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   EuG, 14.06.2016 - T-385/15   

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EuG, 14.06.2016 - T-385/15 (https://dejure.org/2016,13669)
EuG, Entscheidung vom 14.06.2016 - T-385/15 (https://dejure.org/2016,13669)
EuG, Entscheidung vom 14. Juni 2016 - T-385/15 (https://dejure.org/2016,13669)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Loops / EUIPO (Forme d'une brosse à dents)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Unionsmarke - Internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union - Dreidimensionale Marke - Form einer Zahnbürste - Absolutes Eintragungshindernis - Fehlende Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (15)

  • EuGH, 20.10.2011 - C-344/10

    Freixenet / HABM - Rechtsmittel - Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken, die eine

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 ; du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C-97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50, et du 18 janvier 2013, FunFactory/OHMI (Vibrateur), T-137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 15].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 25 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 18 janvier 2013, Vibrateur, T-137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 16).

    Selon une jurisprudence également constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 26 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d'un haut-parleur), T-460/05, EU:T:2007:304, point 36].

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 27 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 46, et du 10 octobre 2007, Forme d'un haut-parleur, T-460/05, EU:T:2007:304, point 37).

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    À cet égard, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l'EUIPO devait, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).

  • EuGH, 29.04.2004 - C-456/01

    Henkel / HABM

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 ; du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C-97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50, et du 18 janvier 2013, FunFactory/OHMI (Vibrateur), T-137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 15].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 25 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 18 janvier 2013, Vibrateur, T-137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 16).

    Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 39 ; du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C-445/13 P, EU:C:2015:303, point 91 ; du 10 septembre 2008, Gerson/OHMI (Filtre à peinture en partie de couleur jaune), T-201/06, non publié, EU:T:2008:332, point 22, et du 14 septembre 2009, Lange Uhren/OHMI (Champs géométriques sur le cadran d'une montre), T-152/07, non publié, EU:T:2009:324, point 69].

  • EuGH, 22.06.2006 - C-25/05

    Storck / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absätze 1 Buchstabe

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 25 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 18 janvier 2013, Vibrateur, T-137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 16).

    Selon une jurisprudence également constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 26 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d'un haut-parleur), T-460/05, EU:T:2007:304, point 36].

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 27 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 46, et du 10 octobre 2007, Forme d'un haut-parleur, T-460/05, EU:T:2007:304, point 37).

  • EuG, 10.10.2007 - T-460/05

    'Bang & Olufsen / HABM (Forme d''un haut-parleur)' - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Selon une jurisprudence également constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 26 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d'un haut-parleur), T-460/05, EU:T:2007:304, point 36].

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 27 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 46, et du 10 octobre 2007, Forme d'un haut-parleur, T-460/05, EU:T:2007:304, point 37).

  • EuGH, 07.05.2015 - C-445/13

    Voss of Norway / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 39 ; du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C-445/13 P, EU:C:2015:303, point 91 ; du 10 septembre 2008, Gerson/OHMI (Filtre à peinture en partie de couleur jaune), T-201/06, non publié, EU:T:2008:332, point 22, et du 14 septembre 2009, Lange Uhren/OHMI (Champs géométriques sur le cadran d'une montre), T-152/07, non publié, EU:T:2009:324, point 69].

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (voir arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C-445/13 P, EU:C:2015:303, point 92 et jurisprudence citée).

  • EuG, 18.01.2013 - T-137/12

    FunFactory / HABM (Vibrateur) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung einer

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 ; du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C-97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50, et du 18 janvier 2013, FunFactory/OHMI (Vibrateur), T-137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 15].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 25 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 18 janvier 2013, Vibrateur, T-137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 16).

  • EuGH, 15.09.2005 - C-37/03

    BioID / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d'une plaque de verre), T-36/01, EU:T:2002:245, point 35, et du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T-190/05, EU:T:2007:171, point 38].
  • EuG, 09.10.2002 - T-36/01

    'Glaverbel / OHMI (Surface d''une plaque de verre)'

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d'une plaque de verre), T-36/01, EU:T:2002:245, point 35, et du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T-190/05, EU:T:2007:171, point 38].
  • EuG, 12.06.2007 - T-190/05

    Sherwin-Williams / HABM (TWIST & POUR) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 14.06.2016 - T-385/15
    Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d'une plaque de verre), T-36/01, EU:T:2002:245, point 35, et du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T-190/05, EU:T:2007:171, point 38].
  • EuG, 13.01.2014 - T-475/12

    LaserSoft Imaging / HABM (WorkflowPilot) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuGH, 15.05.2014 - C-97/12

    Vuitton Malletier / HABM

  • EuG, 24.11.2015 - T-190/15

    Intervog / HABM (meet me)

  • EuG, 14.09.2009 - T-152/07

    'Lange Uhren / HABM (Champs géométriques sur le cadran d''une montre)' -

  • EuG, 10.09.2008 - T-201/06

    Gerson / HABM (Filtre à peinture en partie de couleur jaune)

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