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   EuG, 02.02.2017 - T-691/15   

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EuG, 02.02.2017 - T-691/15 (https://dejure.org/2017,1552)
EuG, Entscheidung vom 02.02.2017 - T-691/15 (https://dejure.org/2017,1552)
EuG, Entscheidung vom 02. Februar 2017 - T-691/15 (https://dejure.org/2017,1552)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Marcas Costa Brava / EUIPO - Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

    Unionsmarke - Widerspruchsverfahren - Anmeldung der Unionsbildmarke Cremcaffé by Julius Meinl - Ältere Unionsbildmarke café crem - Relatives Eintragungshindernis - Fehlende ernsthafte Benutzung der älteren Marke - Art. 42 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Marcas Costa Brava / EUIPO - Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Unionsmarke - Widerspruchsverfahren - Anmeldung der Unionsbildmarke Cremcaffé by Julius Meinl - Ältere Unionsbildmarke café crem - Relatives Eintragungshindernis - Fehlende ernsthafte Benutzung der älteren Marke - Art. 42 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 38].

    Afin de savoir si un usage est suffisamment important pour maintenir ou créer des parts de marché pour lesdits produits ou services, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce [arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 36].

    De ce fait, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42, et HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36).

    Partant, il suffit qu'une marque ait fait l'objet d'un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper auxdites sanctions (arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 45, et HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 40).

  • EuGH, 19.12.2012 - C-149/11

    Leno Merken - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - Art. 15 Abs. 1

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    À cet égard, les caractéristiques des produits ou des services protégés par la marque, la fréquence ou la régularité de l'usage de cette marque, le fait que ladite marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux ainsi que l'importance territoriale de l'usage sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (voir, par analogie, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 22, et arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 76, et du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 30).

    Dans un tel cas, un usage de la marque de l'Union européenne sur ce territoire pourrait répondre à la condition de l'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, points 50 et 54).

    Par conséquent, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif ou quelle étendue territoriale devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir, par analogie, arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 72, et du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 55).

  • EuGH, 11.05.2006 - C-416/04

    Sunrider / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 8 Absatz 1

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    À cet égard, les caractéristiques des produits ou des services protégés par la marque, la fréquence ou la régularité de l'usage de cette marque, le fait que ladite marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux ainsi que l'importance territoriale de l'usage sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (voir, par analogie, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 22, et arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 76, et du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 30).

    Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).

    Par conséquent, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif ou quelle étendue territoriale devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir, par analogie, arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 72, et du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 55).

  • EuG, 08.07.2004 - T-334/01

    MFE Marienfelde v OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON)

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    Afin de savoir si un usage est suffisamment important pour maintenir ou créer des parts de marché pour lesdits produits ou services, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce [arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 36].

    De ce fait, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42, et HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36).

    Partant, il suffit qu'une marque ait fait l'objet d'un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper auxdites sanctions (arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 45, et HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 40).

  • EuG, 16.07.2014 - T-196/13

    Nanu-Nana Joachim Hoepp / OHMI - Stal-Florez Botero (la nana)

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    En outre, selon la jurisprudence, des déclarations sous serment ayant un caractère probant en vertu de la législation nationale constituent, en principe, des moyens de preuve recevables dans le cadre de la procédure d'opposition [voir arrêt du 16 juillet 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI - Stal-Florez Botero (la nana), T-196/13, non publié, EU:T:2014:674, point 30 et jurisprudence citée].

    À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 16 juillet 2014, 1a nana, T-196/13, non publié, EU:T:2014:674, point 31 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 38].

  • EuG, 06.10.2004 - T-356/02

    Vitakraft-Werke Wührmann / OHMI - Krafft (VITAKRAFT)

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    Cela étant, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28].
  • EuG, 08.12.2005 - T-29/04

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ WEIST DIE KLAGE GEGEN DIE ENTSCHEIDUNG DES HABM AB,

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    Enfin, il convient de préciser que, en vertu des dispositions combinées de l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la preuve de l'usage sérieux d'une marque antérieure de l'Union européenne, qui fonde une opposition à l'encontre d'une demande de marque de l'Union européenne, comprend également la preuve de l'utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée].
  • EuG, 12.12.2002 - T-39/01

    Kabushiki Kaisha Fernandes / OHMI - Harrison (HIWATT)

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    Cela étant, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28].
  • EuG, 14.12.2011 - T-504/09

    Völkl / OHMI - Marker Völkl (VÖLKL) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

    Auszug aus EuG, 02.02.2017 - T-691/15
    En outre, la question de l'existence d'un risque de confusion n'ayant pas été examinée par la chambre de recours, il n'appartient pas au Tribunal de l'examiner, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI - Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, point 63 et jurisprudence citée].
  • EuG, 08.03.2012 - T-298/10

    Arrieta D. Gross / OHMI - International Biocentric Foundation u.a. (BIODANZA)

  • EuG, 13.02.2015 - T-287/13

    Husky CZ / OHMI - Husky of Tostock (HUSKY) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuGH, 27.01.2004 - C-259/02

    La Mer Technology

  • EuG, 17.01.2013 - T-355/09

    Reber / OHMI - Wedl & Hofmann (Walzer Traum) - Gemeinschaftsmarke -

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