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   EuG, 24.11.2015 - T-670/13 P   

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EuG, 24.11.2015 - T-670/13 P (https://dejure.org/2015,34662)
EuG, Entscheidung vom 24.11.2015 - T-670/13 P (https://dejure.org/2015,34662)
EuG, Entscheidung vom 24. November 2015 - T-670/13 P (https://dejure.org/2015,34662)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kommission / D'Agostino

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Dritte Kammer) vom 23. Oktober 2013, D"Agostino/Kommission (F"93/12), mit der die Entscheidung der Kommission, den Vertrag des Betreffenden als Vertragsbediensteter nicht zu verlängern, aufgehoben ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuG, 21.05.2014 - T-368/12

    Kommission / Macchia

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    Dans le pourvoi, la Commission a demandé la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire T-368/12 P, Commission/Macchia.

    Après avoir entendu M. D'Agostino, conformément à l'article 77, sous d), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, 1e président de la chambre des pourvois a, par ordonnance du 26 février 2014, suspendu la procédure dans le présent pourvoi jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-368/12 P, Commission/Macchia.

    La procédure dans le présent pourvoi a été reprise à la suite du prononcé de l'arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266).

    Par ladite mesure, le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266).

    Par ses observations, déposées à la suite de la mesure d'organisation de la procédure concernant les effets sur le présent pourvoi de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), la Commission a précisé sa position en faisant valoir, notamment, que ledit arrêt venait pleinement au soutien de ce moyen.

    D'Agostino fait valoir que, contrairement à ce que la Commission soutient, les arrêts ETF/Schuering, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625), et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'ont pas exclu l'existence d'une obligation pour l'administration de vérifier la possibilité de redéployer un agent temporaire sur un autre poste.

    En tout état de cause, en réponse à la question posée par le Tribunal sur l'impact sur le présent pourvoi de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), M. D'Agostino fait valoir que l'arrêt attaqué ne contient pas de considérations comparables à celles censurées dans ce dernier.

    Quatrièmement, M. D'Agostino soutient que l'argument de la Commission selon lequel faire dépendre la légalité d'une décision de non-renouvellement d'un examen de la possibilité de réaffectation de l'agent sur des tâches au sein de tous les services, en créant en faveur de l'intéressé un droit de priorité, serait contraire à la jurisprudence issue des arrêts ETF/Schuering, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625), et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), est inopérant.

    Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal a jugé que le RAA n'imposait à l'administration l'obligation préalable d'examiner la possibilité de redéployer un agent temporaire ni dans l'hypothèse de résiliation d'un contrat à durée indéterminée (arrêts ETF/Schuerings, point 26 supra, EU:T:2013:624, point 98 et ETF/Michel, point 26 supra, EU:T:2013:625, point 99) ni dans le cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée (arrêt Commission/Macchia, point 8 supra, EU:T:2014:266, point 57).

    Or, il suffit de constater que le Tribunal a, dans l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), annulé l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de M. D'Agostino selon lequel les arrêts ETF/Schuerings, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625) et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'auraient pas exclu l'existence d'une obligation pour l'administration de vérifier la possibilité de redéployer un agent temporaire sur un autre poste.

    En outre, dans ses écritures, M. D'Agostino, en réponse à la question posée par le Tribunal sur les effets de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), a fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, l'obligation de rechercher au préalable une possibilité de redéploiement trouvait son fondement dans les circonstances particulières de l'espèce et non dans l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    Ainsi, en faisant référence à la jurisprudence constante selon laquelle, dès lors que l'un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (arrêt du 15 mai 2012, Nijs/Cour des comptes, T-184/11 P, RecFP, EU:T:2012:236, point 24), M. D'Agostino conclut, en substance, que l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'a aucun impact sur le présent pourvoi.

  • EuGöD, 13.06.2012 - F-63/11

    Macchia / Kommission

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    Deuxièmement, la Commission affirme que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en appliquant par analogie aux agents contractuels l'obligation imposée par lui à propos des agents temporaires dans l'arrêt du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F-63/11, RecFP, EU:F:2012:83).

    Ensuite, en se fondant sur l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83), le Tribunal de la fonction publique a jugé que, même s'il n'appartenait pas au juge de contrôler le choix de la politique du personnel qu'entendait suivre une institution pour mener à bien les missions qui lui étaient dévolues, il pouvait valablement, lorsqu'il était saisi d'une demande d'annulation d'une décision de non-renouvellement de contrat d'un agent contractuel, vérifier si les motifs retenus par l'administration n'étaient pas de nature à remettre en cause les critères et les conditions de base fixés par le législateur dans le statut et le RAA et visant notamment à garantir au personnel contractuel la possibilité de bénéficier, le cas échéant, à terme, d'une certaine continuité d'emploi.

    Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a établi, au point 58 de l'arrêt attaqué, sur la base du point 54 de l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83), qu'il incombait à l'AHCC d'examiner la possibilité de redéployer M. D'Agostino dans l'ensemble des services de l'OIL.

    S'agissant de la première branche du deuxième moyen, il convient de constater que, dans l'arrêt attaqué, la prémisse du raisonnement du Tribunal de la fonction publique se fonde sur l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    En effet, il ressort clairement du point 58 de l'arrêt attaqué que, sur la base de la notion de devoir de sollicitude établie au point 54 de l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83), le Tribunal de la fonction publique a jugé que l'administration était tenue au préalable d'examiner si M. D'Agostino pouvait être redéployé dans l'ensemble des services.

    Or, il suffit de constater que le Tribunal a, dans l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), annulé l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    En outre, dans ses écritures, M. D'Agostino, en réponse à la question posée par le Tribunal sur les effets de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), a fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, l'obligation de rechercher au préalable une possibilité de redéploiement trouvait son fondement dans les circonstances particulières de l'espèce et non dans l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    Notamment, s'agissant du point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, après avoir fait référence au devoir de sollicitude et aux circonstances de l'espèce, a renvoyé au point 54 de l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    Le motif tiré des circonstances de l'espèce ne peut donc pas être valablement séparé du principe établi dans l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait violé l'obligation de motivation en considérant que l'examen de la légalité d'une décision de non-renouvellement devait se faire à l'aune du devoir de sollicitude, spécialement lorsque la dernière affectation résultait d'une décision prise pour éviter la détérioration des rapports personnels existant au sein de l'ancienne unité, dès lors que le Tribunal fait droit au deuxième moyen de la Commission en jugeant que le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée du devoir de sollicitude afin d'apprécier la légalité de la décision de non-renouvellement de M. D'Agostino, en se fondant en prémisse de son raisonnement sur l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83), il n'est pas nécessaire, dans le cadre du présent pourvoi, en tout état de cause, d'examiner cette argumentation, que celle-ci ait trait à la régularité formelle des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique dans l'arrêt attaqué ou vise à la remise en cause du bien-fondé de ceux-ci.

  • EuG, 04.12.2013 - T-107/11

    ETF / Schuerings

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    En effet, selon elle, dans les arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings (T-107/11 P, RecFP, EU:T:2013:624), et ETF/Michel (T-108/11 P, RecFP, EU:T:2013:625), le Tribunal a jugé que cette obligation n'existait pas.

    Troisièmement, la Commission fait valoir que le fait de faire dépendre la légalité d'une décision de non-renouvellement d'un contrat de l'examen préalable de la possibilité de réaffectation de l'agent au sein de tous les services de l'administration crée une situation de priorité pour les agents contractuels qui n'a aucun fondement en droit, ainsi que le Tribunal l'a jugé dans les arrêts ETF/Schuerings, précité (EU:T:2013:624, point 87), et ETF/Michel, précité (EU:T:2013:625, point 88).

    D'Agostino fait valoir que, contrairement à ce que la Commission soutient, les arrêts ETF/Schuering, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625), et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'ont pas exclu l'existence d'une obligation pour l'administration de vérifier la possibilité de redéployer un agent temporaire sur un autre poste.

    Quatrièmement, M. D'Agostino soutient que l'argument de la Commission selon lequel faire dépendre la légalité d'une décision de non-renouvellement d'un examen de la possibilité de réaffectation de l'agent sur des tâches au sein de tous les services, en créant en faveur de l'intéressé un droit de priorité, serait contraire à la jurisprudence issue des arrêts ETF/Schuering, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625), et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), est inopérant.

    Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal a jugé que le RAA n'imposait à l'administration l'obligation préalable d'examiner la possibilité de redéployer un agent temporaire ni dans l'hypothèse de résiliation d'un contrat à durée indéterminée (arrêts ETF/Schuerings, point 26 supra, EU:T:2013:624, point 98 et ETF/Michel, point 26 supra, EU:T:2013:625, point 99) ni dans le cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée (arrêt Commission/Macchia, point 8 supra, EU:T:2014:266, point 57).

    Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de M. D'Agostino selon lequel les arrêts ETF/Schuerings, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625) et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'auraient pas exclu l'existence d'une obligation pour l'administration de vérifier la possibilité de redéployer un agent temporaire sur un autre poste.

  • EuG, 04.12.2013 - T-108/11

    ETF / Michel

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    En effet, selon elle, dans les arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings (T-107/11 P, RecFP, EU:T:2013:624), et ETF/Michel (T-108/11 P, RecFP, EU:T:2013:625), le Tribunal a jugé que cette obligation n'existait pas.

    Troisièmement, la Commission fait valoir que le fait de faire dépendre la légalité d'une décision de non-renouvellement d'un contrat de l'examen préalable de la possibilité de réaffectation de l'agent au sein de tous les services de l'administration crée une situation de priorité pour les agents contractuels qui n'a aucun fondement en droit, ainsi que le Tribunal l'a jugé dans les arrêts ETF/Schuerings, précité (EU:T:2013:624, point 87), et ETF/Michel, précité (EU:T:2013:625, point 88).

    D'Agostino fait valoir que, contrairement à ce que la Commission soutient, les arrêts ETF/Schuering, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625), et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'ont pas exclu l'existence d'une obligation pour l'administration de vérifier la possibilité de redéployer un agent temporaire sur un autre poste.

    Quatrièmement, M. D'Agostino soutient que l'argument de la Commission selon lequel faire dépendre la légalité d'une décision de non-renouvellement d'un examen de la possibilité de réaffectation de l'agent sur des tâches au sein de tous les services, en créant en faveur de l'intéressé un droit de priorité, serait contraire à la jurisprudence issue des arrêts ETF/Schuering, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625), et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), est inopérant.

    Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal a jugé que le RAA n'imposait à l'administration l'obligation préalable d'examiner la possibilité de redéployer un agent temporaire ni dans l'hypothèse de résiliation d'un contrat à durée indéterminée (arrêts ETF/Schuerings, point 26 supra, EU:T:2013:624, point 98 et ETF/Michel, point 26 supra, EU:T:2013:625, point 99) ni dans le cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée (arrêt Commission/Macchia, point 8 supra, EU:T:2014:266, point 57).

    Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de M. D'Agostino selon lequel les arrêts ETF/Schuerings, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625) et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'auraient pas exclu l'existence d'une obligation pour l'administration de vérifier la possibilité de redéployer un agent temporaire sur un autre poste.

  • EuGöD, 24.02.2010 - F-2/09

    Menghi / ENISA

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    À cet égard, M. D'Agostino cite l'arrêt du 24 février 2010, Menghi/ENISA (F-2/09, RecFP, EU:F:2010:12), dans lequel, au point 69, 1e Tribunal de la fonction publique a établi qu'il est seulement requis, pour qu'une décision faisant grief intervenant dans un contexte de harcèlement soit illégale, qu'un lien apparaisse entre ce harcèlement et les motifs de cette décision.

    Enfin, il y a lieu de relever que, dans la mesure où M. D'Agostino se réfère à sa plainte pour harcèlement et aux indices avancés et non à un harcèlement démontré, la jurisprudence issue de l'arrêt Menghi/ENISA, point 51 supra (EU:F:2010:12), qui se fonde sur la constatation d'un harcèlement démontré, ne peut pas trouver application en l'espèce.

  • EuGöD, 23.10.2013 - F-93/12

    'D''Agostino / Kommission'

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission européenne demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 23 octobre 2013, D'Agostino/Commission (F-93/12, RecFP, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2013:155), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de M. Luigi D'Agostino en date du 1 er décembre 2011.

    1) L'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 23 octobre 2013, D'Agostino/Commission (F-93/12), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée du devoir de sollicitude.

  • EuGH, 16.07.2009 - C-440/07

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS AUF, MIT DEM DIE GEMEINSCHAFT ZUM

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    En ce qui concerne le fond du moyen, tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, s'il est vrai que, selon une jurisprudence constante, le juge de l'Union n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par une partie (arrêts du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C-16/07 P, Rec, EU:C:2008:549, point 87, et du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, Rec, EU:C:2009:459, point 135), dans le cas où il s'abstient, cette omission peut impliquer une violation de l'obligation de motivation, qui découle de l'article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de l'annexe I du même statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T-317/10 P, RecFP, EU:T:2013:413, points 93 et 94).
  • EuGH, 29.06.1994 - C-298/93

    Klinke / Gerichtshof

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l'administration, qui reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l'autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec, EU:C:1994:273, point 38, et du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP, EU:T:1996:50, point 52).
  • EuG, 08.09.2009 - T-404/06

    ETF / Landgren - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 162 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 09.10.2008 - C-16/07

    Chetcuti / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Auswahlverfahren

    Auszug aus EuG, 24.11.2015 - T-670/13
    En ce qui concerne le fond du moyen, tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, s'il est vrai que, selon une jurisprudence constante, le juge de l'Union n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par une partie (arrêts du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C-16/07 P, Rec, EU:C:2008:549, point 87, et du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, Rec, EU:C:2009:459, point 135), dans le cas où il s'abstient, cette omission peut impliquer une violation de l'obligation de motivation, qui découle de l'article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de l'annexe I du même statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T-317/10 P, RecFP, EU:T:2013:413, points 93 et 94).
  • EuG, 15.10.2008 - T-160/04

    Potamianos / Kommission

  • EuG, 11.09.2013 - T-317/10

    L / Parlament

  • EuG, 18.04.1996 - T-13/95

    Nicolaos Kyrpitsis gegen Wirtschafts- und Sozialausschuss. - Beamte -

  • EuG, 05.06.2014 - T-269/13

    Brune / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Einstellung -

  • EuG, 15.05.2012 - T-184/11

    Nijs / Rechnungshof

  • EuG, 13.01.2014 - T-116/13

    Lebedef / Kommission

  • EuG, 08.10.2013 - T-167/12

    Rat / AY

  • EuG, 24.04.2017 - T-584/16

    HF / Parlament - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete für Hilfstätigkeiten -

    Das gebietet die Fürsorgepflicht der Verwaltung, die das Gleichgewicht zwischen den wechselseitigen Rechten und Pflichten widerspiegelt, das das Statut und entsprechend auch die BSB in den Beziehungen zwischen der Verwaltung und ihren Bediensteten geschaffen haben (vgl. Urteil vom 24. November 2015, Kommission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Dagegen muss die Verwaltung, auch wenn solche Bedienstete keine in besagtem Stellenplan enthaltene Planstelle besetzen, bei ihrer Entscheidung über den Antrag eines Bediensteten auf Vertragsverlängerung sogar bei dieser Gruppe von Bediensteten alle Gesichtspunkte berücksichtigen, die geeignet sind, sie in ihrer Entscheidung zu leiten, d. h. nicht nur das dienstliche Interesse, sondern insbesondere auch das Interesse des betreffenden Bediensteten (Urteil vom 24. November 2015, Kommission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, Rn. 34).

    Wegen des weiten Ermessens, über das die Organe in diesem Bereich verfügen, beschränkt sich die gerichtliche Kontrolle allerdings auf die Prüfung der Frage, ob kein offensichtlicher Fehler und kein Ermessensmissbrauch vorliegen (vgl. Urteil vom 24. November 2015, Kommission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 22.03.2018 - T-579/16

    HJ / EMA

    En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et du 24 novembre 2015, Commission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, point 32).

    À cet égard, il importe de rappeler que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dévolu aux institutions au sujet de renouvellement des contrats (voir point 85 ci-dessus), le contrôle du juge est limité à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, point 32 et jurisprudence citée).

  • EuG, 22.09.2017 - T-501/16

    D'Agostino / Kommission

    Luigi D'Agostino est condamné aux dépens de la présente affaire et de l'affaire F-93/12 et supportera ses propres dépens dans l'affaire T-670/13 P.

    La Commission européenne supportera ses propres dépens dans l'affaire T-670/13 P.

  • Generalanwalt beim EuGH, 15.07.2021 - C-948/19

    Manpower Lit

    38 Die Kommission verweist u. a. auf das Urteil vom 24. November 2015, Kommission/D'Agostino (T-670/13, EU:T:2015:877, Rn. 32).
  • EuG, 01.03.2017 - T-472/15

    EAD / Gross

    Ainsi, même en admettant que ledit argument pouvait être interprété comme étant un reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir dénaturé le dossier en première instance en concluant que les éléments apportés n'étaient pas suffisants, le SEAE se borne à répéter lesdits éléments sans ajouter aucun argument pour démontrer cette dénaturation, qui, par ailleurs, ne ressort pas de manière manifeste du dossier (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, point 73).
  • EuG, 01.03.2017 - T-278/15

    EAD / KL

    En outre, même en admettant que ledit argument soit recevable et puisse être interprété comme étant un reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir dénaturé le dossier en première instance en concluant, au point 42 de l'arrêt attaqué, que le SEAE avait admis n'avoir prévu aucun correctif pour pallier le risque d'hétérogénéité, le SEAE n'a apporté aucun argument pour démontrer ladite dénaturation, qui, par ailleurs, ne ressort pas de manière manifeste du dossier (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, point 73).
  • EuG, 12.04.2021 - T-468/20

    Kühne/ Parlament - Vorläufiger Rechtsschutz - Öffentlicher Dienst - Beamte -

    Dies ergibt sich aus der Fürsorgepflicht der Verwaltung, die das Gleichgewicht zwischen den wechselseitigen Rechten und Pflichten widerspiegelt, das das Statut in den Beziehungen zwischen der Behörde und dem Beamten geschaffen hat (vgl. Urteil vom 24. November 2015, Kommission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGöD, 19.07.2016 - F-67/15

    Opreana / Kommission

    Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, EU:T:2009:313, point 162 et jurisprudence citée, et du 24 novembre 2015, Commission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, point 32 et jurisprudence citée).
  • EuGöD, 26.03.2014 - F-8/13

    CP / Parlament

    En conséquence, le devoir de sollicitude impose également à l'autorité de procéder à un examen effectif, complet, et circonstancié de la situation (arrêt du Tribunal du 23 octobre 2013, D'Agostino/Commission, F-93/12, point 57, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-670/13 P) au vu de l'intérêt du service et de l'intérêt du fonctionnaire concerné, lequel intérêt s'exprime, le cas échéant, dans les observations que ce dernier formule sur les éléments qui lui sont soumis.
  • EuG, 22.09.2017 - T-682/15

    Wanègue / Ausschuss der Regionen - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, point 73 et jurisprudence citée).
  • EuGöD, 08.07.2015 - F-34/14

    DP / ACER - Öffentlicher Dienst - Bedienstete der ACER - Vertragsbedienstete -

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