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   EuG, 29.04.2015 - T-9/13   

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EuG, 29.04.2015 - T-9/13 (https://dejure.org/2015,8835)
EuG, Entscheidung vom 29.04.2015 - T-9/13 (https://dejure.org/2015,8835)
EuG, Entscheidung vom 29. April 2015 - T-9/13 (https://dejure.org/2015,8835)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    National Iranian Gas Company / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 945/2012 des Rates vom 15. Oktober 2012 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 282, S. 16) und des Beschlusses 2012/635/GASP des Rates vom 15. Oktober ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuG, 16.07.2014 - T-578/12

    National Iranian Oil Company / Rat

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    En effet, premièrement, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l'Union et qui exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (arrêt du 18 novembre 2008, Förster, C-158/07, Rec, EU:C:2008:630, point 67), est, certes, applicable en ce qui concerne les mesures restrictives telles que celles en cause en l'espèce qui affectent lourdement les droits et libertés des personnes et entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T-578/12, sous pourvoi, EU:T:2014:678, points 112, 113, 116 et 117).

    L'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 énonce également que cet appui peut être « matériel, logistique ou financier " (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 118).

    Interprété, sous le contrôle du juge de l'Union, en relation avec l'objectif consistant à faire pression sur le gouvernement iranien afin de le contraindre à mettre fin à ses activités présentant un risque de prolifération nucléaire, le critère litigieux définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes et d'entités susceptibles de faire l'objet de mesures de gel des fonds (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 119).

    En effet, à la lumière de la finalité des mesures de gel des fonds, mentionnée au point 61 ci-dessus, il ressort sans ambiguïté du critère litigieux que celui-ci vise de manière ciblée et sélective des activités propres à la personne ou à l'entité concernée et qui, même si elles n'ont en tant que telles aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de la favoriser, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d'ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 120).

    À cet égard, la requérante effectue une confusion entre le critère litigieux, seul pertinent en l'espèce, et le critère relatif à la fourniture d'« un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ", énoncé à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012, et impliquant un certain degré de rattachement aux activités nucléaires de l'Iran (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 139).

    L'existence d'un lien entre la fourniture d'un appui au gouvernement iranien et la poursuite des activités de prolifération nucléaire est ainsi expressément établie par la réglementation applicable, le critère litigieux visant à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus, en vue de le contraindre à cesser le développement de son programme de prolifération nucléaire, faute de ressources financières suffisantes (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 140).

    Il ressort ainsi explicitement de la réglementation applicable que le critère litigieux vise en particulier les entreprises publiques iraniennes du secteur de l'énergie et du gaz, en raison des revenus substantiels qu'elles fournissent au gouvernement iranien, sans exiger pour autant que ces entreprises soient impliquées de manière directe ou indirecte dans le programme nucléaire de l'Iran (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 141).

    Troisièmement, il convient de rappeler que le pouvoir d'appréciation conféré au Conseil par le critère litigieux est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés, garantis par la jurisprudence (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 122 ; voir également, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 114).

    Au vu de ce qui a été exposé aux points 56 à 68 ci-dessus, il y a lieu de constater que le critère litigieux limite le pouvoir d'appréciation du Conseil, en instaurant des critères objectifs, et garantit le degré de prévisibilité requis par le droit de l'Union (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 123 ; voir également, par analogie, arrêt du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C-266/06 P, EU:C:2008:295, point 58).

    Par ailleurs, dans la mesure où l'adoption de mesures de gel des fonds sur la base du critère litigieux est prévue par les dispositions pertinentes de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, l'atteinte au droit de propriété résultant de l'application de ce critère est conforme à la disposition de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, énonçant que toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par ladite charte doit être prévue par la loi (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 124).

    Partant, en l'absence de toute indication limitant la possibilité de conférer des compétences d'exécution, l'application des dispositions de l'article 291, paragraphe 2, TFUE ne saurait être écartée en matière de mesures restrictives fondées sur l'article 215 TFUE (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 54).

    Ainsi les considérations ayant conduit les auteurs du traité FUE à autoriser, à l'article 291, paragraphe 2, TFUE, l'attribution de compétences d'exécution valent tant en ce qui concerne la mise en oeuvre des actes fondés sur l'article 215 TFUE qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre d'autres actes juridiquement contraignants (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 55).

    Par conséquent, il y a lieu de considérer que le Conseil était en droit de prévoir des compétences d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 291, paragraphe 2, TFUE, pour l'adoption des mesures individuelles de gel des fonds mettant en oeuvre l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 56).

    Par conséquent, le règlement n° 267/2012 s'inscrit dans la poursuite des objectifs et la mise en oeuvre des actions de l'Union dans le domaine de la PESC (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 60).

    En particulier, en raison de leur finalité, de leur nature et de leur objet, des mesures restrictives adoptées en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, qui ont pour objectif d'exercer une pression sur la République islamique d'Iran afin de faire cesser la prolifération nucléaire, se rattachent plus étroitement à la mise en oeuvre de la PESC qu'à l'exercice des compétences conférées à l'Union par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, points 66 et 67).

    Dans ces circonstances, compte tenu de la particularité des mesures adoptées en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, de la nécessité d'assurer la cohérence entre la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413 et celle figurant à l'annexe IX du règlement n° 267/2012, ainsi que du fait que la Commission n'a pas accès aux données des services de renseignement des États membres qui peuvent s'avérer nécessaires pour la mise en oeuvre desdites mesures, le Conseil a pu estimer à bon droit que l'exécution de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, relatif au gel des fonds, constituait un cas spécifique au sens de l'article 291, paragraphe 2, TFUE, et qu'il était, partant, en droit de se réserver la compétence de l'exécuter, à l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, points 68 à 73).

    Toutefois, il n'en demeure pas moins que la justification de la réserve d'exécution effectuée en faveur du Conseil, à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, ressort d'une lecture combinée des considérants et des dispositions dudit règlement, dans le contexte de l'articulation des dispositions pertinentes du traité UE et du traité FUE en matière de gel des fonds (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 77).

    En effet, premièrement, le Conseil s'est explicitement référé, au considérant 28 du règlement n° 267/2012, à l'exercice de sa compétence en matière de « désignation des personnes soumises aux mesures de gel [des fonds] " ainsi qu'à sa propre intervention dans le cadre de la procédure de révision des décisions d'inscription en fonction des observations ou des nouveaux éléments de preuve reçus de la part des personnes concernées (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 78).

    Deuxièmement, les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, lues conjointement avec le considérant 14 du même règlement, permettent de comprendre que la mise en oeuvre des mesures de gel des fonds à l'égard de personnes ou d'entités relève davantage du domaine d'action du Conseil dans le cadre de la PESC, plutôt que des mesures de nature économique adoptées normalement dans le domaine du traité FUE (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, points 79 et 80).

    Troisièmement, le parallélisme entre les mesures restrictives adoptées en vertu de la décision 2010/413 et celles adoptées en vertu du règlement n° 267/2012 est explicité par les considérants 11 et suivants de ce dernier, dont il ressort que ledit règlement met en oeuvre les modifications de la décision 2010/413 introduites par la décision 2012/35. De même, la nécessité d'assurer la cohérence entre la liste contenue à l'annexe II de la décision 2010/413 et celle contenue à l'annexe IX du règlement n° 267/2012 ressort de la lecture des considérants des règlements d'exécution modifiant ladite annexe IX, et notamment du considérant 2 du règlement d'exécution n° 945/2012, qui se réfère explicitement à la décision 2012/635 (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 81).

    Dans ces conditions, les raisons spécifiques ayant motivé l'attribution de compétences d'exécution au Conseil à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 ressortaient de manière suffisamment compréhensible des dispositions pertinentes et du contexte de ce règlement (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 82).

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    Au contraire, les dispositions de ladite charte qui sont pertinentes par rapport aux moyens soulevés par la requérante, et notamment ses articles 17, 41 et 47, garantissent les droits de « [t]oute personne ", formulation qui inclut des personnes morales telles que la requérante (arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 65).

    Ce raisonnement n'est pas applicable au cas d'espèce (arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, EU:T:2013:397, point 67).

    Toutefois, à supposer même que cette justification trouve à s'appliquer en ce qui concerne une situation interne, la circonstance selon laquelle un État est le garant du respect des droits fondamentaux sur son propre territoire est sans pertinence s'agissant de l'étendue des droits dont peuvent bénéficier des personnes morales qui sont des émanations de ce même État sur le territoire des États tiers (arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, EU:T:2013:397, point 69).

    Par conséquent, même à supposer que la requérante, en tant qu'entité publique chargée de l'accomplissement de missions d'intérêt général, soit une émanation de l'État iranien, elle peut invoquer ces mêmes droits devant le juge de l'Union, pour autant qu'ils soient compatibles avec sa qualité de personne morale (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, EU:T:2013:397, point 70).

    En outre, selon la jurisprudence, en vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, la légalité de l'interdiction d'une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d'interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, EU:T:2013:397, point 179 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, EU:T:2013:397, point 84 et jurisprudence citée).

    S'agissant des autres griefs, il a déjà été rappelé au point 73 ci-dessus qu'en vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, la légalité de l'interdiction d'une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d'interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, EU:T:2013:397, point 179 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, Rec, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt Conseil/Bamba, point 105 supra, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel des fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (voir arrêt Conseil/Bamba, point 105 supra, EU:C:2012:718, point 51 et jurisprudence citée).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel des fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt Conseil/Bamba, point 105 supra, EU:C:2012:718, point 52 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Conseil/Bamba, point 105 supra, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt Conseil/Bamba, point 105 supra, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-280/12

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Rechtsakte des Rates der EU, mit

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    Cette exigence est expressément consacrée à l'article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, Rec, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 32 supra, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).

    Cette exigence est expressément consacrée à l'article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 56 supra, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 56 supra, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).

    Au rang de ces droits fondamentaux figure, notamment, le droit à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 56 supra, EU:C:2013:775, point 59 et jurisprudence citée).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 56 supra, EU:C:2013:775, point 64 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, c'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 56 supra, EU:C:2013:775, point 66 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    Or, il convient de relever que, pour autant que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours, ce dernier s'inscrit dans le cadre de l'article 275, second alinéa, TFUE et que la requérante a qualité pour contester, devant le juge de l'Union, son inscription sur la liste figurant dans les actes litigieux, cette inscription la concernant directement et individuellement au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, Rec, EU:C:2013:776, point 50).

    Dès lors, l'argumentation relative à la possibilité, pour la requérante, d'invoquer les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux ne concerne pas la recevabilité du recours ni même d'un moyen, mais a trait au fond du litige (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 32 supra, EU:C:2013:776, point 51).

    Cette exigence est expressément consacrée à l'article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, Rec, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 32 supra, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).

    Cette exigence est expressément consacrée à l'article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 56 supra, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 56 supra, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).

  • EuG, 04.06.2014 - T-67/12

    Sina Bank / Rat

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    Comme la Cour l'a relevé, en ce qui concerne les actes adoptés sur la base des dispositions relatives à la PESC, c'est la nature individuelle de ces actes qui ouvre, conformément aux termes de l'article 275, second alinéa, TFUE et de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, l'accès au juge de l'Union (voir, par analogie, arrêt du 4 juin 2014, Sina Bank/Conseil, T-67/12, EU:T:2014:348, point 38 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, cette disposition ne peut être qualifiée de « décision prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales ", au sens de l'article 275, second alinéa, TFUE (voir, par analogie, arrêt Sina Bank/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:348, point 39).

    En effet, la circonstance que l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, tel que modifié par l'article 1 er , point 8, de la décision 2012/635, a été appliqué à la requérante ne modifie pas sa nature juridique d'acte de portée générale (voir, par analogie, arrêt Sina Bank/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:348, point 39).

    Partant, il y a lieu de les rejeter comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître (voir, par analogie, arrêt Sina Bank/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:348, point 40).

  • EuG, 09.07.2009 - T-246/08

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    Ce contrôle restreint s'applique, en particulier, à l'appréciation des considérations d'opportunité sur lesquelles les mesures restrictives sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, Rec, EU:T:2009:266, points 44 et 45, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, points 35 et 36).

    L'importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 57 supra, EU:T:2009:266, point 111 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    Troisièmement, il convient de rappeler que le pouvoir d'appréciation conféré au Conseil par le critère litigieux est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés, garantis par la jurisprudence (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 122 ; voir également, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 114).
  • EuGH, 18.11.2008 - C-158/07

    Förster - Freizügigkeit - Studierender, der Angehöriger eines Mitgliedstaats ist

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    En effet, premièrement, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l'Union et qui exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (arrêt du 18 novembre 2008, Förster, C-158/07, Rec, EU:C:2008:630, point 67), est, certes, applicable en ce qui concerne les mesures restrictives telles que celles en cause en l'espèce qui affectent lourdement les droits et libertés des personnes et entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T-578/12, sous pourvoi, EU:T:2014:678, points 112, 113, 116 et 117).
  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

    Auszug aus EuG, 29.04.2015 - T-9/13
    Troisièmement, il convient de rappeler que le pouvoir d'appréciation conféré au Conseil par le critère litigieux est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés, garantis par la jurisprudence (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 59 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 122 ; voir également, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 114).
  • EuGH, 22.05.2008 - C-266/06

    Evonik Degussa / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartell - Markt für

  • EuGH, 19.07.2012 - C-130/10

    Parlament / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 14.12.2018 - T-400/10

    Auswärtige Beziehungen

    Unter diesen Umständen kann zur Bestimmung der Wirkungen der Entscheidung, die im Rahmen der vorliegenden Klage zum ersten Klagegrund ergeht, nicht angenommen werden, dass die Hamas-Izz al-Din al-Qassem eine sich von der Hamas unterscheidende Organisation wäre (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2015, National Iranian Gas Company/Rat, T-9/13, EU:T:2015:236, Rn. 163 und 164, sowie Bank of Industry and Mine/Rat, T-10/13, EU:T:2015:235, Rn. 182, 183 und 185).
  • EuG, 04.09.2019 - T-308/18

    Hamas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Gegen Personen,

    Unter diesen Umständen kann nicht angenommen werden, dass die Hamas-Izz al-Din al-Qassem eine sich von der Hamas unterscheidende Organisation wäre, wenn es um die Wirkungen geht, die die Entscheidung über den ersten Klagegrund im Rahmen der vorliegenden Klage hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2015, Bank of Industry and Mine/Rat, T-10/13, EU:T:2015:235, Rn. 182, 183 und 185, sowie vom 29. April 2015, National Iranian Gas Company/Rat, T-9/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:236, Rn. 163 und 164).
  • EuG, 06.03.2019 - T-289/15

    Hamas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Gegen bestimmte Personen

    Unter diesen Umständen kann zur Bestimmung der Wirkungen der Entscheidung, die im Rahmen der vorliegenden Klage zum ersten Klagegrund ergeht, nicht angenommen werden, dass die Hamas-Izz al-Din al-Qassem eine sich von der Hamas unterscheidende Organisation wäre (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2015, Bank of Industry and Mine/Rat, T-10/13, EU:T:2015:235, Rn. 182, 183 und 185, sowie vom 29. April 2015, National Iranian Gas Company/Rat, T-9/13, EU:T:2015:236, Rn. 163 und 164).
  • EuG, 28.02.2019 - T-440/16

    Souruh / Rat

    En outre, d'une part, il résulte des statuts de la requérante, fournis par le Conseil en annexe du mémoire en défense, que M. Makhlouf détient 30, 81 % des parts de la requérante (voir, sur l'opposabilité d'une information fournie au cours de la procédure juridictionnelle, arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, points 81 et 82 ; du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, EU:T:2015:236, points 163 et 164).
  • EuG, 28.02.2019 - T-415/16

    Almashreq Investment Fund / Rat

    Enfin, il y a lieu de constater que le mandat de représentation de la requérante devant le Tribunal a été donné par M. Makhlouf en tant que « Président " (voir, sur l'opposabilité d'une information fournie au cours de la procédure juridictionnelle, arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, points 81 et 82 ; du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, non publié, EU:T:2015:236, points 163 et 164).
  • EuG, 16.01.2019 - T-413/16

    Cham / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    En outre, lors de l'audience, la requérante a indiqué qu'Almashreq comptait M. Makhlouf parmi ses actionnaires (voir, sur l'opposabilité d'une information fournie au cours de la procédure juridictionnelle, arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, points 81 et 82 ; du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, EU:T:2015:236, points 163 et 164).
  • EuG, 16.01.2019 - T-412/16

    Bena Properties / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    En outre, lors de l'audience, la requérante a indiqué qu'Almashreq comptait M. Makhlouf parmi ses actionnaires (voir, sur l'opposabilité d'une information fournie au cours de la procédure juridictionnelle, arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, points 81 et 82 ; du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, EU:T:2015:236, points 163 et 164).
  • EuG, 28.02.2019 - T-414/16

    Drex Technologies / Rat

    De même, le mandat de représentation de la requérante devant le Tribunal a été donné par celui-ci en tant que « Président " (voir, sur l'opposabilité d'une information fournie au cours de la procédure juridictionnelle, arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, points 81 et 82 ; du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, EU:T:2015:236, points 163 et 164).
  • EuG, 03.05.2016 - T-68/14

    Post Bank Iran / Rat

    Le fait qu'un élément ait été communiqué en tant qu'élément à décharge par la personne visée par les mesures restrictives n'empêche pas que cet élément lui soit éventuellement opposé pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Commission e.a./Kadi, point 94 supra, EU:C:2013:518, points 123 et 137 ; arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 84 supra, EU:C:2013:775, point 68 ; du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, sous pourvoi, EU:T:2015:236, points 163 et 164, et Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, Rec, sous pourvoi, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185).
  • EuG, 03.05.2016 - T-63/14

    Iran Insurance / Rat

    Le fait qu'un élément ait été communiqué en tant qu'élément à décharge par la personne visée par les mesures restrictives n'empêche pas que cet élément lui soit éventuellement opposé pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Commission e.a./Kadi, point 93 supra, EU:C:2013:518, points 123 et 137 ; Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 83 supra, EU:C:2013:775, point 68 ; du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, sous pourvoi, EU:T:2015:236, points 163 et 164, et Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, Rec, sous pourvoi, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185).
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