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   EuG, 23.04.2018 - T-43/15   

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EuG, 23.04.2018 - T-43/15 (https://dejure.org/2018,9649)
EuG, Entscheidung vom 23.04.2018 - T-43/15 (https://dejure.org/2018,9649)
EuG, Entscheidung vom 23. April 2018 - T-43/15 (https://dejure.org/2018,9649)
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (16)

  • EuGH, 02.07.2009 - C-343/07

    DIE EINTRAGUNG DER BEZEICHNUNG "BAYERISCHES BIER" IN DAS VERZEICHNIS DER

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    Ce système de partage des compétences s'explique notamment par le fait que l'enregistrement présuppose la vérification qu'un certain nombre de conditions, dont celle relative au lien entre le produit et l'aire géographique en cause en raison de la réputation du produit attribuable au fait qu'il provient de cette aire géographique, sont réunies, ce qui exige des connaissances approfondies d'éléments particuliers à l'État membre concerné que les autorités nationales sont les mieux placées pour vérifier (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 53, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 66).

    En conséquence, l'appréciation des conditions susmentionnées doit être faite par lesdites autorités sous le contrôle, le cas échéant, des juridictions nationales avant que la demande d'enregistrement ne soit communiquée à la Commission (voir, par analogie, arrêt du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 93).

    Il ressort toutefois également de l'économie du règlement n o 1151/2012, et notamment de son considérant 58 et de son article 50, ainsi que de la jurisprudence, que la Commission est tenue de vérifier, avant d'enregistrer une dénomination en tant qu'IGP, d'une part, si le cahier des charges qui accompagne la demande qui lui est adressée contient les éléments exigés par le règlement n o 1151/2012, et notamment par l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement, et si ces éléments n'apparaissent pas entachés d'erreurs manifestes et, d'autre part, sur la base des éléments contenus dans le cahier des charges, si la dénomination remplit les exigences de l'article 5, paragraphe 2, du même règlement (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 54, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 67).

    Il découle du règlement n o 1151/2012 que les juridictions nationales sont tenues de vérifier si les autorités nationales ont respecté les conditions d'enregistrement figurant dans ce règlement, alors que le juge de l'Union doit contrôler si la Commission a respecté les dispositions de ce texte et, plus particulièrement, si elle s'est correctement acquittée de sa mission de vérification du respect des conditions qui y sont prévues (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, points 57 à 59, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, points 70 et 71).

    De tels éléments reflètent, au contraire, la réputation du produit en cause, qui a déterminé l'expansion de sa méthode d'obtention et, partant, constituent plutôt des indices permettant de justifier qu'il existe un lien direct entre la réputation du produit et la région d'où il provient (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 98).

    Il est vrai qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de tirer les conséquences d'une annulation du cahier des charges par le juge national en ce que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, l'appréciation visant à établir si les conditions d'enregistrement d'une IGP sont remplies doit être faite par les autorités nationales sous le contrôle, le cas échéant, des juridictions nationales avant que la demande d'enregistrement ne soit communiquée à la Commission (voir, par analogie, arrêt du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 93).

    Il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d'une demande d'enregistrement d'une dénomination, telle que celle en cause en l'espèce, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de porter atteinte aux droits que les tiers tirent du droit de l'Union (voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 58 et jurisprudence citée, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 57).

  • EuGH, 06.12.2001 - C-269/99

    Carl Kühne u.a.

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    Ce système de partage des compétences s'explique notamment par le fait que l'enregistrement présuppose la vérification qu'un certain nombre de conditions, dont celle relative au lien entre le produit et l'aire géographique en cause en raison de la réputation du produit attribuable au fait qu'il provient de cette aire géographique, sont réunies, ce qui exige des connaissances approfondies d'éléments particuliers à l'État membre concerné que les autorités nationales sont les mieux placées pour vérifier (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 53, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 66).

    Il s'ensuit qu'une demande d'enregistrement, comportant notamment un cahier des charges, constitue une étape nécessaire de la procédure d'adoption d'un acte de l'Union enregistrant une dénomination en tant qu'IGP, la Commission ne disposant que d'une marge d'appréciation limitée, voire inexistante, à l'égard de cet acte national (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 57).

    Il ressort toutefois également de l'économie du règlement n o 1151/2012, et notamment de son considérant 58 et de son article 50, ainsi que de la jurisprudence, que la Commission est tenue de vérifier, avant d'enregistrer une dénomination en tant qu'IGP, d'une part, si le cahier des charges qui accompagne la demande qui lui est adressée contient les éléments exigés par le règlement n o 1151/2012, et notamment par l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement, et si ces éléments n'apparaissent pas entachés d'erreurs manifestes et, d'autre part, sur la base des éléments contenus dans le cahier des charges, si la dénomination remplit les exigences de l'article 5, paragraphe 2, du même règlement (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 54, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 67).

    Il découle du règlement n o 1151/2012 que les juridictions nationales sont tenues de vérifier si les autorités nationales ont respecté les conditions d'enregistrement figurant dans ce règlement, alors que le juge de l'Union doit contrôler si la Commission a respecté les dispositions de ce texte et, plus particulièrement, si elle s'est correctement acquittée de sa mission de vérification du respect des conditions qui y sont prévues (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, points 57 à 59, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, points 70 et 71).

    Il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d'une demande d'enregistrement d'une dénomination, telle que celle en cause en l'espèce, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de porter atteinte aux droits que les tiers tirent du droit de l'Union (voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 58 et jurisprudence citée, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 57).

  • EuGH, 20.05.2003 - C-469/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DEN UMFANG DES SCHUTZES, DER DEM KÄSE .GRANA PADANO"

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    Il convient de relever que la réputation d'un produit est fonction de l'image dont celui-ci jouit auprès des consommateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 mai 2000, Belgique/Espagne, C-388/95, EU:C:2000:244, point 56, et du 20 mai 2003, Ravil, C-469/00, EU:C:2003:295, point 49).

    À cet égard, il y a lieu de relever qu'il résulte tant du libellé que de l'économie du règlement n o 1151/2012 que le cahier des charges constitue l'instrument qui détermine l'étendue de la protection uniforme que ce règlement instaure dans l'Union (voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2003, Ravil, C-469/00, EU:C:2003:295, point 75).

    Cette définition détermine à la fois l'étendue des obligations à respecter aux fins de l'utilisation de l'IGP et, son corollaire, l'étendue du droit protégé à l'égard des tiers par l'effet de l'enregistrement de l'IGP, lequel consacre au niveau de l'Union des règles énoncées ou visées dans le cahier des charges (voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2003, Ravil, C-469/00, EU:C:2003:295, points 79 et 80).

  • EuG, 07.12.2015 - T-584/15

    POA / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    La Commission fait valoir à cet égard, en invoquant l'article 49, paragraphe 4, du règlement n o 1151/2012 et en s'appuyant sur l'ordonnance du 7 décembre 2015, POA/Commission (T-584/15 R, non publiée, EU:T:2015:946), que les deux phases de la procédure d'enregistrement d'une IGP, à savoir la phase nationale, qui comprend les procédures juridictionnelles, et la phase à l'échelle de l'Union, peuvent se dérouler en parallèle.

    Cette conclusion n'est pas infirmée par les appréciations faites dans l'ordonnance du 7 décembre 2015, POA/Commission (T-584/15 R, non publiée, EU:T:2015:946, point 36), ni contraire à celles-ci.

  • EuGH, 13.03.2007 - C-432/05

    Unibet - Grundsatz des gerichtlichen Rechtsschutzes - Nationale

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    Il incombe notamment aux juridictions des États membres, par application du principe de coopération énoncé à l'article 4, paragraphe 3, TUE, d'assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union (voir arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, points 37 et 38 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    En outre, les institutions sont tenues d'exercer leurs compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe de bonne administration (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 73).
  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    Il ressort également de la jurisprudence que le principe de bonne administration consiste, notamment, dans l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14).
  • EuGH, 08.05.2014 - C-604/12

    HN - Richtlinie 2004/83/EG - Mindestnormen für die Zuerkennung der

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    Ce droit reflète un principe général du droit de l'Union (arrêt du 8 mai 2014, N., C-604/12, EU:C:2014:302, point 49).
  • EuGH, 03.12.1992 - C-97/91

    Oleificio Borelli / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    En effet, étant donné que ces actes nationaux sont insérés dans une procédure qui conduit à l'adoption d'un acte à l'échelle de l'Union, l'État membre à l'origine de la demande est tenu de respecter l'exigence du contrôle juridictionnel effectif desdits actes (voir, par analogie, arrêt du 3 décembre 1992, 01eificio Borelli/Commission, C-97/91, EU:C:1992:491, point 15).
  • EuG, 08.07.2015 - T-536/11

    European Dynamics Luxembourg u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-43/15
    Selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application de cette disposition lorsqu'une institution ou un organisme de l'Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige [voir arrêt du 8 juillet 2015, European Dynamics Luxembourg e.a./Commission, T-536/11, EU:T:2015:476, point 391 (non publié) et jurisprudence citée].
  • EuG, 07.10.2015 - T-49/14

    Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks / Kommission - Geschützte

  • EuG, 13.04.2016 - T-41/16

    Cyprus Turkish Chamber of Industry u.a. / Kommission

  • EuGH, 26.02.2002 - C-23/00

    Rat / Boehringer

  • EuGH, 16.05.2000 - C-388/95

    DIE VON BELGIEN GEGEN SPANIEN ERHOBENE KLAGE BETREFFEND RIOJAWEIN WIRD ABGEWIESEN

  • EuG, 24.04.2015 - T-43/15

    CRM / Kommission

  • EuG, 07.09.2016 - T-43/15

    CRM / Kommission

  • EuG, 21.02.2024 - T-361/21

    Papouis Dairies u.a./ Kommission

    Ce système de partage des compétences s'explique notamment par le fait que l'enregistrement présuppose la vérification qu'un certain nombre de conditions, dont celle relative au lien entre le produit et l'aire géographique en cause, sont réunies, ce qui exige des connaissances approfondies d'éléments particuliers à l'État membre concerné que les autorités nationales sont les mieux placées pour vérifier (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 53, du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 66, et du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, point 34).

    En conséquence, l'appréciation des conditions susmentionnées doit être faite par lesdites autorités avant que la demande d'enregistrement ne soit communiquée à la Commission (voir, par analogie, arrêts du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 93, et du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, point 34).

    Il s'ensuit que la demande d'enregistrement, comportant notamment un cahier des charges, constitue une étape nécessaire de la procédure d'adoption d'un acte de l'Union enregistrant une dénomination en tant qu'AOP, la Commission ne disposant que d'une marge d'appréciation limitée, voire inexistante, à l'égard de cet acte national (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 57, et du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, point 35).

    Il ressort toutefois également de l'économie du règlement n o 1151/2012, et notamment de son considérant 58 et de son article 50, ainsi que de la jurisprudence que la Commission est tenue de vérifier, avant d'enregistrer une dénomination en tant qu'AOP, d'une part, si le cahier des charges qui accompagne la demande qui lui est adressée contient les éléments exigés par le règlement n o 1151/2012, et notamment par l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement, et si ces éléments n'apparaissent pas entachés d'erreurs manifestes et, d'autre part, sur la base des éléments contenus dans le cahier des charges, si la dénomination remplit les exigences de l'article 5, paragraphe 1, du même règlement (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, point 54, du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, point 67, et du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, point 36).

    Il découle du règlement n o 1151/2012 que les juridictions nationales sont tenues de vérifier si les autorités nationales ont respecté les conditions d'enregistrement figurant dans ce règlement, alors que le juge de l'Union doit contrôler si la Commission a respecté les dispositions de ce texte et, plus particulièrement, si elle s'est correctement acquittée de sa mission de vérification du respect des conditions qui y sont prévues (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C-269/99, EU:C:2001:659, points 57 à 59, du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, points 70 et 71, et du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, point 37).

    Ainsi, il n'appartient pas à la Commission d'intervenir en ce qui concerne la définition des modalités de fabrication du produit visé par la demande d'enregistrement, telles qu'elles figurent dans le cahier des charges (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, point 51).

    Par ailleurs, si, au soutien de leur argumentation, les requérantes invoquent l'arrêt du 23 avril 2018, CRM/Commission (T-43/15, non publié, EU:T:2018:208), cet arrêt ne permet pas de remettre en cause la conclusion exposée au point 182 ci-dessus.

    En effet, il convient de relever que les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 23 avril 2018, CRM/Commission (T-43/15, non publié, EU:T:2018:208).

    Au regard de ces circonstances, le Tribunal a jugé que la Commission, en estimant qu'il ne lui appartenait pas d'évaluer de manière autonome les conséquences de l'annulation partielle du cahier des charges sur la demande d'enregistrement pendante devant elle et en enregistrant la dénomination, nonobstant cette annulation, avait méconnu, notamment, le principe de bonne administration (arrêt du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, point 75).

    Selon le Tribunal, il aurait été contraire au principe de bonne administration d'enregistrer une IGP pour ensuite l'annuler ou engager la procédure de modification du cahier des charges en tenant compte de circonstances qui étaient déjà connues de la Commission au moment de l'adoption du règlement procédant à l'enregistrement de l'IGP (arrêt du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, point 82).

    La Commission, sans être liée par l'appréciation des autorités nationales, doit déterminer de façon autonome les conséquences qu'il convient de tirer de l'annulation prononcée par le juge national (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2018, CRM/Commission, T-43/15, non publié, EU:T:2018:208, points 75 et 84).

  • EuG, 12.07.2023 - T-34/22

    Anträge auf Eintragung von Namen als geschützte geografische Angaben: Die

    Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Kommission gemäß Art. 50 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1151/2012 im Licht deren 58. Erwägungsgrundes nach eingehender Prüfung beurteilen muss, ob die dem Eintragungsantrag beigefügte Produktspezifikation die nach der Verordnung Nr. 1151/2012 erforderlichen Angaben enthält und diesen keine offensichtlichen Fehler anhaften (Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission, T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 67).

    Die Ausarbeitung der Produktspezifikation ist somit eine notwendige Stufe des Verfahrens zum Erlass eines Unionsrechtsakts, mit dem ein Name als g. g. A. eingetragen wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 35).

    Drittens tragen die Kläger zum Ermessen der Kommission vor, aus dem Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission (T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208), ergebe sich, dass die Kommission bei der Entscheidung, einen Namen als g. U. oder g. g. A. einzutragen, "über ein eingeschränktes oder über gar kein Ermessen" verfüge.

    Insoweit hat das Gericht im Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission (T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208), entschieden, dass die Kommission vor der Eintragung der beantragten g. g. A. gemäß Art. 50 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1151/2012 im Licht deren 58. Erwägungsgrundes nach eingehender Prüfung beurteilen muss, ob zum einen die dem Eintragungsantrag beigefügte Produktspezifikation die nach der Verordnung Nr. 1151/2012 erforderlichen Angaben enthält und diesen keine offensichtlichen Fehler anhaften und ob zum anderen der Name die in Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1151/2012 genannten Bedingungen für die Eintragung einer g. g. A. erfüllt.

    Das Gericht hat klargestellt, dass die Kommission diese Beurteilung eigenständig anhand der in der Verordnung Nr. 1151/2012 vorgesehenen Kriterien für die Eintragung einer g. g. A. vorzunehmen hat, um die fehlerfreie Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten (Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission, T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 67).

    Im vorliegenden Fall verweisen die Kläger im Einzelnen auf die Rn. 34, 35 und 51 des Urteils vom 23. April 2018, CRM/Kommission (T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208).

    In diesen Randnummern hat das Gericht erstens entschieden, dass die Beurteilung der Eintragungsvoraussetzungen durch die nationalen Behörden - gegebenenfalls unter der Kontrolle der nationalen Gerichte - erfolgen muss, bevor der Eintragungsantrag der Kommission übermittelt wird (Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission, T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 34), zweitens, dass daraus folgt, dass ein Eintragungsantrag, der insbesondere eine Produktspezifikation enthält, eine notwendige Stufe des Verfahrens zum Erlass eines Unionsrechtsakts, mit dem ein Name als g. g. A. eingetragen wird, darstellt, wobei die Kommission in Bezug auf diesen nationalen Rechtsakt nur über ein eingeschränktes oder über gar kein Ermessen verfügt (Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission, T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 35), und drittens, dass die Kommission hinsichtlich der von den nationalen Behörden vorgenommenen Beurteilungen zur Festlegung der Modalitäten der Herstellung oder der Verpackung der vom Antrag auf Eintragung einer g. g. A. erfassten Ware, wie sie in der Produktspezifikation enthalten sind und in den der Kommission im Rahmen des Antrags auf Eintragung einer g. g. A. vorgelegten nationalen Rechtsakten zum Ausdruck kommen, nur über ein eingeschränktes oder über gar kein Ermessen verfügt (Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission, T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 51).

    Der Verweis der Kläger auf das Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission (T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208), geht daher fehl, und die Kläger können somit aus diesem Urteil nicht ableiten, dass die Kommission nur "über ein eingeschränktes oder über gar kein Ermessen" verfügt.

    Insoweit muss die Kommission, wie oben in Rn. 51 ausgeführt, eigenständig beurteilen, ob die in der Verordnung Nr. 1151/2012 vorgesehenen Kriterien für die Eintragung einer g. g. A. erfüllt sind, um die fehlerfreie Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 67).

  • Generalanwalt beim EuGH, 26.09.2019 - C-785/18

    GAEC Jeanningros - Vorabentscheidungsverfahren - Landwirtschaft - Schutz der

    Auch das Urteil des Gerichts vom 23. April 2018, CRM/Kommission (T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208), auf das ich später zurückkommen werde, ist relevant.

    43 Im Urteil des Gerichts vom 23. April 2018, CRM/Kommission (T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208), ist festgestellt worden, dass die Kommission die g.g.A. Piadina Romagnola nicht hätte eintragen dürfen, als die italienische Behörde sechs Tage nach der teilweisen Nichtigerklärung der Spezifikation durch ein nationales Instanzgericht den Antrag genehmigt und an die Kommission weitergeleitet hatte.

    Auf diesen bezog sich das Gericht in seinem Urteil vom 23. April 2018, CRM/Kommission (T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 67 bis 83).

  • EuG, 23.02.2022 - T-834/17

    Das Gericht weist zwei Schadensersatzklagen von UPS und ASL Aviation Holdings ab

    Nach der Rechtsprechung ist Art. 135 Abs. 2 der Verfahrensordnung anzuwenden, wenn die Entstehung des Rechtsstreits durch das Verhalten eines Organs oder einer Einrichtung der Union begünstigt wurde (Urteile vom 8. Juli 2015, European Dynamics Luxembourg u. a./Kommission, T-536/11, EU:T:2015:476, Rn. 391 [nicht veröffentlicht], und vom 23. April 2018, CRM/Kommission, T-43/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:208, Rn. 105).
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