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   EuG, 16.05.2018 - T-23/17   

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EuG, 16.05.2018 - T-23/17 (https://dejure.org/2018,12208)
EuG, Entscheidung vom 16.05.2018 - T-23/17 (https://dejure.org/2018,12208)
EuG, Entscheidung vom 16. Mai 2018 - T-23/17 (https://dejure.org/2018,12208)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Barnett / EWSA

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Ruhegehalt - Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand ohne Kürzung der Ruhegehaltsansprüche - Zuvor in Art. 9 Abs. 2 des Anhangs VIII des Statuts vorgesehene Maßnahme - Dienstliches Interesse - Durchführung eines Aufhebungsurteils des ...

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Barnett / EWSA

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Ruhegehalt - Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand ohne Kürzung der Ruhegehaltsansprüche - Zuvor in Art. 9 Abs. 2 des Anhangs VIII des Statuts vorgesehene Maßnahme - Dienstliches Interesse - Durchführung eines Aufhebungsurteils des ...

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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (20)

  • EuGöD, 22.09.2015 - F-20/14

    Barnett / EWSA - Öffentlicher Dienst - Ruhegehalt - Vorzeitige Versetzung in den

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    Par arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), le Tribunal de la fonction publique a annulé la première décision de refus, en ce qu'elle a refusé l'admission de la requérante au bénéfice de la mesure de retraite anticipée sans réduction des droits à pension.

    Le 21 mars 2016, 1e CESE a informé la requérante des mesures prises en exécution de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), et, en particulier, du rejet de sa demande d'être admise au bénéfice de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension (ci-après la « seconde décision de refus ").

    En application de l'article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal a par ailleurs invité les parties à concentrer leurs plaidoiries sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 266 TFUE et, en particulier, sur le grief avancé au soutien de ce moyen, par lequel la requérante reproche au CESE de ne pas avoir adopté de nouvelles dispositions générales d'exécution de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut (ci-après les « DGE ") avant de prendre une décision relative à sa demande de retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension en exécution de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107).

    La requérante reproche au CESE d'avoir méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107).

    La requérante fait valoir que, en appliquant des critères fondés sur l'intérêt du service et en écartant de ce fait l'ensemble des DGE, alors que seul le critère relatif à la durée de l'activité professionnelle y figurant, tel qu'interprété par le CESE, avait été déclaré illégal par le Tribunal de la fonction publique, le CESE est allé au-delà de ce qui était nécessaire pour exécuter l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), et, partant, a méconnu l'article 266 TFUE.

    Dans la requête, la requérante soutenait en outre que le CESE aurait dû, en exécution de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), adopter de nouvelles DGE conformes à cet arrêt, comprenant notamment une définition de l'intérêt du service, avant de réexaminer sa demande.

    En l'espèce, il ressort des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), que le Tribunal a déclaré illégale, en faisant droit à l'exception d'illégalité soulevée, une des dispositions des DGE ayant servi de fondement à la première décision de refus (points 67 à 77 dudit arrêt).

    Il a plus particulièrement considéré que le CESE s'était limité à établir, d'une part, des critères liés à l'âge, à la durée de l'expérience professionnelle et aux mérites que les candidats ont démontrés au cours de leurs dernières années de service au sein du CESE ou des institutions, critères destinés tout simplement à départager les candidats, et, d'autre part, la procédure à suivre tant par ces derniers pour introduire leurs demandes que par l'AIPN pour adopter sa décision, mais qu'il avait omis d'identifier l'intérêt du service justifiant l'octroi de la mesure prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut (arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107, point 71).

    Ainsi, il incombait au CESE, pour mettre à exécution l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), de réexaminer la candidature de la requérante au regard de l'intérêt du service (point 67 dudit arrêt).

    En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, l'exécution de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), n'impliquait pas l'adoption d'une décision lui octroyant le bénéfice de la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension.

    Or, il ne ressort aucunement de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), que la requérante répondait aux critères pour bénéficier de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension, le Tribunal de la fonction publique s'étant borné, dans ce dernier arrêt, à reprocher au CESE de ne pas avoir retenu et appliqué les critères adéquats (voir points 23 et 24 ci-dessus).

    En effet, d'une part, eu égard à ce qui a été relevé au point 25 ci-dessus, en réexaminant la candidature de la requérante au regard de l'intérêt du service, le CESE s'est conformé aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107, points 67, 71 et 74).

    Par ailleurs, s'agissant de l'argumentation de la requérante selon laquelle, en conséquence de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), le critère de la durée de l'activité professionnelle devrait être interprété comme incluant uniquement l'ancienneté dans le service acquise au sein des institutions de l'Union, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que prétend la requérante, le paragraphe 6, sous b), des DGE n'a pas été déclaré illégal en ce qu'il pouvait être interprété comme visant l'ensemble des expériences professionnelles des candidats accomplies tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des institutions de l'Union (points 57 et 60 dudit arrêt), mais l'a été uniquement en ce que, pris avec les autres dispositions des DGE et indépendamment de l'étendue des activités professionnelles visées, il ne permettait pas au CESE d'apprécier l'intérêt du service (points 75 et 76 de cet arrêt).

    Il s'ensuit que, aux fins d'exécuter l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), le CESE n'était pas tenu de faire application du critère de la durée de l'activité professionnelle, interprété comme incluant uniquement l'ancienneté dans le service acquise au sein des institutions de l'Union.

    Il en est de même pour l'intérêt du service qui conditionne l'octroi de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107, point 56).

    Il convient de rappeler en outre, également à titre liminaire, qu'il ressort de la jurisprudence que l'intérêt du service au sens de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut doit être apprécié au sens strict de l'expression, par rapport au « service " de l'institution en cause indépendamment des qualités individuelles des fonctionnaires, la ratio legis de cette disposition étant de faciliter la gestion des ressources humaines au sein des institutions de l'Union (arrêts du 12 septembre 2006, De Soeten/Conseil, F-86/05, EU:F:2006:87, point 56, et du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015:107, point 54 ; voir également, en ce sens, à propos de l'intérêt du service au sens de l'article 52, deuxième alinéa, du nouveau statut, arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F-36/14, EU:F:2015:48, point 54), et non, comme le soutient la requérante, de faciliter cette gestion des ressources humaines en récompensant les agents méritants et loyaux.

    S'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle l'objectif de réduction de ces postes aurait plutôt justifié un congé dans l'intérêt du service au titre de l'article 42 quater du nouveau statut, elle permet tout au plus de déduire que, à supposer qu'un tel congé ait pu être accordé à la date à laquelle le CESE devait se placer pour exécuter l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), ledit objectif pouvait être atteint par d'autres moyens que la retraite anticipée sans réduction des droits à pension.

    Or, d'une part, la requérante n'a établi ni la teneur des propos allégués, ni leur rapport avec la seconde décision de refus, alors qu'ils sont intervenus avant le rejet de la réclamation dirigée contre la première décision de refus et l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107).

    La requérante fait valoir, en substance, que l'illégalité constatée dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), et l'incompétence du CESE qui s'en est suivie pour adopter une nouvelle décision se prononçant sur sa candidature l'ont définitivement privée de la possibilité de voir cette candidature examinée au regard de critères fixés par l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et lui ont ainsi causé un préjudice matériel et moral important.

    Or, d'une part, le premier moyen a été écarté tout comme le troisième moyen et, d'autre part, le délai d'environ six mois s'étant écoulé entre la date de l'arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), et celle de la seconde décision de refus ne saurait, compte tenu du temps requis pour l'établissement et l'application, à titre rétroactif, de critères de détermination des bénéficiaires de la mesure de retraite anticipée sans réduction des droits à pension qui n'avaient pas été pris en compte lors de la première décision de refus, être considéré comme déraisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2012, Menidiatis/Commission, F-79/11, EU:F:2012:89, points 40 à 45).

  • EuGöD, 18.05.2015 - F-36/14

    Bischoff / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    Il ressort en effet d'une jurisprudence constante que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer l'intérêt du service, quel que soit l'examen dans le cadre duquel ou la décision pour laquelle il doit être pris en compte (voir, pour la détermination des conditions d'admission à un concours, arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C-16/07 P, EU:C:2008:549, point 77 ; pour la résiliation d'un contrat, arrêt du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, EU:T:2000:292, point 53, et, pour le maintien en service au-delà de la limite d'âge, arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F-36/14, EU:F:2015:48, point 36).

    En d'autres termes, le moyen tiré de l'erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l'appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (voir arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F-36/14, EU:F:2015:48, points 36 et 37 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler en outre, également à titre liminaire, qu'il ressort de la jurisprudence que l'intérêt du service au sens de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut doit être apprécié au sens strict de l'expression, par rapport au « service " de l'institution en cause indépendamment des qualités individuelles des fonctionnaires, la ratio legis de cette disposition étant de faciliter la gestion des ressources humaines au sein des institutions de l'Union (arrêts du 12 septembre 2006, De Soeten/Conseil, F-86/05, EU:F:2006:87, point 56, et du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015:107, point 54 ; voir également, en ce sens, à propos de l'intérêt du service au sens de l'article 52, deuxième alinéa, du nouveau statut, arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F-36/14, EU:F:2015:48, point 54), et non, comme le soutient la requérante, de faciliter cette gestion des ressources humaines en récompensant les agents méritants et loyaux.

  • EuGöD, 12.09.2006 - F-86/05

    De Soeten / Rat

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    Cette considération n'est pas remise en cause par l'un des motifs de l'arrêt du 12 septembre 2006, De Soeten/Conseil (F-86/05, EU:F:2006:87), intervenu à propos de la même mesure, selon lequel le législateur a entendu encadrer le pouvoir d'appréciation de l'administration quant à l'intérêt du service, ce qui justifierait l'exercice d'un contrôle précis de l'appréciation de cet intérêt par le juge de l'Union (point 48 de ce dernier arrêt).

    Il convient de rappeler en outre, également à titre liminaire, qu'il ressort de la jurisprudence que l'intérêt du service au sens de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut doit être apprécié au sens strict de l'expression, par rapport au « service " de l'institution en cause indépendamment des qualités individuelles des fonctionnaires, la ratio legis de cette disposition étant de faciliter la gestion des ressources humaines au sein des institutions de l'Union (arrêts du 12 septembre 2006, De Soeten/Conseil, F-86/05, EU:F:2006:87, point 56, et du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015:107, point 54 ; voir également, en ce sens, à propos de l'intérêt du service au sens de l'article 52, deuxième alinéa, du nouveau statut, arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F-36/14, EU:F:2015:48, point 54), et non, comme le soutient la requérante, de faciliter cette gestion des ressources humaines en récompensant les agents méritants et loyaux.

  • EuGH, 14.06.2016 - C-361/14

    Kommission / McBride u.a. - Rechtsmittel - Maßnahmen zur Erhaltung der Bestände

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    Il ressort, certes, de la jurisprudence citée par la requérante que l'obligation d'agir qui résulte de l'article 266 TFUE ne constitue pas une source de compétence pour la Commission ni ne permet à cette dernière de se fonder sur une base juridique qui a été abrogée entre-temps (arrêts du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C-361/14 P, EU:C:2016:434, point 38, et du 13 mai 2014, McBride e.a./Commission, T-458/10 à T-467/10 et T-471/10, non publié, EU:T:2014:249, point 44).

    Or, en vertu d'une jurisprudence constante, d'ailleurs reprise par l'un des arrêts susvisés mentionnés par la requérante (arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C-361/14 P, EU:C:2016:434, points 40 et 42), en application de l'article 266 TFUE, l'institution doit prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt en se plaçant à la date à laquelle l'acte annulé par cet arrêt avait été pris, en appliquant les règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause, quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l'adoption du nouvel acte de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, EU:C:2011:190, points 67 à 73, du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission, T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 et T-98/03, EU:T:2007:317, point 118, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T-583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 45 et jurisprudence citée).

  • EuG, 17.05.2017 - T-583/16

    PG / Frontex - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Nichtverlängerung

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    En effet, il est de jurisprudence constante que l'article 266 TFUE n'oblige l'institution dont émane l'acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l'exécution de l'arrêt d'annulation (arrêts du 6 mars 2003, 1nterporc/Commission, C-41/00 P, EU:C:2003:125, point 30, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T-583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 44).

    Or, en vertu d'une jurisprudence constante, d'ailleurs reprise par l'un des arrêts susvisés mentionnés par la requérante (arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C-361/14 P, EU:C:2016:434, points 40 et 42), en application de l'article 266 TFUE, l'institution doit prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt en se plaçant à la date à laquelle l'acte annulé par cet arrêt avait été pris, en appliquant les règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause, quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l'adoption du nouvel acte de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, EU:C:2011:190, points 67 à 73, du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission, T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 et T-98/03, EU:T:2007:317, point 118, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T-583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 45 et jurisprudence citée).

  • EuG, 17.12.2003 - T-324/02

    McAuley / Rat

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27 ; du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T-324/02, EU:T:2003:346, point 56, et du 17 avril 2007, C et F/Commission, F-44/06 et F-94/06, EU:F:2007:66, point 35).

    Il est en outre indifférent, à cet égard, que la requérante ait été placée au troisième rang après les deux candidats retenus lors de la procédure ayant donné lieu à la première décision de refus, dès lors que le réexamen impliqué par l'arrêt en question portait sur un critère, celui de l'intérêt du service, qui avait été omis par le CESE et pour la définition duquel cet organe dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T-324/02, EU:T:2003:346, point 99 ; voir, également, point 35 ci-après).

  • EuG, 12.12.2000 - T-223/99

    Dejaiffe / HABM

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    Il ressort en effet d'une jurisprudence constante que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer l'intérêt du service, quel que soit l'examen dans le cadre duquel ou la décision pour laquelle il doit être pris en compte (voir, pour la détermination des conditions d'admission à un concours, arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C-16/07 P, EU:C:2008:549, point 77 ; pour la résiliation d'un contrat, arrêt du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, EU:T:2000:292, point 53, et, pour le maintien en service au-delà de la limite d'âge, arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F-36/14, EU:F:2015:48, point 36).
  • EuG, 25.10.2007 - T-27/03

    SP / Kommission - Kartelle - Hersteller von Bewehrungsrundstahl - Entscheidung,

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    Or, en vertu d'une jurisprudence constante, d'ailleurs reprise par l'un des arrêts susvisés mentionnés par la requérante (arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C-361/14 P, EU:C:2016:434, points 40 et 42), en application de l'article 266 TFUE, l'institution doit prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt en se plaçant à la date à laquelle l'acte annulé par cet arrêt avait été pris, en appliquant les règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause, quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l'adoption du nouvel acte de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, EU:C:2011:190, points 67 à 73, du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission, T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 et T-98/03, EU:T:2007:317, point 118, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T-583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 45 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 06.03.2003 - C-41/00

    Interporc / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    En effet, il est de jurisprudence constante que l'article 266 TFUE n'oblige l'institution dont émane l'acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l'exécution de l'arrêt d'annulation (arrêts du 6 mars 2003, 1nterporc/Commission, C-41/00 P, EU:C:2003:125, point 30, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T-583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 44).
  • EuGH, 01.06.1994 - C-136/92

    Kommission / Brazzelli Lualdi u.a.

    Auszug aus EuG, 16.05.2018 - T-23/17
    Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle (arrêts du 1 er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, EU:C:1994:211, point 42 ; du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T-526/08 P, EU:T:2010:506, point 57, et du 8 décembre 2014, Cwik/Commission, F-4/13, EU:F:2014:263, point 129).
  • EuGH, 09.10.2008 - C-16/07

    Chetcuti / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Auswahlverfahren

  • EuG, 09.12.2010 - T-526/08

    Kommission / Strack - Rechtsmittel - Anschlussrechtsmittel - Öffentlicher Dienst

  • EuGH, 29.03.2011 - C-201/09

    Der Gerichtshof bestätigt die Entscheidungen der Kommission, mit denen Geldbußen

  • EuGöD, 20.06.2012 - F-79/11

    Menidiatis / Kommission

  • EuG, 13.05.2014 - T-458/10

    McBride / Kommission

  • EuGöD, 08.12.2014 - F-4/13

    Cwik / Kommission

  • EuG, 05.12.2002 - T-119/99

    Paul Edwin Hoyer gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Bedienstete

  • EuGH, 26.04.1988 - 97/86

    Asteris / Kommission

  • EuGöD, 17.04.2007 - F-44/06

    C / Kommission

  • EuGöD, 06.10.2015 - F-132/14

    CH / Parlament - Öffentlicher Dienst - Akkreditierte parlamentarische Assistenten

  • EuG, 13.12.2018 - T-591/16

    Wahlström / FRONTEX

    En outre, le Tribunal contrôle si l'administration a commis des inexactitudes matérielles (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T-23/17, non publié, EU:T:2018:271, sous pourvoi, point 38 et jurisprudence citée).

    En d'autres termes, le moyen tiré de l'erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l'appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T-23/17, non publié, EU:T:2018:271, sous pourvoi, point 38 et jurisprudence citée).

    Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle (arrêt du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T-23/17, non publié, EU:T:2018:271, sous pourvoi, point 64).

  • EuG, 07.02.2019 - T-11/17

    RK / Rat

    Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass die Organe für die Festlegung des dienstlichen Interesses über ein weites Ermessen verfügen, ungeachtet dessen, in welchem Zusammenhang oder für welche Entscheidung es zu berücksichtigen ist (vgl. Urteil vom 16. Mai 2018, Barnett/EWSA, T-23/17, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:271, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Aus dem weiten Ermessen der Verwaltung bei der Anwendung von Art. 42c des Statuts ergibt sich, dass das Gericht diese Anwendung nur im Fall eines offensichtlichen Beurteilungsfehlers, einer sachlichen Unrichtigkeit oder eines Ermessensmissbrauchs in Frage stellen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Dezember 2000, Dejaiffe/HABM, T-223/99, EU:T:2000:292, Rn. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 16. Mai 2018, Barnett/EWSA, T-23/17, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:271, Rn. 36 und 38).

  • EuG, 10.04.2024 - T-38/23

    IB/ EUIPO

    Ce sont en effet ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (voir arrêt du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T-23/17, non publié, EU:T:2018:271, point 22 et jurisprudence citée).
  • EuG, 14.12.2018 - T-750/16

    FV / Rat - Öffentlicher Dienst - Beamte - Art. 42c des Statuts - Versetzung in

    Da die Bewertung des organisatorischen Bedarfs mit der Bewertung des dienstlichen Interesses im Zusammenhang steht, ist dem Rat für diese Beurteilung ein weites Ermessen einzuräumen, dessen Anwendung das Gericht nur im Fall eines offensichtlichen Beurteilungsfehlers, einer sachlichen Unrichtigkeit oder eines Ermessensmissbrauchs in Frage stellen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Dezember 2000, Dejaiffe/HABM, T-223/99, EU:T:2000:292, Rn. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 16. Mai 2018, Barnett/EWSA, T-23/17, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:271, Rn. 36 und 38).
  • EuG, 26.03.2020 - T-547/18

    Teeäär / EZB

    Außerdem verfügen die Unionseinrichtungen bei der Bestimmung des dienstlichen Interesses über ein weites Ermessen unabhängig davon, um welche Art Prüfung oder Entscheidung, bei denen dieses Interesse zu berücksichtigen ist, es sich handelt (vgl. Urteil vom 16. Mai 2018, Barnett/EWSA, T-23/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:271, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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