Rechtsprechung
EGMR, 27.01.2009 - 67708/01 |
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Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
ANDRITA c. ROUMANIE
Wird zitiert von ... (3)
- EGMR, 27.05.2010 - 24708/03
OGICA c. ROUMANIE
La Cour note en revanche que, même si le Gouvernement n'a pas soulevé une telle exception, une question pourrait a priori se poser quant à l'applicabilité et au respect de la règle des six mois pour ce qui est de la partie du grief du requérant relative aux conditions de détention dans les locaux de la DGPMB avant son transfert à la prison de Bucarest-Jilava (Andrita c. Roumanie (déc.), no 67708/01, § 38 in fine, 27 janvier 2009, et Michael Joseph Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I). - EGMR, 04.10.2011 - 648/05
NICORICI c. ROUMANIE
Or, le requérant n'a présenté aucun argument pour justifier le fait qu'il n'a pas saisi la Cour de ses griefs après la clôture du dossier, alors qu'il savait que le non-lieu du 29 novembre 2001 avait été confirmé par le procureur en chef et qu'aucune autre voie de recours effective n'était disponible à l'époque des faits pour le contester (Rupa c. Roumanie (déc.), no 58478/00, §§ 87-90, 14 décembre 2004, Mogos c. Roumanie, no 20420/02, §§ 87-88, 13 octobre 2005 et Andrita c. Roumanie (déc.), no 67708/01, 27 janvier 2009). - EGMR, 17.02.2015 - 50432/11
AVADANII ET AUTRES c. ROUMANIE
Invoquant la jurisprudence de la Cour, en particulier Andrita c. Roumanie ((déc.), no 67708/01, § 39, 27 janvier 2009) et Nicorici c. Roumanie ((déc.), no 648/05, § 30, 4 octobre 2011), il estime que, dans la mesure où la seconde plainte pénale des requérants n'aurait été que la réitération de la première, ils auraient dû saisir la Cour de leurs griefs dans un délai de six mois à compter de la fin de la première procédure.