Rechtsprechung
   EuG, 28.06.2018 - T-478/15   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2018,25661
EuG, 28.06.2018 - T-478/15 (https://dejure.org/2018,25661)
EuG, Entscheidung vom 28.06.2018 - T-478/15 (https://dejure.org/2018,25661)
EuG, Entscheidung vom 28. Juni 2018 - T-478/15 (https://dejure.org/2018,25661)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2018,25661) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 14.09.2015 - T-784/14

    Rumänien / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    La Roumanie avait cependant choisi d'introduire devant le Tribunal un recours en annulation contre ladite lettre, lequel avait été inscrit sous le numéro T-784/14.

    Ces pourvois avaient été formés contre les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-678/14, Slovaquie/Commission, T-779/14, Slovaquie/Commission et T-784/14, Roumanie/Commission (ordonnances du 14 septembre 2015, Slovaquie/Commission, T-779/14, non publiée, EU:T:2015:655 ; du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, et du 14 septembre 2015, Slovaquie/Commission, T-678/14, non publiée, EU:T:2015:661).

    En revanche, échappe au contrôle juridictionnel prévu à l'article 263 TFUE tout acte ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires, tels que les actes préparatoires, les actes confirmatifs et les actes de pure exécution, les simples recommandations et avis, ainsi que, en principe, les instructions internes (voir, en ce sens, ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 21).

    En ce qui concerne le contexte de l'adoption de la lettre attaquée et les pouvoirs de l'institution qui en est l'auteur, il convient, en premier lieu, de relever que, selon l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2007, L 163, p. 17), constituent des ressources propres inscrites au budget général de l'Union européenne, les recettes provenant des prélèvements, des primes, des montants supplémentaires ou compensatoires, des montants ou des éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays non membres, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 23).

    Ainsi qu'il résulte de l'article 8, paragraphe 1, de la décision 2007/436, les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite décision sont perçues par les États membres et ceux-ci ont l'obligation de mettre lesdites ressources propres à la disposition de la Commission (voir ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 24 et jurisprudence citée).

    En effet, l'article 2, paragraphe 1, du règlement n o 1150/2000, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s'ils les contestent, sous peine d'admettre que l'équilibre financier de l'Union soit bouleversé, ne fût-ce qu'à titre temporaire, par le comportement d'un État membre (voir ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 25 et jurisprudence citée).

    Selon le libellé de l'article 17, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement 1150/2000, les États membres n'en sont dispensés que si le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou lorsqu'il s'avère qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées (voir, en ce sens, ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 27 et jurisprudence citée).

    Enfin, un État membre qui s'abstient de constater le droit de l'Union sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans qu'une des conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement n o 1150/2000 soit remplie, manque à ses obligations en vertu du droit de l'Union (voir ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 28 et jurisprudence citée).

    La mise en oeuvre de l'obligation de mettre à disposition les ressources propres, prévue par ces textes, relève donc de la responsabilité des États membres (ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 29).

    La responsabilité des autorités des États membres en ce qui concerne la mise à disposition de ressources propres traditionnelles est corroborée, d'une part, par le considérant 2 du règlement n o 1150/2000, qui indique que l'Union doit disposer des ressources propres visées à l'article 2 de la décision 2007/436 dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, par l'exigence d'une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres de l'Union (voir ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 30 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, il convient d'observer que la décision 2007/436 et le règlement n o 1150/2000 ne prévoient aucune procédure spécifique à l'issue de laquelle la Commission serait amenée à adopter une décision relative à l'obligation, incombant aux États membres, de mettre les ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 66, et ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 31).

    En effet, il ressort en particulier des considérants 10 et 20, ainsi que des articles 18 et 19 du règlement n o 1150/2000, que la Commission est compétente pour suivre et contrôler l'action des États membres, au besoin en procédant à des vérifications sur place (ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 32).

    En revanche, aucune disposition de la décision 2007/436 et du règlement n o 1150/2000 n'attribue à la Commission le pouvoir de se prononcer, par voie de décision, sur l'obligation de mise à disposition de ressources propres traditionnelles prévue par ces textes (ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 33).

    Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que, selon le système établi par les articles 258 TFUE à 260 TFUE, la détermination des droits et des obligations des États membres ainsi que le jugement de leur comportement ne peuvent résulter que d'un arrêt de la Cour (voir ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 34 et jurisprudence citée).

    Ainsi, dans le cadre de sa mission de surveillance de la mise en oeuvre, par les États membres, de l'obligation de mise à disposition de ressources propres traditionnelles qui découle de la décision 2007/436 et du règlement n o 1150/2000, la Commission ne saurait porter atteinte à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la conformité d'un comportement avec ledit règlement (ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 35).

    Il s'ensuit que, lorsqu'il existe un différend entre la Commission et un État membre quant au point de savoir si un comportement est conforme à l'obligation de mise à disposition de ressources propres traditionnelles prévue par la décision 2007/436 et le règlement n o 1150/2000, la Commission ne saurait, en adoptant une décision, trancher elle-même, et définitivement, un tel différend (ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 36).

    Dès lors, à défaut de disposition habilitant la Commission à adopter un acte enjoignant à un État membre de mettre à disposition des ressources propres, la lettre attaquée peut uniquement être considérée comme ayant une valeur informative et comme une simple invitation adressée à la Roumanie (ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 37).

    En troisième lieu, il convient de relever que la phase précontentieuse de la procédure en manquement prévue par l'article 258 TFUE ayant pour unique but de permettre à l'État membre de se conformer volontairement aux exigences du traité ou, le cas échéant, de lui donner l'occasion de justifier sa position, aucun des actes adoptés par la Commission dans ce cadre n'a force obligatoire (voir ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 41 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne spécifiquement l'émission d'un avis motivé, la Cour a d'ailleurs constaté qu'il s'agissait d'une procédure préliminaire qui ne comportait pas d'effet juridique contraignant à l'égard du destinataire de l'avis motivé (voir arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 65 et jurisprudence citée, et ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 42 et jurisprudence citée).

    Ainsi, a fortiori, la lettre attaquée, dans laquelle la Commission invite de manière informelle la Roumanie à mettre des ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l'Union, ne saurait constituer un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 65, et ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 43).

    En effet, le pouvoir d'appréciation dont elle dispose quant à l'opportunité de saisir la Cour d'un recours en manquement exclut le droit pour quiconque d'exiger d'elle qu'elle prenne position dans un sens déterminé (voir ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 55 et jurisprudence citée).

    Toutefois, le risque d'avoir à payer des intérêts de retard peut être écarté compte tenu de la possibilité, qui est offerte aux États membres qui contestent leur responsabilité financière et qui a été mentionnée à plusieurs reprises par la Cour, de procéder à une mise à disposition conditionnelle du montant réclamé par la Commission, tout en formulant des réserves quant au bien-fondé de la thèse défendue par cette institution (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, EU:C:1991:213, point 17 ; du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C-359/97, EU:C:2000:426, point 31 ; ordonnances du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C-457/06 P, non publiée, EU:C:2007:582, point 39, et du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 56 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 25.10.2017 - C-599/15

    Rumänien / Kommission - Rechtsmittel - Eigenmittel der Europäischen Union -

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    Par arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission (C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800), et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801), la Cour a rejeté les pourvois.

    La procédure dans la présente affaire a été reprise à la suite du prononcé des arrêts de la Cour du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission (C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800), et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission (C-599/15 P, EU:C:2017:801).

    Il ressort d'une jurisprudence constante que sont considérées comme des actes attaquables au sens de l'article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu'en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800, point 46 et jurisprudence citée ; du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 47 et jurisprudence citée, et du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, point 31 et jurisprudence citée).

    Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l'adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l'institution qui en est l'auteur (voir arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800, point 47 et jurisprudence citée ; du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 48 et jurisprudence citée, et du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, point 32 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, il convient d'observer que la décision 2007/436 et le règlement n o 1150/2000 ne prévoient aucune procédure spécifique à l'issue de laquelle la Commission serait amenée à adopter une décision relative à l'obligation, incombant aux États membres, de mettre les ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 66, et ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 31).

    En ce qui concerne spécifiquement l'émission d'un avis motivé, la Cour a d'ailleurs constaté qu'il s'agissait d'une procédure préliminaire qui ne comportait pas d'effet juridique contraignant à l'égard du destinataire de l'avis motivé (voir arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 65 et jurisprudence citée, et ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 42 et jurisprudence citée).

    Ainsi, a fortiori, la lettre attaquée, dans laquelle la Commission invite de manière informelle la Roumanie à mettre des ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l'Union, ne saurait constituer un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 65, et ordonnance du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 43).

    Or, il y a lieu de considérer que ni l'exposé d'un simple avis juridique ni une simple invitation de mettre à disposition le montant en cause ne sauraient être de nature à produire des effets de droit (arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 62).

    Le seul fait que la lettre attaquée fait mention d'un délai pour la mise à disposition dudit montant tout en indiquant qu'un retard est susceptible de donner lieu à des intérêts de retard ne permet pas, eu égard au contenu global de cette lettre, de considérer que la Commission aurait entendu, au lieu d'exprimer son avis, adopter un acte produisant des effets de droit obligatoires ni, partant, de conférer à ladite lettre la nature d'un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 63).

    En effet, dans la mesure où la lettre attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en annulation introduit sur le fondement de l'article 263 TFUE, ladite argumentation doit être rejetée comme inopérante en ce qu'elle porte sur le bien-fondé du contenu de ladite lettre (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, points 52 et 53).

    Deuxièmement, en ce qui concerne le prétendu caractère obligatoire, nouveau et définitif de la lettre attaquée, il convient de rappeler que le seul fait que la lettre attaquée fixe un délai pour la mise à disposition dudit montant tout en indiquant qu'un retard est susceptible de donner lieu à des intérêts de retard ne permet pas de conférer à ladite lettre la nature d'un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800, point 61, et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 63).

    Partant, l'interprétation de la notion d'« acte attaquable " à la lumière dudit article 47 ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité aux juridictions de l'Union (arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, points 68).

  • EuGH, 25.10.2017 - C-593/15

    Slowakei / Kommission - Rechtsmittel - Eigenmittel der Europäischen Union -

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    Par arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission (C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800), et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801), la Cour a rejeté les pourvois.

    La procédure dans la présente affaire a été reprise à la suite du prononcé des arrêts de la Cour du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission (C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800), et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission (C-599/15 P, EU:C:2017:801).

    Il ressort d'une jurisprudence constante que sont considérées comme des actes attaquables au sens de l'article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu'en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800, point 46 et jurisprudence citée ; du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 47 et jurisprudence citée, et du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, point 31 et jurisprudence citée).

    Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l'adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l'institution qui en est l'auteur (voir arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800, point 47 et jurisprudence citée ; du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 48 et jurisprudence citée, et du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, point 32 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, en ce qui concerne le prétendu caractère obligatoire, nouveau et définitif de la lettre attaquée, il convient de rappeler que le seul fait que la lettre attaquée fixe un délai pour la mise à disposition dudit montant tout en indiquant qu'un retard est susceptible de donner lieu à des intérêts de retard ne permet pas de conférer à ladite lettre la nature d'un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800, point 61, et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 63).

  • EuGH, 20.02.2018 - C-16/16

    Belgien / Kommission - Rechtsmittel - Verbraucherschutz -

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    Il ressort d'une jurisprudence constante que sont considérées comme des actes attaquables au sens de l'article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu'en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800, point 46 et jurisprudence citée ; du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 47 et jurisprudence citée, et du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, point 31 et jurisprudence citée).

    Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l'adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l'institution qui en est l'auteur (voir arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C-593/15 P et C-594/15 P, EU:C:2017:800, point 47 et jurisprudence citée ; du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C-599/15 P, EU:C:2017:801, point 48 et jurisprudence citée, et du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, point 32 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 12.09.2000 - C-359/97

    Kommission / Vereinigtes Königreich

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    Toutefois, le risque d'avoir à payer des intérêts de retard peut être écarté compte tenu de la possibilité, qui est offerte aux États membres qui contestent leur responsabilité financière et qui a été mentionnée à plusieurs reprises par la Cour, de procéder à une mise à disposition conditionnelle du montant réclamé par la Commission, tout en formulant des réserves quant au bien-fondé de la thèse défendue par cette institution (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, EU:C:1991:213, point 17 ; du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C-359/97, EU:C:2000:426, point 31 ; ordonnances du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C-457/06 P, non publiée, EU:C:2007:582, point 39, et du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 56 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 16.05.1991 - C-96/89

    Kommission / Niederlande

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    Toutefois, le risque d'avoir à payer des intérêts de retard peut être écarté compte tenu de la possibilité, qui est offerte aux États membres qui contestent leur responsabilité financière et qui a été mentionnée à plusieurs reprises par la Cour, de procéder à une mise à disposition conditionnelle du montant réclamé par la Commission, tout en formulant des réserves quant au bien-fondé de la thèse défendue par cette institution (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, EU:C:1991:213, point 17 ; du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C-359/97, EU:C:2000:426, point 31 ; ordonnances du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C-457/06 P, non publiée, EU:C:2007:582, point 39, et du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 56 et jurisprudence citée).
  • EuG, 19.10.2016 - T-671/15

    E-Control / ACER

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    Enfin, quant au prétendu caractère définitif de la lettre attaquée, il suffit de rappeler que, même à supposer que la lettre attaquée contienne des appréciations juridiques définitives de la part de la Commission, ceci n'implique pas qu'elle produise des effets de droit obligatoires et qu'elle soit susceptible de faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 263 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 19 octobre 2016, E-Control/ACER, T-671/15, non publiée, EU:T:2016:626, point 64).
  • EuGH, 04.10.2007 - C-457/06

    Finnland / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    Toutefois, le risque d'avoir à payer des intérêts de retard peut être écarté compte tenu de la possibilité, qui est offerte aux États membres qui contestent leur responsabilité financière et qui a été mentionnée à plusieurs reprises par la Cour, de procéder à une mise à disposition conditionnelle du montant réclamé par la Commission, tout en formulant des réserves quant au bien-fondé de la thèse défendue par cette institution (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, EU:C:1991:213, point 17 ; du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C-359/97, EU:C:2000:426, point 31 ; ordonnances du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C-457/06 P, non publiée, EU:C:2007:582, point 39, et du 14 septembre 2015, Roumanie/Commission, T-784/14, non publiée, EU:T:2015:659, point 56 et jurisprudence citée).
  • EuG, 09.01.2006 - T-177/05

    Finnland / Kommission

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    De même, une manifestation d'opinion écrite émanant d'une institution de l'Union ne saurait constituer une décision de nature à faire l'objet d'un recours en annulation, dès lors qu'elle n'est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (voir ordonnance du 9 janvier 2006, Finlande/Commission, T-177/05, non publiée, EU:T:2006:1, point 30 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 08.07.2010 - C-334/08

    Kommission / Italien - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Eigenmittel der

    Auszug aus EuG, 28.06.2018 - T-478/15
    À cet égard, le directeur s'est référé, par analogie, au point 44 de l'arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Italie (C-334/08, EU:C:2010:414).
  • EuG, 14.09.2015 - T-678/14

    Slowakei / Kommission

  • EuG, 14.09.2015 - T-779/14

    Slowakei / Kommission

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht