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   EuG, 09.02.2024 - T-500/14, T-501/14, T-502/14, T-503/14, T-504/14   

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EuG, 09.02.2024 - T-500/14, T-501/14, T-502/14, T-503/14, T-504/14 (https://dejure.org/2024,2541)
EuG, Entscheidung vom 09.02.2024 - T-500/14, T-501/14, T-502/14, T-503/14, T-504/14 (https://dejure.org/2024,2541)
EuG, Entscheidung vom 09. Februar 2024 - T-500/14, T-501/14, T-502/14, T-503/14, T-504/14 (https://dejure.org/2024,2541)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Derivados del Flúor / Kommission

    Nichtigerklärung des Beschlusses C (2013) 4426 final der Kommission vom 17. Juli 2013 über das auf bestimmte Finanzierungs"Leasingvereinbarungen anwendbare Steuersystem, das auch als spanisches True"Lease"Modell [SEAF] bezeichnet wird (Staatliche Beihilfe SA.21233, ex ...

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (19)

  • EuGH, 02.02.2023 - C-649/20

    Staatliche Beihilfen: Der Gerichtshof erklärt den Beschluss der Kommission

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a, d'abord, rejeté les pourvois s'agissant de l'argumentation des parties requérantes concernant la prétendue absence de sélectivité du RELF.

    En l'espèce, il convient de constater que, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour n'a annulé la décision attaquée que partiellement.

    Aux points 138 et 139 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a précisé que la Commission avait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires de l'aide en cause, dès lors que les GIE étaient tenus, en vertu de contrats juridiquement contraignants conclus avec les compagnies maritimes et soumis à l'administration fiscale, de transférer aux compagnies maritimes une partie de l'avantage fiscal obtenu.

    En effet, même à supposer que les griefs par lesquels les requérantes contestent l'exclusion des chantiers navals et des compagnies maritimes comme faisant partie du cercle des bénéficiaires de l'aide en cause et étant visés par l'injonction de récupération soient fondés en droit, ils ne conduiraient pas à une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, comme rappelé aux points 16 et 26 ci-dessus, ces articles ont été partiellement annulés, dans cette mesure, par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Dans ces conditions, conformément à l'article 266, paragraphe 1, TFUE, il incombera à la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), y compris en ce qui concerne la détermination du cercle des bénéficiaires du RELF.

    En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, certains chefs de conclusions présentés par les requérantes visent une annulation de la décision attaquée plus étendue que celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Ainsi, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation des parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), à savoir sur la partie des recours par laquelle les requérantes invoquent, en substance, dans le cadre des premiers moyens, une violation de l'article 107 TFUE, en ce que la Commission aurait erronément adopté une approche globale lorsqu'elle a examiné le RELF, au lieu d'une analyse séparée, mesure par mesure, ainsi qu'une violation du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), en ce que la décision attaquée qualifie le RELF en tant qu'aide nouvelle, au lieu d'une aide existante.

    En effet, si ces moyens étaient accueillis, ils seraient susceptibles d'entraîner l'annulation de parties de la décision attaquée qui n'ont pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l'article 126 du règlement de procédure, de statuer sur les chefs de conclusions de requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'est sans commettre d'erreur que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Bien que ces considérations suffisent pour conclure que le RELF constitue un régime d'aide pouvant être apprécié par la Commission dans son ensemble, il peut être relevé que la nécessité d'examiner le RELF dans son ensemble comme un régime d'aide a été implicitement confirmée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023 Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    À cet égard, il suffit de relever que, aux points 57 à 74 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a définitivement jugé que c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal avait considéré que l'existence des aspects discrétionnaires du RELF était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d'autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable et qu'il avait ainsi jugé que cette mesure présentait un caractère sélectif.

    À cet égard, il suffit de relever que, aux points 137 à 140 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a définitivement jugé que les GIE et leurs investisseurs avaient été les bénéficiaires de l'aide en cause.

    D'une part, en ce qui concerne la compatibilité du RELF avec le marché intérieur, il convient de relever que, aux points 103 et 104 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), dans le contexte de l'évaluation des arguments tirés de la violation du principe de protection de la confiance légitime, la Cour a dit pour droit que les GIE étaient exclus du régime espagnol de taxation au tonnage, dès lors que leurs activités consistaient exclusivement dans l'affrètement d'un seul navire en régime d'affrètement coque nue, et a rejeté comme manifestement dénué de fondement l'argument des parties requérantes selon lequel les GIE auraient exercé une activité de transport maritime.

    À cet égard, il suffit de constater que, au point 128 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a définitivement écarté les moyens soulevés par le Royaume d'Espagne et tirés de la violation du principe d'égalité de traitement, pour les motifs exposés aux points 139 à 145 de l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), motifs que la Cour a fait siens.

    Or, la disparition partielle de l'objet du litige est la conséquence d'une erreur de droit, commise par la Commission, ayant été soulevée par les requérantes dans le cadre des présents recours, laquelle avait entraîné l'annulation partielle de la décision attaquée prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuG, 17.12.2015 - T-515/13

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Kommission, nach dem das spanische

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    Par l'arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T-515/13 et T-719/13, EU:T:2015:1004), le Tribunal a accueilli deux autres recours introduits, contre la décision attaquée, par le Royaume d'Espagne et par Lico Leasing, SA et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (ci-après « PYMAR "), sur le fondement du moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et de l'article 296 TFUE, et il a annulé la décision attaquée.

    Par l'arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), la Cour a annulé l'arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T-515/13 et T-719/13, EU:T:2015:1004), et renvoyé les affaires T-515/13 et T-719/13 devant le Tribunal.

    Par l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), le Tribunal a rejeté les recours.

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Enfin, elle a accueilli le moyen du Royaume d'Espagne tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), en ce qui concerne la récupération de l'aide en cause.

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'est sans commettre d'erreur que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    D'autre part, en ce qui concerne l'affectation des échanges entre États membres, il convient de rappeler que, aux points 103 à 105 et 107 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), le Tribunal a définitivement jugé que les conditions relatives à l'affectation des échanges entre États membres étaient, en l'espèce, remplies.

    À cet égard, il suffit de constater que, au point 128 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a définitivement écarté les moyens soulevés par le Royaume d'Espagne et tirés de la violation du principe d'égalité de traitement, pour les motifs exposés aux points 139 à 145 de l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), motifs que la Cour a fait siens.

    À cet égard, comme l'a définitivement jugé en substance le Tribunal aux points 163, 164 et 168 à 174 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), ni la décision Brittany Ferries ni la décision sur les GIE fiscaux français, non plus que la demande de renseignements de la Commission aux autorités espagnoles du 21 décembre 2001, 1a décision relative à la notification des Pays-Bas, la lettre du membre de la Commission responsable de la DG « Concurrence " du 9 mars 2009, et l'éventuelle inaction de la Commission pendant une certaine période, ne constituent pas des assurances précises, inconditionnelles et concordantes de la part de la Commission indiquant que le RELF n'était pas une aide d'État ou qu'il était compatible avec le marché intérieur.

    Or, la réponse de la Commission à la question parlementaire E 5819/2010 demeure le seul élément qui n'a pas été analysé par le Tribunal, dans son arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), dans le cadre de l'appréciation du principe de protection de la confiance légitime.

    Il s'ensuit que cette réponse ne saurait constituer un renseignement précis, inconditionnel et concordant susceptible de faire naître des espérances fondées et de fonder une confiance légitime auprès des requérantes dans l'interprétation selon laquelle le RELF ne serait pas une aide d'État ou serait compatible avec le marché intérieur, au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission, T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434, point 158 et jurisprudence citée).

    Ensuite, il ressort de la jurisprudence qu'il convient d'examiner une série d'éléments afin de rechercher l'existence d'une violation du principe de sécurité juridique, notamment l'absence de clarté du régime juridique applicable ou l'inaction de la Commission pendant une période prolongée sans justification (voir arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission, T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434, point 196 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en ce qui concerne la prétendue période d'inaction prolongée de la Commission, force est de constater, comme le Tribunal l'a définitivement jugé aux points 202 à 204 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que celle-ci n'est pas demeurée inactive pendant une période déraisonnable en l'espèce.

  • EuG, 23.09.2020 - T-515/13

    Die spanische Steuerregelung für bestimmte von Werften geschlossene

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    Par l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), le Tribunal a rejeté les recours.

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Enfin, elle a accueilli le moyen du Royaume d'Espagne tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), en ce qui concerne la récupération de l'aide en cause.

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'est sans commettre d'erreur que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    D'autre part, en ce qui concerne l'affectation des échanges entre États membres, il convient de rappeler que, aux points 103 à 105 et 107 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), le Tribunal a définitivement jugé que les conditions relatives à l'affectation des échanges entre États membres étaient, en l'espèce, remplies.

    À cet égard, il suffit de constater que, au point 128 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a définitivement écarté les moyens soulevés par le Royaume d'Espagne et tirés de la violation du principe d'égalité de traitement, pour les motifs exposés aux points 139 à 145 de l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), motifs que la Cour a fait siens.

    À cet égard, comme l'a définitivement jugé en substance le Tribunal aux points 163, 164 et 168 à 174 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), ni la décision Brittany Ferries ni la décision sur les GIE fiscaux français, non plus que la demande de renseignements de la Commission aux autorités espagnoles du 21 décembre 2001, 1a décision relative à la notification des Pays-Bas, la lettre du membre de la Commission responsable de la DG « Concurrence " du 9 mars 2009, et l'éventuelle inaction de la Commission pendant une certaine période, ne constituent pas des assurances précises, inconditionnelles et concordantes de la part de la Commission indiquant que le RELF n'était pas une aide d'État ou qu'il était compatible avec le marché intérieur.

    Or, la réponse de la Commission à la question parlementaire E 5819/2010 demeure le seul élément qui n'a pas été analysé par le Tribunal, dans son arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), dans le cadre de l'appréciation du principe de protection de la confiance légitime.

    Il s'ensuit que cette réponse ne saurait constituer un renseignement précis, inconditionnel et concordant susceptible de faire naître des espérances fondées et de fonder une confiance légitime auprès des requérantes dans l'interprétation selon laquelle le RELF ne serait pas une aide d'État ou serait compatible avec le marché intérieur, au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission, T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434, point 158 et jurisprudence citée).

    Ensuite, il ressort de la jurisprudence qu'il convient d'examiner une série d'éléments afin de rechercher l'existence d'une violation du principe de sécurité juridique, notamment l'absence de clarté du régime juridique applicable ou l'inaction de la Commission pendant une période prolongée sans justification (voir arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission, T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434, point 196 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en ce qui concerne la prétendue période d'inaction prolongée de la Commission, force est de constater, comme le Tribunal l'a définitivement jugé aux points 202 à 204 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que celle-ci n'est pas demeurée inactive pendant une période déraisonnable en l'espèce.

  • EuGH, 29.04.2004 - C-372/97

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    Ainsi, dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article 263 TFUE, il a été jugé que l'annulation de la décision attaquée en cours d'instance privait de son objet le recours en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, 1talie/Commission, C-372/97, EU:C:2004:234, point 37, et du 19 octobre 2005, CDA Datenträger Albrechts/Commission, T-324/00, EU:T:2005:364, points 116 et 117).

    Il en va de même lorsque l'annulation partielle de l'acte attaqué a donné à la partie requérante le résultat qu'elle visait par une partie de son recours, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, 1talie/Commission, C-372/97, EU:C:2004:234, points 37 et 38).

    Par ailleurs, l'autorité absolue dont jouit un arrêt d'annulation d'une juridiction de l'Union s'attache tant au dispositif de l'arrêt qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir arrêt du 29 avril 2004, 1talie/Commission, C-372/97, EU:C:2004:234, point 36 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 20.03.1997 - C-24/95

    STAATLICHE BEIHILFEN

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    S'agissant plus particulièrement de l'argument tiré de la prescription en droit national, il suffit de rappeler que selon la jurisprudence, un État membre ne peut pas exciper des règles nationales concernant la prescription dans le but de s'opposer à la restitution de l'aide (arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C-24/95, EU:C:1997:163, points 34 à 37).
  • EuGH, 08.11.2022 - C-885/19

    "Tax rulings": Der Gerichtshof entscheidet, dass das Gericht zu Unrecht den

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    Par conséquent, les États membres doivent s'abstenir de prendre, dans ce contexte, toute mesure susceptible de constituer une aide d'État incompatible avec le marché intérieur (voir arrêt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C-885/19 P et C-898/19 P, EU:C:2022:859, points 65, 120 et 121 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 16.09.2021 - C-337/19

    Multinationalen Unternehmen von Belgien durch Rulings gewährte Steuerbefreiungen:

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    En effet, dans le cadre de l'examen d'un régime d'aide et, en l'absence d'une base légale instituant un tel régime d'aide, la Commission peut se fonder sur une série d'éléments de nature normative, administrative, financière ou économique (voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 1994, Allemagne et Pleuger Worthington/Commission, C-324/90 et C-342/90, EU:C:1994:129, points 15 et 23 et du 16 septembre 2021, Commission/Belgique, et Magnetrol International, C-337/19 P, EU:C:2021:741, point 80).
  • EuGH, 09.12.2020 - C-132/19

    Der Gerichtshof erklärt eine Entscheidung der Kommission für nichtig, mit der

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce (voir arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, point 31 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 13.04.1994 - C-324/90

    Deutschland und Pleuger Worthington / Kommission

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    En effet, dans le cadre de l'examen d'un régime d'aide et, en l'absence d'une base légale instituant un tel régime d'aide, la Commission peut se fonder sur une série d'éléments de nature normative, administrative, financière ou économique (voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 1994, Allemagne et Pleuger Worthington/Commission, C-324/90 et C-342/90, EU:C:1994:129, points 15 et 23 et du 16 septembre 2021, Commission/Belgique, et Magnetrol International, C-337/19 P, EU:C:2021:741, point 80).
  • EuGH, 08.07.2014 - C-83/13

    Eine Gesellschaft mit Sitz in einem EWR-Staat, die Eigentümerin eines Schiffes

    Auszug aus EuG, 09.02.2024 - T-500/14
    En outre, selon la jurisprudence, pour qu'une société puisse être qualifiée de prestataire de services de transport maritime, il faut qu'elle exploite le navire au moyen duquel ce transport est effectué (arrêt du 8 juillet 2014, Fonnship et Svenska Transportarbetareförbundet, C-83/13, EU:C:2014:2053, point 38).
  • EuG, 07.07.2021 - T-455/17

    Bateni/ Rat - Außervertragliche Haftung - Gemeinsame Außen- und

  • Generalanwalt beim EuGH, 01.04.2014 - C-83/13

    Fonnship und Svenska Transportarbetareförbundet - Vorabentscheidungsersuchen -

  • EuGH, 08.03.1993 - C-123/92

    Lezzi Pietro / Kommission

  • EuG, 30.06.2021 - T-265/19

    Italien/ Kommission

  • EuG, 16.09.2014 - T-405/10

    Justice & Environment / Kommission

  • EuGH, 25.07.2018 - C-128/16

    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts über das "spanische

  • EuGH, 07.06.2007 - C-362/05

    Wunenburger / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beförderung -

  • EuG, 19.10.2005 - T-324/00

    CDA Datenträger Albrechts / Kommission - Staatliche Beihilfen - Missbräuchliche

  • EuG, 14.01.2014 - T-303/13

    Miettinen / Rat

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