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   EuGH, 03.02.2021 - C-637/18   

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EuGH, 03.02.2021 - C-637/18 (https://dejure.org/2021,1185)
EuGH, Entscheidung vom 03.02.2021 - C-637/18 (https://dejure.org/2021,1185)
EuGH, Entscheidung vom 03. Februar 2021 - C-637/18 (https://dejure.org/2021,1185)
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  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Umwelt und Verbraucher - Ungarn hat gegen EU-Rechtsvorschriften zur Luftqualität verstoßen

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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (4)

  • EuGH, 10.11.2020 - C-644/18

    Italien hat gegen das Unionsrecht zur Luftqualität verstoßen

    Auszug aus EuGH, 03.02.2021 - C-637/18
    Or, dans la mesure où une partie de cette période se situe à une date antérieure à celle à laquelle les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive, fixée au 11 juin 2010, voire avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci, à savoir le 11 juin 2008, il convient de souligner que la Cour a déjà précisé que les griefs tirés de ces dispositions sont recevables également pour la période allant du 1 er janvier 2005 au 11 juin 2010, dès lors que les obligations prévues à ces dispositions trouvent leur origine dans la version initiale de cet acte de l'Union, à savoir les dispositions combinées de l'article 5 de la directive 1999/30 et de l'annexe III de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 65 et jurisprudence citée].

    Si ces données constituent ainsi des faits intervenus postérieurement à la date d'expiration du délai imparti dans l'avis motivé complémentaire, il n'en reste pas moins qu'ils sont de même nature et constitutifs du même comportement que les faits exposés dans cet avis motivé, de telle sorte que l'objet du présent recours peut s'étendre à ceux-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 66 et jurisprudence citée].

    Il convient ainsi d'analyser le bien-fondé du premier grief en tenant compte de ces indications, dès lors qu'elles ne visent qu'à préciser un grief que la Commission avait déjà fait valoir de manière plus générale dans la requête et, partant, ne modifient pas l'objet du manquement allégué et n'ont aucune incidence sur la portée du litige [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 68 et jurisprudence citée].

    Il convient de rappeler que le grief tiré de la violation dudit article 13, paragraphe 1, premier alinéa, doit être apprécié en tenant compte de la jurisprudence constante aux termes de laquelle la procédure prévue à l'article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect, par un État membre, des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 70 et jurisprudence citée].

    La Cour a ainsi déjà souligné à maintes reprises que le fait de dépasser la valeur limite fixée pour les PM10 dans l'air ambiant suffit en lui-même pour que puisse être constaté un manquement aux dispositions combinées de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et de l'annexe XI de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 71 et jurisprudence citée].

    Il en résulte que les dépassements ainsi constatés doivent être considérés comme persistants et systématiques, sans que la Commission soit tenue d'apporter des preuves supplémentaires á cet égard [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 76].

    De même, contrairement à ce qu'allègue la Hongrie, un manquement peut demeurer systématique et persistant en dépit d'une éventuelle tendance partielle à la baisse mise en évidence par les données recueillies, qui n'aboutit toutefois pas à ce que cet État membre se conforme aux valeurs limites au respect desquelles il est tenu [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 77 et jurisprudence citée].

    S'agissant de l'argument tiré de l'impact considérable de la pollution transfrontalière sur la qualité de l'air, il convient de rappeler, à cet égard, que, dans une procédure en manquement au titre de l'article 258 TFUE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et donc d'apporter la preuve qu'un État membre n'a pas respecté une obligation prescrite par une disposition du droit de l'Union, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque [voir, notamment, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 83 et jurisprudence citée].

    Dès lors, et en l'absence de la preuve, apportée par la Hongrie, de l'existence des circonstances exceptionnelles dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, est dépourvu de pertinence le fait que le manquement résulte de la volonté de l'État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté [arrêts du 24 octobre 2019, Commission/France (Dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d'azote), C-636/18, EU:C:2019:900, point 42, ainsi que du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 87 et jurisprudence citée].

    Par conséquent, les particularités topographiques et climatiques particulièrement défavorables à la dispersion des polluants que pourraient présenter les zones concernées par le présent recours, notamment la zone HU0008 âEUR vallée de Sajó, ne sont pas de nature à exonérer l'État membre concerné de la responsabilité du dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10, mais, au contraire, constituent des éléments qui, ainsi qu'il ressort du point 2, sous c) et d), de la partie A de l'annexe XV de la directive 2008/50, doivent être pris en compte dans le cadre des plans relatifs à la qualité de l'air que cet État membre est tenu, en vertu de l'article 23 de cette directive, d'établir pour ces zones afin d'atteindre la valeur limite en cas de dépassement de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 89].

    Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 a une portée générale étant donné qu'il s'applique, sans limitation dans le temps, aux dépassements de toute valeur limite de polluant fixée par cette directive, après le délai prévu pour son application, qu'il soit fixé par ladite directive ou par la Commission en vertu de l'article 22 de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 132 et jurisprudence citée].

    Il y a également lieu de relever que l'article 23 de la directive 2008/50 instaure un lien direct entre, d'une part, le dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 telles que prévues par les dispositions combinées de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et de l'annexe XI de celle-ci et, d'autre part, l'établissement de plans relatifs à la qualité de l'air [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895 point 133 et jurisprudence citée].

    Ces plans ne peuvent être établis que sur le fondement de l'équilibre entre l'objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 134 et jurisprudence citée].

    Dès lors, le fait qu'un État membre dépasse les valeurs limites fixées pour les PM10 ne suffit pas, à lui seul, pour qu'il soit considéré que cet État membre a manqué aux obligations prévues à l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 135 et jurisprudence citée].

    Cependant, il résulte de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 que, si les États membres disposent d'une certaine marge de manoeuvre pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 136 et jurisprudence citée].

    Dans ces conditions, il convient de vérifier, par une analyse au cas par cas, si les plans relatifs à la qualité de l'air établis par l'État membre concerné sont en conformité avec l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 137 et jurisprudence citée].

    Or, une telle situation démontre par elle-même, sans qu'il soit besoin d'examiner de manière plus détaillée le contenu des plans relatifs à la qualité de l'air établis par la Hongrie, que, en l'occurrence, cet État membre n'a pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 soit « la plus courte possible ", au sens de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 147 et jurisprudence citée].

    Il y a lieu de relever à cet égard que, selon le libellé même de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, le caractère approprié des mesures prévues dans un plan relatif à la qualité de l'air doit être évalué au regard de leur capacité de garantir que la période de dépassement soit « la plus courte possible ", cette exigence étant plus stricte que celle applicable antérieurement, sous l'empire de la directive 96/62, qui se limitait à imposer aux États membres d'adopter, « dans un délai raisonnable ", des mesures visant à mettre la qualité de l'air en conformité avec les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 149 et jurisprudence citée].

    C'est ainsi que, dans cette optique, l'article 23 de la directive 2008/50 impose que, lorsqu'un dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 a été constaté, une telle situation doit conduire le plus rapidement possible l'État membre concerné non seulement à adopter, mais aussi à mettre en exécution des mesures appropriées dans un plan relatif à la qualité de l'air, la marge de manoeuvre dont dispose cet État membre en cas de dépassement des valeurs limites étant donc, dans ce contexte, limitée par cette exigence [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 150].

    Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument de la Hongrie selon lequel des mesures sont appropriées même si elles ne commencent à produire des effets que longtemps après la date de la constatation du dépassement de la valeur limite concernée, ou, autrement dit, la période « la plus courte possible " ne devrait pas, en raison de la nature complexe de la pollution de l'air, concerner les effets des mesures, il convient de rappeler qu'un État membre doit établir que les difficultés qu'il invoque pour mettre fin aux dépassements des valeurs limites fixées pour les PM10, lesquelles ne revêtent pas un caractère exceptionnel, sont de nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 151 et jurisprudence citée].

    Or, ces difficultés structurelles ne revêtent pas un caractère exceptionnel et ne sont pas de nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 152 et jurisprudence citée].

  • EuGH, 22.02.2018 - C-336/16

    Polen tut zu wenig gegen Smog

    Auszug aus EuGH, 03.02.2021 - C-637/18
    En se référant aux points 43 et 45 de l'arrêt du 22 février 2018, Commission/Pologne (C-336/16, EU:C:2018:94), cette institution rappelle que la directive 2008/50 est venue remplacer, conformément à son considérant 3, cinq actes de l'Union, au nombre desquels figure la directive 1999/30 qui précisait les valeurs limites relatives à la qualité de l'air qui devaient être respectées à compter du 1 er janvier 2005.

    Deuxièmement, un dépassement des valeurs limites sur une longue durée constituerait un indice important du fait que l'État membre concerné n'a pas rempli l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50. La durée des futurs dépassements estimés des valeurs limites devrait également être, comme l'aurait indiqué la Cour dans son arrêt du 22 février 2018, Commission/Pologne (C-336/16, EU:C:2018:94, point 99), prise en considération lors de l'évaluation des plans relatifs à la qualité de l'air, un délai particulièrement long ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles.

  • EuGH, 24.10.2019 - C-636/18

    Frankreich hat den Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid seit dem 1. Januar 2010

    Auszug aus EuGH, 03.02.2021 - C-637/18
    Dès lors, et en l'absence de la preuve, apportée par la Hongrie, de l'existence des circonstances exceptionnelles dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, est dépourvu de pertinence le fait que le manquement résulte de la volonté de l'État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté [arrêts du 24 octobre 2019, Commission/France (Dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d'azote), C-636/18, EU:C:2019:900, point 42, ainsi que du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites - PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 87 et jurisprudence citée].
  • EuGH, 05.04.2017 - C-488/15

    Kommission / Bulgarien - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Umwelt -

    Auszug aus EuGH, 03.02.2021 - C-637/18
    Premièrement, en se référant à l'arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C-488/15, EU:C:2017:267, points 115 à 117), la Commission fait valoir que la qualification, par la Cour, du dépassement des valeurs limites pendant plusieurs années de « systématique et persistant " démontre par elle-même, sans qu'il soit besoin d'examiner de manière détaillée le contenu des plans relatifs à la qualité de l'air établis par l'État membre concerné, que cet État membre n'a pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 soit « la plus courte possible ".
  • EuGH, 03.06.2021 - C-635/18

    Von 2010 bis 2016 hat Deutschland die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2)

    In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Vertragsverletzung nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs auch dann systematisch und anhaltend sein kann, wenn den gesammelten Daten eine partiell rückläufige Tendenz zu entnehmen sein mag, die jedoch nicht dazu führt, dass dieser Mitgliedstaat die von ihm einzuhaltenden Grenzwerte erreicht (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. November 2020, Kommission/Italien [Grenzwerte - PM10], C-644/18, EU:C:2020:895, Rn. 77 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 3. Februar 2021, Kommission/Ungarn, [Grenzwerte - PM10], C-637/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:92, Rn. 70).
  • Generalanwalt beim EuGH, 05.05.2022 - C-61/21

    Generalanwältin Kokott: Mitgliedstaaten können für Gesundheitsschäden durch zu

    3 Siehe neben den den Wohnort des Klägers betreffenden Urteilen vom 24. Oktober 2019, Kommission/Frankreich (Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid) (C-636/18, EU:C:2019:900), und vom 28. April 2022, Kommission/Frankreich (Grenzwerte - PM10) (C-286/21, nicht veröffentlicht, EU:C:2022:319), z. B. Urteile vom 5. April 2017, Kommission/Bulgarien (C-488/15, EU:C:2017:267), vom 30. April 2020, Kommission/Rumänien (Überschreitung der Grenzwerte für PM10) (C-638/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:334), vom 10. November 2020, Kommission/Italien (Grenzwerte für PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895), vom 3. Februar 2021, Kommission/Ungarn (Grenzwerte - PM10) (C-637/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:92), und vom 3. Juni 2021, Kommission/Deutschland (Grenzwerte - NO2) (C-635/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:437).

    32 Urteile vom 5. April 2017, Kommission/Bulgarien (PM10) (C-488/15, EU:C:2017:267), vom 22. Februar 2018, Kommission/Polen (PM10) (C-336/16, EU:C:2018:94), vom 24. Oktober 2019, Kommission/Frankreich (Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid) (C-636/18, EU:C:2019:900), vom 30. April 2020, Kommission/Rumänien (Überschreitung der Grenzwerte für PM10) (C-638/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:334), vom 10. November 2020, Kommission/Italien (Grenzwerte für PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895), vom 3. Februar 2021, Kommission/Ungarn (Grenzwerte - PM10) (C-637/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:92), vom 4. März 2021, Kommission/Vereinigtes Königreich (Grenzwerte - Stickstoffdioxid) (C-664/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:171), vom 3. Juni 2021, Kommission/Deutschland (Grenzwerte - NO2) (C-635/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:437), und vom 28. April 2022, Kommission/Frankreich (Grenzwerte - PM10) (C-286/21, nicht veröffentlicht, EU:C:2022:319).

    71 Urteile vom 10. Mai 2011, Kommission/Schweden (PM10) (C-479/10, nicht veröffentlicht, EU:C:2011:287), vom 15. November 2012, Kommission/Portugal (PM10) (C-34/11, EU:C:2012:712), vom 19. Dezember 2012, Kommission/Italien (PM10) (C-68/11, EU:C:2012:815), vom 5. April 2017, Kommission/Bulgarien (PM10) (C-488/15, EU:C:2017:267), vom 22. Februar 2018, Kommission/Polen (PM10) (C-336/16, EU:C:2018:94), vom 24. Oktober 2019, Kommission/Frankreich (Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid) (C-636/18, EU:C:2019:900), vom 30. April 2020, Kommission/Rumänien (Überschreitung der Grenzwerte für PM10) (C-638/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:334), vom 10. November 2020, Kommission/Italien (Grenzwerte für PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895), vom 3. Februar 2021, Kommission/Ungarn (Grenzwerte - PM10) (C-637/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:92), vom 4. März 2021, Kommission/Vereinigtes Königreich (Grenzwerte - Stickstoffdioxid) (C-664/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:171), vom 3. Juni 2021, Kommission/Deutschland (Grenzwerte - NO2) (C-635/18, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:437), und vom 28. April 2022, Kommission/Frankreich (Grenzwerte - PM10) (C-286/21, nicht veröffentlicht, EU:C:2022:319).

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