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Weitere Entscheidung unten: EuGöD, 23.09.2013

Rechtsprechung
   EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,7259
EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13 (https://dejure.org/2015,7259)
EuGöD, Entscheidung vom 15.04.2015 - F-96/13 (https://dejure.org/2015,7259)
EuGöD, Entscheidung vom 15. April 2015 - F-96/13 (https://dejure.org/2015,7259)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Entscheidung über die rückwirkende Umsetzung des Klägers von der Delegation Westjordanland und Gazastreifen nach Ostjerusalem zur GD Mobilität und Verkehr, Direktion Gemeinsame Ressourcen MOVE/ENER in Brüssel

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (7)Zitiert selbst (17)

  • EuG, 05.10.2009 - T-40/07

    de Brito Sequeira Carvalho / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Toutefois, cet article ne régit nullement l'admissibilité des pièces dans le cadre d'une procédure contentieuse (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission et Commission/de Brito Sequeira Carvalho, T-40/07 P et T-62/07 P, EU:T:2009:382, point 99).

    Toutefois, il a également été jugé que l'article 26 du statut n'interdit nullement à une institution d'ouvrir une enquête et de constituer un dossier à cet effet et que les seules pièces relatives à cette enquête qui doivent être jointes au dossier du fonctionnaire sont les éventuelles décisions de sanction prises sur la base de ce dossier d'enquête (arrêts Apostolidis/Cour de justice, T-86/97, EU:T:1998:71, point 36, et de Brito Sequeira Carvalho/Commission et Commission/de Brito Sequeira Carvalho, EU:T:2009:382, point 96).

    Pour que le respect des droits de la défense du fonctionnaire soit assuré, encore faut-il que l'institution démontre, par tout moyen, qu'elle avait préalablement mis ledit fonctionnaire effectivement en mesure de comprendre que les éléments factuels en question, bien que non versés à son dossier individuel, étaient de nature à justifier une décision lui faisant grief (arrêts de Brito Sequeira Carvalho/Commission et Commission/de Brito Sequeira Carvalho, EU:T:2009:382, point 94, et Possanzini/Frontex, F-124/11, EU:F:2013:137, point 60).

  • EuGH, 12.11.1996 - C-294/95

    Ojha / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Rn. 48 Or, il en est ainsi, selon la jurisprudence, de toute pièce susceptible d'avoir une incidence décisive sur la décision, telle que la décision attaquée, de réaffecter un fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts Ojha/Commission, C-294/95 P, EU:C:1996:434, point 67, et Recalde Langarica/Commission, T-344/99, EU:T:2001:237, point 60).

    Mais, en aucun cas, l'institution ne saurait être empêchée de prendre une décision dans l'intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées au fonctionnaire au seul motif qu'elles n'ont pas été versées à son dossier individuel (arrêts Ojha/Commission, EU:C:1996:434, point 68, et Recalde Langarica/Commission, EU:T:2001:237, point 60).

  • EuG, 05.03.1997 - T-96/95

    Beamte auf Probe - Nichternennung nach Beendigung der Probezeit - Artikel 26, 34 …

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Rn. 26 En outre, il est vrai que l'article 26 du statut fait interdiction à l'institution d'opposer à un fonctionnaire ou d'alléguer contre lui des pièces devant figurer dans son dossier individuel qui n'auraient pas été mentionnées dans celui-ci, de telle sorte qu'une décision de l'administration fondée sur de telles pièces encourt une annulation (voir, notamment, arrêt Rozand-Lambiotte/Commission, T-96/95, EU:T:1997:25, point 42).

    Néanmoins, doivent aussi figurer au dossier individuel les pièces consignant les faits ou les éléments factuels concernant le comportement du fonctionnaire qui seront utilisés ensuite pour l'adoption d'une décision affectant sa situation administrative et sa carrière (arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, points 42 ; Cwik/Commission, T-155/03, T-157/03 et T-331/03, EU:T:2005:447, point 52, et Bianchi/ETF, F-38/06, EU:F:2007:117, point 45), tels un avis sous forme de note comportant une appréciation sur la compétence et le comportement de celui-ci (arrêt Bianchi/ETF, EU:F:2007:117, point 48) ou les « pièces déjà existantes " comportant toute allégation de faits reprochés (voir, en ce sens, arrêt Talvela/Commission, F-43/06, EU:F:2007:162, points 59 à 62), voire encore « tous les documents susceptibles d'affecter la situation administrative du fonctionnaire et sa carrière " (arrêt Ojha/Commission, T-77/99, EU:T:2001:71, point 57).

  • EuG, 20.09.2001 - T-344/99

    Beamte - Auslandszulage - Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a des Anhangs VII des …

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Rn. 48 Or, il en est ainsi, selon la jurisprudence, de toute pièce susceptible d'avoir une incidence décisive sur la décision, telle que la décision attaquée, de réaffecter un fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts Ojha/Commission, C-294/95 P, EU:C:1996:434, point 67, et Recalde Langarica/Commission, T-344/99, EU:T:2001:237, point 60).

    Mais, en aucun cas, l'institution ne saurait être empêchée de prendre une décision dans l'intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées au fonctionnaire au seul motif qu'elles n'ont pas été versées à son dossier individuel (arrêts Ojha/Commission, EU:C:1996:434, point 68, et Recalde Langarica/Commission, EU:T:2001:237, point 60).

  • EuGöD, 14.05.2014 - F-11/13

    Delcroix / EAD

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    De plus, il découle du principe des droits de la défense, dont le droit d'être entendu est une expression, que l'intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l'édiction de la décision qui l'affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision est susceptible d'être adoptée (arrêt Delcroix/SEAE, F-11/13, EU:F:2014:91, point 35).

    Rn. 65 Cela étant, pour qu'une violation du droit d'être entendu puisse aboutir, en l'espèce, à l'annulation de la décision attaquée, il est encore nécessaire d'examiner si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts CH/Parlement, F-129/12, EU:F:2013:203, point 38, et Delcroix/SEAE, EU:F:2014:91, point 42).

  • EuGöD, 22.05.2014 - F-42/13

    CU / EWSA

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Rn. 67 Même s'il ressort du dossier que la DG « Développement et coopération " était déterminée à ce que le requérant quitte au plus tôt la délégation, cette constatation, si elle devait justifier le rejet des conclusions en annulation, reviendrait à vider de sa substance le droit fondamental d'être entendu, c'est-à-dire la possibilité donnée au requérant d'exprimer son point de vue sur une mesure l'affectant défavorablement et l'obligation faite à la Commission d'en prendre connaissance avant d'arrêter sa décision (voir, en ce sens, arrêt CU/CESE, F-42/13, EU:F:2014:106, point 41).
  • EuG, 13.12.2005 - T-155/03

    Cwik / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Néanmoins, doivent aussi figurer au dossier individuel les pièces consignant les faits ou les éléments factuels concernant le comportement du fonctionnaire qui seront utilisés ensuite pour l'adoption d'une décision affectant sa situation administrative et sa carrière (arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, points 42 ; Cwik/Commission, T-155/03, T-157/03 et T-331/03, EU:T:2005:447, point 52, et Bianchi/ETF, F-38/06, EU:F:2007:117, point 45), tels un avis sous forme de note comportant une appréciation sur la compétence et le comportement de celui-ci (arrêt Bianchi/ETF, EU:F:2007:117, point 48) ou les « pièces déjà existantes " comportant toute allégation de faits reprochés (voir, en ce sens, arrêt Talvela/Commission, F-43/06, EU:F:2007:162, points 59 à 62), voire encore « tous les documents susceptibles d'affecter la situation administrative du fonctionnaire et sa carrière " (arrêt Ojha/Commission, T-77/99, EU:T:2001:71, point 57).
  • EuGöD, 13.09.2011 - F-4/10

    Nastvogel / Rat

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Ces griefs étant fondés sur des jugements de valeur subjectifs, et donc par nature susceptibles d'être modifiés, si le requérant avait été entendu avant l'établissement de la décision attaquée, il aurait pu faire valoir son point de vue et, ainsi, peut-être obtenir une modification des appréciations portées à son endroit (voir, en ce sens, arrêt Nastvogel/Conseil, F-4/10, EU:F:2011:134, point 94).
  • EuG, 11.09.2013 - T-317/10

    L / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Rn. 54 À cet égard, il y a lieu de rappeler d'emblée que le principe des droits de la défense recouvre, tout en étant plus étendu, le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêt BN/Parlement, F-157/12, EU:F:2014:164, point 84) et que ledit principe a été repris par l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui reconnaît « le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ", cette disposition étant d'application générale (arrêt L/Parlement, T-317/10 P, EU:T:2013:413, point 81).
  • EuGöD, 28.06.2007 - F-38/06

    Bianchi / ETF

    Auszug aus EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13
    Néanmoins, doivent aussi figurer au dossier individuel les pièces consignant les faits ou les éléments factuels concernant le comportement du fonctionnaire qui seront utilisés ensuite pour l'adoption d'une décision affectant sa situation administrative et sa carrière (arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, points 42 ; Cwik/Commission, T-155/03, T-157/03 et T-331/03, EU:T:2005:447, point 52, et Bianchi/ETF, F-38/06, EU:F:2007:117, point 45), tels un avis sous forme de note comportant une appréciation sur la compétence et le comportement de celui-ci (arrêt Bianchi/ETF, EU:F:2007:117, point 48) ou les « pièces déjà existantes " comportant toute allégation de faits reprochés (voir, en ce sens, arrêt Talvela/Commission, F-43/06, EU:F:2007:162, points 59 à 62), voire encore « tous les documents susceptibles d'affecter la situation administrative du fonctionnaire et sa carrière " (arrêt Ojha/Commission, T-77/99, EU:T:2001:71, point 57).
  • EuG, 06.03.2001 - T-77/99

    Girish Ojha gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte - …

  • EuGöD, 12.12.2013 - F-129/12

    CH / Parlament - Öffentlicher Dienst - Akkreditierte parlamentarische Assistenten …

  • EuG, 02.04.1998 - T-86/97

    Apostolidis / Gerichtshof

  • EuGöD, 19.09.2007 - F-43/06

    Talvela / Kommission

  • EuGöD, 10.09.2014 - F-120/13

    Tzikas / AFE

  • EuGöD, 30.09.2013 - F-124/11

    Possanzini / FRONTEX

  • EuGöD, 19.06.2014 - F-157/12

    BN / Parlament

  • EuG, 13.02.2017 - T-598/16

    Pipiliagkas / Kommission - Anfechtungsklage - Öffentlicher Dienst - Beamte - …

    Rn. 1 Par l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), le Tribunal de la fonction publique a notamment annulé la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2012, réaffectant le requérant, M. Nikolaos Pipiliagkas, à la direction « Ressources communes " de la direction générale (DG) « Mobilité et transports ", à Bruxelles (Belgique), avec effet au 1er janvier 2013 (ci-après la « décision du 19 décembre 2012 ") du fait que les droits de la défense de celui-ci avaient été violés.

    Rn. 5 Par lettre du 20 avril 2015, 1e requérant a demandé aux agents ayant représenté la Commission dans l'affaire F-96/13, Pipiliagkas/Commission de lui indiquer les mesures d'exécution que la Commission avait l'intention d'adopter.

    Rn. 6 Par note du 22 mai 2015, 1e chef de l'unité « Ressources humaines " de la DG « Voisinage et Négociations d'élargissement " a informé le requérant qu'il était du ressort de sa direction générale, en collaboration avec la DG « Développement et coopération " de procéder à l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

    Il a ajouté qu'il lui était interdit de faire des commentaires concernant des faits sous investigation de l'OLAF et qu'il fallait, dans le respect de l'article 266 TFUE, ouvrir un dialogue afin d'examiner les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), de nature à éliminer le préjudice qu'il aurait subi en raison de l'adoption de la décision du 19 décembre 2012.

    Rn. 8 Par lettre du 23 juin suivant, le chef de l'unité « Gestion de la carrière et de la performance " de la DG « Ressources humaines et sécurité " a notamment répondu au requérant que l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), exigeait de lui donner la possibilité d'exprimer utilement son point de vue au sujet de la décision de le réaffecter au siège et à la DG « Mobilité et transports " et qu'il n'était pas attendu de lui qu'il dévoilât la nature et la substance des dénonciations portées à la connaissance de l'OLAF.

    Rn. 10 Par lettre du 16 novembre 2015, 1e requérant a introduit auprès de la Commission une réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), demandant que celle-ci adopte des mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), qu'elle le réintègre dans des fonctions d'encadrement correspondant à son grade et à son expérience professionnelle, qu'elle lui présente des excuses publiques et lui alloue une somme forfaitaire de 250 000 euros en indemnisation.

    Dans cette décision, l'AIPN a notamment considéré que, dans la mesure où le requérant avait sollicité, en tant que mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), que l'AIPN le réintègre dans des fonctions d'encadrement correspondant à son grade et à son expérience professionnelle, qu'elle lui présente des excuses publiques et qu'elle lui verse la somme de 250 000 euros en compensation du préjudice subi, de telles mesures ne ressortaient nullement dudit arrêt.

    Au moment de l'introduction de la réclamation du 16 novembre 2015, 1'acte faisant grief au requérant, à savoir la décision du 22 décembre 2015, était encore en cours d'adoption et, dès lors, ses griefs portant sur l'inexécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), étaient prématurés et, par conséquent, irrecevables.

    Rn. 20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2016, 1e requérant a introduit un recours dans l'affaire T-689/16, Pipiliagkas/Commission visant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2015, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 20 août 2015 de la demande d'être informé des mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et à la condamnation de la Commission à lui payer une somme de 250 000 euros en indemnisation des préjudices matériels et moraux.

    - annuler la décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29) ;.

    Rn. 27 La Commission fait valoir, en substance, que le présent recours est irrecevable du fait que, premièrement, il n'existe aucune décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), qui pourrait constituer un acte faisant grief.

    Rn. 28 Le requérant rétorque, en substance, que, eu égard à l'obligation de la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), il n'avait aucune obligation d'introduire une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du fait que l'abstention de prendre une mesure imposée par l'article 266 TFUE constitue un acte faisant grief contre lequel il était recevable à former une réclamation.

    Le requérant aurait saisi, le 16 novembre 2015, 1'AIPN d'une réclamation dirigée contre l'abstention d'avoir pris les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), dans un délai raisonnable.

    Le requérant considère que la décision du 22 décembre 2015 est une décision purement confirmative de la décision de la Commission de s'abstenir de prendre, en temps utile, les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et ne consiste donc pas en une mesure d'exécution dudit arrêt.

    Rn. 38 En second lieu, concernant la recevabilité du présent recours dans la mesure où il tend à l'annulation d'une prétendue décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), il y a lieu de constater qu'aucun acte faisant grief ayant pour objet de ne pas arrêter des mesures d'exécution d'un arrêt n'existe en l'espèce.

    Rn. 39 Premièrement, en effet, il ressort des points 53 à 68 de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), que le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 19 décembre 2012, réaffectant le requérant à la direction « Ressources communes " de la DG « Mobilité et transports ", à Bruxelles, avec effet au 1er janvier 2013 du fait qu'il n'avait pas été entendu avant l'adoption de ladite décision.

    Rn. 42 À cet égard, il convient de constater que l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), ayant annulé la décision du 19 décembre 2012, n'exigeait pas que la Commission prenne une mesure d'exécution supplémentaire.

    De plus, pour qu'une violation du droit d'être entendu puisse aboutir à l'annulation de l'acte faisant grief, il est nécessaire de constater que, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat final différent (voir arrêts du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, EU:T:2002:103, point 39 et jurisprudence citée, et du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission, F-96/13, EU:F:2015:29, point 65 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit qu'il n'existe aucune décision de la Commission portant sur un refus d'exécuter l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

    Rn. 46 Premièrement, dans la mesure où le requérant fait valoir que la Commission s'est abstenue de prendre des mesures que comportait l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), il y a lieu de constater que, certes, il a été jugé que, en présence d'un arrêt d'annulation, l'AIPN avait l'obligation d'agir et devait prendre d'elle-même les mesures d'exécution de la chose jugée, sans qu'aucune demande soit exigée à cet effet du fonctionnaire.

    Rn. 47 Toutefois, d'une part, il convient de faire observer, que, en l'espèce, les mesures d'exécution de la chose jugée ne comportent que les mesures exposées au point 41 ci-dessus dans la mesure où la Commission souhaitait fonder la décision du 22 décembre 2015 sur des éléments de fait et de droit sur lesquels l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), a tranché dans son dispositif ou dans les motifs nécessaires à son soutien (voir point 40 ci-dessus).

    Rn. 49 Deuxièmement, le requérant estime que, par sa lettre du 20 avril 2015, il a introduit une demande aux fins que la Commission lui indique les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et que, à défaut de réponse de la part de la Commission, cette demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle il avait introduit sa réclamation du 16 novembre 2015.

    Rn. 50 À cet égard, il suffit de rappeler que, par sa lettre du 20 avril 2015, 1e requérant a simplement demandé d'indiquer les mesures que la Commission envisageait d'adopter afin d'exécuter l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

    Rn. 51 Troisièmement, pour autant que le requérant fait valoir que la procédure devant la Commission à la suite du prononcé de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), impliquait des services non compétents et était menée de façon inadéquate et en dépassant un délai raisonnable, et que, lors de son retour au siège, il n'a été convié ou associé à aucune réunion de sa direction et s'est vu attribuer un bureau éloigné géographiquement de celle-ci, que la Commission ne l'a pas réintégré dans son emploi de chef de secteurà la délégation de l'Union en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ou à un poste de même niveau de responsabilités et de visibilité, il y a lieu de constater que lesdits arguments ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constats faits aux points 37 et 43 ci-dessus, dès lors qu'ils ne démontrent pas que la procédure précontentieuse relative à la décision du 22 décembre 2015 aurait été respectée ou qu'un autre acte faisant grief existerait en l'espèce.

    Rn. 52 Quatrièmement, pour autant que le requérant soutient qu'il n'était plus affecté à ladite délégation depuis trois ans et que la décision du 22 décembre 2015 constituait une décision purement confirmative d'une décision de le réaffecter auprès de la direction « Ressources communes " de la DG « Mobilité et transports ", il suffit de constater que, étant donné que la décision du 19 décembre 2012 portant réaffectation du requérant a été annulée par l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), celle-ci n'est plus susceptible d'être « confirmée " par la décision du 22 décembre 2015.

    Rn. 53 Dans ce contexte, dans la mesure où le requérant soutient que la décision du 22 décembre 2015 constitue une décision purement confirmative d'une décision de s'abstenir de l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), il n'explique pas en quoi son affirmation aurait une quelconque pertinence pour la recevabilité du présent recours.

    En effet, la décision du 22 décembre 2015 porte sur la réaffectation du requérant et non pas sur l'abstention de la Commission d'adopter les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

  • EuG, 25.10.2018 - T-286/15

    KF/ CSUE - Nichtigkeits- und Schadensersatzklage - Personal des SATCEN - …

    Im Rahmen dieser Prüfung sind sämtliche Umstände des Falles und insbesondere die Art der Rügen sowie das Ausmaß der Verfahrensverstöße im Verhältnis zu den Garantien, die dem Bediensteten zustanden, zu berücksichtigen (vgl. Urteil vom 15. April 2015, Pipiliagkas/Kommission, F-96/13, EU:F:2015:29, Rn. 65 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 13.12.2018 - T-689/16

    Pipiliagkas/ Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstliche Verwendung - …

    die stillschweigende Entscheidung vom 20. August 2015 aufzuheben, mit der sein über seinen Rechtsanwalt gestellter Antrag abgelehnt wurde, über die Maßnahmen der Kommission zur Durchführung des Urteils des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 15. April 2015 in der Rechtssache F-96/13 informiert zu werden;.

    Verstoß gegen Art. 266 AEUV: Die angefochtenen Entscheidungen missachteten den Tenor des Urteils des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 15. April 2015 in der Rechtssache F-96/13 angesichts seiner Begründung, die insofern die notwendige Grundlage für den Tenor bilde, als sie zur Bestimmung des genauen Sinnes dessen, was darin entschieden worden sei, unverzichtbar sei.

  • EuG, 20.10.2021 - T-220/20

    Kerstens/ Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Disziplinarverfahren - Art. …

    Rn. 45 Im Rahmen dieser Prüfung sind sämtliche Umstände des Falles und insbesondere die Art der Rügen und der Umfang der Verfahrensfehler zu berücksichtigen, die hinsichtlich der Garantien, die der Beamte in Anspruch nehmen konnte, begangen wurden (Urteil vom 15. April 2015, Pipiliagkas/Kommission, F-96/13, EU:F:2015:29, Rn. 65).
  • EuGöD, 09.09.2015 - F-28/14

    Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der Entscheidungen der Hohen …

    Rn. 83 Il en est ainsi de toute pièce susceptible d'avoir une incidence décisive sur la décision faisant grief, en l'espèce celle de mettre fin à un contrat d'agent temporaire de façon anticipée (voir, s'agissant d'une décision de réaffectation, arrêts du 12 novembre 1996, 0jha/Commission, C-294/95 P, EU:C:1996:434, point 67, et du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission, F-96/13, EU:F:2015:29, point 48 ; s'agissant d'une décision de retrait de l'indemnité de dépaysement, arrêt du 20 septembre 2001, Recalde Langarica/Commission, T-344/99, EU:T:2001:237, point 66).
  • EuG, 20.09.2019 - T-47/18

    UZ/ Parlament - Öffentlicher Dienst - Beamte - Disziplinarverfahren - Mobbing - …

    Rn. 61 Im Rahmen dieser Prüfung sind sämtliche Umstände des Falles und insbesondere die Art der Rügen und der Umfang der Verfahrensfehler zu berücksichtigen, die hinsichtlich der Garantien, die der Beamte in Anspruch nehmen konnte, begangen wurden (vgl. Urteil vom 15. April 2015, Pipiliagkas/Kommission, F-96/13, EU:F:2015:29, Rn. 65 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 15.11.2023 - T-790/21

    PL/ Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Umsetzung im dienstlichen …

    Rn. 6 Die Umstände des Erlasses der ersten Umsetzungsentscheidung wurden in den Rn. 2 bis 14 des Urteils vom 15. April 2015, PL/Kommission (F-96/13, im Folgenden: Urteil F-96/13, EU:F:2015:29), wie folgt beschrieben:.
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Rechtsprechung
   EuGöD, 23.09.2013 - F-96/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2013,55665
EuGöD, 23.09.2013 - F-96/13 (https://dejure.org/2013,55665)
EuGöD, Entscheidung vom 23.09.2013 - F-96/13 (https://dejure.org/2013,55665)
EuGöD, Entscheidung vom 23. September 2013 - F-96/13 (https://dejure.org/2013,55665)
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