cantina sociale di Dolianova u.a. - Rechtsmittel - Gemeinsame

    Auszug aus EuGöD, 11.07.2013 - F-9/12
    Pour ce qui est du point de départ du délai de prescription, celui-ci commence à courir à partir du moment où le préjudice subi par la victime s'était effectivement réalisé (voir arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C-51/05 P, point 63).
  • EuG, 05.10.2004 - T-144/02

    Eagle u.a. / Kommission - Im gemeinsamen Unternehmen JET beschäftigtes Personal -

  • EuGöD, 11.05.2010 - F-30/08

    Nanopoulos / Kommission

  • EuG, 19.03.2010 - T-42/06

    Gollnisch / Parlament - Vorrechte und Befreiungen - Mitglied des Europäischen

  • EuGöD, 21.02.2008 - F-4/07

    Skoulidi / Kommission

  • EuGöD, 02.05.2007 - F-23/05

    Giraudy / Kommission - Beamte - Klage - Schadensersatzklage - Untersuchung des

  • EuGöD, 08.02.2011 - F-95/09

    Skareby / Kommission

  • EuG, 05.03.2003 - T-24/01

    Staelen / Parlament

  • EuG, 10.06.2021 - T-92/17

    CC / Parlament

    Par arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116), le Tribunal de la fonction publique a condamné le Parlement à payer à la requérante la somme de 15 000 euros, a rejeté le recours pour le surplus et a condamné le Parlement à supporter les dépens.

    Par un pourvoi introduit le 28 août 2013 devant le Tribunal et enregistré sous le numéro T-457/13 P, la requérante a demandé l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116), au motif que le Tribunal de la fonction publique n'avait fait droit que partiellement à son recours en indemnité .

    Par arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement (T-457/13 P, EU:T:2015:240), le Tribunal a annulé l'arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116), renvoyé l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique et réservé les dépens.

    Dans le cadre du renvoi, par arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), le Tribunal de la fonction publique a condamné le Parlement à payer à la requérante la somme de 12 000 euros, a rejeté le recours pour le surplus et a condamné le Parlement aux dépens exposés par la requérante dans les affaires F-9/12, T-457/13 P et F-9/12 RENV.

    Par un pourvoi introduit le 10 août 2016 devant le Tribunal et enregistré sous le numéro T-446/16 P, la requérante a demandé à celui-ci d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), de statuer conformément aux conclusions qu'elle avait présentées dans sa requête en première instance et de condamner le Parlement aux dépens.

    Par lettre du 19 janvier 2017, 1a requérante a demandé au Parlement de lui payer le montant de ses dépens, estimés à 36 836, 35 euros, pour ce qui concerne les affaires F-9/12, T-457/13 P et F-9/12 RENV.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2017, 1a requérante a formé, au titre de l'article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle demande au Tribunal de condamner le Parlement au paiement de la somme de 36 836, 35 euros, au titre de ses dépens dans les affaires F-9/12, T-457/13 P et F-9/12 RENV, ainsi que de la somme de 1 468, 16 euros, au titre de ses dépens dans la présente procédure.

    Par arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288), le Tribunal a tout d'abord annulé l'arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), en ce que le Tribunal de la fonction publique, premièrement, avait calculé la perte de la chance pour la requérante d'être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil de l'Union européenne en excluant la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007 et, deuxièmement, avait calculé la perte de la chance pour la requérante d'être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par les autres institutions et organes de l'Union sur la base d'une méthode différente de celle qu'il avait utilisée s'agissant du Conseil.

    Elle a demandé la condamnation du Parlement à la réparation de son préjudice selon le calcul établi dans la requête dans l'affaire F-9/12 ainsi qu'aux dépens.

    En l'espèce, il convient de relever que la requérante demande la taxation des dépens afférents aux affaires F-9/12, T-457/13 P et F-9/12 RENV et qu'il est constant que, conformément à ce qu'a décidé le Tribunal dans l'arrêt du 13 juin 2019, CC/Parlement (T-248/17 RENV, non publié, EU:T:2019:418), ces dépens sont à la charge du Parlement.

    Au titre de ces affaires, la requérante demande 7 882, 13 euros toutes taxes comprises (TTC) pour l'affaire F-9/12, 10 810 euros hors taxe (HT) pour l'affaire T-457/13 P, 12 337, 50 euros HT pour l'affaire F-9/12 RENV et 1 183, 78 euros HT pour les débours, soit un total tout inclus de 36 836, 35 euros, ainsi que 1 468, 16 euros au titre des dépens de la présente procédure.

    Le Parlement ne conteste pas la somme demandée au titre de l'affaire F-9/12.

    Il évalue le montant des dépens récupérables pour l'affaire T-457/13 P à 7 110 euros HT, celui des dépens pour l'affaire F-9/12 RENV à 5 580 euros HT et celui des débours à 660, 90 euros HT, soit un montant de 23 769, 70 euros tout inclus.

    En premier lieu, en ce qui concerne l'objet et la nature du litige ayant donné lieu aux diverses procédures visées par la présente demande, son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que les difficultés de la cause, il apparaît que, bien que ce litige n'ait pas soulevé des questions de droit d'une grande difficulté, ses antécédents témoignent du fait que le Tribunal de la fonction publique, le Tribunal et la Cour ont dû rendre plusieurs arrêts, la requérante ayant, outre le recours initial dans l'affaire F-9/12, introduit trois pourvois, deux devant le Tribunal, qui ont donné lieu à deux annulations avec renvoi, et un devant la Cour, qui a été rejeté.

    Pour ce qui concerne l'affaire F-9/12, le Parlement ne remet pas en cause le montant des honoraires demandés.

    Pour ce qui concerne les affaires T-457/13 P et F-9/12 RENV, bien que le Parlement ne remette pas en cause une grande partie des prestations de l'avocat en charge de ces affaires, il conteste, sur plusieurs points, les honoraires demandés.

    Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le taux horaire de 235 euros appliqué par l'avocat de la requérante pour ses prestations dans les affaires T-457/13 P et F-9/12 RENV.

    À cet égard, en ce qui concerne l'affaire T-457/13 P, il apparaît du décompte produit par la requérante que l'avocat de celle-ci a consacré 46 heures de travail à cette affaire, correspondant à 29 heures et 30 minutes pour l'examen de l'affaire F-9/12 ainsi que pour la rédaction du pourvoi de 18 pages, 4 heures pour l'examen du mémoire en réponse de 17 pages du Parlement, 4 heures pour la rédaction du mémoire en réplique de 3 pages, 2 heures pour l'examen du mémoire en duplique de 4 pages du Parlement et 6 heures et 30 minutes pour la présentation de nouvelles offres de preuve ainsi que pour l'examen des observations du Parlement à cet égard.

    Tout d'abord, il importe de préciser que, si, selon une jurisprudence constante, en cas de changement d'avocat, le temps requis pour la prise de connaissance du dossier ne constitue pas une dépense recouvrable (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T-103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 43 et jurisprudence citée), en l'espèce, il apparaît des pièces produites par la requérante que l'avocat chargé de la représenter dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116), avait conseillé à la requérante de ne pas former de pourvoi contre cet arrêt et qu'il ne voulait pas s'en occuper .

    Dans les circonstances de l'espèce, la poursuite de la procédure étant impossible avec l'avocat initial, il convient de reconnaître le caractère récupérable des dépens afférents au temps consacré par le nouvel avocat à prendre connaissance du dossier de l'affaire F-9/12 (voir, par analogie, ordonnance du 6 mars 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03 DEP, non publiée, EU:T:2015:168, point 35).

    Ensuite, il convient d'entériner le nombre d'heures porté en compte pour, en premier lieu, la rédaction du pourvoi dans l'affaire T-457/13 P, qui contenait huit moyens, en deuxième lieu, l'étude du mémoire en réponse, par lequel le Parlement a non seulement répondu auxdits moyens , mais a aussi formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116), en troisième lieu, la rédaction du mémoire en réplique et, en quatrième lieu, l'étude du mémoire en duplique.

    En ce qui concerne l'affaire F-9/12 RENV, il apparaît du décompte produit par la requérante que l'avocat de celle-ci a consacré 52 heures et 30 minutes de travail à cette affaire, correspondant à 25 heures et 30 minutes pour la rédaction des observations écrites de 15 pages de la requérante à la suite du renvoi, 5 heures et 30 minutes pour l'examen des observations de 12 pages du Parlement, 7 heures et 30 minutes pour l'examen et la présentation de nouvelles offres de preuve et la rédaction d'observations de 9 pages sur leur recevabilité ainsi que l'examen de la réponse de 2 pages du Parlement à cet égard, 7 heures et 15 minutes pour l'écoute de l'enregistrement sonore de l'audience tenue dans l'affaire F-9/12, au greffe du Tribunal de la fonction publique, et 6 heures et 45 minutes pour la réponse de 4 pages aux mesures d'organisation de la procédure et l'examen des réponses du Conseil et du Parlement aux mesures d'instruction ou d'organisation de la procédure ainsi que de divers courriers.

    Il est donc justifié que le temps consacré à la rédaction des observations dans l'affaire F-9/12 RENV soit nettement inférieur à celui consacré à la préparation du pourvoi dans l'affaire T-457/13 P.

    Toutefois, pour l'élaboration desdites observations, ledit avocat a nécessairement dû analyser l'arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement (T-457/13 P, EU:T:2015:240), qui a annulé l'arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116), après avoir constaté plusieurs erreurs commises par le Tribunal de la fonction publique.

    Par ailleurs, il convient de relever que l'avocat de la requérante a dû écouter l'enregistrement sonore de l'audience dans l'affaire F-9/12, première procédure dans le cadre du litige ayant opposé les parties, dans la mesure où cette affaire avait été traitée non par lui, mais par un autre avocat, pour les raisons déjà indiquées au point 43 ci-dessus.

    À cet égard, il convient de relever que, aux points 158 et 159 de l'arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), le Tribunal de la fonction publique a considéré ces offres comme ayant été présentées de manière tardive.

    Dans ces conditions, il convient de fixer le montant dû au titre des honoraires pour l'affaire F-9/12 RENV à 7 990 euros HT, correspondant à la somme des quatre montants retenus aux points 48 à 51 ci-dessus.

    Les honoraires dus au titre des affaires T-457/13 P et F-9/12 RENV s'élèvent donc à un montant de 17 742, 50 euros, qu'il convient d'augmenter du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à un taux de 19 %, tel que réclamé par la requérante, soit 21 113, 57 euros tout inclus, auquel il faut ajouter la somme de 7 882, 13 euros au titre des dépens récupérables relatifs à l'affaire F-9/12, soit un total de 28 995, 70 euros tout inclus.

    La requérante demande 26, 40 euros pour les frais de déplacement pour l'écoute de l'enregistrement sonore de l'audience tenue dans l'affaire F-9/12, au greffe du Tribunal de la fonction publique, ainsi que 1 157, 38 euros, correspondant à 5 % des honoraires demandés pour les affaires T-457/13 P et F-9/12 RENV, au titre des frais administratifs forfaitaires.

    À cet égard, il convient de considérer comme justifiés de tels frais en ce qu'ils ont été indispensables aux fins des procédures devant le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique dans le cadre des affaires T-457/13 P et F-9/12 RENV, dans lesquelles l'actuel avocat de la requérante a assuré la représentation de celle-ci.

    Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens à rembourser par le Parlement à la requérante est fixé à 30 379, 22 euros tout inclus pour les affaires F-9/12, T-457/13 P et F-9/12 RENV.

  • EuGöD, 19.11.2014 - F-9/12

    CC / Parlament

    Le 11 juillet 2013, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116).

    En l'espèce, par courrier du 8 octobre 2014, 1e Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations quant à une éventuelle rectification d'une erreur de plume figurant au point 126 de l'arrêt CC/Parlement (EU:F:2013:116).

    Conformément à l'article 122, paragraphe l, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier l'erreur de plume figurant au point 126 de l'arrêt CC/Parlement (EU:F:2013:116), conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

    1) La première phrase du point 126 de l'arrêt CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116) doit désormais se lire comme suit : « Cependant, il suffit de relever, pour rejeter ce chef de préjudice que, contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance qu'elle n'a pas été nommée fonctionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demande réparation pour le préjudice dont elle aurait eu à souffrir du fait de l'illégalité de la décision du jury du concours de ne pas l'inscrire ab initio sur la liste d'aptitude du concours et tenant à la perte de chance d'être nommée fonctionnaire stagiaire dès le 12 janvier 2001.

  • Generalanwalt beim EuGH, 05.03.2020 - C-730/18

    SC/ Eulex Kosovo

    86 SC verweist auf die Urteile vom 11. Juli 2013, CC/Parlament (F-9/12, EU:F:2013:116, Rn. 128), und vom 10. Juli 2014, CG/EIB (F-115/11, EU:F:2014:187, Rn. 132).

    89 Vgl. Urteil vom 29. April 2015, CC/Parlament (T-457/13 P, EU:T:2015:240, insbesondere Rn. 48, 49 und 52), mit dem das Urteil vom 11. Juli 2013, CC/Parlament (F-9/12, EU:F:2013:116, insbesondere Rn. 128), aufgehoben wurde, auf das im Urteil vom 10. Juli 2014, CG/EIB (F-115/11, EU:F:2014:187, Rn. 132), ebenfalls verwiesen wurde.

  • EuG, 29.04.2015 - T-217/11

    Staelen / Bürgerbeauftragter

    Am 11. Juli 2013 hat das Gericht für den Öffentlichen Dienst sein Urteil in der Rechtssache F-9/12 erlassen, in dem es das Parlament zum einen zum Ersatz eines nach billigem Ermessen auf 10 000 Euro geschätzten materiellen Schadens wegen entgangenen Gewinns, den die Klägerin ohne das Verhalten des Parlaments durch ihre Aufnahme in die Eignungsliste erzielt hätte, und zum anderen zum Ersatz des der Klägerin entstandenen immateriellen Schadens, der nach billigem Ermessen auf 5 000 Euro festgesetzt worden ist, verurteilt hat (Urteil vom 11. Juli 2013, CC/Parlament, F-9/12, SlgÖD, EU:F:2013:116, Rn. 124 und 128).

    Am 28. August 2013 hat die Klägerin Rechtsmittel gegen das Urteil CC/Parlament (oben in Rn. 50 angeführt, EU:F:2013:116) eingelegt (vgl. Rechtssache T-457/13 P).

  • EuG, 29.04.2015 - T-457/13

    CC / Parlament

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la requérante, CC, demande l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, RecFP, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2013:116), par lequel le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) n'a fait droit que partiellement à son recours en indemnité tendant à obtenir la réparation des préjudices matériel et moral prétendument occasionnés par certaines fautes commises par le Parlement européen dans la gestion du concours général EUR/A/151/98 pour la constitution d'une liste d'aptitude servant de réserve de recrutement d'administrateur de langue française, grades A 7 et A 6 (ci-après le « concours "), dont l'avis a été publié par le Parlement au Journal officiel des Communautés européennes , le 2 mars 1999 (JO C 60 A, p. 10, ci-après l'« avis de concours ".

    1) L'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12), est annulé.

  • EuG, 27.04.2017 - T-446/16

    CC / Parlament - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Einstellung -

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (juge unique) du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), et tendant à l'annulation de cet arrêt.

    L'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (juge unique) du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV), est annulé, en ce que le Tribunal de la fonction publique, premièrement, a calculé la perte de la chance pour Mme CC d'être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil de l'Union européenne en excluant la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007 et, deuxièmement, a calculé la perte de la chance pour Mme CC d'être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par les autres institutions et par les organes de l'Union européenne sur la base d'une méthode différente de celle qu'il a utilisée s'agissant du Conseil.

  • EuGöD, 19.05.2015 - F-59/14

    Brune / Kommission - Öffentlicher Dienst - Allgemeines Auswahlverfahren

    Was insoweit den Verlust der Chance anbelangt, das Auswahlverfahren EPSO/AD/26/05 erfolgreich abzuschließen und anschließend zum Beamten ernannt zu werden, ist jedoch festzustellen, dass der Kläger, sei es am 6. März 2007, dem Zeitpunkt der für ordnungswidrig befundenen mündlichen Prüfung, oder am 10. Mai 2007, dem Zeitpunkt der ersten Entscheidung über die Nichtaufnahme in die Reserveliste, nicht im Sinne der Rechtsprechung "sicher und unwiederbringlich" die Chance verloren hat, in die Reserveliste aufgenommen zu werden (vgl. zu diesem Begriff Urteil vom 11. Juli 2013, CC/Parlament, F-9/12, EU:F:2013:116, Rn. 114 bis 116 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGöD, 12.12.2013 - F-129/12

    CH / Parlament - Öffentlicher Dienst - Akkreditierte parlamentarische Assistenten

    Da diese Schäden zu ersetzen sind, wenn sie nicht durch die Befriedigung aufgrund der Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen ausgeglichen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 11. Juli 2013, CC/Parlament, F-9/12, Randnr. 128), erscheint es dem Gericht im Hinblick auf die in hohem Maß zu beanstandenden Bedingungen, unter denen die Entlassungsentscheidung und die ablehnende Entscheidung über den Antrag auf Beistand getroffen wurden, sachgerecht, unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles den von der Klägerin erlittenen immateriellen Schaden nach billigem Ermessen mit einem Betrag von 50 000 Euro festzusetzen.
  • EuGöD, 10.07.2014 - F-115/11

    CG / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Ernennung - Stelle als

    Da diese Schäden zu ersetzen sind, wenn sie nicht durch die mit der Aufhebung einer Maßnahme verbundene Genugtuung ausgeglichen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil CC/Parlament, F-9/12, EU:F:2013:116, Rn. 128, Rechtsmittel beim Gericht der Europäischen Union anhängig, Rechtssache T-457/13 P), ist das Gericht in Anbetracht der Umstände, unter denen die Entscheidung vom 28. Juli 2011 getroffen wurde, nämlich zum Abschluss eines Auswahlverfahrens, in dem die Klägerin vor einem Auswahlgremium erscheinen musste, dessen Vorsitzender einer der sie angeblich Mobbenden war, von dem sie wusste, dass gegen ihn ein Untersuchungsverfahren anhängig war, und der sich ihr gegenüber in einem Interessenkonflikt befand, und während dessen der Grundsatz der Gleichbehandlung der Bewerber nicht beachtet wurde, der Auffassung, dass es unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles als eine angemessene Würdigung des von der Klägerin erlittenen Schadens anzusehen ist, wenn der Betrag zum Ersatz dieses Schadens nach billigem Ermessen auf 25 000 Euro festgesetzt wird.
  • EuGöD, 21.07.2016 - F-9/12

    CC / Parlament

    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 29 avril 2015, CC/Parlement (T-457/13 P, ci-après l'« arrêt de renvoi ", EU:T:2015:240), annulant l'arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, ci-après l'« arrêt initial ", EU:F:2013:116).
  • EuGöD, 10.07.2014 - F-103/11

    CG / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Mobbing -

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