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   EuG, 20.09.2019 - T-139/18   

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EuG, 20.09.2019 - T-139/18 (https://dejure.org/2019,46309)
EuG, Entscheidung vom 20.09.2019 - T-139/18 (https://dejure.org/2019,46309)
EuG, Entscheidung vom 20. September 2019 - T-139/18 (https://dejure.org/2019,46309)
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  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 20.09.2019 - T-139/18
    II incombe donc à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31).

    Lorsqu'une partie intervenante conteste une demande de confidentialité, il appartient, dans un premier temps, au président d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, et du 20 mai 2019, Polskie Linie Lotnicze "LOT"/Commission, T-296/18, non publiée, EU:T:2019:362, point 16).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 45, et du 20 mai 2019, Polskie Linie Lotnicze "LOT"/Commission, T-296/18, non publiée, EU:T:2019:362, point 17).

  • EuG, 20.10.2021 - T-296/18

    Polskie Linie Lotnicze "LOT"/ Kommission

    Auszug aus EuG, 20.09.2019 - T-139/18
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10, et du 20 mai 2019, Polskie Linie Lotnicze "LOT"/Commission, T-296/18, non publiée, EU:T:2019:362, point 8).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnance du 20 mai 2019, Polskie Linie Lotnicze "LOT"/Commission, T-296/18, non publiée, EU:T:2019:362, point 13 et jurisprudence citée).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, et du 20 mai 2019, Polskie Linie Lotnicze "LOT"/Commission, T-296/18, non publiée, EU:T:2019:362, point 16).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 45, et du 20 mai 2019, Polskie Linie Lotnicze "LOT"/Commission, T-296/18, non publiée, EU:T:2019:362, point 17).

  • EuG, 04.04.1990 - T-30/89

    Hilti Aktiengesellschaft gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 20.09.2019 - T-139/18
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10, et du 20 mai 2019, Polskie Linie Lotnicze "LOT"/Commission, T-296/18, non publiée, EU:T:2019:362, point 8).
  • EuG, 14.12.2018 - T-778/16

    Irland / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.09.2019 - T-139/18
    Par suite, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (ordonnance du 14 décembre 2018, 1rlande/Commission, T-778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, points 17 et 18).
  • EuG, 16.10.2018 - T-383/17

    Hansol Paper/ Kommission

    Auszug aus EuG, 20.09.2019 - T-139/18
    Ont en général un caractère historique, sauf justification d'un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus (ordonnance du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 15).
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