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   EuG, 13.12.2018 - T-689/16   

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EuG, 13.12.2018 - T-689/16 (https://dejure.org/2018,41677)
EuG, Entscheidung vom 13.12.2018 - T-689/16 (https://dejure.org/2018,41677)
EuG, Entscheidung vom 13. Dezember 2018 - T-689/16 (https://dejure.org/2018,41677)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Pipiliagkas / Kommission

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstliche Verwendung - Rückwirkende Entscheidung - Art. 22a des Statuts - Unzuständige Behörde - Haftung - Ersatz des materiellen und immateriellen Schadens

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Pipiliagkas / Kommission

Sonstiges (2)

 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (21)

  • EuGöD, 15.04.2015 - F-96/13

    Pipiliagkas / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    Par l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne a notamment annulé la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2012 réaffectant le requérant, M. Nikolaos Pipiliagkas, à la direction « Ressources communes " de la direction générale (DG) « Mobilité et transports ", à Bruxelles (Belgique), avec effet au 1 er janvier 2013 (ci-après la « décision du 19 décembre 2012 ") du fait que les droits de la défense de celui-ci avaient été violés.

    Aux points 2 à 17 de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), le Tribunal de la fonction publique a notamment décrit les faits de ce litige de la façon suivante :.

    L'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, est devenu définitif.

    Par lettre du 20 avril 2015, 1e requérant a demandé aux agents ayant représenté la Commission dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), de lui indiquer les mesures d'exécution que la Commission avait l'intention d'adopter.

    Par note du 22 mai 2015, 1e chef de l'unité « Ressources humaines " de la DG « Voisinage et négociations d'élargissement " a informé le requérant qu'il était du ressort de sa direction générale, en collaboration avec la DG « Développement et coopération ", de procéder à l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

    Il a ajouté qu'il lui était interdit de faire des commentaires concernant des faits sous investigation de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et qu'il fallait, dans le respect de l'article 266 TFUE, ouvrir un dialogue afin d'examiner les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), de nature à éliminer le préjudice qu'il aurait subi en raison de l'adoption de la décision du 19 décembre 2012.

    Par lettre du 23 juin 2015, 1e chef de l'unité « Gestion de la carrière et de la performance " de la DG « Ressources humaines et sécurité " (ci-après le « chef d'unité DG HR.B4 ") a notamment répondu au requérant que l'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), exigeait que lui soit donnée la possibilité d'exprimer utilement son point de vue au sujet de la décision de le réaffecter au siège et à la DG « Mobilité et transports " et qu'il n'était pas attendu de lui qu'il dévoilât la nature et la substance des dénonciations portées à la connaissance de l'OLAF.

    Par lettre du 24 juillet 2015 adressée au directeur général chargé des ressources humaines et de la sécurité, le requérant a soulevé plusieurs griefs tirés des modalités d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), du service compétent pour l'exécution dudit arrêt, de l'utilisation du terme « dénonciation ", de l'obligation de la Commission de verser l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), à son dossier personnel, des allégations de harcèlement et de la compensation à hauteur de 250 000 euros du préjudice subi en raison des fautes de service commises par la Commission.

    Le directeur général a notamment rejeté l'argument du requérant selon lequel il appartiendrait au collège des commissaires de mettre en oeuvre l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

    Par lettre du 16 novembre 2015, 1e requérant a introduit auprès de la Commission une réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut ") demandant que celle-ci adopte des mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), qu'elle le réintègre dans des fonctions d'encadrement correspondant à son grade et à son expérience professionnelle, qu'elle lui présente des excuses publiques et qu'elle lui alloue une somme forfaitaire de 250 000 euros en indemnisation.

    Dans cette décision, l'AIPN a notamment considéré que, dans la mesure où le requérant avait demandé, en tant que mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), que l'AIPN le réintègre dans des fonctions d'encadrement correspondant à son grade et à son expérience professionnelle, qu'elle lui présente des excuses publiques et qu'elle lui verse la somme de 250 000 euros en compensation du préjudice subi, de telles mesures ne ressortaient nullement dudit arrêt.

    Au moment de l'introduction de la réclamation du 16 novembre 2015, 1'acte faisant grief au requérant, à savoir la décision du 22 décembre 2015, était encore en cours d'adoption et, dès lors, ses griefs portant sur l'inexécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), étaient prématurés et, par conséquent, irrecevables.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 juin 2016, 1e requérant a introduit un recours fondé sur l'article 270 TFUE et tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et, d'autre part, de la décision du 22 décembre 2015.

    Par ordonnance du 13 février 2017, Pipiliagkas/Commission (T-598/16, non publiée, EU:T:2017:111), le Tribunal a rejeté le recours introduit le 2 juin 2016 comme étant irrecevable au motif, d'une part, que la procédure précontentieuse concernant la décision du 22 décembre 2015 n'avait pas été respectée et, d'autre part, qu'il n'existait aucune décision de la Commission portant sur un refus d'exécuter l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

    - annuler la décision implicite du 20 août 2015 de rejet de sa demande d'être informé des mesures prises par la Commission en exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29) ;.

    Dans la réplique, le requérant a énoncé qu'il se désistait du recours en tant qu'il était dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande d'être informé des mesures prises par la Commission en exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

    Troisièmement, le requérant soutient que la Commission lui a causé un préjudice en refusant d'exécuter de bonne foi l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et en commettant une série de « fautes de service " lors de la procédure de réaffectation.

    En troisième lieu, par le troisième chef de préjudice de la demande en indemnisation, le requérant soutient que la Commission lui a causé un préjudice en refusant d'exécuter de bonne foi l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et en commettant une série de « fautes de service " lors de la procédure de réaffectation.

    Dans les circonstances de l'espèce, le délai entre le prononcé de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et la communication de l'intention d'adopter une nouvelle décision portant sur sa réaffectation ne peut être considéré comme étant déraisonnable.

    De plus, le requérant demande que le Tribunal entende en tant que témoin le chef d'équipe qui a adopté la décision annulée par l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

  • EuG, 13.02.2017 - T-598/16

    Pipiliagkas / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    En application de l'article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), ladite affaire a été transférée au Tribunal et enregistrée sous le numéro T-598/16.

    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé, d'une part, le bénéfice de l'anonymat dans la présente affaire et, d'autre part, la jonction de l'affaire T-598/16 et de la présente affaire pour cause de connexité.

    Le 16 novembre 2016, 1e requérant a été informé que le Tribunal avait décidé de ne pas faire droit à sa demande d'anonymat et que le président de la septième chambre du Tribunal avait décidé de ne pas joindre les affaires T-598/16 et T-689/16 à ce stade de la procédure.

    Par ordonnance du 13 février 2017, Pipiliagkas/Commission (T-598/16, non publiée, EU:T:2017:111), le Tribunal a rejeté le recours introduit le 2 juin 2016 comme étant irrecevable au motif, d'une part, que la procédure précontentieuse concernant la décision du 22 décembre 2015 n'avait pas été respectée et, d'autre part, qu'il n'existait aucune décision de la Commission portant sur un refus d'exécuter l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).

  • EuGH, 13.06.1958 - 9/56

    Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA gegen Hohe Behörde der Europäischen

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    D'autre part, selon une jurisprudence constante, l'autorité délégante, même habilitée à déléguer ses pouvoirs, doit prendre une décision explicite les transférant et la délégation ne peut porter que sur des pouvoirs d'exécution, exactement définis (arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 42 à 44, 46 et 47 ; du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, EU:C:2005:306, point 43, et du 9 juillet 2008, Kuchta/BCE, F-89/07, EU:F:2008:97, point 54), ce qui n'a pas été démontré en l'espèce.
  • EuGH, 26.01.2017 - C-609/13

    Duravit u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Belgischer,

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    Dans ce contexte, lorsqu'une demande d'audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d'entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d'apprécier la pertinence de cette demande au regard de l'objet du litige et de la nécessité de procéder à l'audition des témoins cités (voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C-609/13 P, EU:C:2017:46, point 109 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 21.02.2008 - C-348/06

    Kommission / Girardot - Rechtsmittel - Bedienstete auf Zeit - Schadensersatzklage

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de l'administration, au titre de l'article 270 TFUE, suppose la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 1 er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, EU:C:2008:107, point 52).
  • EuGH, 22.11.2007 - C-260/05

    Sniace / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Zulässigkeit -

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C-260/05 P, EU:C:2007:700, point 77 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 01.06.1994 - C-136/92

    Kommission / Brazzelli Lualdi u.a.

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de l'administration, au titre de l'article 270 TFUE, suppose la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 1 er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, EU:C:2008:107, point 52).
  • EuGH, 26.05.2005 - C-301/02

    Tralli / EZB - Rechtsmittel - Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank -

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    D'autre part, selon une jurisprudence constante, l'autorité délégante, même habilitée à déléguer ses pouvoirs, doit prendre une décision explicite les transférant et la délégation ne peut porter que sur des pouvoirs d'exécution, exactement définis (arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 42 à 44, 46 et 47 ; du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, EU:C:2005:306, point 43, et du 9 juillet 2008, Kuchta/BCE, F-89/07, EU:F:2008:97, point 54), ce qui n'a pas été démontré en l'espèce.
  • EuGH, 14.06.2016 - C-361/14

    Kommission / McBride u.a. - Rechtsmittel - Maßnahmen zur Erhaltung der Bestände

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    De même, la procédure d'adoption de cet acte doit être conduite conformément aux règles en vigueur à la date de cette adoption (voir arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C-361/14 P, EU:C:2016:434, point 40 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 21.05.1976 - 26/74

    Roquette Frères / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-689/16
    Il incombe au requérant d'apporter des éléments de preuve au juge de l'Union afin d'établir l'existence et l'ampleur d'un tel préjudice (arrêts du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26/74, EU:C:1976:69, points 22 à 24, et du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T-575/93, EU:T:1996:1, point 97).
  • EuG, 09.01.1996 - T-575/93

    Mustervereinbarung über die Kabelübertragung von Fernsehprogrammen ; Faktische

  • EuG, 08.07.2010 - T-160/08

    Kommission / Putterie-De-Beukelaer - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte

  • EuG, 03.02.2011 - T-584/08

    Cantiere navale De Poli / Kommission - Staatliche Beihilfen - Befristete

  • EuG, 07.02.2007 - T-118/04

    Caló / Kommission

  • EuG, 16.01.1996 - T-108/94

    Elena Candiotte gegen Rat der Europäischen Union. - Künstlerwettbewerb -

  • EuG, 12.12.2014 - T-512/13

    (Rechtsmittel; Öffentlicher Dienst; Beamte; Mobbing; Art. 22a Abs. 3 des Statuts;

  • EuG, 13.12.2017 - T-703/16

    CJ / ECDC - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Befristeter Vertrag -

  • EuGH, 30.05.1973 - 49/72

    Drescig / Kommission

  • EuGöD, 09.07.2008 - F-89/07

    Kuchta / EZB - Öffentlicher Dienst - Personal der EZB - Jährliche Neubewertung

  • EuG, 06.07.2017 - T-508/16

    Bodson u.a. / EIB

  • EuGöD - F-28/16 (anhängig)

    Pipiliagkas / Kommission

  • EuG, 15.11.2023 - T-790/21

    PL/ Kommission

    Par arrêt du 13 décembre 2018, PL/Commission (T-689/16, ci-après l'« arrêt T-689/16 ", non publié, EU:T:2018:925), cette décision a été annulée, au motif qu'elle avait été adoptée par une autorité incompétente, eu égard à la protection conférée au requérant par l'article 22 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut ") en sa qualité d'informateur.

    Par une lettre du 7 septembre 2020, 1a directrice générale de la DG RH a indiqué que, à la lumière des motifs de l'arrêt T-689/16, il apparaissait que la décision de réaffectation ne pouvait être prise que par elle.

    - constater la carence de la Commission à prendre les mesures d'exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16 dans le respect de leurs motifs et de la violation de l'autorité de la chose jugée ;.

    En outre, il y a lieu de relever que, par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande que le Tribunal constate la carence de la Commission à prendre les mesures d'exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16 dans le respect de leurs motifs et de la violation de l'autorité de la chose jugée.

    À cet égard, il y a lieu de constater que la décision attaquée a été adoptée, sans délégation, par la directrice générale de la DG RH en tant qu'AIPN compétente, suivant les règles rappelées aux points 47 et 48 de l'arrêt T-689/16.

    Les deuxième et troisième branches, que le Tribunal examinera de manière conjointe, sont tirées, en substance, de plusieurs violations concernant la manière dont les arrêts F-96/13 et T-689/16 ont été exécutés par la Commission.

    Ces dénonciations, sous la forme de courriels adressés à sa hiérarchie, avaient déjà été mentionnées au cours de la réunion du 15 octobre 2015 et devant le juge de l'Union dans le cadre des affaires F-96/13 et T-689/16.

    Toutefois, il ne s'agit que de la dernière étape d'une procédure administrative qui a dû être reprise, en raison de l'erreur commise par la Commission dans la troisième décision de réaffectation, en exécution de l'arrêt T-689/16, rendu le 13 décembre 2018.

    Or, l'écoulement d'un délai de plus de deux ans entre l'arrêt T-689/16, dont l'exécution ne revêtait pas de complexité, et la décision attaquée n'est pas raisonnable.

    Certes, ce délai est en partie imputable aux interruptions dues au contrôle juridictionnel et aux nombreux échanges entre le requérant et la Commission dans le cadre de l'exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16.

    Toutefois, la Commission a reconnu lors de l'audience que le retrait de la troisième décision de réaffectation prise en exécution de l'arrêt T-689/16 avait contribué à retarder l'issue de la procédure administrative.

    Or, en raison des erreurs successives commises par la Commission et constatées dans les arrêts F-96/13 et T-689/16, cette procédure était déjà longue.

    b) Sur les deuxième et troisième bra nches du deuxième moyen, relatives à l'exécution des arrêts F - 96/13 et T - 689/16.

    Dans le cadre de ces deux branches, que le Tribunal examinera ensemble, le requérant fait une série de constats et dénonce plusieurs violations concernant la manière dont les arrêts F-96/13 et T-689/16 ont été exécutés par la Commission.

    1) Sur la violation des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique, de l'article 266 TFUE et de la protection attachée à l'informateur dans le cadre de l'exécution des arrêts F - 96/13 et T - 689/16.

    L'exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16 impliquait donc de renoncer à la réaffectation litigieuse et d'indemniser le requérant.

    Conformément aux principes rappelés aux points 128 et 129 ci-dessus, la Commission devait exécuter les arrêts F-96/13 et T-689/16 en respectant non seulement leurs dispositifs, mais également les motifs qui avaient amené à ceux-ci et qui en constituaient le soutien nécessaire, en éliminant l'illégalité commise à l'égard du requérant et en évitant que la nouvelle décision soit entachée des mêmes irrégularités que celles identifiées dans ces arrêts.

    S'agissant de l'arrêt T-689/16, le juge de l'Union a seulement relevé l'incompétence de la cheffe de l'unité DG RH.B4 pour adopter la deuxième décision de réaffectation.

    L'exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16 imposait donc à la directrice générale de la DG RH, en sa qualité d'AIPN compétente, d'examiner la situation du requérant à la date d'adoption de la première décision de réaffectation en lui donnant la possibilité de s'exprimer sur les tensions alléguées et les conséquences qu'elle envisageait d'en tirer en sa qualité d'AIPN compétente, à savoir la réaffectation litigieuse avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013.

    Par ailleurs, il convient de relever que l'exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16 ne se heurtait pas à des obstacles majeurs au sens de la jurisprudence mentionnée au point 130 ci-dessus.

    Enfin, le requérant n'explique pas les raisons pour lesquelles le fait de devoir examiner une situation si ancienne en exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16 ne garantirait pas le respect de la protection des garanties procédurales attachées à sa qualité d'informateur.

    Au soutien de la première série d'arguments identifiée au point 123 ci-dessus rattachés au détournement de procédure, au non-respect du devoir de sollicitude et à la violation du principe d'impartialité, le requérant fait valoir que, en exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16, la Commission n'a jamais eu la moindre intention de revoir sa position concernant la réaffectation litigieuse.

    En témoignerait la nécessité de « régulariser " la situation administrative du requérant mentionnée dans la décision attaquée le fait que la première décision de réaffectation avait dû être formalisée après son adoption le 20 novembre 2012 ainsi que l'affirmation de la Commission devant le juge de l'Union dans l'affaire T-689/16 selon laquelle il était « peu probable " que la directrice générale de la DG RH ait adopté une décision différente en 2015 par rapport à la décision prise par la cheffe de l'unité DG RH.B4.

    La Commission ne se serait pas souciée concrètement du but poursuivi par les « étapes procédurales imposées " dans les arrêts F-96/13 et T-689/16, notamment de permettre au requérant d'avoir réellement une chance d'influencer l'AIPN dans le cadre d'une analyse objective et impartiale.

    En effet, les illégalités affectant les première et deuxième décisions de réaffectation constatées par le juge de l'Union dans les arrêts F-96/13 et T-689/16 ne concernaient pas le bien-fondé de la réaffectation litigieuse, mais les conditions d'adoption de ces décisions.

    En quatrième lieu, l'affirmation de la Commission dans le cadre de l'affaire T-689/16 selon laquelle il était peu probable que la directrice générale de la DG RH ait pris en 2015 une décision différente de celle adoptée par la cheffe de l'unité DG RH.B4 ne constitue qu'une prise de position de son service juridique dans le cadre du contentieux devant le Tribunal, qui n'exclut pas, par ailleurs, un résultat différent.

    Ainsi qu'il ressort des points 47 et 48 de l'arrêt T-689/16, de telles décisions ne peuvent être prises que par la directrice générale de la DG RH, sans délégation.

    Au soutien de ces griefs, qui ont été rejetés (voir points 142 à 155 ci-dessus), le requérant a fait valoir que, en exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16, la Commission n'avait jamais eu la moindre intention de revoir sa position concernant la réaffectation litigieuse.

    À supposer que la requête puisse être considérée, sur ce point, comme étant conforme aux exigences posées par l'article 76, sous d), du règlement de procédure, il convient d'observer que la compétence de la directrice générale de la DG RH pour statuer sur les réaffectations de personnes ayant dénoncé des dysfonctionnements, rappelée au point 48 de l'arrêt T-689/16, vise précisément à accorder aux informateurs les garanties supplémentaires d'impartialité, d'objectivité et de neutralité demandées par le requérant.

    Au cours de l'audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant a précisé que l'exécution incorrecte des arrêts F-96/13 et T-689/16 en violation de l'article 266 TFUE fondait également sa demande indemnitaire.

    En effet, le préjudice dont la réparation est demandée concernant ces chefs d'illégalité ne découle pas de la décision attaquée, ni de l'exécution des arrêts F-96/13 et T-689/16, mais d'une série de comportements non décisionnels de l'administration ainsi que d'autres actes faisant grief antérieurs à la décision attaquée que le requérant a omis de contester devant le Tribunal.

    Par ailleurs, dans ses arrêts rendus dans les affaires F-96/13 et T-689/16, le juge de l'Union n'a pas remis en cause le bien-fondé de la réaffectation litigieuse.

    Enfin, s'agissant de l'adoption d'une succession de décisions de réaffectation illégales mentionnée au point 214 ci-dessus, la Commission fait valoir, à juste titre, que les demandes indemnitaires liées aux illégalités constatées dans les arrêts F-96/13 et T-689/16 entachant les première et deuxième décisions de réaffectation ont déjà été examinées et rejetées par le juge de l'Union dans ces arrêts.

  • EuG, 27.11.2020 - T-728/19

    PL/ Kommission

    Cette deuxième décision a également été annulée par le Tribunal dans le cadre de l'affaire T-689/16.

    Cette demande avait trait à une note du directeur « Ressources " de la direction générale (DG) « Développement et coopération - EuropeAid " du 26 novembre 2012 (ci-après la « note du 26 novembre 2012 "), dont le requérant avait pris connaissance le 7 septembre 2018 dans le cadre de l'affaire T-689/16.

    En réponse à une demande de précision de la Commission, le requérant a indiqué que les procédures contentieuses visées dans sa demande concernaient les affaires F-96/13 et T-689/16.

    Enfin, en réponse au point 13 de la demande, la Commission a indiqué que le requérant était déjà en possession des mémoires et des documents échangés dans le cadre des affaires F-96/13 et T-689/16.

    - la production de la note du 26 novembre 2012, enregistrée sous la référence Ares (2012) 1393457, mentionnée dans le document cité au point 16, sous e), ci-dessus ; le requérant constate que cette référence ne correspond pas à celle figurant dans le document portant la même date produit par l'agent de la Commission dans le cadre de l'affaire T-689/16 (voir point 2 ci-dessus) ;.

    S'agissant du constat du requérant selon lequel le numéro de référence dans le système ARES de la note produite par l'agent de la Commission dans l'affaire T-689/16 serait différent du numéro de référence pour cette note figurant dans le document cité au point 16, sous e), ci-dessus, la Commission a noté que ce constat tombait en dehors du champ d'application de la décision confirmative dans la mesure où il dépassait l'objet d'une demande d'accès aux documents.

    Le requérant fait valoir que les documents auxquels il a demandé un accès sans réserve sont indispensables pour examiner le bien-fondé des décisions successives de réaffectation adoptées à la suite des affaires F-96/13 et T-689/16.

    Cette section de la requête décrit les échanges intervenus entre le requérant et la Commission concernant la note du 26 novembre 2012 dans le cadre des affaires F-96/13 et T-689/16.

    Le requérant explique que, après avoir nié l'existence de cette note et la consultation du COMDEL, la Commission l'a communiquée au Tribunal le 7 septembre 2018 dans le cadre de l'affaire T-689/16.

  • EuG, 13.02.2017 - T-598/16

    Pipiliagkas / Kommission

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2016, 1e requérant a introduit un recours dans l'affaire T-689/16, Pipiliagkas/Commission visant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2015, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 20 août 2015 de la demande d'être informé des mesures d'exécution de l'arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et à la condamnation de la Commission à lui payer une somme de 250 000 euros en indemnisation des préjudices matériels et moraux.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2016 dans le cadre de l'affaire T-689/16, Pipiliagkas/Commission, le requérant a demandé la jonction de ladite affaire à la présente affaire.

    Le 16 novembre 2016, 1e requérant a été informé que le Tribunal avait décidé de ne pas faire droit à sa demande d'anonymat dans la présente affaire et que le président de la septième chambre avait décidé de ne pas joindre la présente affaire à l'affaire T-689/16, Pipiliagkas/Commission.

  • EuG, 24.01.2024 - T-371/21

    WV/ EAD

    En tout état de cause, selon la jurisprudence, pour permettre au Tribunal de déterminer s'il est utile au bon déroulement de la procédure d'ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit non seulement identifier les documents sollicités, mais aussi fournir un minimum d'éléments accréditant l'utilité de ces documents pour les besoins de l'instance (voir arrêt du 13 décembre 2018, Pipiliagkas/Commission, T-689/16, non publié, EU:T:2018:925, point 83 et jurisprudence citée).

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 13 décembre 2018, Pipiliagkas/Commission, T-689/16, non publié, EU:T:2018:925, point 87 et jurisprudence citée).

  • EuG, 25.11.2020 - T-308/20

    PL/ Kommission

    Cette deuxième décision a été annulée par le Tribunal dans le cadre de l'affaire T-689/16 au motif qu'elle avait été adoptée par une autorité incompétente, eu égard au statut d'informateur du requérant au sens de l'article 22 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut ").

    À l'appui de cette réclamation, il a fait notamment valoir que, conformément à l'arrêt rendu dans l'affaire T-689/16, la décision attaquée aurait dû être adoptée par la directrice générale chargée des ressources humaines et de la sécurité, dans le cadre des garanties dont il bénéficiait en raison de son statut d'informateur au sens de l'article 22 bis du statut.

  • EuG, 19.12.2019 - T-504/18

    XG/ Kommission - Mitarbeiter einer privaten Gesellschaft, die innerhalb des

    Insoweit ist festzustellen, dass in einem Rechtsstreit zwischen einem Organ und seinen Bediensteten, bei dem durch das Statut der Beamten der Europäischen Union gewährte Garantien oder eine Regel der ordnungsgemäßen Verwaltung in Rede stehen, eine fehlende Zuständigkeit des Urhebers der angefochtenen Maßnahme nicht zwangsläufig deren Nichtigerklärung nach sich zieht, wenn der Kläger nicht nachgewiesen hat, dass zu seinen Lasten eine Garantie beeinträchtigt wurde (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 7. Februar 2007, Caló/Kommission, T-118/04 und T-134/04, EU:T:2007:37, Rn. 67 und 68, und vom 13. Dezember 2018, Pipiliagkas/Kommission, T-689/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:925, Rn. 62).
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