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   EuG, 06.10.2015 - T-276/12   

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EuG, 06.10.2015 - T-276/12 (https://dejure.org/2015,27095)
EuG, Entscheidung vom 06.10.2015 - T-276/12 (https://dejure.org/2015,27095)
EuG, Entscheidung vom 06. Oktober 2015 - T-276/12 (https://dejure.org/2015,27095)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Chyzh u.a. / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 265/2012 des Rates vom 23. März 2012 zur Durchführung des Artikels 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus (ABl. L 87, S. 37) sowie Nichtigerklärung des ...

 
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Wird zitiert von ... (15)Neu Zitiert selbst (32)

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    Selon le Conseil, la nature et la structure des motifs fournis pour justifier l'inscription des requérants sont analogues à ceux en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba (C-417/11 P, Rec, EU:C:2012:718).

    À titre liminaire, il importe de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l'application des mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 60, et Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 109 supra, EU:T:2013:411, point 30).

    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-199/99 P, Rec, EU:C:2003:531, point 145, et Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 49).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, Rec, EU:C:2012:711, point 138, et Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 50).

    Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel des fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêt Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 51).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 52, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, point 109 supra, EU:C:2012:711, points 139 et 140, et Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 53).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 54).

  • EuG, 06.09.2013 - T-110/12

    Iranian Offshore Engineering & Construction / Rat

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    Il serait, en outre, injuste que l'institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l'Union contre un acte, adapter l'acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d'instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l'autre partie de la possibilité d'étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l'acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T-256/07, Rec, EU:T:2008:461, point 46, et du 6 septembre 2013, 1ranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T-110/12, Rec (Extraits), EU:T:2013:411, point 16].

    En effet, selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d'ordre public et doit être appliqué, le cas échéant d'office, par le juge de l'Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l'égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêts Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 65 supra, EU:T:2013:411, point 17, et du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T-8/11, EU:T:2013:470, point 40).

    Selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l'autorité de l'Union, qui adopte des mesures restrictives individuelles à l'égard d'une personne ou d'une entité, comme c'est le cas en l'espèce, communique les motifs sur lesquels ces mesures sont fondées soit au moment où ces mesures sont adoptées, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après leur adoption, afin de permettre à ces personnes ou entités l'exercice de leur droit de recours (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, Rec, EU:C:2011:735, point 47, et Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 65 supra, EU:T:2013:411, point 19).

    De même, le délai pour la présentation d'une demande visant à étendre les conclusions et moyens à un acte qui abroge et remplace l'acte attaqué ayant imposé les mesures restrictives, et qui maintient ces mesures, commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de ce nouvel acte à la personne ou à l'entité concernée, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d'un avis au Journal officiel, si une communication individuelle est impossible (voir, en ce sens, arrêts Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 53 supra, EU:T:2013:411, point 21, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, Rec, EU:T:2014:52, point 59 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 61).

    À titre liminaire, il importe de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l'application des mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 60, et Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 109 supra, EU:T:2013:411, point 30).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 119).

    À cette fin, il incombe au juge de l'Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Union de produire des informations ou des éléments de preuve pertinents aux fins d'un tel examen (arrêts Commission e.a./Kadi, point 164 supra, EU:C:2013:518, point 120, et du 16 septembre 2013, 1slamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-489/10, Rec, EU:T:2013:453, point 42).

    C'est en effet à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 164 supra, EU:C:2013:518, point 121).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 164 supra, EU:C:2013:518, point 122).

  • EuG, 05.11.2014 - T-307/12

    Das Gericht bestätigt die Gültigkeit der restriktiven Maßnahmen, die gegen Herrn

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    À la suite de la réouverture de la procédure orale, le 25 novembre 2014, 1e Tribunal a, le 1 er décembre 2014, invité, d'une part, le Conseil à déposer ses observations sur le courrier cité au point 51 ci-dessus ainsi que sur la demande d'adaptation des conclusions mentionnée au point 52 ci-dessus et, d'autre part, les parties à déposer leurs observations sur la recevabilité de la demande d'adaptation des conclusions du recours tendant à ce que celui-ci vise également la décision 2013/534 et le règlement d'exécution n° 1054/2013 à la lumière des points 73 à 78 de l'arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil (T-307/12 et T-408/13, Rec, EU:T:2014:926).

    Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 17 décembre 2014, 1es requérants soutiennent, en substance, que l'arrêt Mayaleh/Conseil, point 53 supra (EU:T:2014:926), et l'arrêt du 26 octobre 2012, CF Sharp Shipping Agencies/Conseil (T-53/12, Rec, EU:T:2012:578), confirment la recevabilité de la demande d'adaptation des conclusions du recours tendant à ce que celui-ci vise également l'annulation de la décision 2013/534 et du règlement d'exécution n° 1054/2013.

    En effet, selon la jurisprudence, la notification au représentant d'un requérant ne vaut notification au destinataire que lorsqu'une telle forme de notification est prévue expressément par une réglementation ou par un accord entre les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juillet 2009, Thoss/Cour des comptes, T-545/08, EU:T:2009:260, points 41 et 42 ; arrêts du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T-104/07 et T-339/08, EU:T:2013:366, point 146, et Mayaleh/Conseil, point 53 supra, EU:T:2014:926, point 74).

    Dans ses observations citées au point 55 ci-dessus, le Conseil soutient que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Mayaleh/Conseil, point 53 supra (EU:T:2014:926, point 77), aucun élément du dossier, contrairement à l'espèce, ne permettait de considérer qu'il y avait eu un accord entre les parties permettant au Conseil de communiquer les actes en cause au représentant de la partie requérante.

  • EuG, 12.12.2013 - T-58/12

    Nabipour u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    Il suffit de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence bien établie, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l'Union, exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables, afin que ceux-ci puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et prendre leurs dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 2008, Förster, C-158/07, Rec, EU:C:2008:630, point 67 ; du 29 avril 2010, M e.a., C-340/08, Rec, EU:C:2010:232, points 64 et 65, et du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T-58/12, EU:T:2013:640, point 107).

    En effet, les mesures restrictives visant les entités détenues ou contrôlées par une personne ou une autre entité sont uniquement justifiées si le nom de la personne ou de l'entité les détenant ou les contrôlant a été valablement inscrit sur les listes (voir, en ce sens, arrêts Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, point 165 supra, EU:T:2013:453, points 75 à 77, et Nabipour e.a./Conseil, point 137 supra, EU:T:2013:640, points 81 à 86).

    Il convient donc de considérer que le Conseil a commis une erreur en maintenant sur les listes, au motif qu'elles étaient des filiales de Triple, d'une part, les noms de NefteKhimTrading, d'Askargoterminal, de Bereza Silicate Products Plant, de Triple-Dekor, de KvartsMelProm, d'Altersolutions, de Prostoremarket, d'AquaTriple, de Variant, de TriplePharm, de Rakovsky brovar et de Triple-Veles, par la décision 2012/642 et le règlement d'exécution n° 1017/2012, et, d'autre part, les noms d'Askargoterminal, de Bereza Silicate Products Plant, de Triple-Dekor, de KvartsMelProm, d'Altersolutions, de Prostoremarket, d'AquaTriple, de Variant et de Rakovsky brovar, par la décision 2014/750 et le règlement d'exécution n° 1159/2014 (voir, en ce sens, arrêts Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, point 165 supra, EU:T:2013:453, points 75 à 77, et Nabipour e.a./Conseil, point 137 supra, EU:T:2013:640, points 81 à 86).

  • EuG, 16.09.2013 - T-489/10

    Islamic Republic of Iran Shipping Lines u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    À cette fin, il incombe au juge de l'Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Union de produire des informations ou des éléments de preuve pertinents aux fins d'un tel examen (arrêts Commission e.a./Kadi, point 164 supra, EU:C:2013:518, point 120, et du 16 septembre 2013, 1slamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-489/10, Rec, EU:T:2013:453, point 42).

    En effet, les mesures restrictives visant les entités détenues ou contrôlées par une personne ou une autre entité sont uniquement justifiées si le nom de la personne ou de l'entité les détenant ou les contrôlant a été valablement inscrit sur les listes (voir, en ce sens, arrêts Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, point 165 supra, EU:T:2013:453, points 75 à 77, et Nabipour e.a./Conseil, point 137 supra, EU:T:2013:640, points 81 à 86).

    Il convient donc de considérer que le Conseil a commis une erreur en maintenant sur les listes, au motif qu'elles étaient des filiales de Triple, d'une part, les noms de NefteKhimTrading, d'Askargoterminal, de Bereza Silicate Products Plant, de Triple-Dekor, de KvartsMelProm, d'Altersolutions, de Prostoremarket, d'AquaTriple, de Variant, de TriplePharm, de Rakovsky brovar et de Triple-Veles, par la décision 2012/642 et le règlement d'exécution n° 1017/2012, et, d'autre part, les noms d'Askargoterminal, de Bereza Silicate Products Plant, de Triple-Dekor, de KvartsMelProm, d'Altersolutions, de Prostoremarket, d'AquaTriple, de Variant et de Rakovsky brovar, par la décision 2014/750 et le règlement d'exécution n° 1159/2014 (voir, en ce sens, arrêts Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, point 165 supra, EU:T:2013:453, points 75 à 77, et Nabipour e.a./Conseil, point 137 supra, EU:T:2013:640, points 81 à 86).

  • EuG, 04.02.2014 - T-174/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme einer libanesischen Bank in die Liste der

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    De même, le délai pour la présentation d'une demande visant à étendre les conclusions et moyens à un acte qui abroge et remplace l'acte attaqué ayant imposé les mesures restrictives, et qui maintient ces mesures, commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de ce nouvel acte à la personne ou à l'entité concernée, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d'un avis au Journal officiel, si une communication individuelle est impossible (voir, en ce sens, arrêts Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 53 supra, EU:T:2013:411, point 21, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, Rec, EU:T:2014:52, point 59 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 61).

    Par conséquent, le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l'efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T-492/10, Rec, EU:T:2013:80, point 55, et Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, point 109 supra, EU:T:2014:52, point 101).

    Toutefois, cette jurisprudence n'est applicable qu'à condition que les actes par lesquels les mesures restrictives en cause ont été adoptées prévoient l'application de celles-ci aux personnes morales ou entités détenues ou contrôlées par celles déjà visées (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, points 39 et 75 à 79 ; Melli Bank/Conseil, point 109 supra, EU:T:2013:80, points 55 et 56, et Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, point 75 supra, EU:T:2014:52, point 101).

  • EuG, 20.02.2013 - T-492/10

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    Par conséquent, le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l'efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T-492/10, Rec, EU:T:2013:80, point 55, et Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, point 109 supra, EU:T:2014:52, point 101).

    Toutefois, cette jurisprudence n'est applicable qu'à condition que les actes par lesquels les mesures restrictives en cause ont été adoptées prévoient l'application de celles-ci aux personnes morales ou entités détenues ou contrôlées par celles déjà visées (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, points 39 et 75 à 79 ; Melli Bank/Conseil, point 109 supra, EU:T:2013:80, points 55 et 56, et Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, point 75 supra, EU:T:2014:52, point 101).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-539/10

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, Rec, EU:C:2012:711, point 138, et Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 50).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, point 109 supra, EU:C:2012:711, points 139 et 140, et Conseil/Bamba, point 109 supra, EU:C:2012:718, point 53).

  • EuG, 16.09.2013 - T-8/11

    Bank Kargoshaei u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 06.10.2015 - T-276/12
    En effet, selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d'ordre public et doit être appliqué, le cas échéant d'office, par le juge de l'Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l'égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêts Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 65 supra, EU:T:2013:411, point 17, et du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T-8/11, EU:T:2013:470, point 40).

    À cet égard, il convient de relever que, si, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 octobre 2012, CF Sharp Shipping Agencies/Conseil (T-53/12, Rec, EU:T:2012:578), invoqué par les requérants à l'audience et dans leurs observations citées au point 54 ci-dessus, le Tribunal a accueilli, dans les circonstances de l'espèce, des adaptations de conclusions tardives, plusieurs arrêts du Tribunal, postérieurs à l'arrêt susmentionné, ont rappelé en des termes clairs l'exigence de respect du délai de recours prévu par l'article 263, sixième alinéa, TFUE pour la présentation des demandes d'adaptation de conclusions (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 55, et Bank Kargoshaei e.a./Conseil, point 53 supra, EU:T:2013:470, point 40).

  • EuG, 26.10.2012 - T-53/12

    CF Sharp Shipping Agencies / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG,

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

  • EuGH, 15.07.1963 - 25/62

    Plaumann & Co. gegen Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

  • EuGH, 29.04.2010 - C-340/08

    und Sicherheitspolitik - Das Einfrieren der Gelder von Personen, die verdächtigt

  • EuG, 08.06.2011 - T-86/11

    Bamba / Rat

  • EuG, 11.07.2013 - T-104/07

    BVGD / Kommission

  • EuGH, 05.05.1998 - C-386/96

    Dreyfus / Kommission

  • EuGH, 18.11.2008 - C-158/07

    Förster - Freizügigkeit - Studierender, der Angehöriger eines Mitgliedstaats ist

  • EuG, 08.07.2009 - T-545/08

    Thoss / Rechnungshof

  • EuGH, 29.06.2004 - C-486/01

    Front national / Parlament

  • EuGH, 02.10.2003 - C-199/99

    Corus UK / Kommission

  • EuGH, 10.09.2009 - C-445/07

    Kommission / Ente per le Ville vesuviane - Rechtsmittel - Europäischer Fonds für

  • EuG, 07.12.2010 - T-49/07

    Fahas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

  • EuGH, 26.11.2009 - C-444/08

    Região autónoma dos Açores / Rat

  • EuG, 23.10.2008 - T-256/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS 2007/868/EG DES RATES

  • EuGH, 28.05.1970 - 30/68

    Lacroix / Kommission

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 06.09.2013 - T-24/11

    Bank Refah Kargaran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 23.04.2013 - C-478/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die Herr

  • EuG, 06.09.2023 - T-526/21

    Gutseriev/ Rat

    En s'appuyant essentiellement sur la jurisprudence tirée de l'arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, non publié, EU:T:2015:748), le requérant soutient que le Conseil a effectué une interprétation erronée en estimant que le critère général litigieux peut être interprété en ce sens qu'il englobe toute forme de soutien ou toute forme de profit, indépendamment de la matérialité de ce soutien ou de ce profit et indépendamment de tout lien direct entre le soutien ou le profit allégués et le régime du président Lukashenko.

    Quant aux enseignements à tirer de l'arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, non publié, EU:T:2015:748), il y a lieu de constater que l'argumentation du requérant selon laquelle le soutien au régime doit être nécessairement de nature financière ou matérielle repose sur une lecture erronée de cet arrêt.

    En outre, dans l'arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, non publié, EU:T:2015:748), le Tribunal s'est limité à constater l'absence, dans le dossier du Conseil, d'éléments de preuve permettant d'étayer précisément cette allégation de soutien financier, sans pour autant estimer que le critère général litigieux devrait être interprété en ce sens qu'il vise exclusivement le soutien financier ou matériel apporté au régime du président Lukashenko.

  • EuG, 06.10.2015 - T-275/12

    Das Gericht erklärt die Mehrzahl der Rechtsakte, mit denen der Rat die Gelder des

    Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, points 184 à 187), prononcé ce jour, le maintien du nom de Triple sur les listes, par la décision 2012/642, le règlement d'exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d'exécution n° 1159/2014 n'était pas justifié, de sorte que le Tribunal a annulé ces actes en ce qu'ils concernent Triple.

    À cet égard, il importe de relever que, à l'audience, à la suite d'une question posée par le Tribunal sur les conséquences de l'annulation, dans l'affaire T-276/12, de l'inscription puis du maintien de Triple sur les listes, la requérante a répondu que l'annulation de son inscription serait automatique dès lors que sa désignation repose sur celle de Triple.

  • EuG, 20.12.2023 - T-313/22

    Abramovich/ Rat

    Das Gleiche gilt für die Unterscheidung zwischen der Frage der Begründung und der des Nachweises des vorgeworfenen Verhaltens, die ebenfalls zur materiellen Rechtmäßigkeit des fraglichen Rechtsakts gehört und bei der zu prüfen ist, ob die in diesem Rechtsakt angegebenen Tatsachen zutreffen und als Umstände einzustufen sind, die die Anwendung restriktiver Maßnahmen gegen die betreffende Person rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Oktober 2015, Chyzh u. a./Rat, T-276/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:748, Rn. 111 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 20.12.2023 - T-283/22

    Moshkovich/ Rat

    Deuxièmement, s'agissant de l'argument du requérant selon lequel le Conseil ne saurait inférer du paiement de ses impôts son soutien au régime, dans la mesure où un tel paiement constitue une obligation légale applicable à l'ensemble des contribuables (arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 169), il convient de souligner que la jurisprudence invoquée à l'appui de cette affirmation visait un autre critère relatif au soutien au régime, alors que, dans les circonstances de l'espèce, le critère concerne un secteur fournissant une source substantielle de revenus.
  • EuG, 24.05.2023 - T-556/21

    Lyubetskaya/ Rat

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 116 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, afin de déterminer si les actes attaqués satisfont à l'obligation de motivation, il y a lieu de vérifier si le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise, dans les motifs énoncés dans ces actes, les raisons l'ayant conduit à considérer que l'inscription du nom de la requérante sur les listes était justifiée au regard des critères juridiques applicables (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 119).

  • EuG, 24.05.2023 - T-580/21

    Haidukevich/ Rat

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 116 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, afin de déterminer si les actes attaqués satisfont à l'obligation de motivation, il y a lieu de vérifier si le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise, dans les motifs énoncés dans ces actes, les raisons l'ayant conduit à considérer que l'inscription du nom du requérant sur les listes était justifiée au regard des critères juridiques applicables (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 119).

  • EuG, 24.05.2023 - T-557/21

    Omeliyanyuk/ Rat

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 116 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, afin de déterminer si les actes attaqués satisfont à l'obligation de motivation, il y a lieu de vérifier si le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise, dans les motifs énoncés dans ces actes, les raisons l'ayant conduit à considérer que l'inscription du nom du requérant sur les listes était justifiée au regard des critères juridiques applicables (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 119).

  • EuG, 29.11.2023 - T-333/22

    Khan/ Rat

    Certes, dans le point 188 de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), et le point 169 de l'arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, non publié, EU:T:2015:748), il a été jugé, en substance, que le Conseil ne saurait inférer du paiement des impôts par une personne son soutien financier au régime, dans la mesure où un tel paiement constituait une obligation légale.
  • Generalanwalt beim EuGH, 08.05.2018 - C-114/17

    Spanien / Kommission - Rechtsmittel - Beihilfe für die Einführung des

    Art. 86 stellt die Kodifizierung dieser Rechtsprechung dar, die jüngst im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten über restriktive Maßnahmen des Rates und der Kommission im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union entwickelt worden ist (vgl. u. a. Urteil vom 6. Oktober 2015, Chyzh u. a./Rat, T-276/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:748, Rn. 26).
  • EuG, 21.02.2024 - T-117/22

    Grodno Azot und Khimvolokno Plant/ Rat

    À cet égard, il est vrai que le Tribunal a jugé, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 169), que le Conseil ne saurait inférer du paiement des impôts un « soutien au régime ", dans la mesure où un tel paiement constitue une obligation légale applicable à l'ensemble des contribuables biélorusses.
  • EuG, 08.11.2023 - T-563/21

    Zaytsev/ Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 18.10.2023 - T-532/21

    MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/ Rat

  • EuG, 08.11.2023 - T-282/22

    Krieg in der Ukraine: Das Gericht bestätigt das Einfrieren der Gelder von Dmitry

  • EuG, 18.10.2023 - T-533/21

    Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/ Rat

  • EuG, 06.09.2023 - T-364/22

    Shulgin/ Rat

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