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   EuGöD, 22.09.2015 - F-20/14   

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https://dejure.org/2015,25456
EuGöD, 22.09.2015 - F-20/14 (https://dejure.org/2015,25456)
EuGöD, Entscheidung vom 22.09.2015 - F-20/14 (https://dejure.org/2015,25456)
EuGöD, Entscheidung vom 22. September 2015 - F-20/14 (https://dejure.org/2015,25456)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    Barnett / EWSA

    Öffentlicher Dienst - Ruhegehalt - Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand ohne Kürzung der Ruhegehaltsansprüche - ADB zu Art. 9 Abs. 2 des Anhangs VIII des Statuts - Einrede der Rechtswidrigkeit der ADB - Dienstliches Interesse - Definition - Fehlen - Dauer der ...

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Barnett / EWSA

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der ablehnenden Entscheidung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses über den Antrag der Klägerin auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand ohne Kürzung ihrer Ruhegehaltsansprüche nach Art. 9 Abs. 2 des Anhangs VIII ...

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (4)

  • EuGöD, 12.09.2006 - F-86/05

    De Soeten / Rat

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-20/14
    Eine solche Auslegung von Nr. 6 Buchst. b der ADB des EWSA muss mit den übergeordneten Normen und in erster Linie mit Art. 9 Abs. 2 des Anhangs VIII des Statuts vereinbar sein (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. September 2006, De Soeten/Rat, F-86/05, EU:F:2006:87, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung), was das Gericht als Erstes dazu veranlasst, die ratio legis der letztgenannten Bestimmung zu untersuchen.

    Es ist ebenfalls entschieden worden, dass die Bedeutung der betreffenden Vergünstigung nach dem Statut und die Garantien, mit denen der Gesetzgeber ihre Bewilligung flankiert hat, es rechtfertigen, dass der Unionsrichter eine genaue Kontrolle der Beurteilung des dienstlichen Interesses durch die Anstellungsbehörde anhand der von den Organen selbst festgelegten Kriterien vornimmt (Urteil vom 12. September 2006, De Soeten/Rat, F-86/05, EU:F:2006:87, Rn. 48).

  • EuG, 09.12.2009 - T-377/08

    Kommission / Birkhoff

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-20/14
    In einem solchen Fall wird die Rechtmäßigkeit des beschwerenden ursprünglichen Rechtsakts unter Berücksichtigung der Begründung geprüft, die sich aus der Entscheidung über die Zurückweisung der Beschwerde ergibt, da diese Begründung als mit der des ursprünglichen Rechtsakts zusammenfallend anzusehen ist (Urteil vom 9. Dezember 2009, Kommission/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, Rn. 58 und 59 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGH, 17.01.1989 - 293/87

    Vainker / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-20/14
    Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass formal gegen die Zurückweisung einer Beschwerde gerichtete Klageanträge nach ständiger Rechtsprechung bewirken, dass das Gericht mit der Handlung befasst wird, gegen die die Beschwerde gerichtet ist, wenn diese Anträge als solche keinen eigenständigen Gehalt haben (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 17. Januar 1989, Vainker/Parlament, 293/87, EU:C:1989:8, Rn. 8, und vom 15. September 2011, Munch/HABM, F-6/10, EU:F:2011:139, Rn. 25).
  • EuGöD, 15.09.2011 - F-6/10

    Munch / HABM - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Klausel, wonach der

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-20/14
    Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass formal gegen die Zurückweisung einer Beschwerde gerichtete Klageanträge nach ständiger Rechtsprechung bewirken, dass das Gericht mit der Handlung befasst wird, gegen die die Beschwerde gerichtet ist, wenn diese Anträge als solche keinen eigenständigen Gehalt haben (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 17. Januar 1989, Vainker/Parlament, 293/87, EU:C:1989:8, Rn. 8, und vom 15. September 2011, Munch/HABM, F-6/10, EU:F:2011:139, Rn. 25).
  • EuG, 16.05.2018 - T-23/17

    Barnett / EWSA - Öffentlicher Dienst - Beamte - Ruhegehalt - Vorzeitige

    Par arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), le Tribunal de la fonction publique a annulé la première décision de refus, en ce qu'elle a refusé l'admission de la requérante au bénéfice de la mesure de retraite anticipée sans réduction des droits à pension.

    Le 21 mars 2016, 1e CESE a informé la requérante des mesures prises en exécution de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), et, en particulier, du rejet de sa demande d'être admise au bénéfice de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension (ci-après la « seconde décision de refus ").

    En application de l'article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal a par ailleurs invité les parties à concentrer leurs plaidoiries sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 266 TFUE et, en particulier, sur le grief avancé au soutien de ce moyen, par lequel la requérante reproche au CESE de ne pas avoir adopté de nouvelles dispositions générales d'exécution de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut (ci-après les « DGE ") avant de prendre une décision relative à sa demande de retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension en exécution de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107).

    La requérante reproche au CESE d'avoir méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107).

    La requérante fait valoir que, en appliquant des critères fondés sur l'intérêt du service et en écartant de ce fait l'ensemble des DGE, alors que seul le critère relatif à la durée de l'activité professionnelle y figurant, tel qu'interprété par le CESE, avait été déclaré illégal par le Tribunal de la fonction publique, le CESE est allé au-delà de ce qui était nécessaire pour exécuter l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), et, partant, a méconnu l'article 266 TFUE.

    Dans la requête, la requérante soutenait en outre que le CESE aurait dû, en exécution de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), adopter de nouvelles DGE conformes à cet arrêt, comprenant notamment une définition de l'intérêt du service, avant de réexaminer sa demande.

    En l'espèce, il ressort des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), que le Tribunal a déclaré illégale, en faisant droit à l'exception d'illégalité soulevée, une des dispositions des DGE ayant servi de fondement à la première décision de refus (points 67 à 77 dudit arrêt).

    Il a plus particulièrement considéré que le CESE s'était limité à établir, d'une part, des critères liés à l'âge, à la durée de l'expérience professionnelle et aux mérites que les candidats ont démontrés au cours de leurs dernières années de service au sein du CESE ou des institutions, critères destinés tout simplement à départager les candidats, et, d'autre part, la procédure à suivre tant par ces derniers pour introduire leurs demandes que par l'AIPN pour adopter sa décision, mais qu'il avait omis d'identifier l'intérêt du service justifiant l'octroi de la mesure prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut (arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107, point 71).

    Ainsi, il incombait au CESE, pour mettre à exécution l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), de réexaminer la candidature de la requérante au regard de l'intérêt du service (point 67 dudit arrêt).

    En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, l'exécution de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), n'impliquait pas l'adoption d'une décision lui octroyant le bénéfice de la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension.

    Or, il ne ressort aucunement de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), que la requérante répondait aux critères pour bénéficier de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension, le Tribunal de la fonction publique s'étant borné, dans ce dernier arrêt, à reprocher au CESE de ne pas avoir retenu et appliqué les critères adéquats (voir points 23 et 24 ci-dessus).

    En effet, d'une part, eu égard à ce qui a été relevé au point 25 ci-dessus, en réexaminant la candidature de la requérante au regard de l'intérêt du service, le CESE s'est conformé aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107, points 67, 71 et 74).

    Par ailleurs, s'agissant de l'argumentation de la requérante selon laquelle, en conséquence de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), le critère de la durée de l'activité professionnelle devrait être interprété comme incluant uniquement l'ancienneté dans le service acquise au sein des institutions de l'Union, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que prétend la requérante, le paragraphe 6, sous b), des DGE n'a pas été déclaré illégal en ce qu'il pouvait être interprété comme visant l'ensemble des expériences professionnelles des candidats accomplies tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des institutions de l'Union (points 57 et 60 dudit arrêt), mais l'a été uniquement en ce que, pris avec les autres dispositions des DGE et indépendamment de l'étendue des activités professionnelles visées, il ne permettait pas au CESE d'apprécier l'intérêt du service (points 75 et 76 de cet arrêt).

    Il s'ensuit que, aux fins d'exécuter l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), le CESE n'était pas tenu de faire application du critère de la durée de l'activité professionnelle, interprété comme incluant uniquement l'ancienneté dans le service acquise au sein des institutions de l'Union.

    Il en est de même pour l'intérêt du service qui conditionne l'octroi de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107, point 56).

    Il convient de rappeler en outre, également à titre liminaire, qu'il ressort de la jurisprudence que l'intérêt du service au sens de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut doit être apprécié au sens strict de l'expression, par rapport au « service " de l'institution en cause indépendamment des qualités individuelles des fonctionnaires, la ratio legis de cette disposition étant de faciliter la gestion des ressources humaines au sein des institutions de l'Union (arrêts du 12 septembre 2006, De Soeten/Conseil, F-86/05, EU:F:2006:87, point 56, et du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015:107, point 54 ; voir également, en ce sens, à propos de l'intérêt du service au sens de l'article 52, deuxième alinéa, du nouveau statut, arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F-36/14, EU:F:2015:48, point 54), et non, comme le soutient la requérante, de faciliter cette gestion des ressources humaines en récompensant les agents méritants et loyaux.

    S'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle l'objectif de réduction de ces postes aurait plutôt justifié un congé dans l'intérêt du service au titre de l'article 42 quater du nouveau statut, elle permet tout au plus de déduire que, à supposer qu'un tel congé ait pu être accordé à la date à laquelle le CESE devait se placer pour exécuter l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), ledit objectif pouvait être atteint par d'autres moyens que la retraite anticipée sans réduction des droits à pension.

    Or, d'une part, la requérante n'a établi ni la teneur des propos allégués, ni leur rapport avec la seconde décision de refus, alors qu'ils sont intervenus avant le rejet de la réclamation dirigée contre la première décision de refus et l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107).

    La requérante fait valoir, en substance, que l'illégalité constatée dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), et l'incompétence du CESE qui s'en est suivie pour adopter une nouvelle décision se prononçant sur sa candidature l'ont définitivement privée de la possibilité de voir cette candidature examinée au regard de critères fixés par l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et lui ont ainsi causé un préjudice matériel et moral important.

    Or, d'une part, le premier moyen a été écarté tout comme le troisième moyen et, d'autre part, le délai d'environ six mois s'étant écoulé entre la date de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), et celle de la seconde décision de refus ne saurait, compte tenu du temps requis pour l'établissement et l'application, à titre rétroactif, de critères de détermination des bénéficiaires de la mesure de retraite anticipée sans réduction des droits à pension qui n'avaient pas été pris en compte lors de la première décision de refus, être considéré comme déraisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2012, Menidiatis/Commission, F-79/11, EU:F:2012:89, points 40 à 45).

  • EuG, 14.12.2018 - T-750/16

    FV / Rat - Öffentlicher Dienst - Beamte - Art. 42c des Statuts - Versetzung in

    Aufgrund dieses Vorbringens der Klägerin ist es geboten, die Vereinbarkeit des Ansatzes des Rates, wie er in der PM 71/15 beschrieben und in der Entscheidung über die Ablehnung der Beschwerde und in seinen Schriftsätzen vor dem Gericht weiter ausgeführt wurde, mit der übergeordneten Norm des Art. 42c des Statuts zu prüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2015, Barnett/EWSA, F-20/14, EU:F:2015:107, Rn. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 07.02.2019 - T-11/17

    RK / Rat

    Aufgrund dieses Vorbringens der Klägerin ist es geboten, die Vereinbarkeit des Ansatzes des Rates, wie er in der Personalmitteilung Nr. 71/15 beschrieben und in der Entscheidung über die Zurückweisung der Beschwerde und in seinen Schriftsätzen vor dem Gericht weiter ausgeführt wurde, mit der übergeordneten Norm des Art. 42c des Statuts zu prüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2015, Barnett/EWSA, F-20/14, EU:F:2015:107, Rn. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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