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Weitere Entscheidung unten: EuG, 04.03.2009

Rechtsprechung
   EuG, 04.03.2009 - T-265/04, T-292/04, T-504/04   

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https://dejure.org/2009,34778
EuG, 04.03.2009 - T-265/04, T-292/04, T-504/04 (https://dejure.org/2009,34778)
EuG, Entscheidung vom 04.03.2009 - T-265/04, T-292/04, T-504/04 (https://dejure.org/2009,34778)
EuG, Entscheidung vom 04. März 2009 - T-265/04, T-292/04, T-504/04 (https://dejure.org/2009,34778)
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Volltextveröffentlichungen (4)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage der Adriatica di Navigazione S.p.A gegen die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingereicht am 24. Juni 2004

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung C(2004) 470 der Kommission vom 16. März 2004 über staatliche Beihilfen Italiens zugunsten der Reedereien Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar und Toremar (Tirrenia-Gruppe) in Form von Zahlungen zur Finanzierung der ...

 
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Wird zitiert von ... (12)

  • EuG, 04.03.2009 - T-292/04

    Caremar u.a. / Kommission

    Rn. 4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 1999, six entreprises bénéficiaires des subventions en cause, dont les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, ont introduit un recours visant à l'annulation de la décision d'ouverture, lequel a été enregistré sous le numéro d'affaire T-246/99.

    Rn. 8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2004, Adriatica a introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée, lequel a été enregistré sous le numéro T-265/04.

    Rn. 14 Par deux ordonnances séparées du 27 octobre 2006, 1e Tribunal (deuxième chambre) a, les parties entendues, suspendu la procédure dans les affaires T-265/04 et T-504/04, jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire T-246/99, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, conformément à l'article 77, sous c), du règlement de procédure.

    Rn. 15 Par arrêt du 20 juin 2007, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission (T-246/99, non publié au Recueil, ci-après l'« arrêt du 20 juin 2007 "), le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision d'ouverture introduit par les six entreprises bénéficiaires des aides, dont les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 19 Par ordonnance du 28 novembre 2007, il a été décidé, les parties entendues, de joindre les affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    Rn. 20 Par ordonnance du 24 avril 2008, il a également été décidé, les parties entendues, de joindre l'affaire T-504/04 aux affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    La République italienne, d'une part, et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, d'autre part, ont déposé leurs observations en réponse le 8 septembre 2008.

    A - Affaire T-265/04.

    Rn. 42 La requérante dans l'affaire T-265/04, Tirrenia-Adriatica, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Rn. 51 Les affaires T-265/04 et T-292/04 soulèvent, notamment, les questions de savoir si la subvention d'équilibre octroyée aux requérantes dans ces affaires constitue une aide d'État et, le cas échéant, s'il s'agit d'une aide nouvelle ou d'une aide existante.

    Dès lors, il y a lieu d'examiner d'abord les recours introduits dans les affaires T-265/04 et T-292/04.

    A - Affaires T-265/04 et T-292/04.

    Dans cette mesure, et sans soulever formellement d'exception d'irrecevabilité, la Commission considère que le recours dans l'affaire T-265/04 devrait être rejeté comme partiellement irrecevable, puisque, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

    Rn. 57 À l'audience, la Commission a indiqué qu'elle estimait opportun de modifier sa position sur la recevabilité des recours dans les affaires T-265/04 et T-292/04 à la lumière de l'arrêt de la Cour du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français (C-199/06, Rec.

    Rn. 65 À cet égard, il convient de relever tout d'abord que les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 demandent l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie d'aides d'État, au sens de l'article 87 CE, les subventions qui leur ont été versées au titre des OSP, ainsi que dans la mesure où elle y qualifie ces mêmes subventions d'aides nouvelles.

    En l'espèce, les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 remettent en cause deux motifs qui constituent le support indispensable d'une décision leur faisant grief (voir points 66 et 70 ci-dessus).

    Rn. 81 Enfin, il convient de relever, à titre surabondant, que la qualification des aides en cause d'aides nouvelles produit également des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 dans la mesure où, s'agissant d'aides non notifiées déclarées compatibles avec le marché commun par la Commission, elle emporte la conséquence qu'un juge national, saisi, le cas échéant, d'une demande de récupération de ces aides, serait tenu d'ordonner le versement d'intérêts moratoires pour la période d'illégalité (arrêt Centre d'exportation du livre français, point 57 supra, point 55).

    Rn. 82 Il résulte de l'ensemble des considérations exposées ci-dessus qu'il y a lieu de déclarer le recours dans l'affaire T-265/04 recevable dans son ensemble et de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission dans l'affaire T-292/04.

    Rn. 83 Dans l'affaire T-265/04, Tirrenia conteste quatre appréciations distinctes effectuées par la Commission dans la décision attaquée.

    Rn. 97 Par le présent moyen, les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur d'appréciation en concluant que les subventions en cause sont des aides nouvelles et non des aides existantes, alors que le régime les prévoyant aurait été créé avant même l'entrée en vigueur du traité CE.

    Rn. 114 Il ressort du dossier que, au stade de la procédure d'enquête, les autorités italiennes ont avancé à l'égard des aides octroyées à Tirrenia et à Adriatica des arguments très semblables à ceux avancés par les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 dans le cadre du présent moyen.

    Étant donné que les cinq bénéficiaires des subventions en cause, à savoir Tirrenia-Adriatica dans l'affaire T-265/04 et Caremar, Toremar, Siremar et Saremar dans l'affaire T-292/04, ont contesté la légalité de la décision attaquée pour les mêmes motifs, cette annulation concerne la qualification d'aides nouvelles des subventions versées à toutes ces sociétés.

    Rn. 154 Il convient, à titre liminaire, d'examiner les conséquences pour la présente affaire de l'annulation de la décision attaquée par le présent arrêt dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04.

    Sur les conséquences pour la présente affaire de l'annulation de la décision attaquée dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 155 En réponse à une question du Tribunal, la Commission et Caremar ont soutenu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, le recours présenté par la requérante dans l'affaire T-504/04 serait privé d'objet.

    Rn. 156 En réponse à une question du Tribunal, la requérante dans l'affaire T-504/04 a également reconnu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, son recours serait privé d'objet.

    Toutefois, elle a souligné que, pour l'ensemble des raisons avancées par la Commission dans la décision attaquée et dans les affaires T-265/04 et T-292/04, ainsi que par la Cour et le Tribunal dans leurs arrêts respectifs du 10 mai 2005 et du 20 juin 2007, une telle annulation serait injustifiée dans les circonstances de l'espèce.

    Ces constats relatifs au statut juridique de la décision attaquée affectent non seulement les relations entre la Commission et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, mais également l'ensemble des sujets du droit communautaire, et notamment la requérante dans l'affaire T-504/04.

    En effet, dès lors que la décision attaquée a été annulée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

    Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes dans ces affaires.

    Compte tenu du fait que sa décision de non-lieu dans l'affaire T-504/04 découle directement de l'annulation de la décision attaquée dans les affaires T-265/04 et T-292/04, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans l'affaire T-504/04.

    1) Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la décision 2005/163/CE de la Commission, du 16 mars 2004, concernant les aides d'État versées par l'Italie aux compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (Gruppo Tirrenia), est annulée..

    3) Dans l'affaire T-265/04, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tirrenia di Navigazione SpA..

  • EuG, 04.03.2009 - T-504/04

    Navigazione Libera del Golfo / Kommission

    Rn. 4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 1999, six entreprises bénéficiaires des subventions en cause, dont les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, ont introduit un recours visant à l'annulation de la décision d'ouverture, lequel a été enregistré sous le numéro d'affaire T-246/99.

    Rn. 8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2004, Adriatica a introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée, lequel a été enregistré sous le numéro T-265/04.

    Rn. 14 Par deux ordonnances séparées du 27 octobre 2006, 1e Tribunal (deuxième chambre) a, les parties entendues, suspendu la procédure dans les affaires T-265/04 et T-504/04, jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire T-246/99, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, conformément à l'article 77, sous c), du règlement de procédure.

    Rn. 15 Par arrêt du 20 juin 2007, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission (T-246/99, non publié au Recueil, ci-après l'« arrêt du 20 juin 2007 "), le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision d'ouverture introduit par les six entreprises bénéficiaires des aides, dont les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 19 Par ordonnance du 28 novembre 2007, il a été décidé, les parties entendues, de joindre les affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    Rn. 20 Par ordonnance du 24 avril 2008, il a également été décidé, les parties entendues, de joindre l'affaire T-504/04 aux affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    La République italienne, d'une part, et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, d'autre part, ont déposé leurs observations en réponse le 8 septembre 2008.

    A - Affaire T-265/04.

    Rn. 42 La requérante dans l'affaire T-265/04, Tirrenia-Adriatica, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Rn. 51 Les affaires T-265/04 et T-292/04 soulèvent, notamment, les questions de savoir si la subvention d'équilibre octroyée aux requérantes dans ces affaires constitue une aide d'État et, le cas échéant, s'il s'agit d'une aide nouvelle ou d'une aide existante.

    Il convient de relever que ces deux questions sont logiquement préalables à celles relatives à la compatibilité avec le marché commun de l'aide octroyée à Caremar, ainsi qu'à celle de la récupération de ladite aide, que soulèvent l'affaire T-504/04. Dès lors, il y a lieu d'examiner d'abord les recours introduits dans les affaires T-265/04 et T-292/04.

    A - Affaires T-265/04 et T-292/04.

    Dans cette mesure, et sans soulever formellement d'exception d'irrecevabilité, la Commission considère que le recours dans l'affaire T-265/04 devrait être rejeté comme partiellement irrecevable, puisque, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

    Rn. 57 À l'audience, la Commission a indiqué qu'elle estimait opportun de modifier sa position sur la recevabilité des recours dans les affaires T-265/04 et T-292/04 à la lumière de l'arrêt de la Cour du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français (C-199/06, Rec.

    Rn. 65 À cet égard, il convient de relever tout d'abord que les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 demandent l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie d'aides d'État, au sens de l'article 87 CE, les subventions qui leur ont été versées au titre des OSP, ainsi que dans la mesure où elle y qualifie ces mêmes subventions d'aides nouvelles.

    En l'espèce, les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 remettent en cause deux motifs qui constituent le support indispensable d'une décision leur faisant grief (voir points 66 et 70 ci-dessus).

    Rn. 81 Enfin, il convient de relever, à titre surabondant, que la qualification des aides en cause d'aides nouvelles produit également des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 dans la mesure où, s'agissant d'aides non notifiées déclarées compatibles avec le marché commun par la Commission, elle emporte la conséquence qu'un juge national, saisi, le cas échéant, d'une demande de récupération de ces aides, serait tenu d'ordonner le versement d'intérêts moratoires pour la période d'illégalité (arrêt Centre d'exportation du livre français, point 57 supra, point 55).

    Rn. 82 Il résulte de l'ensemble des considérations exposées ci-dessus qu'il y a lieu de déclarer le recours dans l'affaire T-265/04 recevable dans son ensemble et de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission dans l'affaire T-292/04.

    Rn. 83 Dans l'affaire T-265/04, Tirrenia conteste quatre appréciations distinctes effectuées par la Commission dans la décision attaquée.

    Rn. 97 Par le présent moyen, les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur d'appréciation en concluant que les subventions en cause sont des aides nouvelles et non des aides existantes, alors que le régime les prévoyant aurait été créé avant même l'entrée en vigueur du traité CE.

    Rn. 114 Il ressort du dossier que, au stade de la procédure d'enquête, les autorités italiennes ont avancé à l'égard des aides octroyées à Tirrenia et à Adriatica des arguments très semblables à ceux avancés par les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 dans le cadre du présent moyen.

    Étant donné que les cinq bénéficiaires des subventions en cause, à savoir Tirrenia-Adriatica dans l'affaire T-265/04 et Caremar, Toremar, Siremar et Saremar dans l'affaire T-292/04, ont contesté la légalité de la décision attaquée pour les mêmes motifs, cette annulation concerne la qualification d'aides nouvelles des subventions versées à toutes ces sociétés.

    Rn. 154 Il convient, à titre liminaire, d'examiner les conséquences pour la présente affaire de l'annulation de la décision attaquée par le présent arrêt dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04.

    Sur les conséquences pour la présente affaire de l'annulation de la décision attaquée dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 155 En réponse à une question du Tribunal, la Commission et Caremar ont soutenu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, le recours présenté par la requérante dans l'affaire T-504/04 serait privé d'objet.

    Rn. 156 En réponse à une question du Tribunal, la requérante dans l'affaire T-504/04 a également reconnu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, son recours serait privé d'objet.

    Toutefois, elle a souligné que, pour l'ensemble des raisons avancées par la Commission dans la décision attaquée et dans les affaires T-265/04 et T-292/04, ainsi que par la Cour et le Tribunal dans leurs arrêts respectifs du 10 mai 2005 et du 20 juin 2007, une telle annulation serait injustifiée dans les circonstances de l'espèce.

    Ces constats relatifs au statut juridique de la décision attaquée affectent non seulement les relations entre la Commission et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, mais également l'ensemble des sujets du droit communautaire, et notamment la requérante dans l'affaire T-504/04.

    En effet, dès lors que la décision attaquée a été annulée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

    Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes dans ces affaires.

    Compte tenu du fait que sa décision de non-lieu dans l'affaire T-504/04 découle directement de l'annulation de la décision attaquée dans les affaires T-265/04 et T-292/04, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans l'affaire T-504/04.

    1) Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la décision 2005/163/CE de la Commission, du 16 mars 2004, concernant les aides d'État versées par l'Italie aux compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (Gruppo Tirrenia), est annulée..

    3) Dans l'affaire T-265/04, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tirrenia di Navigazione SpA..

  • EuG, 24.05.2011 - T-109/05

    NLG / Kommission

    Rn. 38 Das Gericht hat nach seinem Urteil vom 4. März 2009, Tirrenia di Navigazione/Kommission (T-265/04, T-214/04 und T-504/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht), mit dem die Entscheidung 2005/163 für nichtig erklärt worden ist, gemäß Art. 64 der Verfahrensordnung eine dritte schriftliche Frage gestellt, die am 17. März 2009 zugestellt worden ist, und die Verfahrensbeteiligten darin aufgefordert, sich zu den Schlussfolgerungen zu äußern, die aus dem genannten Urteil im Hinblick auf die Rechtssachen T-109/05 und T-444/05 zu ziehen sind.

    In ihrer Antwort vom 23. März 2009 auf die vom Gericht aufgeworfene Frage, welche Schlussfolgerungen sie aus dem oben in Randnr. 38 angeführten Urteil Tirrenia di Navigazione/Kommission zieht, mit dem die Entscheidung 2005/163 für nichtig erklärt worden ist, hat sie diese Auffassung bekräftigt.

    In der mündlichen Verhandlung hat sie die Ansicht vertreten, dass die vorliegende Klage gegenstandslos geworden sei, weil es die Daten in den Erwägungsgründen 128 und 140 der Entscheidung 2005/163, nachdem das Gericht diese mit dem Urteil Tirrenia di Navigazione/Kommission, oben in Randnr. 38 angeführt, für nichtig erklärt habe, nicht mehr gebe.

    Rn. 61 Das Argument, die vorliegende Klage sei gegenstandslos geworden, weil das Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Nichtigerklärung der ersten angefochtenen Entscheidung, nachdem das Gericht die Entscheidung 2005/163 mit dem oben in Randnr. 38 angeführten Urteil Tirrenia di Navigazione/Kommission für nichtig erklärt habe, entfallen sei, da es die Daten in den Erwägungsgründen 128 und 140 dieser Entscheidung nicht mehr gebe, ist ebenfalls zurückzuweisen.

  • EuG, 21.05.2010 - T-425/04

    Die Erklärungen der französischen Behörden, mit denen diese France Télécom ihre …

    Rn. 328 Die Nichtigerklärung von Art. 1 der angefochtenen Entscheidung aufgrund der in den Rechtssachen T-425/04 und T-444/04 erhobenen Klagen hat nämlich eine Wirkung erga omnes, durch die ihr absolute Rechtskraft verliehen wird (Urteil des Gerichtshofs vom 1. Juni 2006, P & O European Ferries [Vizcaya] und Diputación Foral de Vizcaya/Kommission, C-442/03 P und C-471/03 P, Slg. 2006, I-4845, Randnr. 43, sowie Urteil des Gerichts vom 4. März 2009, Tirrenia di Navigazione u. a./Kommission, T-265/04, T-292/04 und T-504/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 159).
  • EuG, 02.07.2015 - T-425/04

    Bei dem Aktionärsvorschuss, der France Télécom von den französischen Behörden …

    Rn. 268 Die Nichtigerklärung von Art. 1 der angefochtenen Entscheidung hat nämlich eine Wirkung erga omnes, durch die ihr absolute Rechtskraft verliehen wird (…Urteile vom 1. Juni 2006, P & O European Ferries [Vizcaya] und Diputación Foral de Vizcaya/Kommission, C-442/03 P und C-471/03 P, Slg, EU:C:2006:356, Rn. 43, und vom 4. März 2009, Tirrenia di Navigazione u. a./Kommission, T-265/04, T-292/04 und T-504/04, EU:T:2009:48, Rn. 159).
  • EuGH, 23.01.2019 - C-387/17

    Fallimento Traghetti del Mediterraneo - Vorlage zur Vorabentscheidung - …

    Rn. 32 Das vorlegende Gericht bemerkt allerdings auch, dass sich aus einer Reihe die Unternehmen der Gruppo Tirrenia di Navigazione betreffender Rechtssachen, in denen das Urteil des Gerichtshofs vom 10. Mai 2005, 1talien/Kommission (C-400/99, EU:C:2005:275), sowie die Urteile des Gerichts vom 20. Juni 2007, Tirrenia di Navigazione u. a./Kommission (T-246/99, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:186), und vom 4. März 2009, Tirrenia di Navigazione u. a./Kommission (T-265/04, T-292/04 und T-504/04, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:48), ergangen seien, ergebe, dass die fehlende Liberalisierung des Marktes für Seekabotage für die Einstufung einiger der in diesen Rechtssachen in Rede stehenden Maßnahmen als bestehende Beihilfen für irrelevant erachtet worden sei.
  • EuG, 06.04.2017 - T-219/14

    Regione autonoma della Sardegna/ Kommission - Staatliche Beihilfen - Seeverkehr - …

    Denn allein aufgrund dieser Nichtigerklärung hätten die Rechtsfolgen dieses Beschlusses für die Gültigkeit der Handlungen der RAS, mit denen sie die streitigen Beihilfen gewährte, und die sich daraus für sie ergebenden Pflichten, d. h. das Verbot, diese Handlungen vorzunehmen, und die Verpflichtung, die fraglichen Beihilfen zurückzufordern, automatisch für sie geendet, und ihre rechtliche Situation wäre dadurch notwendigerweise verändert worden (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 4. März 2009, Tirrenia di Navigazione u. a./Kommission, T-265/04, T-292/04 und T-504/04, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:48, Rn. 69 et 70).
  • EuG, 27.01.2021 - T-9/19

    Projekt Curtis in Spanien: die EIB muss sich zum Antrag von ClientEarth auf …

    Rn. 94 Da der Unionsrichter nicht in der Lage ist, den Inhalt eines Rechtsakts zu überprüfen, wenn die Begründung dieses Rechtsakts in einem wesentlichen Punkt der Erwägungen, die für die Wahl seines Urhebers ausschlaggebend waren, unzureichend ist, muss er sich vergewissern, ob die Begründung des Rechtsakts ausreichend ist, bevor er sich mit den Klagegründen befasst, die von den Parteien vorgetragen werden, um die Begründetheit des Rechtsakts in Frage zu stellen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. März 2009, Tirrenia di Navigazione u. a./Kommission, T-265/04, T-292/04 und T-504/04, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:48, Rn. 98 und 99).
  • EuG, 23.09.2020 - T-420/17

    Das Gericht erklärt den Beschluss des Einheitlichen Abwicklungsausschusses über …

    Rn. 129 Da das in Art. 296 AEUV verankerte Erfordernis einer hinreichend genauen Begründung von Rechtsakten einen der fundamentalen Grundsätze des Unionsrechts darstellt, dessen Wahrung der Richter - indem er gegebenenfalls den Verstoß gegen diese Verpflichtung von Amts wegen prüft, da eine fehlende oder unzureichende Begründung eine Verletzung wesentlicher Formvorschriften im Sinne von Art. 263 AEUV darstellt (vgl. Urteil vom 4. März 2009, Tirrenia di Navigazione u. a./Kommission, T-265/04, T-292/04 und T-504/04, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:48, Rn. 99 und die dort angeführte Rechtsprechung) - sicherzustellen hat, und die Klägerin, wenn gegen diese Pflicht verstoßen wird, nicht über ausreichende Angaben verfügt, um die Richtigkeit ihres Beitrags zu überprüfen, kann der SRB einen solchen Verstoß nämlich nicht durch die Geltendmachung einer Regelung des abgeleiteten Rechts heilen.
  • EuG, 24.06.2015 - T-527/13

    Italien / Kommission - Staatliche Beihilfen - Milchabgabe - Den Milcherzeugern …

    Eine solche Beihilfe ist daher, vorbehaltlich dieser zwei Fälle, als rechtmäßig anzusehen, solange die Kommission nicht ihre Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt festgestellt hat (…Urteil vom 18. Juli 2013, P, C-6/12, Slg, EU:C:2013:525, Rn. 40 und 41; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 4. März 2009, Tirrenia di Navigazione u. a./Kommission, T-265/04, T-292/04 und T-504/04, EU:T:2009:48, Rn. 75).
  • Generalanwalt beim EuGH, 30.11.2017 - C-510/16

    Carrefour Hypermarchés u.a. - Staatliche Beihilfen - Art. 108 Abs. 3 AEUV - …

  • Generalanwalt beim EuGH, 13.09.2018 - C-387/17

    Fallimento Traghetti del Mediterraneo - Vorlage zur Vorabentscheidung - …

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Rechtsprechung
   EuG, 04.03.2009 - T-504/04   

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https://dejure.org/2009,80369
EuG, 04.03.2009 - T-504/04 (https://dejure.org/2009,80369)
EuG, Entscheidung vom 04.03.2009 - T-504/04 (https://dejure.org/2009,80369)
EuG, Entscheidung vom 04. März 2009 - T-504/04 (https://dejure.org/2009,80369)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage der S.p.a. Navigazione Libera del Golfo gegen die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingereicht am 29. Dezember 2004

 
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Wird zitiert von ...Zitiert selbst (24)

  • EuG, 04.03.2009 - T-292/04

    Caremar u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    Rn. 2 Par lettre du 6 août 1999, 1a Commission a notifié à la République italienne sa décision (ci-après la « décision d'ouverture ") d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE (ci-après la « procédure d'enquête ") concernant une aide d'État accordée aux entreprises du Gruppo Tirrenia di Navigazione (ci-après le « groupe Tirrenia "), qui comprenait Tirrenia di Navigazione, Adriatica di Navigazione SpA (ci-après « Adriatica ") et les quatre sociétés requérantes dans l'affaire T-292/04, et a invité les intéressées à présenter leurs observations.

    Rn. 4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 1999, six entreprises bénéficiaires des subventions en cause, dont les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, ont introduit un recours visant à l'annulation de la décision d'ouverture, lequel a été enregistré sous le numéro d'affaire T-246/99.

    Rn. 9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2004, Caremar, Siremar SpA, Saremar SpA et Toremar SpA ont introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée, lequel a été enregistré sous le numéro T-292/04.

    Rn. 13 Les parties s'étant exprimées en faveur de la suspension de la procédure, le Tribunal (deuxième chambre) a, par ordonnance du 7 novembre 2005, suspendu la procédure dans l'affaire T-292/04 jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire T-246/99, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, conformément à l'article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

    Rn. 15 Par arrêt du 20 juin 2007, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission (T-246/99, non publié au Recueil, ci-après l'« arrêt du 20 juin 2007 "), le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision d'ouverture introduit par les six entreprises bénéficiaires des aides, dont les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 19 Par ordonnance du 28 novembre 2007, il a été décidé, les parties entendues, de joindre les affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    Rn. 20 Par ordonnance du 24 avril 2008, il a également été décidé, les parties entendues, de joindre l'affaire T-504/04 aux affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    La République italienne, d'une part, et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, d'autre part, ont déposé leurs observations en réponse le 8 septembre 2008.

    B - Affaire T-292/04.

    Rn. 44 Les requérantes dans l'affaire T-292/04, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar, concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Rn. 51 Les affaires T-265/04 et T-292/04 soulèvent, notamment, les questions de savoir si la subvention d'équilibre octroyée aux requérantes dans ces affaires constitue une aide d'État et, le cas échéant, s'il s'agit d'une aide nouvelle ou d'une aide existante.

    Il convient de relever que ces deux questions sont logiquement préalables à celles relatives à la compatibilité avec le marché commun de l'aide octroyée à Caremar, ainsi qu'à celle de la récupération de ladite aide, que soulèvent l'affaire T-504/04. Dès lors, il y a lieu d'examiner d'abord les recours introduits dans les affaires T-265/04 et T-292/04.

    A - Affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 53 De même, la Commission soutient, dans son exception d'irrecevabilité, que le recours introduit dans l'affaire T-292/04 est irrecevable dans son ensemble, dans la mesure où les requérantes dans cette affaire se bornent à contester la qualification d'aides d'État, ainsi que d'aides nouvelles, des subventions dont elles sont bénéficiaires.

    Les requérantes dans l'affaire T-292/04 ne sauraient par conséquent demander l'annulation de la décision attaquée, dès lors que le dispositif de celle-ci déclare compatibles, dans leur ensemble, les aides dont elles sont bénéficiaires.

    Rn. 55 En outre, la circonstance que la Commission a soumis son approbation des aides à certaines conditions et a accepté certains engagements de la part des autorités italiennes ne serait pas pertinente non plus, dès lors que les requérantes dans l'affaire T-292/04 n'ont pas contesté cette partie de la décision attaquée dans leur requête.

    Rn. 57 À l'audience, la Commission a indiqué qu'elle estimait opportun de modifier sa position sur la recevabilité des recours dans les affaires T-265/04 et T-292/04 à la lumière de l'arrêt de la Cour du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français (C-199/06, Rec.

    Les requérantes dans l'affaire T-292/04 ajoutent que le juge communautaire déclare recevable un recours en annulation si l'acte attaqué produit des effets juridiques en vertu de son dispositif ou de ses motifs et citent l'arrêt du Tribunal du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission (T-112/99, Rec. p. II-2459), à l'appui de leur thèse.

    Rn. 62 Enfin, les requérantes dans l'affaire T-292/04 rejettent, dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité, la thèse de la Commission selon laquelle cette dernière ne serait tenue d'adopter aucune mesure d'exécution en cas d'annulation de la décision attaquée.

    Rn. 65 À cet égard, il convient de relever tout d'abord que les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 demandent l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie d'aides d'État, au sens de l'article 87 CE, les subventions qui leur ont été versées au titre des OSP, ainsi que dans la mesure où elle y qualifie ces mêmes subventions d'aides nouvelles.

    Rn. 68 Il convient de relever, ensuite, que l'article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée impose des obligations à la République italienne en ce qui concerne les lignes opérées par trois des requérantes dans l'affaire T-292/04 en ce que, à partir du 1er janvier 2004, « toutes les activités de service public imposées par l'Italie à Siremar, Saremar et Toremar devront être comptabilisées séparément pour chacune des lignes concernées ".

    En l'espèce, les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 remettent en cause deux motifs qui constituent le support indispensable d'une décision leur faisant grief (voir points 66 et 70 ci-dessus).

    Rn. 81 Enfin, il convient de relever, à titre surabondant, que la qualification des aides en cause d'aides nouvelles produit également des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 dans la mesure où, s'agissant d'aides non notifiées déclarées compatibles avec le marché commun par la Commission, elle emporte la conséquence qu'un juge national, saisi, le cas échéant, d'une demande de récupération de ces aides, serait tenu d'ordonner le versement d'intérêts moratoires pour la période d'illégalité (arrêt Centre d'exportation du livre français, point 57 supra, point 55).

    Rn. 82 Il résulte de l'ensemble des considérations exposées ci-dessus qu'il y a lieu de déclarer le recours dans l'affaire T-265/04 recevable dans son ensemble et de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission dans l'affaire T-292/04.

    Dans l'affaire T-292/04, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar contestent uniquement les deux premières de ces appréciations.

    Rn. 93 Dans son mémoire en défense dans l'affaire T-292/04, la Commission fait observer que, selon les informations dont elle dispose, l'attribution des lignes en cause à des compagnies privées se faisait par voie d'adjudication restreinte jusqu'en 1974, tandis que par la suite les concessions en cause ont été cédées aux sociétés requérantes de gré à gré.

    Rn. 97 Par le présent moyen, les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur d'appréciation en concluant que les subventions en cause sont des aides nouvelles et non des aides existantes, alors que le régime les prévoyant aurait été créé avant même l'entrée en vigueur du traité CE.

    Rn. 114 Il ressort du dossier que, au stade de la procédure d'enquête, les autorités italiennes ont avancé à l'égard des aides octroyées à Tirrenia et à Adriatica des arguments très semblables à ceux avancés par les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 dans le cadre du présent moyen.

    Rn. 119 De la même manière, il convient de relever, en ce qui concerne les aides octroyées aux quatre requérantes dans l'affaire T-292/04, que les observations des autorités italiennes du 28 septembre 1999 contiennent également, à la page 31, 1e passage qui suit :.

    Rn. 120 Il ressort de ce passage que les autorités italiennes ont soutenu au stade de la procédure d'enquête que le régime d'aides relatif au financement des OSP sur plusieurs lignes exploitées aujourd'hui par les quatre requérantes dans l'affaire T-292/04 a été créé en 1953 et étendu par la suite, d'abord en 1959 et ensuite en 1986.

    Sans qu'il soit besoin que le Tribunal prenne position sur la question de savoir si et, le cas échéant lesquelles, des aides octroyées aux requérantes dans l'affaire T-292/04 ont effectivement été créées à ladite date, il y a donc lieu de constater que la décision attaquée est, en principe, entachée d'une insuffisance de motivation de nature à empêcher le Tribunal d'exercer son contrôle de la légalité de cet acte, dans la mesure où la Commission n'a pas examiné ladite question.

    Étant donné que les cinq bénéficiaires des subventions en cause, à savoir Tirrenia-Adriatica dans l'affaire T-265/04 et Caremar, Toremar, Siremar et Saremar dans l'affaire T-292/04, ont contesté la légalité de la décision attaquée pour les mêmes motifs, cette annulation concerne la qualification d'aides nouvelles des subventions versées à toutes ces sociétés.

    Rn. 154 Il convient, à titre liminaire, d'examiner les conséquences pour la présente affaire de l'annulation de la décision attaquée par le présent arrêt dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04.

    Sur les conséquences pour la présente affaire de l'annulation de la décision attaquée dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 155 En réponse à une question du Tribunal, la Commission et Caremar ont soutenu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, le recours présenté par la requérante dans l'affaire T-504/04 serait privé d'objet.

    Rn. 156 En réponse à une question du Tribunal, la requérante dans l'affaire T-504/04 a également reconnu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, son recours serait privé d'objet.

    Toutefois, elle a souligné que, pour l'ensemble des raisons avancées par la Commission dans la décision attaquée et dans les affaires T-265/04 et T-292/04, ainsi que par la Cour et le Tribunal dans leurs arrêts respectifs du 10 mai 2005 et du 20 juin 2007, une telle annulation serait injustifiée dans les circonstances de l'espèce.

    Ces constats relatifs au statut juridique de la décision attaquée affectent non seulement les relations entre la Commission et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, mais également l'ensemble des sujets du droit communautaire, et notamment la requérante dans l'affaire T-504/04.

    En effet, dès lors que la décision attaquée a été annulée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

    Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes dans ces affaires.

    Compte tenu du fait que sa décision de non-lieu dans l'affaire T-504/04 découle directement de l'annulation de la décision attaquée dans les affaires T-265/04 et T-292/04, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans l'affaire T-504/04.

    1) Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la décision 2005/163/CE de la Commission, du 16 mars 2004, concernant les aides d'État versées par l'Italie aux compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (Gruppo Tirrenia), est annulée..

    4) Dans l'affaire T-292/04, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Caremar SpA, Siremar SpA, Saremar SpA et Toremar SpA..

  • EuG, 04.03.2009 - T-265/04

    Tirrenia di Navigazione / Kommission

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    Rn. 4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 1999, six entreprises bénéficiaires des subventions en cause, dont les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, ont introduit un recours visant à l'annulation de la décision d'ouverture, lequel a été enregistré sous le numéro d'affaire T-246/99.

    Rn. 8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2004, Adriatica a introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée, lequel a été enregistré sous le numéro T-265/04.

    Rn. 14 Par deux ordonnances séparées du 27 octobre 2006, 1e Tribunal (deuxième chambre) a, les parties entendues, suspendu la procédure dans les affaires T-265/04 et T-504/04, jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire T-246/99, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, conformément à l'article 77, sous c), du règlement de procédure.

    Rn. 15 Par arrêt du 20 juin 2007, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission (T-246/99, non publié au Recueil, ci-après l'« arrêt du 20 juin 2007 "), le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision d'ouverture introduit par les six entreprises bénéficiaires des aides, dont les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 19 Par ordonnance du 28 novembre 2007, il a été décidé, les parties entendues, de joindre les affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    Rn. 20 Par ordonnance du 24 avril 2008, il a également été décidé, les parties entendues, de joindre l'affaire T-504/04 aux affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    La République italienne, d'une part, et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, d'autre part, ont déposé leurs observations en réponse le 8 septembre 2008.

    A - Affaire T-265/04.

    Rn. 42 La requérante dans l'affaire T-265/04, Tirrenia-Adriatica, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Rn. 51 Les affaires T-265/04 et T-292/04 soulèvent, notamment, les questions de savoir si la subvention d'équilibre octroyée aux requérantes dans ces affaires constitue une aide d'État et, le cas échéant, s'il s'agit d'une aide nouvelle ou d'une aide existante.

    Il convient de relever que ces deux questions sont logiquement préalables à celles relatives à la compatibilité avec le marché commun de l'aide octroyée à Caremar, ainsi qu'à celle de la récupération de ladite aide, que soulèvent l'affaire T-504/04. Dès lors, il y a lieu d'examiner d'abord les recours introduits dans les affaires T-265/04 et T-292/04.

    A - Affaires T-265/04 et T-292/04.

    Dans cette mesure, et sans soulever formellement d'exception d'irrecevabilité, la Commission considère que le recours dans l'affaire T-265/04 devrait être rejeté comme partiellement irrecevable, puisque, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

    Rn. 57 À l'audience, la Commission a indiqué qu'elle estimait opportun de modifier sa position sur la recevabilité des recours dans les affaires T-265/04 et T-292/04 à la lumière de l'arrêt de la Cour du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français (C-199/06, Rec.

    Rn. 65 À cet égard, il convient de relever tout d'abord que les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 demandent l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie d'aides d'État, au sens de l'article 87 CE, les subventions qui leur ont été versées au titre des OSP, ainsi que dans la mesure où elle y qualifie ces mêmes subventions d'aides nouvelles.

    En l'espèce, les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 remettent en cause deux motifs qui constituent le support indispensable d'une décision leur faisant grief (voir points 66 et 70 ci-dessus).

    Rn. 81 Enfin, il convient de relever, à titre surabondant, que la qualification des aides en cause d'aides nouvelles produit également des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 dans la mesure où, s'agissant d'aides non notifiées déclarées compatibles avec le marché commun par la Commission, elle emporte la conséquence qu'un juge national, saisi, le cas échéant, d'une demande de récupération de ces aides, serait tenu d'ordonner le versement d'intérêts moratoires pour la période d'illégalité (arrêt Centre d'exportation du livre français, point 57 supra, point 55).

    Rn. 82 Il résulte de l'ensemble des considérations exposées ci-dessus qu'il y a lieu de déclarer le recours dans l'affaire T-265/04 recevable dans son ensemble et de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission dans l'affaire T-292/04.

    Rn. 83 Dans l'affaire T-265/04, Tirrenia conteste quatre appréciations distinctes effectuées par la Commission dans la décision attaquée.

    Rn. 97 Par le présent moyen, les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur d'appréciation en concluant que les subventions en cause sont des aides nouvelles et non des aides existantes, alors que le régime les prévoyant aurait été créé avant même l'entrée en vigueur du traité CE.

    Rn. 114 Il ressort du dossier que, au stade de la procédure d'enquête, les autorités italiennes ont avancé à l'égard des aides octroyées à Tirrenia et à Adriatica des arguments très semblables à ceux avancés par les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04 dans le cadre du présent moyen.

    Étant donné que les cinq bénéficiaires des subventions en cause, à savoir Tirrenia-Adriatica dans l'affaire T-265/04 et Caremar, Toremar, Siremar et Saremar dans l'affaire T-292/04, ont contesté la légalité de la décision attaquée pour les mêmes motifs, cette annulation concerne la qualification d'aides nouvelles des subventions versées à toutes ces sociétés.

    Rn. 154 Il convient, à titre liminaire, d'examiner les conséquences pour la présente affaire de l'annulation de la décision attaquée par le présent arrêt dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04.

    Sur les conséquences pour la présente affaire de l'annulation de la décision attaquée dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04.

    Rn. 155 En réponse à une question du Tribunal, la Commission et Caremar ont soutenu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, le recours présenté par la requérante dans l'affaire T-504/04 serait privé d'objet.

    Rn. 156 En réponse à une question du Tribunal, la requérante dans l'affaire T-504/04 a également reconnu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, son recours serait privé d'objet.

    Toutefois, elle a souligné que, pour l'ensemble des raisons avancées par la Commission dans la décision attaquée et dans les affaires T-265/04 et T-292/04, ainsi que par la Cour et le Tribunal dans leurs arrêts respectifs du 10 mai 2005 et du 20 juin 2007, une telle annulation serait injustifiée dans les circonstances de l'espèce.

    Ces constats relatifs au statut juridique de la décision attaquée affectent non seulement les relations entre la Commission et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, mais également l'ensemble des sujets du droit communautaire, et notamment la requérante dans l'affaire T-504/04.

    En effet, dès lors que la décision attaquée a été annulée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

    Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes dans ces affaires.

    Compte tenu du fait que sa décision de non-lieu dans l'affaire T-504/04 découle directement de l'annulation de la décision attaquée dans les affaires T-265/04 et T-292/04, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans l'affaire T-504/04.

    1) Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la décision 2005/163/CE de la Commission, du 16 mars 2004, concernant les aides d'État versées par l'Italie aux compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (Gruppo Tirrenia), est annulée..

    3) Dans l'affaire T-265/04, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tirrenia di Navigazione SpA..

  • EuGH, 24.07.2003 - C-280/00

    DER GERICHTSHOF ENTSCHEIDET, DASS EIN FINANZIELLER AUSGLEICH, DER NUR DIE …

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    Rn. 26 Au considérant 59, 1a Commission examine si, en l'espèce, les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec.
  • EuG, 18.09.2001 - T-112/99

    M6 u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    Les requérantes dans l'affaire T-292/04 ajoutent que le juge communautaire déclare recevable un recours en annulation si l'acte attaqué produit des effets juridiques en vertu de son dispositif ou de ses motifs et citent l'arrêt du Tribunal du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission (T-112/99, Rec. p. II-2459), à l'appui de leur thèse.
  • EuG, 06.03.2003 - T-228/99

    DAS GERICHT ERKLÄRT WEGEN UNZUREICHENDER BEGRÜNDUNG DIE ENTSCHEIDUNG DER …

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    Rn. 98 Toutefois, il convient de rappeler que la motivation d'un acte doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, de façon, d'une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d'autre part, à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63 ; arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T-228/99 et T-233/99, Rec.
  • EuGH, 02.04.1998 - C-367/95

    Kommission / Sytraval und Brink's France - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - …

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    Rn. 98 Toutefois, il convient de rappeler que la motivation d'un acte doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, de façon, d'une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d'autre part, à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63 ; arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T-228/99 et T-233/99, Rec.
  • EuGH, 15.05.1997 - C-355/95

    TWD / Kommission

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    p. II-4825, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355/95 P, Rec.
  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG, …

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    Rn. 103 Il n'en demeure pas moins que l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec.
  • EuGH, 17.06.1999 - C-295/97

    Piaggio - "Staatliche Beihilfen Artikel 92 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt …

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    Rn. 123 Il importe de rappeler, dans ce contexte, que doivent être considérées comme des aides nouvelles soumises à l'obligation de notification, conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE, non seulement les mesures qui tendent à instituer des aides, mais aussi celles qui tendent à les modifier, étant précisé que les modifications peuvent porter soit sur des aides existantes, soit sur des projets initiaux notifiés à la Commission (arrêts Namur, point 90 supra, point 13, et du 17 juin 1999, Piaggio, C-295/97, Rec.
  • EuG, 19.03.2003 - T-213/00

    CMA CGM u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 04.03.2009 - T-504/04
    p. II-1733, point 79), notamment dans la mesure où les motifs constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte (voir, en ce sens, ordonnance Pays-Bas/Commission, point 54 supra, point 21, et arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213/00, Rec. p. II-913, point 186).
  • EuG, 20.11.2002 - T-251/00

    Lagardère / Kommission - Kostenfestsetzung

  • EuG, 22.10.1997 - T-213/95

    SCK und FNK / Kommission

  • EuG, 12.12.2000 - T-296/97

    Alitalia / Kommission

  • EuG, 14.01.2004 - T-109/01

    Fleuren Compost / Kommission - Nichtigkeitsklage - Staatliche Beihilfen - …

  • EuG, 22.03.2000 - T-125/97

    Coca-Cola / Kommission

  • EuG, 15.06.2005 - T-349/03

    DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, WONACH DIE GEPLANTE UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFE …

  • EuG, 17.09.1992 - T-138/89

    Nederlandse Bankiersvereniging und Nederlandse Vereniging van Banken gegen …

  • EuG, 30.09.2003 - T-346/02

    Cableuropa u.a. / Kommission

  • EuGH, 28.01.2004 - C-164/02

    Niederlande / Kommission

  • EuG, 18.01.2005 - T-93/02

    Confédération nationale du Crédit mutuel / Kommission

  • EuG, 17.02.2000 - T-241/97

    Stork Amsterdam / Kommission

  • EuG, 19.09.2006 - T-166/01

    Lucchini / Kommission - EGKS - Staatliche Beihilfen - Umweltschutzbeihilfen - …

  • EuG, 09.07.2007 - T-6/06

    wheyco / Kommission - Staatliche Beihilfen - Anreizelement - Nichtigkeitsklage - …

  • EuG, 30.04.2002 - T-207/01

    Government of Gibraltar / Kommission - Staatliche Beihilfen

  • EuG, 04.03.2009 - T-292/04

    Caremar u.a. / Kommission

    Dans cette même affaire, la requérante dans l'affaire T-504/04 est intervenue au soutien des conclusions de la Commission.

    Rn. 10 Le 29 décembre 2004, Navigazione Libera del Golfo SpA, une entreprise concurrente de Caremar, a également introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée, lequel a été enregistré sous le numéro T-504/04.

    Rn. 11 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 20 et 26 avril 2005, Caremar et la République italienne ont demandé à intervenir dans l'affaire T-504/04 au soutien des conclusions de la Commission.

    Rn. 14 Par deux ordonnances séparées du 27 octobre 2006, 1e Tribunal (deuxième chambre) a, les parties entendues, suspendu la procédure dans les affaires T-265/04 et T-504/04, jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire T-246/99, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, conformément à l'article 77, sous c), du règlement de procédure.

    Rn. 20 Par ordonnance du 24 avril 2008, il a également été décidé, les parties entendues, de joindre l'affaire T-504/04 aux affaires T-265/04 et T-292/04 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    C - Affaire T-504/04.

    Rn. 46 La requérante dans l'affaire T-504/04, Navigazione Libera del Golfo, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal, à titre principal :.

    Il convient de relever que ces deux questions sont logiquement préalables à celles relatives à la compatibilité avec le marché commun de l'aide octroyée à Caremar, ainsi qu'à celle de la récupération de ladite aide, que soulèvent l'affaire T-504/04.

    B - Affaire T-504/04.

    Rn. 155 En réponse à une question du Tribunal, la Commission et Caremar ont soutenu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, le recours présenté par la requérante dans l'affaire T-504/04 serait privé d'objet.

    Rn. 156 En réponse à une question du Tribunal, la requérante dans l'affaire T-504/04 a également reconnu, à l'audience, que, dans le cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée dans son ensemble dans le cadre des affaires T-265/04 et T-292/04, son recours serait privé d'objet.

    Ces constats relatifs au statut juridique de la décision attaquée affectent non seulement les relations entre la Commission et les requérantes dans les affaires T-265/04 et T-292/04, mais également l'ensemble des sujets du droit communautaire, et notamment la requérante dans l'affaire T-504/04.

    Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur les conclusions de la requérante visant à l'annulation de la décision attaquée, ni, partant, sur les moyens et arguments avancés par les parties, ni sur les demandes de mesures d'organisation de la procédure présentées dans le cadre de l'affaire T-504/04.

    Compte tenu du fait que sa décision de non-lieu dans l'affaire T-504/04 découle directement de l'annulation de la décision attaquée dans les affaires T-265/04 et T-292/04, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans l'affaire T-504/04.

    En l'espèce, Caremar, partie intervenue au soutien de la Commission dans l'affaire T-504/04, supportera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette affaire.

    Ainsi, la République italienne supportera ses propres dépens dans le cadre de l'affaire T-504/04.

    2) Dans l'affaire T-504/04, le recours est devenu sans objet..

    5) Dans l'affaire T-504/04, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Navigazione Libera del Golfo SpA..

    6) Dans l'affaire T-504/04, la République italienne et Caremar supporteront leurs propres dépens..

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