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   EuG, 28.09.2017 - T-495/16 RENV I, T-495/16 RENV II   

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EuG, 28.09.2017 - T-495/16 RENV I, T-495/16 RENV II (https://dejure.org/2017,36220)
EuG, Entscheidung vom 28.09.2017 - T-495/16 RENV I, T-495/16 RENV II (https://dejure.org/2017,36220)
EuG, Entscheidung vom 28. September 2017 - T-495/16 RENV I, T-495/16 RENV II (https://dejure.org/2017,36220)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Hristov / Kommission und EMA

    Öffentlicher Dienst - Ernennung - Stelle des Verwaltungsdirektors einer Regulierungsagentur - EMA - Auswahl- und Ernennungsverfahren - Zusammensetzung des Vorauswahlausschusses - Unparteilichkeit -Bewertungsfaktoren - Ernennung eines anderen Bewerbers - Rechtskraft

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (18)

  • EuG, 05.07.2016 - T-26/15

    Kommission / Hristov - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Ernennung - Verfahren

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    Les présentes affaires jointes ont été renvoyées au Tribunal par les arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov (T-27/15 P, EU:T:2016:388), et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov (T-26/15 P, EU:T:2016:390) (ci-après, dénommés ensemble, les « arrêts sur pourvoi "), annulant l'arrêt du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F-2/12, ci-après l'« arrêt initial ", EU:F:2014:245), qui avait statué sur le recours parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 9 janvier 2012, par lequel le requérant, M. Emil Hristov, demandait, d'une part, l'annulation de plusieurs décisions adoptées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de sélection du directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de la décision du conseil d'administration de l'EMA du 6 octobre 2011 portant nomination de ce directeur exécutif et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l'adoption de ces décisions .

    Par mémoires parvenus au greffe du Tribunal le 20 janvier 2015, 1a Commission et l'EMA ont formé deux pourvois contre l'arrêt initial, enregistrés respectivement sous le numéro T-26/15 P et le numéro T-27/15 P, sur lesquels le Tribunal a statué par ses arrêts sur pourvoi.

    À cet égard, s'agissant des arguments du requérant tirés d'une violation du devoir d'impartialité, il y a lieu de constater que le Tribunal a déjà jugé, d'une part, que M me D. et M. E., qui étaient respectivement membre titulaire et membre suppléant du conseil d'administration de l'EMA, n'avaient pas violé leur devoir d'impartialité par le seul fait d'avoir siégé au comité de présélection et, d'autre part, que le devoir d'impartialité du comité de présélection dans son ensemble n'avait pas, par voie de conséquence, été violé par ce seul fait (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T-27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T-26/15 P, EU:T:2016:390, point 55).

    Ces arguments ont cependant été rejetés, de manière définitive, par le Tribunal dans ses arrêts sur pourvoi (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T-27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T-26/15 P, EU:T:2016:390, points 50 et 55).

    En troisième lieu, s'agissant des arguments du requérant tirés d'un conflit d'intérêt dans le chef des membres du comité de présélection, force est de constater que ceux-ci ont déjà été définitivement rejetés par le Tribunal dans ses arrêts sur pourvoi (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T-27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T-26/15 P, EU:T:2016:390, points 50 et 55).

    Bien que le comité de présélection ne soit pas un jury de concours, les principes exposés aux points 116 et 117 ci-dessus sont applicables, par analogie, au comité de présélection dans le cadre de la procédure de recrutement du directeur exécutif d'une agence telle que l'EMA, en raison, notamment, du fait que le comité de présélection a pour but de choisir les meilleurs candidats et dispose d'une importante marge de manoeuvre dans l'organisation des tests de présélection (arrêt du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T-26/15 P, EU:T:2016:390, points 44 à 46).

    Par conséquent, il appartient au Tribunal de statuer dans le présent arrêt sur les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l'arrêt initial, de la procédure sur pourvoi dans les affaires T-26/15 P et T-27/15 P ayant donné lieu aux arrêts sur pourvoi et de la présente procédure, après renvoi, en vertu des articles 133 et 134 du règlement de procédure ainsi que, par analogie, de l'article 219 de ce même règlement.

    De plus, s'agissant de la procédure dans le cadre des affaires T-26/15 P et T-27/15 P, les pourvois ont été formés par la Commission et l'EMA et le requérant a succombé.

    Partant, la Commission et l'EMA ayant conclu à la condamnation du requérant « aux entiers dépens de la présente procédure de renvoi, de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et de la procédure de pourvoi ", il y a lieu de décider que le requérant est condamné à l'ensemble des dépens exposés par les parties dans le cadre des affaires F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I et T-495/16 RENV II.

    2) M. Emil Hristov est condamné aux dépens exposés dans les affaires F - 2/12, T - 26/15 P, T - 27/15 P, T - 495/16 RENV I et T - 495/16 RENV II.

  • EuG, 05.07.2016 - T-27/15

    EMA / Hristov

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    Les présentes affaires jointes ont été renvoyées au Tribunal par les arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov (T-27/15 P, EU:T:2016:388), et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov (T-26/15 P, EU:T:2016:390) (ci-après, dénommés ensemble, les « arrêts sur pourvoi "), annulant l'arrêt du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F-2/12, ci-après l'« arrêt initial ", EU:F:2014:245), qui avait statué sur le recours parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 9 janvier 2012, par lequel le requérant, M. Emil Hristov, demandait, d'une part, l'annulation de plusieurs décisions adoptées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de sélection du directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de la décision du conseil d'administration de l'EMA du 6 octobre 2011 portant nomination de ce directeur exécutif et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l'adoption de ces décisions .

    Par mémoires parvenus au greffe du Tribunal le 20 janvier 2015, 1a Commission et l'EMA ont formé deux pourvois contre l'arrêt initial, enregistrés respectivement sous le numéro T-26/15 P et le numéro T-27/15 P, sur lesquels le Tribunal a statué par ses arrêts sur pourvoi.

    À cet égard, s'agissant des arguments du requérant tirés d'une violation du devoir d'impartialité, il y a lieu de constater que le Tribunal a déjà jugé, d'une part, que M me D. et M. E., qui étaient respectivement membre titulaire et membre suppléant du conseil d'administration de l'EMA, n'avaient pas violé leur devoir d'impartialité par le seul fait d'avoir siégé au comité de présélection et, d'autre part, que le devoir d'impartialité du comité de présélection dans son ensemble n'avait pas, par voie de conséquence, été violé par ce seul fait (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T-27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T-26/15 P, EU:T:2016:390, point 55).

    Ces arguments ont cependant été rejetés, de manière définitive, par le Tribunal dans ses arrêts sur pourvoi (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T-27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T-26/15 P, EU:T:2016:390, points 50 et 55).

    En troisième lieu, s'agissant des arguments du requérant tirés d'un conflit d'intérêt dans le chef des membres du comité de présélection, force est de constater que ceux-ci ont déjà été définitivement rejetés par le Tribunal dans ses arrêts sur pourvoi (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T-27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T-26/15 P, EU:T:2016:390, points 50 et 55).

    Par conséquent, il appartient au Tribunal de statuer dans le présent arrêt sur les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l'arrêt initial, de la procédure sur pourvoi dans les affaires T-26/15 P et T-27/15 P ayant donné lieu aux arrêts sur pourvoi et de la présente procédure, après renvoi, en vertu des articles 133 et 134 du règlement de procédure ainsi que, par analogie, de l'article 219 de ce même règlement.

    De plus, s'agissant de la procédure dans le cadre des affaires T-26/15 P et T-27/15 P, les pourvois ont été formés par la Commission et l'EMA et le requérant a succombé.

    Partant, la Commission et l'EMA ayant conclu à la condamnation du requérant « aux entiers dépens de la présente procédure de renvoi, de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et de la procédure de pourvoi ", il y a lieu de décider que le requérant est condamné à l'ensemble des dépens exposés par les parties dans le cadre des affaires F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I et T-495/16 RENV II.

    2) M. Emil Hristov est condamné aux dépens exposés dans les affaires F - 2/12, T - 26/15 P, T - 27/15 P, T - 495/16 RENV I et T - 495/16 RENV II.

  • EuG, 15.10.2014 - T-663/13

    Rechnungshof / BF

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    Troisièmement, s'agissant des arguments du requérant contestant la note obtenue, il convient tout d'abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ") dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé, d'un large pouvoir d'appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste (voir arrêt du 15 octobre 2014, Cour des comptes/BF, T-663/13 P, EU:T:2014:883, point 24 et jurisprudence citée).

    Ainsi, les règles applicables à la procédure de nomination constituent également une partie du cadre légal que l'AIPN doit respecter rigoureusement dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (voir arrêts du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T-88/04, EU:T:2006:186, points 77 et 78 et jurisprudence citée, et du 15 octobre 2014, Cour des comptes/BF, T-663/13 P, EU:T:2014:883, point 24 et jurisprudence citée).

  • EuG, 09.11.2004 - T-285/02

    Vega Rodríguez / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    Il n'appartient au juge de l'Union de censurer ce contenu qu'au cas où celui-ci sortirait du cadre indiqué dans l'avis de concours ou n'aurait pas de commune mesure avec les finalités de l'épreuve du concours (arrêt du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, EU:C:1988:119, point 22 ; voir, également, arrêt du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T-285/02 et T-395/02, EU:T:2004:324, point 35 et jurisprudence citée).

    En effet, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury de concours (voir arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T-100/04, EU:T:2008:68, point 275 et jurisprudence citée ; voir également arrêt du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T-285/02 et T-395/02, EU:T:2004:324, points 35 et 36 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 21.03.1990 - 142/87

    Belgien / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    Cependant, s'agissant d'un vice de procédure, il est nécessaire, pour que celui-ci puisse aboutir à l'annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, que, en l'absence de ce vice, la procédure ait été susceptible d'aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, EU:C:1990:125, point 48).
  • EuG, 12.03.2008 - T-100/04

    Giannini / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    En effet, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury de concours (voir arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T-100/04, EU:T:2008:68, point 275 et jurisprudence citée ; voir également arrêt du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T-285/02 et T-395/02, EU:T:2004:324, points 35 et 36 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 08.03.1988 - 64/86

    Sergio / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    Il n'appartient au juge de l'Union de censurer ce contenu qu'au cas où celui-ci sortirait du cadre indiqué dans l'avis de concours ou n'aurait pas de commune mesure avec les finalités de l'épreuve du concours (arrêt du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, EU:C:1988:119, point 22 ; voir, également, arrêt du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T-285/02 et T-395/02, EU:T:2004:324, point 35 et jurisprudence citée).
  • EuG, 30.09.2003 - T-214/02

    Martínez Valls / Parlament

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    À cet égard, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente, comme en l'espèce, un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêts du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T-214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée, et du 23 avril 2015, BX/Commission, T-352/13 P, EU:T:2015:225, point 91).
  • EuG, 23.01.2003 - T-53/00

    Angioli / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    La conviction du requérant d'avoir correctement répondu aux questions posées lors de l'entretien, son expérience passée, telle qu'elle ressort de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation, et sa participation au processus d'adhésion de la République de Bulgarie ne sauraient constituer des preuves irréfutables d'une erreur manifeste d'appréciation du comité de présélection ni lier ce comité dans ses appréciations des connaissances et aptitudes dont font preuve les candidats lors de l'entretien oral (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 94).
  • EuG, 04.07.2006 - T-88/04

    Tzirani / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.09.2017 - T-495/16
    Ainsi, les règles applicables à la procédure de nomination constituent également une partie du cadre légal que l'AIPN doit respecter rigoureusement dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (voir arrêts du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T-88/04, EU:T:2006:186, points 77 et 78 et jurisprudence citée, et du 15 octobre 2014, Cour des comptes/BF, T-663/13 P, EU:T:2014:883, point 24 et jurisprudence citée).
  • EuGöD, 30.09.2010 - F-43/09

    van Heuckelom / Europol

  • EuG, 23.04.2015 - T-352/13

    BX / Kommission

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • EuG, 18.09.2015 - T-653/13

    Wahlström / FRONTEX

  • EuGöD, 13.11.2014 - F-2/12

    Hristov / Kommission und EMA

  • EuGöD, 20.03.2012 - F-2/12

    Hristov / Kommission und EMA

  • EuG, 04.05.2005 - T-30/04

    Sena / EASA

  • EuG, 20.09.2001 - T-95/01

    Coget u.a. / Rechnungshof

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.09.2022 - C-613/21

    Parlament/ Carbajo Ferrero - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -

    16 Vgl. Urteil vom 28. September 2017, Hristov/Kommission und EMA (T-495/16 RENV I und T-495/16 RENV II, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:676, Rn. 139 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGH, 26.01.2023 - C-613/21

    Parlament/ Carbajo Ferrero

    Auf dieser Grundlage hat das Gericht in Rn. 139 des Urteils vom 28. September 2017, Hristov/Kommission und EMA (T-495/16 RENV I und T-495/16 RENV II, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:676), zu Recht festgestellt, dass die Anstellungsbehörde, insbesondere wenn die zu besetzende Stelle hochrangig ist, bei der Abwägung der Verdienste der Bewerber auf eine solche Stelle über ein weites Ermessen verfügt.
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