Rechtsprechung
| EGMR, 30.06.2009 - 43563/08 |
Zitiervorschläge
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Volltextveröffentlichung
Kurzfassungen/Presse
- RIS Bundeskanzleramt Österreich (Ausführliche Zusammenfassung)
Wird zitiert von ... (5)
- BVerfG, 27.01.2015 - 1 BvR 471/10
Ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte in öffentlichen Schulen ist mit der …
Auch im Blick auf ein etwaiges Verbot von "Kopftuchsurrogaten" durch sogenannte Umgehungstatbestände hat der Gerichtshof den Einschätzungsspielraum der Vertragsstaaten betont (vgl. EGMR, Aktas v. France, Entscheidung vom 30. Juni 2009, Nr. 43563/08). - EGMR, 01.07.2014 - 43835/11
Burka-Verbot: In Würde verschleiert
133. It has thus ruled on bans on the wearing of religious symbols in State schools, imposed on teaching staff (see, inter alia, Dahlab, decision cited above, and Kurtulmu v. Turkey (dec.), no. 65500/01, ECHR 2006-II) and on pupils and students (see, inter alia, Leyla ahin, cited above; Köse and Others v. Turkey (dec.), no. 26625/02, ECHR 2006-II; Kervanci v. France, no. 31645/04, 4 December 2008; Aktas v. France (dec.), no. 43563/08, 30 June 2009; and Ranjit Singh v. France (dec.) no. 27561/08, 30 June 2009), on an obligation to remove clothing with a religious connotation in the context of a security check (Phull v. France (dec.), no. 35753/03, ECHR 2005-I, and El Morsli v. France (dec.), no. 15585/06, 4 March 2008), and on an obligation to appear bareheaded on identity photos for use on official documents (Mann Singh v. France (dec.), no. 24479/07, 11 June 2007). - EGMR, 26.11.2015 - 64846/11
Kopftuch tragen zählt nicht zu den Menschenrechten
Voir, selon le cas, Köse et autres c. Turquie (déc.), no 26625/02, CEDH 2006-II, Dogru c. France, no 27058/05, 4 décembre 2008, Kervanci c. France, no 31645/04, 4 décembre 2008, Gamaleddyn c. France (déc.), no 18527/08, 30 juin 2009, Aktas v. France (déc.), no 43563/08, 30 juin 2009, Ranjit Singh c. France (déc.), no 27561/08, 30 juin 2009, Jasvir Singh c. France (déc.), no 25463/08, 30 juin 2009, et Leyla Sahin c. Turquie [GC], no 44774/98, CEDH 2005-XI. 3. Voir, pour confirmation de Kurtulmus bien que dans un contexte différent, Ahmet Arslan et autres c. Turquie, no 41135/98, § 48, 23 février 2010.4. - EGMR, 09.04.2024 - 50681/20
MIKYAS ET AUTRES c. BELGIQUE
La Cour a souvent mis l'accent sur le rôle de l'État en tant qu'organisateur neutre et impartial de l'exercice des divers religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique (voir, parmi d'autres, Aktas c. France (déc.), no 43563/08, 30 juin 2009). - EGMR, 11.07.2023 - 1269/13
EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH c. BELGIQUE et 4 autres affaires
« Considérant que, saisi d'un recours en annulation, le Conseil d'État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l'exactitude, la pertinence et l'admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s'il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée ; que s'il est vrai qu'il ne peut substituer sa décision à celle de l'autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu'il annule cette décision, l'autorité est tenue de se conformer à l'arrêt d'annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première décision; qu'à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 6.1 de la Convention lorsqu'une sanction prononcée par un organe administratif «a été soumise au contrôle subséquent d'un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition", à savoir, «au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments" (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes no 14308/08, Hatice BAYRAK, no 43563/08, Tuba AKTAS et no 18527/08, Mahmoud Sadek GAMALEDDYN c/ France) ; qu'en ce qui concerne l'étendue du contrôle exercé, le recours en annulation porté devant le Conseil d'État belge ne diffère pas substantiellement de celui qu'exercent les juridictions administratives françaises ; qu'il s'ensuit que le Conseil d'État doit être considéré comme un juge de pleine juridiction, lorsqu'il statue sur des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre des sanctions prononcées par des autorités administratives indépendantes ou des autorités de régulation; qu'à cet égard, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé; [...]'(arrêt no204.445 du 28 mai 2010).
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