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Rechtsprechung
   EGMR, 30.06.2009 - 18527/08   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2009,66519
EGMR, 30.06.2009 - 18527/08 (https://dejure.org/2009,66519)
EGMR, Entscheidung vom 30.06.2009 - 18527/08 (https://dejure.org/2009,66519)
EGMR, Entscheidung vom 30. Juni 2009 - 18527/08 (https://dejure.org/2009,66519)
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Wird zitiert von ... (3)Zitiert selbst (5)

  • EGMR, 04.12.2008 - 27058/05

    Dogru ./. Frankreich

    Auszug aus EGMR, 30.06.2009 - 18527/08
    Le grief tiré de la limitation du port des signes religieux, en tant que manifestation d'une conviction religieuse, dans les établissements publics scolaires en France a été examiné dans les arrêts Dogru et Kervanci c. France (nos 31645/04 et 27058/05, 4 décembre 2008), à propos de l'interdiction faite à deux élèves de porter le foulard islamique en cours d'éducation physique, et à l'occasion desquels la Cour a notamment précisé ce qui suit (paragraphes 68-72):.

    Sur les circonstances ayant conduit à l'adoption de la loi, voir les arrêts Dogru et Kervanci c. France, nos 27058/05 et 31645/04 du 5 décembre 2008, §§ 17 à 22.

  • EGMR, 04.12.2008 - 31645/04

    Kervanci ./. Frankreich

    Auszug aus EGMR, 30.06.2009 - 18527/08
    Le grief tiré de la limitation du port des signes religieux, en tant que manifestation d'une conviction religieuse, dans les établissements publics scolaires en France a été examiné dans les arrêts Dogru et Kervanci c. France (nos 31645/04 et 27058/05, 4 décembre 2008), à propos de l'interdiction faite à deux élèves de porter le foulard islamique en cours d'éducation physique, et à l'occasion desquels la Cour a notamment précisé ce qui suit (paragraphes 68-72):.

    Sur les circonstances ayant conduit à l'adoption de la loi, voir les arrêts Dogru et Kervanci c. France, nos 27058/05 et 31645/04 du 5 décembre 2008, §§ 17 à 22.

  • EGMR, 10.11.2005 - 44774/98
    Auszug aus EGMR, 30.06.2009 - 18527/08
    a) Quant à l'interdiction faite à la fille des requérants de porter un signe religieux, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du foulard peut être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse'(voir Leyla Sahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 78, CEDH 2005-XI).
  • EGMR, 13.02.2003 - 41340/98

    Refah Partisi (Wohlfahrtspartei)

    Auszug aus EGMR, 30.06.2009 - 18527/08
    La Cour rappelle aussi que l'Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l'usage de cette liberté nuit à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II).
  • EGMR, 10.02.1983 - 7299/75
    Auszug aus EGMR, 30.06.2009 - 18527/08
    c) S'agissant du grief tiré de l'iniquité de la procédure devant le conseil de discipline, la Cour rappelle qu'aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention ne saurait être constituée si une décision de justice rendue contrairement aux prescriptions dudit article a été soumise au contrôle subséquent d'un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition (voir sur ce point mutatis mutandis Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, § 29, série A no 58).
  • EGMR, 26.11.2015 - 64846/11

    Kopftuch tragen zählt nicht zu den Menschenrechten

    Voir, selon le cas, Köse et autres c. Turquie (déc.), no 26625/02, CEDH 2006-II, Dogru c. France, no 27058/05, 4 décembre 2008, Kervanci c. France, no 31645/04, 4 décembre 2008, Gamaleddyn c. France (déc.), no 18527/08, 30 juin 2009, Aktas v. France (déc.), no 43563/08, 30 juin 2009, Ranjit Singh c. France (déc.), no 27561/08, 30 juin 2009, Jasvir Singh c. France (déc.), no 25463/08, 30 juin 2009, et Leyla Sahin c. Turquie [GC], no 44774/98, CEDH 2005-XI. 3. Voir, pour confirmation de Kurtulmus bien que dans un contexte différent, Ahmet Arslan et autres c. Turquie, no 41135/98, § 48, 23 février 2010.4.
  • EGMR, 09.04.2024 - 50681/20

    MIKYAS ET AUTRES c. BELGIQUE

    Elle a estimé que l'objectif de sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, qu'elle jugeait conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention, était suffisant pour justifier la mesure litigieuse (Aktas, décision précitée, Bayrak c. France (déc.), no 14308/08, 30 juin 2009, Ghazal c. France (déc.), no 29134/08, 30 juin 2009, Gamaleddyn c. France (déc.), no 18527/08, 30 juin 2009, Jasvir Singh c. France (déc.), no 25463/08, 30 juin 2009, et Ranjit Singh c. France (déc.), no 27561/08, 30 juin 2009).
  • EGMR, 11.07.2023 - 1269/13

    EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH c. BELGIQUE et 4 autres affaires

    « Considérant que, saisi d'un recours en annulation, le Conseil d'État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l'exactitude, la pertinence et l'admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s'il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée ; que s'il est vrai qu'il ne peut substituer sa décision à celle de l'autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu'il annule cette décision, l'autorité est tenue de se conformer à l'arrêt d'annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première décision; qu'à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 6.1 de la Convention lorsqu'une sanction prononcée par un organe administratif «a été soumise au contrôle subséquent d'un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition", à savoir, «au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments" (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes no 14308/08, Hatice BAYRAK, no 43563/08, Tuba AKTAS et no 18527/08, Mahmoud Sadek GAMALEDDYN c/ France) ; qu'en ce qui concerne l'étendue du contrôle exercé, le recours en annulation porté devant le Conseil d'État belge ne diffère pas substantiellement de celui qu'exercent les juridictions administratives françaises ; qu'il s'ensuit que le Conseil d'État doit être considéré comme un juge de pleine juridiction, lorsqu'il statue sur des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre des sanctions prononcées par des autorités administratives indépendantes ou des autorités de régulation; qu'à cet égard, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé; [...]'(arrêt no204.445 du 28 mai 2010).
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