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   EuG, 20.12.2023 - T-387/21   

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EuG, 20.12.2023 - T-387/21 (https://dejure.org/2023,36861)
EuG, Entscheidung vom 20.12.2023 - T-387/21 (https://dejure.org/2023,36861)
EuG, Entscheidung vom 20. Dezember 2023 - T-387/21 (https://dejure.org/2023,36861)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (47)

  • EuGH, 15.07.2021 - C-584/20

    Beschluss des Einheitlichen Abwicklungsausschusses über die Berechnung der

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    En vue d'assurer un financement des activités du MRU, la directive 2014/59, le règlement n o 806/2014 et le règlement délégué 2015/63 ont instauré les contributions ex ante dont la nature spécifique consiste, ainsi qu'il ressort des considérants 105 à 107 de cette directive et du considérant 41 de ce règlement, à garantir, dans une logique d'ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour qu'il puisse remplir ses fonctions et à encourager les établissements à adopter des modes de fonctionnement moins risqués (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).

    En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions mentionnées au point 150 ci-dessus, il convient de rappeler que, lors de la détermination du mode de calcul des contributions ex ante, le législateur de l'Union bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation, puisqu'il est amené à intervenir dans un domaine impliquant, de sa part, des choix de nature politique et économique et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 117 et 118).

    S'agissant, tout d'abord, du caractère approprié de la méthode de calcul des contributions ex ante, d'une part, il convient de rappeler que la Cour a déjà admis que le législateur de l'Union ait pu opter, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, pour un mode de calcul des contributions ex ante qui reposait sur la prise en compte comparative, en particulier, de la situation financière de chaque établissement agréé dans les États membres participants (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 118).

    Cependant, ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 113), les critères prévus par les dispositions mentionnées au point 165 ci-dessus visent à répartir le montant du niveau cible annuel entre tous les établissements concernés.

    En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que la réglementation applicable ne doit pas nécessairement permettre aux établissements de vérifier l'exactitude du calcul de leur contribution ex ante, puisqu'une telle exigence impliquerait, nécessairement, d'interdire au législateur de l'Union et à la Commission d'instituer un mode de calcul de cette contribution intégrant des données dont le caractère confidentiel est protégé par le droit de l'Union et, partant, de réduire de manière excessive le large pouvoir d'appréciation dont doivent disposer, à cette fin, le législateur et la Commission, en les empêchant, notamment, d'opter pour une méthode susceptible d'assurer une adaptation dynamique du financement du FRU aux évolutions du secteur financier, par la prise en compte comparative, en particulier, de la situation financière de chaque établissement agréé sur le territoire d'un État membre participant au FRU (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 118).

    Ainsi, il est suffisant que les personnes concernées par une décision fixant des contributions ex ante, tout en ne se voyant pas transmettre de données couvertes par le secret des affaires, disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d'informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de leur contribution ex ante, au regard de la situation de l'ensemble des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).

    Parmi les informations devant ainsi être mises à la disposition des établissements figurent, notamment, les valeurs limites de chaque bin et celles des indicateurs de risque s'y rapportant, sur la base desquelles la contribution ex ante des établissements a été adaptée au profil de risque de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 167).

    En outre, le règlement délégué 2015/63 ne fait aucunement obstacle à la possibilité, pour le CRU, de divulguer, sous une forme agrégée et anonymisée, des informations suffisantes pour permettre à un établissement de comprendre de quelle façon sa situation individuelle a été prise en compte dans le calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l'ensemble des autres établissements concernés (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 139).

    À cet égard, il découle d'ailleurs de cette même jurisprudence qu'il serait excessif d'exiger du CRU qu'il communique chacun des éléments chiffrés sur lesquels s'appuie le calcul de la contribution ex ante de chaque établissement concerné (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 123 et jurisprudence citée).

    En tout état de cause, cette argumentation se heurte aux enseignements découlant de l'arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601), qui portent certes sur le respect de l'obligation de motivation, mais valent tout autant s'agissant du respect du principe de sécurité juridique.

    Dans l'arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601), la Cour a admis que le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu'il ressortait de la directive 2014/59 et du règlement n o 806/2014, pouvait impliquer l'utilisation, par le CRU, de données d'autres établissements couvertes par le secret des affaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).

    Dans un tel cas, il est nécessaire de mettre en oeuvre des techniques et des règles de droit permettant de concilier, d'une part, les considérations légitimes relatives à la protection de données confidentielles ayant été prises en considération pour l'adoption d'une telle décision et, d'autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels que le droit d'être entendu ainsi que le principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 115 à 120 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 125).

    Ainsi, le calcul de ces contributions repose, non sur l'application d'un taux à une assiette, mais, en application des articles 102 et 103 de la directive 2014/59 ainsi que des articles 69 et 70 du règlement n o 806/2014, sur la définition d'un niveau cible final devant être atteint par la somme de ces mêmes contributions prélevées avant la fin de la période initiale de huit années à compter du 1 er janvier 2016 (ci-après la « période initiale " et le « niveau cible final "), puis d'un niveau cible annuel devant être réparti entre les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).

    Dès lors que le niveau cible final est défini comme devant s'élever à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l'ensemble de ces établissements et que la contribution annuelle de base de chaque établissement est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, il apparaît que le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu'il ressort de la directive 2014/59 et du règlement n o 806/2014, implique l'utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).

    Or, les institutions et organismes de l'Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l'Union, lequel est, notamment, concrétisé à l'article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d'un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 109 et 114 et jurisprudence citée).

    En effet, d'une part, rien dans les dispositions dont les requérants excipent de l'illégalité ne s'oppose à ce que, conformément à l'article 88, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o 806/2014, le CRU divulgue, lors de l'adoption de sa décision fixant les contributions ex ante, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son activité sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements concernés ne puissent être identifiés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 136).

    D'autre part, lorsque la motivation d'une telle décision doit être limitée en vue d'assurer la protection des données confidentielles, il appartient à l'auteur de cette décision, en cas de recours devant les juridictions de l'Union mettant en cause ces données, de se justifier devant ces dernières dans le cadre de l'instruction contentieuse (voir, en ce sens, arrêts du 1 er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C-341/06 P et C-342/06 P, EU:C:2008:375, point 110, et du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 145).

    Le cas échéant, afin d'exercer un contrôle juridictionnel effectif conforme aux exigences de l'article 47 de la Charte, les juridictions de l'Union peuvent solliciter du CRU la production de données susceptibles de justifier les calculs dont l'exactitude est contestée devant elles, en assurant, en tant que de besoin, la confidentialité de ces données (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 146).

    D'une part, ce dernier arrêt a été annulé par la Cour dans son arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601), les considérations relatives au principe de protection juridictionnelle effective sur lesquelles les requérants se fondent ayant été censurées.

    À cet égard, il suffit de rappeler que, comme cela a été relevé aux points 254 à 258 ci-dessus, la Cour a admis la possibilité pour le législateur de l'Union de recourir à une méthode de calcul fondée sur la définition d'un niveau cible, puis d'un niveau cible annuel devant être réparti entre tous les établissements, sans pour autant que soient méconnus l'obligation de motivation ou le principe de protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 136, 145 et 146).

    En ce qui concerne, ensuite, le contenu de l'obligation de motivation, il ressort de la jurisprudence que la motivation d'une décision d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union revêt une importance toute particulière, en tant qu'elle permet à l'intéressé de décider en pleine connaissance de cause s'il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu'à la juridiction compétente d'exercer son contrôle, et qu'elle constitue donc l'une des conditions de l'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).

    Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsque le CRU adopte une décision fixant les contributions ex ante, il doit porter à la connaissance des établissements concernés la méthode de calcul de ces contributions (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, eu égard à des motifs ayant trait à la sécurité juridique, les effets d'un tel acte peuvent être maintenus, notamment lorsque les effets immédiats de son annulation entraîneraient des conséquences négatives graves et que la légalité de l'acte attaqué est contestée non pas en raison de sa finalité ou de son contenu, mais pour des motifs de violation des formes substantielles (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 175 et jurisprudence citée).

    En outre, à l'instar de ce que la Cour a jugé dans l'arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 177), il convient de constater que prononcer l'annulation de la décision attaquée sans prévoir le maintien de ses effets jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par un nouvel acte serait de nature à porter atteinte à la mise en oeuvre de la directive 2014/59, du règlement n o 806/2014 et du règlement délégué 2015/63, qui constituent une partie essentielle de l'union bancaire, laquelle contribue à la stabilité de la zone euro.

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    Dans un tel cas, il est nécessaire de mettre en oeuvre des techniques et des règles de droit permettant de concilier, d'une part, les considérations légitimes relatives à la protection de données confidentielles ayant été prises en considération pour l'adoption d'une telle décision et, d'autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels que le droit d'être entendu ainsi que le principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 115 à 120 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 125).

    En outre, en procédant à un examen de l'ensemble des éléments de droit et de fait fournis par le CRU, il incombe au juge de l'Union de vérifier le bien-fondé des raisons invoquées par celui-ci pour s'opposer à la communication des données utilisées aux fins du calcul de la contribution ex ante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 126).

    S'il s'avère que les raisons invoquées par le CRU s'opposent effectivement à la communication d'informations ou d'éléments de preuve produits devant le juge de l'Union, il est nécessaire de mettre en balance de manière appropriée les exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire, et celles découlant de la protection du secret des affaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 128).

  • EuGH, 16.02.2022 - C-157/21

    Polen / Parlament und Rat - Nichtigkeitsklage - Verordnung (EU, Euratom)

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    Ledit principe exige, notamment, qu'une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C-504/19, EU:C:2021:335, point 51, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 319).

    Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s'opposant à ce qu'une institution de l'Union, dans le cadre d'une norme qu'elle adopte, emploie une notion juridique abstraite ni comme imposant qu'une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s'appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l'avance par ladite institution (voir, par analogie, arrêts du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C-206/16, EU:C:2017:572, points 39 et 40, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 320).

    De même, le fait qu'un acte de l'Union confère un pouvoir d'appréciation aux autorités chargées de sa mise en oeuvre ne méconnaît pas en soi l'exigence de prévisibilité, à la condition que l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir soient définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir une protection adéquate contre l'arbitraire (voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 321 et jurisprudence citée).

  • EuG, 22.09.2005 - T-101/03

    Suproco / Kommission - Regelung über die Assoziation der ÜLG - Zucker ohne

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    Par ailleurs, cette motivation doit être, notamment, dépourvue de contradictions pour permettre aux intéressés de connaître les motifs réels de cette décision, en vue de défendre leurs droits devant la juridiction compétente, et à cette dernière d'exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 et jurisprudence citée ; du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T-101/03, EU:T:2005:336, points 20 et 45 à 47, et du 16 décembre 2015, Grèce/Commission, T-241/13, EU:T:2015:982, point 56).

    De même, lorsque l'auteur de la décision attaquée fournit certaines explications concernant les motifs de celle-ci au cours de la procédure devant le juge de l'Union, ces explications doivent être cohérentes avec les considérations exposées dans cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T-101/03, EU:T:2005:336, points 45 à 47, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T-95/15, EU:T:2016:722, points 54 et 55).

  • EuG, 28.11.2019 - T-365/16

    Portigon / CRU - Wirtschafts- und Währungsunion - Bankenunion - Einheitlicher

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    À cet égard, premièrement, les requérants ne peuvent s'appuyer sur les arrêts du 28 novembre 2019, Portigon/CRU (T-365/16, EU:T:2019:824), et du 23 septembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-411/17, EU:T:2020:435).

    D'autre part, l'arrêt du 28 novembre 2019, Portigon/CRU (T-365/16, EU:T:2019:824), contrairement à ce qu'allèguent les requérants, ne contient aucune analyse concernant spécifiquement le principe de protection juridictionnelle effective.

  • EuGH, 03.02.2021 - C-555/19

    Das Verbot, im Rahmen bundesweit ausgestrahlter deutscher Fernsehprogramme

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    En ce qui concerne, par ailleurs, la violation du principe d'égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que ce principe, en tant que principe général du droit de l'Union, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C-555/19, EU:C:2021:89, point 95).

    Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève cet acte (voir arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C-555/19, EU:C:2021:89, point 99 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 02.12.2009 - C-89/08

    Kommission / Irland u.a. - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Befreiung von

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    Afin d'examiner si le CRU a respecté son obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, il convient tout d'abord de rappeler qu'un défaut ou une insuffisance de motivation constitue un moyen d'ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d'office par le juge de l'Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée).
  • EuG, 09.09.2020 - T-143/18

    Société générale / EZB

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    Cette constatation n'est pas remise en cause par les arrêts mentionnés par les requérants, à savoir les arrêts du 9 septembre 2020, Société générale/BCE (T-143/18, non publié, EU:T:2020:389), du 9 septembre 2020, Crédit agricole e.a./BCE (T-144/18, non publié, EU:T:2020:390), du 9 septembre 2020, Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./BCE (T-145/18, non publié, EU:T:2020:391), du 9 septembre 2020, BPCE e.a./BCE (T-146/18, non publié, EU:T:2020:392), du 9 septembre 2020, Arkéa Direct Bank e.a./BCE (T-149/18, non publié, EU:T:2020:393), et du 9 septembre 2020, BNP Paribas/BCE (T-150/18 et T-345/18, EU:T:2020:394).
  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    En premier lieu, il convient de rappeler que le principe de bonne administration exige, dans les cas où, comme en l'espèce, les institutions ou organes de l'Union disposent d'un pouvoir d'appréciation, le respect des garanties conférées par l'ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives, parmi lesquelles figure, notamment, l'obligation pour l'institution ou l'organe compétent d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14 ; du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245, point 404, et du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 200).
  • EuGH, 14.04.2005 - C-110/03

    Belgien / Kommission - Nichtigkeitsklage - Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 -

    Auszug aus EuG, 20.12.2023 - T-387/21
    En conséquence, une disposition d'un acte de l'Union ne viole le principe de sécurité juridique, en raison de son manque de clarté, que si elle présente une ambiguïté telle qu'elle ferait obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d'éventuels doutes sur la portée ou le sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, EU:C:2005:223, point 31, et du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T-216/05, EU:T:2007:148, point 108).
  • EuGH, 04.06.2013 - C-300/11

    Einem Betroffenen ist der wesentliche Inhalt der Begründung einer Entscheidung

  • EuGH, 01.07.2008 - C-341/06

    Chronopost und La Poste / UFEX u.a. - Rechtsmittel - Ordnungsgemäßheit des

  • EuG, 07.07.2021 - T-455/17

    Bateni/ Rat - Außervertragliche Haftung - Gemeinsame Außen- und

  • EuGH, 08.06.2010 - C-58/08

    Die Roamingverordnung ist gültig

  • EuGH, 10.07.2008 - C-413/06

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUM

  • EuGH, 04.05.2016 - C-547/14

    Philip Morris Brands u.a. - Vorlage zur Vorabentscheidung - Rechtsangleichung -

  • EuG, 09.09.2020 - T-144/18

    Crédit agricole u.a./ EZB

  • EuG, 30.06.2021 - T-265/19

    Italien/ Kommission

  • EuG, 09.09.2020 - T-145/18

    Confédération nationale du Crédit mutuel u.a./ EZB

  • EuGH, 26.04.2018 - C-34/17

    Donnellan

  • EuG, 16.12.2015 - T-241/13

    Griechenland / Kommission

  • EuGH, 04.05.2016 - C-358/14

    Die neue Richtlinie der Europäischen Union über Tabakerzeugnisse ist gültig

  • EuG, 20.01.2021 - T-758/18

    ABLV Bank/ CRU

  • EuG, 09.04.2019 - T-371/17

    Qualcomm und Qualcomm Europe/ Kommission

  • EuG, 30.09.2003 - T-191/98

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HEBT GELDBUSSEN IN REKORDHÖHE VON 273 MILLIONEN EURO

  • EuG, 09.09.2020 - T-149/18

    Arkéa Direct Bank u.a./ EZB

  • EuGH - C-226/19 (anhängig)

    Minister van Buitenlandse Zaken

  • EuG, 23.09.2020 - T-411/17

    Das Gericht erklärt den Beschluss des Einheitlichen Abwicklungsausschusses über

  • EuG, 13.12.2016 - T-95/15

    Printeos u.a. / Kommission

  • EuG, 21.12.2022 - T-187/21

    Firearms United Network u.a./ Kommission

  • EuGH, 11.05.2017 - C-44/16

    Dyson / Kommission - Rechtsmittel - Richtlinie 2010/30/EU - Angabe des Verbrauchs

  • EuG, 09.09.2020 - T-150/18

    BNP Paribas / EZB

  • EuGH, 20.07.2017 - C-206/16

    Marco Tronchetti Provera u.a. - Vorlage zur Vorabentscheidung -

  • EuGH, 23.10.2014 - C-437/13

    Unitrading - Vorabentscheidungsersuchen - Zollkodex der Gemeinschaft - Erhebung

  • EuGH, 29.04.2021 - C-504/19

    Die bedingungslose Anerkennung einer rückwirkenden Sanierungsmaßnahme eines

  • EuGH, 24.11.2020 - C-225/19

    Ein Mitgliedstaat, der wegen des Einwands eines anderen Mitgliedstaats eine

  • EuG, 22.05.2007 - T-216/05

    Mebrom / Kommission - Schutz der Ozonschicht - Einfuhr von Methylbromid in die

  • EuG, 09.09.2020 - T-146/18

    BPCE u.a./ EZB

  • EuGH, 19.09.2013 - C-373/11

    Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou -

  • EuG, 05.05.2021 - T-611/18

    Pharmaceutical Works Polpharma/ EMA

  • EuGH, 03.12.2019 - C-414/18

    Iccrea Banca - Vorlage zur Vorabentscheidung - Richtlinie 2014/59/EU -

  • EuG, 17.06.1998 - T-174/95

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DES RATES, MIT DER DER ZUGANG

  • EuG, 12.04.2013 - T-31/07

    Du Pont de Nemours (France) u.a. / Kommission

  • EuGH, 24.03.1993 - C-313/90

    CIRFS u.a. / Kommission

  • EuG, 16.06.2021 - T-126/19

    Krajowa Izba Gospodarcza Chlodnictwa i Klimatyzacji/ Kommission

  • EuG, 30.04.2019 - T-737/17

    Wattiau/ Parlament

  • EuG, 07.03.2013 - T-95/10

    Cindu Chemicals u.a. / ECHA

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