Rechtsprechung
| EuG, 12.12.2017 - T-771/15 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Hochmann Marketing/ EUIPO - BitTorrent (bittorrent)
(fremdsprachig)
Kurzfassungen/Presse
- Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)
Hochmann Marketing/ EUIPO - BitTorrent (bittorrent)
Unionsmarke - Verfallsverfahren - Unionswortmarke bittorrent - Art. 76 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 95 Abs. 1 und 2 der Verordnung [EU] 2017/1001) - Nichtberücksichtigung von Beweismitteln, die der Nichtigkeitsabteilung vorgelegt wurden - ...
Sonstiges
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Verfahrensgang
Wird zitiert von ... (6) Zitiert selbst (11)
- EuGH, 26.09.2013 - C-610/11
Centrotherm Systemtechnik / HABM - Rechtsmittel - Verfallsverfahren - …
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour a déjà jugé qu'il pouvait être déduit d'une lecture combinée des articles 15 et 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, et de l'article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (les articles 15 et 42, paragraphe 2, et l'article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 étant devenus, respectivement, les articles 18 et 47, paragraphe 2, et l'article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que, dans le cadre d'une procédure de déchéance d'une marque, c'était au titulaire de cette dernière, et non à l'EUIPO agissant d'office, qu'il incombait, en principe, d'établir l'usage sérieux de ladite marque (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 63).Rn. 29 En effet, il est constant que ledit titulaire est le mieux, voire dans certains cas, le seul à même d'apporter la preuve d'actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle il a fait un usage sérieux de sa marque ou d'exposer les justes motifs du non-usage de celle-ci (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 62).
Rn. 30 De même, la Cour a jugé qu'il y avait lieu de conclure que, en ce que la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 20017, complétant le règlement n° 207/2009 et abrogeant les règlements n° 2868/95 et (CE) n° 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)] énonçait que la preuve de l'usage sérieux devait être apportée par le titulaire de la marque, cette règle se bornait à expliciter un principe afférent à la charge de la preuve qui, sans méconnaître le règlement no 207/2009, procédait, au contraire, des dispositions et de l'économie de ce dernier (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 64).
Rn. 31 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la règle relative à l'examen d'office des faits par l'EUIPO qu'édicte l'article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 n'a pas vocation à s'appliquer à la question de la preuve de l'usage sérieux de la marque dans le cadre d'une procédure de déchéance portée devant l'EUIPO (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 65).
Rn. 35 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu'il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 22 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 77, et du 4 mai 2017, Kasztantowicz/EUIPO - Gbb Group (GEOTEK), T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 25].
Rn. 36 En précisant que l'EUIPO « peut " décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 23 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 78, et du 4 mai 2017, GEOTEK, T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 26).
Rn. 39 S'il découle, certes, du libellé de cette règle que, lorsqu'aucune preuve de l'usage de la marque concernée n'est produite dans le délai imparti par l'EUIPO, la sanction de déchéance doit en principe être prononcée d'office par ce dernier, une telle conclusion ne s'impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont été produits dans ledit délai (arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 86, et du 4 mai 2017, GEOTEK, T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, points 27 et 28).
Rn. 40 Selon la jurisprudence, la prise en compte par l'EUIPO, lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande de déchéance, d'éléments de preuve de l'usage de la marque qui, bien que n'ayant pas été produits dans le délai imparti par celui-ci, le sont à un stade ultérieur de la procédure, en complément d'éléments de preuve ayant été produits dans ledit délai, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande de déchéance et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 33, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, points 113 et 114).
De même, elle n'était pas non plus dans une situation où, devant cette division, elle avait présenté, dans le délai imparti, des preuves effectives afférentes à l'usage de la marque contestée, les avait accompagnées d'observations exprimant des réserves ayant trait à la confidentialité, et avait affirmé pouvoir produire d'autres documents le cas échéant (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593).
Rn. 62 À cet égard, selon la jurisprudence, la présentation de preuves de l'usage de la marque venant s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, demeure possible après l'expiration dudit délai (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, points 28 et 30 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 88, et du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, points 26 à 28).
- EuGH, 18.07.2013 - C-621/11
New Yorker SHK Jeans / HABM - Rechtsmittel - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke …
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
Rn. 35 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu'il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 22 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 77, et du 4 mai 2017, Kasztantowicz/EUIPO - Gbb Group (GEOTEK), T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 25].Rn. 36 En précisant que l'EUIPO « peut " décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 23 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 78, et du 4 mai 2017, GEOTEK, T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 26).
Rn. 39 S'il découle, certes, du libellé de cette règle que, lorsqu'aucune preuve de l'usage de la marque concernée n'est produite dans le délai imparti par l'EUIPO, la sanction de déchéance doit en principe être prononcée d'office par ce dernier, une telle conclusion ne s'impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont été produits dans ledit délai (arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 86, et du 4 mai 2017, GEOTEK, T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, points 27 et 28).
Rn. 40 Selon la jurisprudence, la prise en compte par l'EUIPO, lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande de déchéance, d'éléments de preuve de l'usage de la marque qui, bien que n'ayant pas été produits dans le délai imparti par celui-ci, le sont à un stade ultérieur de la procédure, en complément d'éléments de preuve ayant été produits dans ledit délai, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande de déchéance et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 33, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, points 113 et 114).
Rn. 46 Il convient de noter, en l'espèce, que la requérante n'était en effet pas dans une situation où, après avoir déposé dans le délai imparti par la division d'annulation des preuves initiales pertinentes, et avoir vu ces preuves être contestées comme insuffisantes par l'autre partie, elle aurait décidé de transmettre des éléments de preuve complémentaires au-delà dudit délai, conjointement au dépôt de ses observations (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484).
Rn. 62 À cet égard, selon la jurisprudence, la présentation de preuves de l'usage de la marque venant s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, demeure possible après l'expiration dudit délai (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, points 28 et 30 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 88, et du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, points 26 à 28).
- EuG, 04.05.2017 - T-97/16
Kasztantowicz/ EUIPO - Gbb Group (GEOTEK) - Unionsmarke - Verfallsverfahren - …
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
Rn. 35 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu'il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 22 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 77, et du 4 mai 2017, Kasztantowicz/EUIPO - Gbb Group (GEOTEK), T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 25].Rn. 36 En précisant que l'EUIPO « peut " décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 23 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 78, et du 4 mai 2017, GEOTEK, T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 26).
Rn. 39 S'il découle, certes, du libellé de cette règle que, lorsqu'aucune preuve de l'usage de la marque concernée n'est produite dans le délai imparti par l'EUIPO, la sanction de déchéance doit en principe être prononcée d'office par ce dernier, une telle conclusion ne s'impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont été produits dans ledit délai (arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 86, et du 4 mai 2017, GEOTEK, T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, points 27 et 28).
- EuG, 24.11.2005 - T-346/04
Sadas / OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) - Gemeinschaftsmarke - …
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
Il convient donc d'écarter l'annexe en question sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].Rn. 21 En l'espèce, dans la mesure où la requérante s'appuie, notamment aux points 55 et 61 à 63 de la requête, sur cet arrêt, prononcé par une juridiction nationale dans une affaire concernant une marque nationale, pour raisonner par analogie dans la présente affaire, ledit arrêt ne saurait être considéré comme une preuve proprement dite [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 16].
- EuG, 22.01.2015 - T-488/13
GEA Group / HABM (engineering for a better world) - Gemeinschaftsmarke - …
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
En l'espèce, le télécopieur en cause était un outil interne au cabinet d'avocats représentant la requérante et relevait donc de sa seule responsabilité [voir, en ce sens, ordonnance du 22 janvier 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-488/13, EU:T:2015:64, point 33]. - EuG, 23.10.2002 - T-388/00
Institut für Lernsysteme / OHMI - Educational Services (ELS)
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
Rn. 57 S'agissant des éléments produits devant l'EUIPO le 8 mai 2008 dans la procédure d'opposition no 000 960 239, selon la jurisprudence, dès lors qu'une partie a explicitement fait référence à des documents présentés lors d'une autre procédure devant l'EUIPO, lesdits documents sont réputés faire partie du dossier de l'affaire [arrêt du 23 octobre 2002, 1nstitut für Lernsysteme/OHMI - Educational Services (ELS), T-388/00, EU:T:2002:260, points 31 et 32]. - EuG, 05.12.2000 - T-32/00
Messe München / HABM (electronica)
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
En outre, le régime de la marque de l'Union est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, EU:T:2000:283, point 47]. - EuGH, 21.07.2016 - C-597/14
EUIPO / Grau Ferrer - Rechtsmittel - Unionsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - …
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
Rn. 62 À cet égard, selon la jurisprudence, la présentation de preuves de l'usage de la marque venant s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, demeure possible après l'expiration dudit délai (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, points 28 et 30 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 88, et du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, points 26 à 28). - EuG, 28.06.2012 - T-314/10
Constellation Brands, Inc. gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, …
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
Rn. 51 En effet, d'une part, les actes d'un représentant agissant au nom et pour le compte du titulaire d'une marque de l'Union européenne doivent être considérés comme étant ceux dudit titulaire [voir arrêt du 28 juin 2012, Constellation Brands/OHMI (COOK'S), T-314/10, non publié, EU:T:2012:329, point 18 et jurisprudence citée]. - EuG, 08.12.2005 - T-29/04
DAS GERICHT ERSTER INSTANZ WEIST DIE KLAGE GEGEN DIE ENTSCHEIDUNG DES HABM AB, …
Auszug aus EuG, 12.12.2017 - T-771/15
Rn. 21 En l'espèce, dans la mesure où la requérante s'appuie, notamment aux points 55 et 61 à 63 de la requête, sur cet arrêt, prononcé par une juridiction nationale dans une affaire concernant une marque nationale, pour raisonner par analogie dans la présente affaire, ledit arrêt ne saurait être considéré comme une preuve proprement dite [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 16]. - EuG, 12.07.2006 - T-277/04
Vitakraft-Werke Wührmann / OHMI - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT) - …
- EuG, 29.06.2022 - T-337/20
Hochmann Marketing/ EUIPO (bittorrent) - Unionsmarke - Entscheidung einer …
Mit Urteil vom 12. Dezember 2017, Hochmann Marketing/EUIPO - BitTorrent (bittorrent) (T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887), wies das Gericht die Klage der Klägerin gegen die Verfallsentscheidung ab.Rn. 36 In Bezug auf die streitige Marke hat das Gericht in Rn. 45 des Urteils vom 12. Dezember 2017, bittorrent (T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887), die Feststellung in der Verfallsentscheidung bestätigt, wonach "innerhalb der vor der Nichtigkeitsabteilung gesetzten Frist kein Nachweis [der Benutzung der streitigen Marke] vorgelegt worden ist".
Rn. 44 In Rn. 45 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass das Gericht in seinem Urteil vom 12. Dezember 2017, bittorrent (T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887), bestätigt habe, dass die ernsthafte Benutzung der streitigen Marke nicht nachgewiesen worden sei.
Rn. 67 Mit ihrem Klagegrund ersucht die Klägerin das Gericht nämlich in Wirklichkeit zum einen, die Beweise, die die Beschwerdekammer im Verfallsverfahren und das Gericht auf die Klage hin im Urteil vom 12. Dezember 2017, bittorrent (T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887), bereits gewürdigt haben, erneut zu prüfen.
- EuG, 16.07.2026 - T-839/25
Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionswortmarke TEAM - Absoluter …
Rn. 35 Nach Art. 105 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 kann einem Beteiligten, der eine gegenüber dem EUIPO einzuhaltende Frist versäumt hat, auf Antrag Weiterbehandlung gewährt werden, wenn mit dem Antrag die versäumte Handlung nachgeholt wird und wenn die Weiterbehandlungsgebühr gezahlt wird (Urteil vom 12. Dezember 2017, Hochmann Marketing/EUIPO - BitTorrent [bittorrent], T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887, Rn. 65). - EuG, 21.06.2023 - T-347/22
Rauch Furnace Technology/ EUIPO - Musto und Bureau (Creuset) - …
Mit der Klarstellung, dass das EUIPO solche Beweise nicht zu berücksichtigen "braucht", räumt Art. 63 der Verordnung Nr. 6/2002 dem EUIPO nämlich ein weites Ermessen ein, um unter entsprechender Begründung seiner Entscheidung darüber zu befinden, ob die Beweise zu berücksichtigen sind oder nicht (…vgl. entsprechend Urteile vom 18. Juli 2013, New Yorker SHK Jeans/HABM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, Rn. 22 und 23, und vom 12. Dezember 2017, Hochmann Marketing/EUIPO - BitTorrent [bittorrent], T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887, Rn. 35 und 36 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
- EuG, 22.05.2019 - T-754/18
Hochmann Marketing/ Parlament - Untätigkeitsklage - Vorschlag, die …
Rn. 1 Mit Beschluss vom 28. Juni 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C-118/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2018:522), hat der Gerichtshof das von der Klägerin gegen das Urteil vom 12. Dezember 2017, Hochmann Marketing/EUIPO - BitTorrent (bittorrent) (T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887), eingelegte Rechtsmittel als teils offensichtlich unzulässig und teils offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. - EuG, 22.03.2019 - T-673/18
Hochmann Marketing/ Kommission - Nichtigkeitsklage - Schreiben der Kommission, …
Rn. 1 Mit Beschluss vom 28. Juni 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C-118/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2018:522), hat der Gerichtshof das von der Klägerin gegen das Urteil vom 12. Dezember 2017, Hochmann Marketing/EUIPO - BitTorrent (bittorrent) (T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887), eingelegte Rechtsmittel als teils offensichtlich unzulässig und teils offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. - EuG, 22.03.2019 - T-657/18
Hochmann Marketing/ Rat - Nichtigkeitsklage - Schreiben des Rates, mit dem er die …
Rn. 1 Mit Beschluss vom 28. Juni 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C-118/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2018:522), hat der Gerichtshof das von der Klägerin gegen das Urteil vom 12. Dezember 2017, Hochmann Marketing/EUIPO - BitTorrent (bittorrent) (T-771/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:887), eingelegte Rechtsmittel als teils offensichtlich unzulässig und teils offensichtlich unbegründet zurückgewiesen.
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