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   EuG, 05.02.2015 - T-387/12   

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EuG, 05.02.2015 - T-387/12 (https://dejure.org/2015,985)
EuG, Entscheidung vom 05.02.2015 - T-387/12 (https://dejure.org/2015,985)
EuG, Entscheidung vom 05. Februar 2015 - T-387/12 (https://dejure.org/2015,985)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Italien / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses C(2012) 3838 der Kommission vom 22. Juni 2012 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, des Europäischen ...

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (11)

  • EuGH, 24.02.2005 - C-300/02

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Ackerkulturen - Verordnung (EWG) Nr. 729/70 -

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    Il convient, d'emblée, de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le FEOGA et le FEAGA ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec, EU:C:2005:103, point 32 et jurisprudence citée, et du 30 avril 2009, Espagne/Commission, T-281/06, EU:T:2009:133, point 42 et jurisprudence citée).

    Dans cette perspective, la Commission est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve quant au doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 34 et jurisprudence citée, et du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T-243/05, Rec, EU:T:2007:270, point 57 et jurisprudence citée).

    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts du 28 octobre 1999, 1talie/Commission, C-253/97, Rec, EU:C:1999:527, point 7, et Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 35).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA ou du FEAGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 36 et jurisprudence citée, et du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, T-263/06, EU:T:2008:529, point 96 et jurisprudence citée).

    Il importe, d'emblée, de rappeler que, selon la jurisprudence, c'est à l'État membre qu'il incombe de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir arrêts Grèce/Commission, point 49 supra, EU:C:2005:426, point 38 et jurisprudence citée, et du 27 février 2013, Pologne/Commission, T-241/10, EU:T:2013:96, point 138 et jurisprudence citée), par exemple en ne respectant pas le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 113, et Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, points 64 à 75).

  • EuG, 30.04.2009 - T-281/06

    Spanien / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    Il convient, d'emblée, de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le FEOGA et le FEAGA ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec, EU:C:2005:103, point 32 et jurisprudence citée, et du 30 avril 2009, Espagne/Commission, T-281/06, EU:T:2009:133, point 42 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu de rappeler que, à la lumière du document n° VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA[, section "Garantie'] ", lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer précisément les pertes subies par l'Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C-346/00, Rec, EU:C:2003:474, point 53, et Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, point 66).

    Il importe, d'emblée, de rappeler que, selon la jurisprudence, c'est à l'État membre qu'il incombe de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir arrêts Grèce/Commission, point 49 supra, EU:C:2005:426, point 38 et jurisprudence citée, et du 27 février 2013, Pologne/Commission, T-241/10, EU:T:2013:96, point 138 et jurisprudence citée), par exemple en ne respectant pas le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 113, et Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, points 64 à 75).

    En revanche, lorsqu'un État membre n'a pas respecté le nombre, la fréquence ou la rigueur des contrôles préconisés par les règlements, il est recommandé d'appliquer une correction à hauteur de 5 %, dans la mesure où il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n'offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA ou le FEAGA était significatif (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, point 67, et du 5 juillet 2012, Grèce/Commission, T-86/08, EU:T:2012:345, point 74).

    En tout état de cause, le principe de proportionnalité exigeant que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec, EU:C:1984:183, point 25, et Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, point 64), il ne saurait être reproché, en l'espèce, à la Commission d'avoir retenu un taux disproportionné en appliquant une correction forfaitaire de 2 %.

  • EuGH, 07.07.2005 - C-5/03

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Ausschluss bestimmter Ausgaben - Obst und

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    À cet égard, il suffit que des indices sérieux de l'existence d'un préjudice soient rassemblés par cette institution pour fonder l'existence d'une correction financière (voir arrêts du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-5/03, EU:C:2005:426, point 39 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T-368/05, EU:T:2009:305, point 116).

    Il importe, d'emblée, de rappeler que, selon la jurisprudence, c'est à l'État membre qu'il incombe de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir arrêts Grèce/Commission, point 49 supra, EU:C:2005:426, point 38 et jurisprudence citée, et du 27 février 2013, Pologne/Commission, T-241/10, EU:T:2013:96, point 138 et jurisprudence citée), par exemple en ne respectant pas le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 113, et Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, points 64 à 75).

    Il échet de préciser que la Commission n'est pas tenue, à cet égard, d'établir l'existence d'un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens (voir arrêts Grèce/Commission, précité, EU:C:2005:426, point 39 et jurisprudence citée, et Pologne/Commission, précité, EU:T:2013:96, point 139 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.09.2003 - C-346/00

    Vereinigtes Königreich / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    Il y a lieu de rappeler que, à la lumière du document n° VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA[, section "Garantie'] ", lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer précisément les pertes subies par l'Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C-346/00, Rec, EU:C:2003:474, point 53, et Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, point 66).

    Lorsqu'elle revient sur les termes de l'avis qu'elle avait précédemment émis (ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu de l'objet de la réunion en cause, distinct de celui du présent litige), aucun accord ne s'est concrétisé entre les parties et l'État membre concerné peut encore demander l'ouverture d'une procédure de conciliation (arrêt Royaume-Uni/Commission, point 55 supra, EU:C:2003:474, point 69).

  • EuG, 27.02.2013 - T-241/10

    Polen / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    Il importe, d'emblée, de rappeler que, selon la jurisprudence, c'est à l'État membre qu'il incombe de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir arrêts Grèce/Commission, point 49 supra, EU:C:2005:426, point 38 et jurisprudence citée, et du 27 février 2013, Pologne/Commission, T-241/10, EU:T:2013:96, point 138 et jurisprudence citée), par exemple en ne respectant pas le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 113, et Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, points 64 à 75).

    Il échet de préciser que la Commission n'est pas tenue, à cet égard, d'établir l'existence d'un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens (voir arrêts Grèce/Commission, précité, EU:C:2005:426, point 39 et jurisprudence citée, et Pologne/Commission, précité, EU:T:2013:96, point 139 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 17.05.1984 - 15/83

    Denkavit Nederland

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    En tout état de cause, le principe de proportionnalité exigeant que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec, EU:C:1984:183, point 25, et Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, point 64), il ne saurait être reproché, en l'espèce, à la Commission d'avoir retenu un taux disproportionné en appliquant une correction forfaitaire de 2 %.
  • EuGH, 28.10.1999 - C-253/97

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts du 28 octobre 1999, 1talie/Commission, C-253/97, Rec, EU:C:1999:527, point 7, et Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 35).
  • EuG, 05.07.2012 - T-86/08

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Abteilung Garantie - Von der Finanzierung

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    En revanche, lorsqu'un État membre n'a pas respecté le nombre, la fréquence ou la rigueur des contrôles préconisés par les règlements, il est recommandé d'appliquer une correction à hauteur de 5 %, dans la mesure où il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n'offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA ou le FEAGA était significatif (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, point 34 supra, EU:T:2009:133, point 67, et du 5 juillet 2012, Grèce/Commission, T-86/08, EU:T:2012:345, point 74).
  • EuG, 12.09.2007 - T-243/05

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Abteilung "Garantie" - Ausgaben, die von der

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    Dans cette perspective, la Commission est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve quant au doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:C:2005:103, point 34 et jurisprudence citée, et du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T-243/05, Rec, EU:T:2007:270, point 57 et jurisprudence citée).
  • EuG, 04.09.2009 - T-368/05

    Österreich / Kommission - EAGFL - Abteilung "Garantie" - Von der

    Auszug aus EuG, 05.02.2015 - T-387/12
    À cet égard, il suffit que des indices sérieux de l'existence d'un préjudice soient rassemblés par cette institution pour fonder l'existence d'une correction financière (voir arrêts du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-5/03, EU:C:2005:426, point 39 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T-368/05, EU:T:2009:305, point 116).
  • EuG, 26.11.2008 - T-263/06

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 04.02.2016 - T-686/14

    Italien / Kommission

    Par conséquent, il permet, d'abord, de valider sans autre forme de contrôle les rendements « normaux ", c'est-à-dire inférieurs à ce seuil, sans que soit apportée la preuve de l'existence desdits rendements, et empêche, ensuite, à les supposer avérés, d'établir que les tomates ainsi produites ont réellement fait l'objet de livraisons aux fins de transformation (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2015, 1talie/Commission, T-387/12, EU:T:2015:71, point 44).

    Bien plus, l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 2201/96 conditionne le versement de l'aide à l'effectivité des contrôles diligentés en temps réel par l'État membre concerné, puisqu'il énonce que « l'aide est versée par les États membres aux organisations de producteurs sur leur demande, dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont fait l'objet de contrats ont été livrés à l'industrie de transformation " et que le « montant de l'aide reçue par l'organisation de producteurs est versé à ses membres et, lorsqu'il est fait application de l'article 3, paragraphe 3, aux exploitants concernés " (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, points 46 et 47).

    Toutefois, il résulte de ce qui précède que, en cas d'insuffisance avérée de ses contrôles, l'État membre concerné ne peut s'abriter derrière la simple affirmation d'une absence de concrétisation du risque et d'une absence de préjudice effectif pour les fonds concernés (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 50).

    Il y a lieu de rappeler que, à la lumière du document n° VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA [section "Garantie'] " (ci-après le « document n° VI/5330/97 "), lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer précisément les pertes subies par l'Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C-346/00, Rec, EU:C:2003:474, point 53, et Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 55).

    Il convient de préciser que la Commission n'est pas tenue, à cet égard, d'établir l'existence d'un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 61 et jurisprudence citée).

    En revanche, lorsqu'un État membre n'a pas respecté le nombre, la fréquence ou la rigueur des contrôles préconisés par les règlements, il est recommandé d'appliquer une correction à hauteur de 5 %, dans la mesure où il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n'offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA ou le FEAGA était significatif (arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 64).

    Comme cela a été jugé au point 63 ci-dessus, la Commission a donc raisonnablement pu conclure qu'il existait un risque de pertes pour ceux-ci à l'issue de son enquête (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 65).

    L'absence de ces contrôles clés, le caractère systématique et l'importance des carences constatées auraient donc autorisé la Commission, notamment au regard des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97, à appliquer une correction forfaitaire de 5 %, voire de 10 % (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 66).

    Il convient donc de constater que c'est à tort que la République italienne fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de sa méthode de surveillance des rendements supérieurs à 140 tonnes par hectare (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 67).

    En tout état de cause, le principe de proportionnalité exigeant que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, il ne saurait être reproché, en l'espèce, à la Commission d'avoir retenu un taux disproportionné en appliquant une correction forfaitaire de 2 % en ce qui concerne le contrôle des rendements (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 68).

    Quant à la position qu'a adoptée la DG « Agriculture et développement rural " lors de la première réunion bilatérale, consistant à juger le risque en cause « insignifiant " pour les fonds concernés, il importe de relever, d'abord, que, compte tenu de l'importance des manquements relevés par la Commission et exposés dans le cadre du présent arrêt, le taux de 2 % paraît déjà témoigner d'une clémence certaine (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 69).

    Lorsqu'elle revient sur les termes de l'avis qu'elle avait précédemment émis, aucun accord ne s'est concrétisé entre les parties et l'État membre concerné peut encore demander l'ouverture d'une procédure de conciliation (voir, en ce sens, arrêts Royaume-Uni/Commission, point 71 supra, EU:C:2003:474, point 69, et Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 70).

    Cela ne fait pas obstacle, certes, à ce que la Commission, en s'écartant des orientations figurant dans ce document, et non plus sur le fondement de ce dernier, retienne un taux de correction moindre, mais elle n'avait nulle raison de le faire, puisque, comme il a été jugé aux points 83 et 84 ci-dessus, le taux de 2 % ne méconnaît nullement le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, points 71 et 72).

    Au demeurant, en pratique, un taux de correction moindre correspondrait plus vraisemblablement à la possibilité d'évaluer précisément les pertes (faibles et peu nombreuses) subies par les fonds concernés qu'à l'impossibilité de procéder à une telle évaluation, comme en l'espèce, en recourant à la méthode forfaitaire (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 73).

    Par conséquent, loin d'être fondée à se plaindre de l'application d'un tel taux, la République italienne doit être considérée comme n'ayant pas démontré que le risque réel encouru par les fonds concernés était inférieur au niveau de correction proposé par la Commission (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 74).

    Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1290/2005 que la Commission a adopté la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 75).

  • EuG, 22.11.2018 - T-508/15

    Litauen / Kommission - EAGFL, EGFL und ELER - Von der Finanzierung

    En revanche, lorsqu'un État membre n'a pas respecté le nombre, la fréquence ou la rigueur des contrôles préconisés par les règlements, il est recommandé d'appliquer une correction à hauteur de 5 %, dans la mesure où il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n'offrent pas le niveau attendu de garanties de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA ou le FEAGA était significatif (arrêt du 5 février 2015, 1talie/Commission, T-387/12, non publié, EU:T:2015:71, point 64).
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