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   EuG, 21.01.2016 - T-443/13   

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EuG, 21.01.2016 - T-443/13 (https://dejure.org/2016,277)
EuG, Entscheidung vom 21.01.2016 - T-443/13 (https://dejure.org/2016,277)
EuG, Entscheidung vom 21. Januar 2016 - T-443/13 (https://dejure.org/2016,277)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Makhlouf / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses 2013/255/GASP des Rates vom 31. Mai 2013 über restriktive Maßnahmen gegen Syrien (ABl. L 147, S. 14), soweit der Name des Klägers auf den Listen der Personen und Einrichtungen belassen wurde, auf die diese restriktiven Maßnahmen ...

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (24)

  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, Rec, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence également constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 61 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où la personne ou l'entité concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel de fonds et de ressources économiques, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (voir arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 62 et jurisprudence citée).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds et de ressources économiques doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 63 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 64 et jurisprudence citée).

    Il n'est donc pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 65 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient tout d'abord de rappeler que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 98).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 97).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union, concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien, ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir, en ce sens, arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 100 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, les mesures en cause revêtent également un caractère nécessaire, dès lors que les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas d'atteindre aussi efficacement l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 101 et jurisprudence citée).

    Troisièmement, la décision attaquée prévoit la possibilité d'autoriser l'utilisation des fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements, d'accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d'autres avoirs financiers ou d'autres ressources économiques et de réviser l'inclusion du nom des personnes concernées dans les listes en cause périodiquement, en vue de permettre que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans lesdites listes en soient radiées (voir, en ce sens, arrêt Makhlouf/Conseil, point 63 supra, EU:T:2013:431, point 105).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, ci-après l'« arrêt Kadi II ", EU:C:2013:518, point 99 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, exige que l'intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d'exiger de l'autorité en cause qu'elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt Kadi II, point 37 supra, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt Kadi II, point 37 supra, EU:C:2013:518, point 101 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature de l'acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Kadi II, point 37 supra, EU:C:2013:518, point 102 et jurisprudence citée).

    Dès lors, il convient de rappeler qu'il ressort de la lecture combinée des points 111 et 113 de l'arrêt Kadi II, point 37 supra (EU:C:2013:518), que, s'agissant d'une décision consistant à maintenir le nom d'une personne sur la liste en cause, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, l'autorité compétente de l'Union est tenue de communiquer à la personne concernée, préalablement à l'adoption de cette décision, les éléments dont cette autorité dispose pour fonder sa décision, et ce afin que cette personne puisse défendre ses droits.

    En second lieu, s'agissant de l'argument tiré d'une violation des droits de la défense et du droit d'accès au dossier, il convient tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence concernant les décisions prévoyant le maintien de mesures restrictives, lorsque des observations sont formulées par la personne ou l'entité concernée au sujet de l'exposé des motifs, l'autorité compétente de l'Union a l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (voir arrêt Kadi II, point 37 supra, EU:C:2013:518, point 114 et jurisprudence citée).

    L'effectivité du contrôle juridictionnel, garantie par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d'inscrire ou de maintenir le nom d'une personne déterminée sur les listes de personnes visées par des sanctions, le juge de l'Union s'assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide ; cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt Kadi II, point 37 supra, EU:C:2013:518, point 119).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêt Kadi II, point 37 supra, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

    Premièrement, il y a lieu de rappeler que l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature de l'acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Kadi II, point 37 supra, EU:C:2013:518, point 102 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.01.2015 - T-509/11

    Das Gericht der EU bestätigt die restriktiven Maßnahmen gegen den mit Bashar

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    Le requérant ayant introduit un pourvoi devant la Cour contre l'arrêt du 21 janvier 2015, Makhlouf/Conseil (T-509/11, EU:T:2015:33), rendu dans des circonstances identiques à celles de la présente affaire, le Tribunal, par ordonnance du 12 mai 2015, a décidé la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l'article 62 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

    Le pourvoi du requérant contre l'arrêt Makhlouf/Conseil, point 14 supra (EU:T:2015:33), ayant été rejeté le 19 juin 2015 par l'ordonnance Makhlouf/Conseil (C-136/15 P, EU:C:2015:411), la phase orale de la procédure a été close le 25 juin 2015.

    En effet, la requête introductive d'instance dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Makhlouf/Conseil, point 14 supra (EU:T:2015:33), déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2011, contenait l'adresse personnelle du requérant, conformément à l'article 44, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du 2 mai 1991.

    En l'espèce, il convient de constater que la motivation contenue dans l'annexe I de la décision attaquée est la même que celle contenue dans la décision d'exécution 2011/488, inscrivant le nom du requérant sur la liste en cause, ainsi que dans les décisions 2011/782 et 2012/739, qui ont fait l'objet de l'arrêt Makhlouf/Conseil, point 14 supra (EU:T:2015:33), pour lesquelles le Tribunal a considéré que le Conseil n'avait pas porté atteinte au droit à être préalablement entendu du requérant.

    En outre, selon une jurisprudence constante, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt Makhlouf/Conseil, point 14 supra, EU:T:2015:33, point 66 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.03.2014 - T-202/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme von Frau Bouchra Al Assad, der Schwester des

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    En l'espèce, concernant, en premier lieu, le motif d'inscription du nom du requérant dans l'annexe I de la décision attaquée, relatif à ses liens familiaux, non contestés par lui, d'une part, avec le président Bachar Al-Assad et son frère Mahir et, d'autre part, avec Rami, Ihab et Iyad Makhlouf, ses fils, il convient de rappeler que l'inscription du nom d'une personne dans les annexes des actes attaquées peut être fondée sur une présomption relative aux membres de sa famille et que cette présomption permet de répondre aux objectifs desdits actes (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, Rec, EU:T:2014:113, points 88, 96, 97 et 105).

    S'agissant des mesures restrictives visant un pays tiers, les catégories de personnes physiques susceptibles d'être frappées par de telles mesures incluent celles dont le lien de rattachement au pays tiers en cause s'impose de toute évidence, c'est-à-dire, notamment, les individus qui sont liés aux dirigeants dudit pays (arrêts du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C-376/10 P, Rec, EU:C:2012:138, point 68, et Al Assad/Conseil, point 87 supra, EU:T:2014:113, point 92).

    Ainsi, le simple fait que le requérant soit l'oncle de Bachar Al-Assad et, par là même, le doyen de la famille dirigeante, suffit pour que le Conseil puisse considérer qu'il est lié aux dirigeants syriens, dès lors que la gestion familiale du pouvoir est un fait notoire dont le Conseil pouvait tenir compte (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 87 supra, EU:T:2014:113, point 96).

    Par ailleurs, la décision attaquée prévoit également que l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser l'entrée sur son territoire notamment pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ce qui a pour effet de limiter ainsi l'atteinte portée au droit à la vie privée du requérant (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 87 supra, EU:T:2014:113, point 119).

  • EuG, 07.12.2010 - T-49/07

    Fahas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    Dès lors, toute décision subséquente de gel de fonds doit en principe être précédée d'une communication des nouveaux éléments à charge (arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, Rec, EU:T:2010:499, point 48).

    Toutefois, lorsque les motifs d'une décision subséquente de gel des fonds sont essentiellement les mêmes que ceux déjà invoqués à l'occasion d'une précédente décision, une simple déclaration à cet effet peut suffire (arrêts du 30 septembre 2009, Sison/Conseil, T-341/07, Rec, EU:T:2009:372, point 62, et Fahas/Conseil, point 45 supra, EU:T:2010:499, point 55).

    Il s'ensuit que, en principe, la motivation d'un tel acte doit porter non seulement sur les conditions légales d'application des mesures restrictives, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la personne intéressée doit faire l'objet de telles mesures (voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec, EU:T:2006:384, point 146 ; Fahas/Conseil, point 45 supra, EU:T:2010:499, point 53, et du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T-15/11, Rec, EU:T:2012:661, point 68).

  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    Cela est d'autant plus vrai que les mesures restrictives en question ont une importante incidence sur les droits et les libertés des personnes et des groupes visés (arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, Rec, EU:C:2011:853, point 64).

    En effet, afin d'assurer une protection effective du destinataire de la décision en cause, cette communication a notamment pour objet de permettre audit destinataire de corriger une erreur ou de faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que de tels actes soient adoptés, ne soient pas adoptés ou qu'ils aient tel ou tel contenu (arrêt France/People's Mojahedin Organization of Iran, point 44 supra, EU:C:2011:853, point 65).

  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG,

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    Il s'ensuit que, en principe, la motivation d'un tel acte doit porter non seulement sur les conditions légales d'application des mesures restrictives, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la personne intéressée doit faire l'objet de telles mesures (voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec, EU:T:2006:384, point 146 ; Fahas/Conseil, point 45 supra, EU:T:2010:499, point 53, et du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T-15/11, Rec, EU:T:2012:661, point 68).

    Toutefois, selon la jurisprudence, une publication détaillée des griefs retenus à la charge des intéressés pourrait non seulement se heurter aux considérations impérieuses d'intérêt général touchant à la sûreté de l'Union et de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales, mais aussi porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes et des entités en question, dans la mesure où elle est susceptible de nuire gravement à leur réputation, de sorte qu'il convient d'admettre exceptionnellement que seuls le dispositif ainsi qu'une motivation générale doivent figurer dans la version de la décision de gel des fonds publiée au Journal officiel, étant entendu que la motivation spécifique et concrète de cette décision doit être formalisée et portée à la connaissance des intéressés par toute autre voie appropriée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, point 75 supra, EU:T:2006:384, point 147, et du 8 juin 2011, Bamba/Conseil, T-86/11, Rec, EU:T:2011:260, point 53).

  • EuGH, 23.04.2013 - C-478/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die Herr

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    Il convient tout d'abord de rappeler que le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité commence à courir uniquement à partir de la date de la communication de cet acte à l'intéressé, et non à la date de la publication de cet acte, compte tenu du fait que celui-ci s'apparente à un faisceau de décisions individuelles (arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 57 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, points 56 et 58).

    De surcroît, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'une communication individuelle n'est pas possible, la publication d'un avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives de ce type est suffisante pour attirer l'attention des personnes concernées par les mesures restrictives sur la possibilité de contester la décision du Conseil (voir, en ce sens, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 20 supra, EU:C:2013:258, point 62).

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    Il convient tout d'abord de rappeler que le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité commence à courir uniquement à partir de la date de la communication de cet acte à l'intéressé, et non à la date de la publication de cet acte, compte tenu du fait que celui-ci s'apparente à un faisceau de décisions individuelles (arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 57 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, points 56 et 58).

    Dès lors, il ressort de ce qui précède que l'absence de communication individuelle au requérant de la décision attaquée n'a entraîné aucune atteinte à ses droits de la défense, qui justifierait l'annulation de cette décision pour autant qu'elle le concerne (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:397, points 112 et 113).

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

    Auszug aus EuG, 21.01.2016 - T-443/13
    Il a déjà été considéré que, lorsqu'un acte imposant des mesures restrictives a été adopté sans fournir aucune garantie réelle permettant à l'intéressé d'exposer sa cause aux autorités compétentes, la mise en place de telles mesures constitue une restriction injustifiée de son droit (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec, EU:C:2008:461, points 369 et 370).
  • EuGH, 06.12.2012 - C-356/11

    O. und S. - Unionsbürgerschaft - Art. 20 AEUV - Richtlinie 2003/86/EG - Recht auf

  • EuGH, 29.09.2011 - C-521/09

    Elf Aquitaine / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Art. 81 EG und 53

  • EuGH, 02.04.1998 - C-367/95

    'Kommission / Sytraval und Brink''s France'

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuGH, 22.03.2001 - C-17/99

    Frankreich / Kommission

  • EuGH, 13.03.2012 - C-376/10

    und Sicherheitspolitik - Sanktionen, die der Rat gegen ein Drittland erlassen

  • EuG, 08.06.2011 - T-86/11

    Bamba / Rat

  • EuG, 30.09.2009 - T-341/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DIE RECHTSAKTE DES RATES, MIT DENEN

  • EuG, 11.12.2012 - T-15/11

    Sina Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 04.02.2014 - T-174/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme einer libanesischen Bank in die Liste der

  • EuG, 11.07.2013 - T-104/07

    BVGD / Kommission

  • EuGH, 19.06.2015 - C-136/15

    Makhlouf / Rat

  • EuG, 08.07.2009 - T-545/08

    Thoss / Rechnungshof

  • EuG, 25.01.2017 - T-255/15

    Russland-Sanktionen: Klage von Waffenbauer Almaz Antey abgewiesen

    À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 21 janvier 2016, Makhlouf/Conseil, T-443/13, non publié, EU:T:2016:27, point 106 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, le critère litigieux et les mesures restrictives qui en découlent sont nécessaires afin de réaliser et de mettre en oeuvre les objectifs visés à l'article 21 TUE, dans la mesure où des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas d'atteindre aussi efficacement l'objectif poursuivi, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Makhlouf/Conseil, T-443/13, non publié, EU:T:2016:27, point 112 et jurisprudence citée).

  • EuG, 18.09.2017 - T-107/15

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    Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 96 et 97 ci-dessus, le Conseil n'était pas tenu, avant l'adoption de ces actes, de respecter les obligations procédurales, rappelées aux mêmes points (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2016, Makhlouf/Conseil, T-443/13, non publié, EU:T:2016:27, point 46, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 136).
  • EuG, 24.11.2021 - T-259/19

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    Zudem verlangt das in Art. 47 der Charta bekräftigte Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, dass der Betroffene Kenntnis von den Gründen, auf denen die ihm gegenüber ergangene Entscheidung beruht, erlangen kann, und zwar entweder durch das Studium der Entscheidung selbst oder durch eine auf seinen Antrag hin erfolgte Mitteilung dieser Gründe, unbeschadet der Befugnis des zuständigen Gerichts, von der betreffenden Behörde die Übermittlung dieser Gründe zu verlangen, damit der Betroffene seine Rechte unter den bestmöglichen Bedingungen verteidigen und in Kenntnis aller Umstände entscheiden kann, ob es angebracht ist, das zuständige Gericht anzurufen, und damit dieses umfassend in die Lage versetzt wird, die Rechtmäßigkeit der fraglichen Entscheidung zu überprüfen (vgl. Urteile vom 18. Juli 2013, Kommission u. a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P und C-595/10 P, EU:C:2013:518, Rn. 100 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie Urteil vom 21. Januar 2016, Makhlouf/Rat, T-443/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:27, Rn. 38).
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