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   EuG, 05.10.2015 - T-1/15   

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https://dejure.org/2015,36278
EuG, 05.10.2015 - T-1/15 (https://dejure.org/2015,36278)
EuG, Entscheidung vom 05.10.2015 - T-1/15 (https://dejure.org/2015,36278)
EuG, Entscheidung vom 05. Oktober 2015 - T-1/15 (https://dejure.org/2015,36278)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (6)

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 05.10.2015 - T-1/15
    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande de traitement confidentiel, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et informations pour lesquelles ladite demande est contestée (voir, par analogie, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 36).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel est contestée, il appartient au président d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 11 supra, EU:T:2005:57, point 38, et Orange/Commission, point 11 supra, EU:T:2012:524, point 22).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (voir, par analogie, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 14 supra, EU:T:2005:57, point 34, et Orange/Commission, point 14 supra, EU:T:2012:524, point 23).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir, par analogie, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 11 supra, EU:T:2005:57, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 16 supra, EU:T:2009:402, point 24).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir, par analogie, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 11 supra, EU:T:2005:57, point 44, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 16 supra, EU:T:2009:402, point 25).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, point 11 supra, EU:T:2005:57, point 46).

  • EuG, 14.10.2009 - T-353/08

    vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste / Kommission - Sprachregelung

    Auszug aus EuG, 05.10.2015 - T-1/15
    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir, par analogie, ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 25, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, EU:T:2009:402, point 17).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir, par analogie, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 11 supra, EU:T:2005:57, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 16 supra, EU:T:2009:402, point 24).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir, par analogie, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 11 supra, EU:T:2005:57, point 44, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 16 supra, EU:T:2009:402, point 25).

  • EuG, 05.10.2012 - T-258/10

    Orange / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2015 - T-1/15
    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir, par analogie, ordonnance du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, EU:T:2012:524, point 21 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel est contestée, il appartient au président d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 11 supra, EU:T:2005:57, point 38, et Orange/Commission, point 11 supra, EU:T:2012:524, point 22).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (voir, par analogie, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 14 supra, EU:T:2005:57, point 34, et Orange/Commission, point 14 supra, EU:T:2012:524, point 23).

  • EuG, 28.01.2014 - T-67/13

    Novartis Europharm / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2015 - T-1/15
    Or, il est de jurisprudence constante qu'un traitement confidentiel ne peut qu'exceptionnellement être octroyé à des données qui se rapportent à des faits datant de cinq ans ou plus s'il est démontré que, nonobstant leur caractère historique, elles constituent toujours, en l'espèce, des éléments essentiels de la position commerciale de l'entreprise intéressée (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Novartis Europharm/Commission, T-67/13, EU:T:2014:75, point 53 et jurisprudence citée).

    Dans ces conditions, en l'absence d'une motivation particulière de la requérante tendant à démontrer que la divulgation des données en cause à Corsica Ferries, nonobstant leur caractère historique, serait de nature à porter atteinte à ses intérêts commerciaux, il n'y a pas lieu d'accorder un traitement confidentiel à ces données (voir ordonnance Novartis Europharm/Commission, précitée, EU:T:2014:75, point 53 et jurisprudence citée).

  • EuG, 18.11.2008 - T-274/07

    Zhejiang Harmonic Hardware Products / Rat

    Auszug aus EuG, 05.10.2015 - T-1/15
    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir, par analogie, ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 25, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, EU:T:2009:402, point 17).
  • EuG, 24.04.2012 - T-75/10

    Embraer u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2015 - T-1/15
    Il ressort de la jurisprudence que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permettent qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir, par analogie, ordonnance du 24 avril 2012, Embraer e.a./Commission, T-75/10, EU:T:2012:198, point 14 et jurisprudence citée).
  • EuG, 13.09.2017 - T-121/15

    Fortischem / Kommission

    À cet égard, en premier lieu, le paragraphe 221 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal du 18 juin 2015 (JO 2015 L 152, p. 1) prévoit que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages (ordonnance du 5 octobre 2015, SNCM/Commission, T-1/15, non publiée, EU:T:2015:833, point 10).

    En outre, le simple fait que les données concernées ont été occultées dans la décision attaquée ne saurait remettre en cause le principe tiré de la jurisprudence énoncé au point 40 ci-dessous (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 40 ; du 8 mai 2012, BVGD/Commission, T-104/07, non publiée, EU:T:2012:227, point 67 et du 5 octobre 2015, SNCM/Commission, T-1/15, non publiée, EU:T:2015:833, point 25).

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