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   EuG, 06.03.2024 - T-259/22   

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EuG, 06.03.2024 - T-259/22 (https://dejure.org/2024,3847)
EuG, Entscheidung vom 06.03.2024 - T-259/22 (https://dejure.org/2024,3847)
EuG, Entscheidung vom 06. März 2024 - T-259/22 (https://dejure.org/2024,3847)
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  • EuG, 13.09.2018 - T-735/14

    Gazprom Neft / Rat

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    En ce qui concerne les actes adoptés sur le fondement des dispositions relatives à la PESC, c'est la nature individuelle de ces actes qui ouvre, conformément aux termes de l'article 275, second alinéa, TFUE, l'accès aux juridictions de l'Union (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 103, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 53).

    Dans ces conditions, les mesures prévues dans cette disposition de la décision attaquée constituent non pas des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales au sens de l'article 275, second alinéa, TFUE, mais des mesures de portée générale, à l'égard desquelles le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de leur légalité (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 97 à 99, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 60).

    En effet, cette branche, sans soumettre la recevabilité des recours en annulation introduits par les personnes physiques et morales à la condition relative à l'affectation individuelle, ouvre cette voie de recours à l'égard des « actes réglementaires " ne comportant pas de mesures d'exécution et concernant une partie requérante directement (voir arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 71 et jurisprudence citée).

    Il convient, afin de déterminer l'affectation directe d'une personne, de tenir compte non seulement des effets d'un acte de l'Union sur sa position juridique, mais également de ses effets matériels sur elle, de tels effets devant être plus importants que de simples effets indirects, ce qu'il faudra déterminer dans chaque cas individuel en tenant compte du contenu réglementaire de l'acte juridique de l'Union dont il s'agit (arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 97).

    Il ressort également du paragraphe 2 de la disposition attaquée, relative aux restrictions à l'exportation vers l'Union, que, en raison de son adoption, la requérante se trouvait dans l'incapacité matérielle et juridique de conclure de nouveaux contrats ou de demander l'exécution, après le 4 juin 2022, de contrats conclus avant le 2 mars 2022 avec des opérateurs de l'Union ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, points 88 et 89).

    En effet, le fait d'interdire aux opérateurs de l'Union d'effectuer certains types d'opérations avec des entités établies en dehors de l'Union, en l'occurrence avec une entreprise établie en Biélorussie, équivaut à interdire à une telle entreprise d'effectuer les opérations en cause avec des opérateurs de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 75).

    En effet, c'est en raison de ladite disposition relative à l'accès au marché de l'Union des produits du bois en provenance de Biélorussie que la requérante se voit dans l'impossibilité d'effectuer des transactions dans le secteur desdits produits avec des organismes ou des entités établis dans l'Union, alors qu'elle aurait été en droit d'effectuer de telles transactions en l'absence de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 76).

    Il est donc sans pertinence de savoir si l'acte en question comporte des mesures d'exécution à l'égard d'autres justiciables (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 99 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne les mesures restrictives en cause ayant pour cible le secteur des produits du bois, il était notamment loisible au Conseil d'imposer, s'il le jugeait approprié, des restrictions qui visaient des secteurs spécifiques de l'économie de la République de Biélorussie pour exercer une pression sur cet État tiers afin que ce dernier s'abstienne d'être impliqué dans l'agression contre l'Ukraine (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 132, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 144).

    S'agissant des droits fondamentaux invoqués par la requérante, à savoir la liberté d'entreprise et le droit de propriété, il y a lieu de souligner que ces droits fondamentaux ne constituent pas des prérogatives absolues et peuvent en conséquence faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 161 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le « contenu essentiel ", c'est-à-dire la substance du droit ou de la liberté en cause, ne doit pas être atteint (voir arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 163 et jurisprudence citée).

    Un tel objectif cadre avec celui consistant à préserver la paix, prévenir des conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21, paragraphe 2, sous c), TUE (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 115, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 166).

    En troisième lieu, s'agissant du principe de proportionnalité, il convient de se référer aux motifs exposés aux points 97 à 100 ci-dessus et d'ajouter que les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n'ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption des sanctions (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 149, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 170).

    Toutefois, il y a lieu de relever que l'importance de l'objectif poursuivi par les mesures restrictives contestées, qui vise à exercer une pression sur la République de Biélorussie afin qu'elle s'abstienne de toute implication dans l'agression contre l'Ukraine et qui s'inscrit, ainsi qu'il ressort du point 90 ci-dessus, dans l'objectif d'une préservation de la paix, d'une prévention des conflits et du renforcement de la sécurité internationale, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs qui n'auraient aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption des sanctions (arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 171 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150).

  • EuGH, 28.03.2017 - C-72/15

    Die restriktiven Maßnahmen, die der Rat im Rahmen der Ukrainekrise gegenüber

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    En ce qui concerne les actes adoptés sur le fondement des dispositions relatives à la PESC, c'est la nature individuelle de ces actes qui ouvre, conformément aux termes de l'article 275, second alinéa, TFUE, l'accès aux juridictions de l'Union (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 103, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 53).

    Dans ces conditions, les mesures prévues dans cette disposition de la décision attaquée constituent non pas des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales au sens de l'article 275, second alinéa, TFUE, mais des mesures de portée générale, à l'égard desquelles le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de leur légalité (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 97 à 99, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 60).

    En outre, il est de jurisprudence constante que la portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et que, s'agissant d'actes destinés à une application générale, comme en l'espèce, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 120 et jurisprudence citée ; arrêt du 31 janvier 2007, Minin/Commission, T-362/04, EU:T:2007:25, point 80).

    Par ailleurs, même si, conformément à la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, le Conseil n'était pas tenu de fournir une motivation spécifique sur le choix du secteur des produits du bois, au regard du contexte politique existant à la date d'adoption des mesures restrictives en cause, son choix d'adopter des mesures visant ce secteur peut aisément être compris à la lumière de l'objectif déclaré des actes attaqués, consistant à inciter la République de Biélorussie à s'abstenir de toute implication dans l'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine et à respecter ses obligations internationales (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 124).

    En ce qui concerne les mesures restrictives en cause ayant pour cible le secteur des produits du bois, il était notamment loisible au Conseil d'imposer, s'il le jugeait approprié, des restrictions qui visaient des secteurs spécifiques de l'économie de la République de Biélorussie pour exercer une pression sur cet État tiers afin que ce dernier s'abstienne d'être impliqué dans l'agression contre l'Ukraine (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 132, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 144).

    En l'espèce, en choisissant de cibler le secteur des produits du bois plutôt qu'un autre secteur de l'économie biélorusse, il n'apparaît pas que le Conseil ait excédé le large pouvoir d'appréciation dont il dispose au regard de l'objectif général qu'il vise à atteindre ni qu'il aurait violé le principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, .-72/15, EU:C:2017:236, point 132).

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, qu'il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d'éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l'espèce (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 135 et jurisprudence citée).

    Ainsi, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 146 et jurisprudence citée).

    Un tel objectif cadre avec celui consistant à préserver la paix, prévenir des conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21, paragraphe 2, sous c), TUE (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 115, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 166).

    En troisième lieu, s'agissant du principe de proportionnalité, il convient de se référer aux motifs exposés aux points 97 à 100 ci-dessus et d'ajouter que les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n'ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption des sanctions (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 149, et du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 170).

    Toutefois, il y a lieu de relever que l'importance de l'objectif poursuivi par les mesures restrictives contestées, qui vise à exercer une pression sur la République de Biélorussie afin qu'elle s'abstienne de toute implication dans l'agression contre l'Ukraine et qui s'inscrit, ainsi qu'il ressort du point 90 ci-dessus, dans l'objectif d'une préservation de la paix, d'une prévention des conflits et du renforcement de la sécurité internationale, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs qui n'auraient aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption des sanctions (arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, point 171 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150).

  • EuGH, 22.06.2021 - C-872/19

    Für eine Klage gegen eine Verordnung, mit der restriktive Maßnahmen in Bezug auf

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    En premier lieu, s'agissant de la condition relative à l'affectation directe de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la mesure faisant l'objet du recours, telle que prévue à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d'une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d'autre part, ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires chargés de la mettre en oeuvre, cette mise en oeuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l'Union, sans application d'autres règles intermédiaires [voir arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d'un État tiers), C-872/19 P, EU:C:2021:507, point 61 et jurisprudence citée].

    Ainsi, les interdictions contenues au paragraphe 1 de ladite disposition, à savoir l'interdiction d'importer, d'acheter, de transporter et de fournir des produits et des services dans le secteur des produits du bois, ont pour effet immédiat et automatique d'empêcher la requérante, notamment, d'exporter les produits en cause vers l'Union [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d'un État tiers), C-872/19 P, EU:C:2021:507, point 69].

    Ainsi, s'agissant d'interdictions telles que celles prévues dans ladite disposition, la condition selon laquelle une personne morale est directement concernée par de telles mesures n'implique pas que ladite personne se trouve dans l'impossibilité absolue de conduire son activité [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d'un État tiers), C-872/19 P, EU:C:2021:507, points 69 et 71].

    En second lieu, d'une part, il convient de relever que le règlement attaqué, qui, ainsi qu'il a été constaté au point 35 ci-dessus, a une portée générale et qui, dès lors qu'il a été adopté sur le fondement de l'article 215 TFUE et, partant, conformément à la procédure non législative prévue dans cette dernière disposition, ne peut être qualifié d'acte législatif, constitue un « acte réglementaire ", au sens de l'article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d'un État tiers), C-872/19 P, EU:C:2021:507, point 92 et jurisprudence citée].

    Ces interdictions sont en outre applicables sans que cela nécessite l'adoption de mesures d'exécution, ni par l'Union ni par les États membres [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d'un État tiers), C-872/19 P, EU:C:2021:507, point 90].

  • EuG, 06.09.2011 - T-18/10

    Inuit Tapiriit Kanatami u.a. / Parlament und Rat - Nichtigkeitsklage - Verordnung

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    En outre, le Conseil invoque l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 septembre 2011, 1nuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T-18/10, EU:T:2011:419), et ajoute que des conséquences économiques négatives ne sont pas pertinentes aux fins de l'appréciation de l'affectation directe de la requérante.

    En outre, le Conseil ne saurait utilement invoquer au soutien de son argumentation l'ordonnance du 6 septembre 2011, 1nuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T-18/10, EU:T:2011:419).

    En effet, dans cette affaire, le Tribunal a considéré que le règlement (CE) n o 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO 2009, L 286, p. 36), affectait uniquement la situation juridique des parties requérantes qui étaient actives dans la mise sur le marché de l'Union des produits dérivés du phoque et qui étaient donc concernées par l'interdiction générale de mise sur le marché de ces produits, à la différence des parties requérantes intervenant en amont ou en aval de cette mise sur le marché (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2011, 1nuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T-18/10, EU:T:2011:419, points 75 et 79).

  • EuGH, 06.10.2020 - C-134/19

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts, mit dem die Klage der Bank

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    Si ces motifs ne sont pas étayés ou sont entachés d'erreurs, de tels vices entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci (voir arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C-134/19 P, EU:C:2020:793, point 64 et jurisprudence citée).
  • EuG, 15.06.2017 - T-262/15

    Kiselev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    Cette fin de non-recevoir d'ordre public doit être relevée d'office par le juge de l'Union (voir arrêt du 15 juin 2017, Kiselev/Conseil, T-262/15, EU:T:2017:392, point 138 et jurisprudence citée).
  • EuG, 31.05.2018 - T-461/16

    Kaddour / Rat

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    En l'espèce, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe d'égalité de traitement, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 152 et jurisprudence citée).
  • EuG, 31.01.2007 - T-362/04

    Minin / Kommission - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    En outre, il est de jurisprudence constante que la portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et que, s'agissant d'actes destinés à une application générale, comme en l'espèce, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 120 et jurisprudence citée ; arrêt du 31 janvier 2007, Minin/Commission, T-362/04, EU:T:2007:25, point 80).
  • EuG, 30.11.2016 - T-89/14

    Export Development Bank of Iran / Rat

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    Dans ces circonstances, le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier si ses allégations sont fondées en fait (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Export Development Bank of Iran/Conseil, T-89/14, non publié, EU:T:2016:693, point 120).
  • EuG, 22.09.2021 - T-203/20

    Al-Imam/ Rat

    Auszug aus EuG, 06.03.2024 - T-259/22
    En second lieu, il convient de rappeler que le droit à une protection juridictionnelle effective, qui est affirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte "), exige que l'intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard notamment par la lecture de la décision elle-même, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause [voir arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 128 (non publié) et jurisprudence citée].
  • EuG, 12.04.2019 - T-492/15

    Deutsche Lufthansa / Kommission - Nichtigkeitsklage - Staatliche Beihilfen -

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