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   EuGH, 19.11.2013 - C-63/12, C-66/12, C-196/12   

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https://dejure.org/2013,32493
EuGH, 19.11.2013 - C-63/12, C-66/12, C-196/12 (https://dejure.org/2013,32493)
EuGH, Entscheidung vom 19.11.2013 - C-63/12, C-66/12, C-196/12 (https://dejure.org/2013,32493)
EuGH, Entscheidung vom 19. November 2013 - C-63/12, C-66/12, C-196/12 (https://dejure.org/2013,32493)
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Volltextveröffentlichungen (6)

  • lexetius.com

    Nichtigkeitsklage - Beschluss 2011/866/EU - Jährliche Angleichung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union - Beamtenstatut - Art. 65 des Statuts - Angleichungsmethode - Art. 3 des Anhangs XI des Statuts - ...

  • Europäischer Gerichtshof

    Kommission / Rat

    Nichtigkeitsklage - Beschluss 2011/866/EU - Jährliche Angleichung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union - Beamtenstatut - Art. 65 des Statuts - Angleichungsmethode - Art. 3 des Anhangs XI des Statuts - ...

  • EU-Kommission

    Kommission / Rat

  • Wolters Kluwer

    Angleichung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union sowie der auf diese Dienst- und Versorgungsbezüge anwendbaren Berichtigungskoeffizienten; Bestimmung des zuständigen Organs zur Feststellung einer Verschlechterung ...

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Angleichung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union sowie der auf diese Dienst- und Versorgungsbezüge anwendbaren Berichtigungskoeffizienten; Bestimmung des zuständigen Organs zur Feststellung einer Verschlechterung ...

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (5)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Beamtenstatut - Der Rat der EU durfte den auf die "Angleichungsmethode" gestützten Vorschlag der Kommission ablehnen, die Bezüge der europäischen Beamten im Jahr 2011 um 1,7 % anzuheben

  • lto.de (Kurzinformation)

    Gehahltserhöhung für europäische Beamte - Rat durfte Anhebung wegen Wirtschaftskrise ablehnen

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    Anhebung der Bezüge der europäischen Beamten im Jahr 2011

  • juraforum.de (Kurzinformation)

    Ausnahmen im Lohnmechanismus der EU

  • kostenlose-urteile.de (Kurzmitteilung)

    Rat der EU durfte Vorschlag der Kommission zur Anhebung der Bezüge von EU-Beamten im Jahr 2011 ablehnen - EuGH zur Anpassung von Bezügen der europäischen Beamten

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kommission / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigkeitsklage - Beschluss 2011/866/EU des Rates vom 19. Dezember 2011 betreffend den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Rates zur Angleichung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union sowie der ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (19)Neu Zitiert selbst (13)

  • EuGH, 12.07.2005 - C-154/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE GÜLTIGKEIT DER GEMEINSCHAFTSRICHTLINIE ÜBER

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    Zu der von der Kommission geltend gemachten Verletzung von Art. 296 Abs. 2 AEUV ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die durch diese Bestimmung vorgeschriebene Begründung zwar die Überlegungen der Gemeinschaftsbehörde, die den fraglichen Rechtsakt erlassen hat, so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen muss, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die getroffene Maßnahme entnehmen können und der Gerichtshof seine Kontrolle ausüben kann, doch braucht sie nicht sämtliche rechtlich oder tatsächlich erheblichen Gesichtspunkte zu enthalten (vgl. u. a. Urteile vom 29. Februar 1996, Kommission/Rat, C-122/94, Slg. 1996, I-881, Randnr. 29, vom 12. Juli 2005, Alliance for Natural Health u. a., C-154/04 und C-155/04, Slg. 2005, I-6451, Randnr. 133, und vom 12. Dezember 2006, Deutschland/Parlament und Rat, C-380/03, Slg. 2006, I-11573, Randnr. 107).

    Die Beachtung der Begründungspflicht ist im Übrigen nicht nur anhand des Wortlauts des Rechtsakts zu beurteilen, sondern auch anhand seines Kontexts und sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (vgl. u. a. Urteile vom 29. Februar 1996, Kommission/Rat, Randnr. 29, Alliance for Natural Health u. a., Randnr. 134, und Deutschland/Parlament und Rat, Randnr. 108).

  • EuGH, 12.12.2006 - C-380/03

    Tabakwerbe-Richtlinie gültig, Klage Deutschlands abgewiesen

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    Zu der von der Kommission geltend gemachten Verletzung von Art. 296 Abs. 2 AEUV ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die durch diese Bestimmung vorgeschriebene Begründung zwar die Überlegungen der Gemeinschaftsbehörde, die den fraglichen Rechtsakt erlassen hat, so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen muss, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die getroffene Maßnahme entnehmen können und der Gerichtshof seine Kontrolle ausüben kann, doch braucht sie nicht sämtliche rechtlich oder tatsächlich erheblichen Gesichtspunkte zu enthalten (vgl. u. a. Urteile vom 29. Februar 1996, Kommission/Rat, C-122/94, Slg. 1996, I-881, Randnr. 29, vom 12. Juli 2005, Alliance for Natural Health u. a., C-154/04 und C-155/04, Slg. 2005, I-6451, Randnr. 133, und vom 12. Dezember 2006, Deutschland/Parlament und Rat, C-380/03, Slg. 2006, I-11573, Randnr. 107).

    Die Beachtung der Begründungspflicht ist im Übrigen nicht nur anhand des Wortlauts des Rechtsakts zu beurteilen, sondern auch anhand seines Kontexts und sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (vgl. u. a. Urteile vom 29. Februar 1996, Kommission/Rat, Randnr. 29, Alliance for Natural Health u. a., Randnr. 134, und Deutschland/Parlament und Rat, Randnr. 108).

  • EuGH, 29.10.1981 - 125/80

    Arning / Kommission

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    Insbesondere ist ein Rechtsakt hinreichend begründet, wenn er in einem dem betroffenen Organ bekannten Kontext ergangen ist und ihm gestattet, die Tragweite der getroffenen Maßnahme zu verstehen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile vom 29. Oktober 1981, Arning/Kommission, 125/80, Slg. 1981, 2539, Randnr. 13, vom 22. Juni 2004, Portugal/Kommission, C-42/01, Slg. 2004, I-6079, Randnrn.
  • EuGH, 17.07.2008 - C-521/06

    Athinaïki Techniki / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfe - Beihilfe

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    Nach ständiger Rechtsprechung sind anfechtbare Handlungen im Sinne von Art. 263 AEUV alle Handlungen der Organe - unabhängig von ihrer Rechtsnatur oder Form -, die verbindliche Rechtswirkungen erzeugen sollen (vgl. u. a. Urteile vom 31. März 1971, Kommission/Rat, "AETR", 22/70, Slg. 1971, 263, Randnr. 42, vom 17. Juli 2008, Athinaïki Techniki/Kommission, C-521/06 P, Slg. 2008, I-5829, Randnr. 29, vom 18. November 2010, NDSHT/Kommission, C-322/09 P, Slg. 2010, I-11911, Randnr. 45, und vom 19. Dezember 2012, Kommission/Planet, C-314/11 P, Randnr. 94).
  • EuGH, 22.06.2004 - C-42/01

    Portugal / Kommission

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    Insbesondere ist ein Rechtsakt hinreichend begründet, wenn er in einem dem betroffenen Organ bekannten Kontext ergangen ist und ihm gestattet, die Tragweite der getroffenen Maßnahme zu verstehen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile vom 29. Oktober 1981, Arning/Kommission, 125/80, Slg. 1981, 2539, Randnr. 13, vom 22. Juni 2004, Portugal/Kommission, C-42/01, Slg. 2004, I-6079, Randnrn.
  • EuGH, 05.06.1973 - 81/72

    Kommission / Rat

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich, dass sie dem Rat im Rahmen der jährlichen Überprüfung des Besoldungsniveaus eine Beurteilungsbefugnis einräumt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 5. Juni 1973, Kommission/Rat, 81/72, Slg. 1973, 575, Randnrn. 7 und 11, vom 6. Oktober 1982, Kommission/Rat, 59/81, Slg. 1982, 3329, Randnrn. 20 bis 22 und 32, und vom 24. November 2010, Kommission/Rat, Randnr. 55).
  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    69 und 70, und vom 15. November 2012, Rat/Bamba, C-417/11 P, Randnr. 54).
  • EuGH, 29.02.1996 - C-122/94

    Kommission / Rat

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    Zu der von der Kommission geltend gemachten Verletzung von Art. 296 Abs. 2 AEUV ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die durch diese Bestimmung vorgeschriebene Begründung zwar die Überlegungen der Gemeinschaftsbehörde, die den fraglichen Rechtsakt erlassen hat, so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen muss, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die getroffene Maßnahme entnehmen können und der Gerichtshof seine Kontrolle ausüben kann, doch braucht sie nicht sämtliche rechtlich oder tatsächlich erheblichen Gesichtspunkte zu enthalten (vgl. u. a. Urteile vom 29. Februar 1996, Kommission/Rat, C-122/94, Slg. 1996, I-881, Randnr. 29, vom 12. Juli 2005, Alliance for Natural Health u. a., C-154/04 und C-155/04, Slg. 2005, I-6451, Randnr. 133, und vom 12. Dezember 2006, Deutschland/Parlament und Rat, C-380/03, Slg. 2006, I-11573, Randnr. 107).
  • EuGH, 24.11.2010 - C-40/10

    Der Gerichtshof erklärt die Vorschriften der Verordnung des Rates betreffend die

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    (14) Da der ... Gerichtshof in der Rechtssache C-40/10 [Urteil vom 24. November 2010, Kommission/Rat (Slg. 2010, I-12043)] entschieden hat, dass während der Geltungsdauer des Anhangs XI des Statuts das Verfahren nach dessen Artikel 10 die einzige Möglichkeit ist, eine Wirtschaftskrise bei der Anpassung der Bezüge zu berücksichtigen, war der Rat auf einen Vorschlag der Kommission zur Anwendung dieses Artikels in Krisenzeiten angewiesen.
  • EuGH, 31.03.1971 - 22/70

    Kommission / Rat

    Auszug aus EuGH, 19.11.2013 - C-63/12
    Nach ständiger Rechtsprechung sind anfechtbare Handlungen im Sinne von Art. 263 AEUV alle Handlungen der Organe - unabhängig von ihrer Rechtsnatur oder Form -, die verbindliche Rechtswirkungen erzeugen sollen (vgl. u. a. Urteile vom 31. März 1971, Kommission/Rat, "AETR", 22/70, Slg. 1971, 263, Randnr. 42, vom 17. Juli 2008, Athinaïki Techniki/Kommission, C-521/06 P, Slg. 2008, I-5829, Randnr. 29, vom 18. November 2010, NDSHT/Kommission, C-322/09 P, Slg. 2010, I-11911, Randnr. 45, und vom 19. Dezember 2012, Kommission/Planet, C-314/11 P, Randnr. 94).
  • EuGH, 18.11.2010 - C-322/09

    NDSHT / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfe - Beschwerde eines

  • EuGH, 19.12.2012 - C-314/11

    Kommission / Planet - Rechtsmittel - Schutz der finanziellen Interessen der

  • EuGH, 06.10.1982 - 59/81

    Kommission / Rat

  • EuGH, 16.06.2015 - C-62/14

    Das von der EZB im September 2012 angekündigte OMT-Programm ist mit dem

    Die Beachtung der Begründungspflicht ist im Übrigen nicht nur anhand des Wortlauts des Rechtsakts zu beurteilen, sondern auch anhand seines Kontexts und sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (vgl. in diesem Sinne Urteil Kommission/Rat, C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 98 und 99 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 13.12.2018 - T-530/16

    Schubert u.a. / Kommission - Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Jährliche

    Le 19 novembre 2013, 1a Cour a rejeté les recours introduits par la Commission dans les affaires C-63/12 et C-196/12, et prononcé, en conséquence, un non-lieu à statuer concernant le recours introduit par le Conseil dans l'affaire C-66/12 (arrêts du 19 novembre 2013, Conseil/Commission, C-66/12, EU:C:2013:751 ; du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-196/12, EU:C:2013:753).

    Elle a précisé que cet accord était le résultat de négociations intenses avec le Parlement et le Conseil à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et correspondait, en outre, à sa volonté d'aboutir à un accord rapide et raisonnable sur toutes les questions relatives à l'adaptation annuelle des rémunérations, ainsi que de la marge d'appréciation reconnue au Parlement et au Conseil par l'arrêt de la Cour en question.

    À cet égard, ils relèvent que, dans sa réponse aux réclamations, l'AIPN s'est contentée de se référer de manière générale au TFUE, à l'article 10 de l'annexe XI du statut ainsi qu'à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Il convient aussi de relever à cet égard que les considérants des règlements contestés se réfèrent à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), en faisant explicitement ressortir que ces règlements ont été adoptés aux fins d'exécution de cet arrêt.

    Il convient de relever à cet égard que, au point 69 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a admis que, en cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale, seul le déclenchement de la procédure prévue par l'article 10 de l'annexe XI du statut permettait d'associer le Parlement au processus décisionnel.

    En second lieu, l'argument des requérants, selon lequel la référence à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), dans les considérants des règlements contestés, ne pouvait pas servir de base juridique pour l'adoption de ces derniers, est également non fondé.

    En effet, l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), figure non dans les visas, mais dans les considérants des règlements contestés.

    En particulier, le considérant 3 commence par la phrase « [a]fin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12 " et relate par la suite la procédure décisionnelle appliquée en l'espèce selon l'article 10 de l'annexe XI du statut et la manière dont ce dernier a été interprété par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    En particulier, un acte est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de la personne concernée, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, point 99).

    En premier lieu, il ressort des considérants des règlements contestés que le législateur s'est largement référé à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), qui a constitué la raison d'adoption de ces règlements.

    En outre, dans les considérants 4 et 5 des règlements contestés, le législateur s'est fondé sur le large pouvoir d'appréciation que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lui avait reconnu en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions pour évaluer les données économiques et sociales allant du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011 quant au règlement n o 422/2014, et du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2012 en ce qui concerne le règlement n o 423/2014.

    En effet, la question de savoir si, tant en 2011 qu'en 2012, 1a Commission ou le Conseil avaient la compétence pour activer la clause d'exception était identique en l'espèce Cette question a été résolue par l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Cet élément est confirmé au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où la Cour considère que l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut se fait « en s'écartant [du] calcul mathématique ".

    Il s'ensuit que le législateur avait anticipé l'adoption par la Cour de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et avait maintenu à cet égard, en vigueur les dispositions concernées du statut pour pouvoir les modifier en fonction de cet arrêt.

    Ils notent que, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a admis que la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale " était une notion objective.

    Les requérants soutiennent que, dès lors que, en l'espèce, les règlements contestés n'ont pas le même contenu, il ne saurait être accepté que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), visant spécifiquement l'année 2011, produise également des effets pour l'année 2012.

    À cet égard, la Cour a admis dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, lors du déclenchement de la clause d'exception prévue à l'article 10 de l'annexe XI du statut, en cas de conclusions contraires, l'initiative revenait exclusivement au Conseil et non à la Commission.

    Toutefois, il ressort du point 78 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que la question de la compétence pour l'activation de la clause d'exception est étroitement liée à celle du fond, à savoir l'existence ou non d'une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point susvisé de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a considéré que « le Conseil n'a[vait] pas commis de détournement de pouvoir et n'a[vait] violé ni l'article 65 du statut ni les articles 3 et 10 de l'annexe XI de celui-ci ".

    De surcroît, il ressort des considérants 1 et 3 des règlements contestés que la raison de leur adoption était la mise en conformité avec l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lequel y est explicitement mentionné.

    Au demeurant, en tenant compte de la large marge d'appréciation reconnue au point 58 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), aux institutions concernées quant au contenu des mesures à prendre lors de l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut, il ne ressort pas du dossier que le législateur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de la clause d'exception.

    Toutefois, conformément à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), cette différence d'appréciation de la situation économique à l'intérieur de l'Union n'était pas de nature à restreindre le pouvoir du Conseil de constater que les conditions requises par l'article 10 de l'annexe XI du statut se trouvaient réunies aux fins du déclenchement de la clause d'exception.

    En particulier, les requérants se réfèrent au point 64 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), dans lequel la Cour a considéré que « la notion de "détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de l'Union" au sens de l'article 10 de l'annexe XI du statut constitu[ait] une notion objective ".

    Or, force est de constater que, dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), après la constatation du caractère objectif de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ", la Cour se réfère à trois reprises, à savoir aux points 65, 72, 74, aux « données objectives " qui devaient être soumises par la Commission au Conseil aux fins d'application de la clause d'exception.

    Dans la mesure où, par cet argument, les requérants entendent faire valoir que le caractère objectif de la notion susvisée entraînait l'obligation pour le Conseil de faire siennes les conclusions de la Commission prônant l'application de la « méthode normale ", cela aboutirait à une situation qui serait contraire à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Quant à la seconde branche du présent argument soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité, visant précisément la légalité du règlement n o 423/2014, les requérants allèguent que ce dernier n'a pas été pris en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et que, partant, il aurait dû être adopté sur la base des conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'annexe XI du statut modifié par le règlement n o 1023/2013.

    Le règlement n o 1023/2013 ayant prévu la nouvelle méthode d'adaptation des rémunérations pour la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2023, est entré en vigueur en octobre 2013, à savoir avant la publication de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Certes, les requérants allèguent que l'article 19 de l'annexe XIII du statut n'était pas applicable dans le cas des adaptations salariales de 2012, dès lors que celles-ci n'auraient pas fait l'objet d'un recours auprès de la Cour et que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), ne concernait que l'année 2011.

    En effet, la Commission avait déposé les recours C-86/13 et C-248/13 dont elle s'est désistée à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Ce désistement apparaît logique dans la mesure où la situation factuelle et procédurale était identique pour l'année 2012 à celle ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Ainsi, étant donné que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), a tranché une question de principe, c'est-à-dire la question de savoir s'il revenait en dernier lieu à la Commission ou au Conseil de déclencher la clause d'exception prévue par l'article 10 de l'annexe XI du statut, les conclusions de la Cour s'étendaient aussi à l'année 2012 pour laquelle le législateur avait aussi opté en faveur de l'application de la clause d'exception.

    Cela est confirmé par la Cour, aux points 59 et 60 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où elle considère ce qui suit :.

    Il ressort clairement de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, dans le cadre de l'adaptation des rémunérations et des pensions, les institutions avaient chaque année le choix entre la « méthode normale " et la clause d'exception.

    Cela est d'autant plus vrai que la Cour, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'a pas posé de limites au Conseil quant à sa capacité d'opter pour le déclenchement de la clause d'exception.

    En somme, ni le contenu de l'article 10 de l'annexe XI du statut ni l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'impliquent l'application du parallélisme à son égard.

    En deuxième lieu, quant à la proportionnalité des mesures contestées par rapport au but légitime poursuivi, les conclusions de la Cour dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), sont également pertinentes dans le cadre du présent argument soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité.

    Il convient à cet égard de rappeler (voir le point 127 ci-dessus) que, conformément au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), les institutions étaient obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations sur la base soit de la « méthode normale " soit de la clause d'exception.

    Une telle démarche de l'administration aurait été dépourvue de fondement légal, dès lors que la clause d'exception constituait, dans le cadre du statut, l'une des deux modalités d'application de son article 65 et, dès lors que, selon l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), il revenait au Conseil de décider, dans un premier temps, du recours à la clause d'exception.

  • EuG, 13.12.2018 - T-632/16

    Haeberlen / ENISA - Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Jährliche Angleichung

    Le 19 novembre 2013, 1a Cour a rejeté les recours introduits par la Commission dans les affaires C-63/12 et C-196/12, et prononcé, en conséquence, un non-lieu à statuer concernant le recours introduit par le Conseil dans l'affaire C-66/12 (arrêts du 19 novembre 2013, Conseil/Commission, C-66/12, EU:C:2013:751 ; du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-196/12, EU:C:2013:753).

    Elle a précisé que cet accord était le résultat de négociations intenses avec le Parlement et le Conseil à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et correspondait, en outre, à sa volonté d'aboutir à un accord rapide et raisonnable sur toutes les questions relatives à l'adaptation annuelle des rémunérations, ainsi que de la marge d'appréciation reconnue au Parlement et au Conseil par l'arrêt de la Cour en question.

    À cet égard, ni la référence trop générale au traité FUE dans le premier visa des règlements contestés ni celle à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), ne sauraient constituer une base juridique au sens de la jurisprudence pertinente.

    Il convient aussi de relever à cet égard que les considérants des règlements contestés se réfèrent à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), en faisant explicitement ressortir que ces règlements ont été adoptés aux fins d'exécution de cet arrêt.

    Par ailleurs, il convient de noter que, au point 69 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a admis que, en cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale, seul le déclenchement de la procédure prévue par l'article 10 de l'annexe XI du statut permettait d'associer le Parlement au processus décisionnel.

    En second lieu, l'argument du requérant, selon lequel la référence à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), dans les considérants des règlements contestés, ne pouvait pas servir de base juridique pour l'adoption de ces derniers, est également non fondé.

    En effet, l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), figure non dans les visas, mais dans les considérants des règlements contestés.

    En particulier, le considérant 3 commence par la phrase « [a]fin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12 " et relate par la suite la procédure décisionnelle appliquée en l'espèce selon l'article 10 de l'annexe XI du statut et la manière dont ce dernier a été interprété par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    En particulier, un acte est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de la personne concernée, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, point 99).

    En premier lieu, il ressort des considérants des règlements contestés que le législateur s'est largement référé à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), qui a constitué la raison d'adoption de ces règlements.

    En outre, dans les considérants 4 et 5 des règlements contestés, le législateur s'est fondé sur le large pouvoir d'appréciation que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lui avait reconnu en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions pour évaluer les données économiques et sociales allant du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011 quant au règlement n o 422/2014, et du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2012 en ce qui concerne le règlement n o 423/2014.

    Cette question a été résolue par l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Cet élément est confirmé au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où la Cour considère que l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut se fait « en s'écartant [du] calcul mathématique ".

    Il s'ensuit que le législateur avait anticipé l'adoption par la Cour de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et avait maintenu à cet égard, en vigueur les dispositions concernées du statut pour pouvoir les modifier en fonction de cet arrêt.

    Il note que, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a admis que la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale " était une notion objective.

    Le requérant estime que, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour n'a ni confirmé que la détérioration grave et soudaine était avérée, ni considéré que la décision du Conseil de faire appel à la clause d'exception était exclue de tout contrôle juridictionnel.

    En particulier, le Parlement allègue que c'est en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que la Commission était tenue de présenter une proposition en tenant compte de la raison d'être de la clause d'exception et de revoir donc à la baisse le pourcentage d'adaptation des rémunérations et pensions pour les exercices 2011 et 2012.

    À cet égard, la Cour a admis dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, lors du déclenchement de la clause d'exception prévue à l'article 10 de l'annexe XI du statut, en cas de conclusions contraires, l'initiative revenait exclusivement au Conseil et non à la Commission.

    Toutefois, il ressort du point 78 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que la question de la compétence pour l'activation de la clause d'exception est étroitement liée à celle du fond, à savoir l'existence ou non d'une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point susvisé de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a considéré que « le Conseil n'a[vait] pas commis de détournement de pouvoir et n'a[vait] violé ni l'article 65 du statut ni les articles 3 et 10 de l'annexe XI de celui-ci ".

    De surcroît, il ressort des considérants 1 et 3 des règlements contestés que la raison de son adoption était la mise en conformité avec l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lequel y est explicitement mentionné.

    Au demeurant, en tenant compte de la large marge d'appréciation reconnue au point 58 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), aux institutions concernées quant au contenu des mesures à prendre lors de l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut, il ne ressort pas du dossier que le législateur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de la clause d'exception.

    Toutefois, conformément à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), cette différence d'appréciation de la situation économique à l'intérieur de l'Union n'était pas de nature à restreindre le pouvoir du Conseil de constater que les conditions requises par l'article 10 de l'annexe XI du statut se trouvaient réunies aux fins du déclenchement de la clause d'exception.

    En particulier, le requérant se réfère au point 64 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), dans lequel la Cour a considéré que « la notion de "détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de l'Union" au sens de l'article 10 de l'annexe XI du statut constitu[ait] une notion objective ".

    Or, force est de constater que, dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), après la constatation du caractère objectif de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ", la Cour se réfère à trois reprises, à savoir aux points 65, 72, 74, aux « données objectives " qui devaient être soumises par la Commission au Conseil aux fins d'application de la clause d'exception.

    Dans la mesure où, par cet argument, le requérant entend faire valoir que le caractère objectif de la notion susmentionnée entraînait l'obligation pour le Conseil de faire siennes les conclusions de la Commission prônant l'application de la « méthode normale ", cela aboutirait à une situation qui serait contraire à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Quant à la seconde branche du présent argument soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité, visant précisément la légalité du règlement n o 423/2014, le requérant allègue que ce dernier n'a pas été pris en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et que, partant, il aurait dû être adopté sur la base des conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'annexe XI du statut modifié par le règlement n o 1023/2013.

    Le règlement n o 1023/2013 ayant prévu la nouvelle méthode d'adaptation des rémunérations pour la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2023, est entré en vigueur en octobre 2013, à savoir avant la publication de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    S'il est vrai que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), ne concernait que l'année 2011, 1'analogie des questions juridiques posées quant à cet exercice par rapport à l'année 2012, entraînait la transposition des appréciations de la Cour dans cet arrêt à la situation en 2012.

    Ainsi, étant donné que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), a tranché une question de principe, c'est-à-dire la question de savoir s'il revenait en dernier lieu à la Commission ou au Conseil de déclencher la clause d'exception prévue par l'article 10 de l'annexe XI du statut, les conclusions de la Cour s'étendaient aussi à l'année 2012 pour laquelle le législateur avait aussi opté en faveur de l'application de la clause d'exception.

    Cela est confirmé par la Cour, aux points 59 et 60 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où elle considère ce qui suit :.

    Il ressort clairement de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, dans le cadre de l'adaptation des rémunérations et des pensions, les institutions avaient chaque année le choix entre la « méthode normale " et la clause d'exception.

    Cela est d'autant plus vrai que la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'a pas posé des limites au Conseil quant à sa capacité d'opter pour le déclenchement de la clause d'exception.

    En somme, ni le contenu de l'article 10 de l'annexe XI du statut ni l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'impliquent l'application du parallélisme à son égard.

    En deuxième lieu, quant à la proportionnalité des mesures en cause par rapport au but légitime poursuivi, les conclusions de la Cour dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), sont également pertinentes dans le cadre du présent argument soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité.

    Il convient à cet égard de rappeler (voir le point 137 ci-dessus) que, conformément au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), les institutions étaient obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations sur la base soit de la « méthode normale " soit de la clause d'exception.

    Une telle démarche de l'administration aurait été dépourvue de fondement légal, dès lors que la clause d'exception constituait, dans le cadre du statut, l'une des deux modalités d'application de son article 65 et, dès lors que, selon l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), il revenait au Conseil de décider dans un premier temps du recours à la clause d'exception.

  • EuGH, 11.12.2018 - C-493/17

    Das Programm PSPP der EZB zum Ankauf von Staatsanleihen an den Sekundärmärkten

    Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs muss die nach Art. 296 Abs. 2 AEUV vorgeschriebene Begründung eines Rechtsakts der Union zwar die Überlegungen des Urhebers dieses Rechtsakts so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die getroffene Maßnahme entnehmen können und der Gerichtshof seine Kontrolle ausüben kann, braucht jedoch nicht sämtliche rechtlich oder tatsächlich erheblichen Gesichtspunkte zu enthalten (Urteile vom 19. November 2013, Kommission/Rat, C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 98, sowie vom 16. Juni 2015, Gauweiler u. a., C-62/14, EU:C:2015:400, Rn. 70).

    Ob die Begründungspflicht beachtet wurde, ist im Übrigen nicht nur anhand des Wortlauts des Rechtsakts zu beurteilen, sondern auch anhand seines Kontexts und sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (Urteile vom 19. November 2013, Kommission/Rat, C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 99, sowie vom 16. Juni 2015, Gauweiler u. a., C-62/14, EU:C:2015:400, Rn. 70).

  • BVerfG, 21.06.2016 - 2 BvR 2728/13

    Verfassungsbeschwerden und Organstreitverfahren gegen das OMT-Programm der

    Die Beachtung der Begründungspflicht ist im Übrigen nicht nur anhand des Wortlauts des Rechtsakts zu beurteilen, sondern auch anhand seines Kontexts und sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (vgl. in diesem Sinne Urteil Kommission/Rat, C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 98 und 99 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Hinzu kommt das Erfordernis einer die gerichtliche Kontrolle (Art. 263 Abs. 1 AEUV, Art. 35.1 Satz 1 ESZB-Satzung) ermöglichenden Begründung von Rechtsakten (Art. 296 Abs. 2 AEUV; vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 1991, TU München, C-269/90, Slg. 1991, I-5469, Rn. 14; Urteil vom 19. November 2013, Kommission/Rat, C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 98 f.).

  • EuG, 13.12.2018 - T-543/16

    Carpenito / Rat - Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Jährliche Anpassung der

    Le 19 novembre 2013, 1a Cour a rejeté les recours introduits par la Commission dans les affaires C-63/12 et C-196/12, et prononcé, en conséquence, un non-lieu à statuer concernant le recours introduit par le Conseil dans l'affaire C-66/12 (arrêts du 19 novembre 2013, Conseil/Commission, C-66/12, EU:C:2013:751 ; du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-196/12, EU:C:2013:753).

    Elle a précisé que cet accord était le résultat de négociations intenses avec le Parlement et le Conseil à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et correspondait, en outre, à sa volonté d'aboutir à un accord rapide et raisonnable sur toutes les questions relatives à l'adaptation annuelle des rémunérations, ainsi que de la marge d'appréciation reconnue au Parlement et au Conseil par l'arrêt de la Cour en question.

    Ils ajoutent que, à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Commission a soumis, le 10 décembre 2013, une nouvelle proposition au Conseil sur l'année 2011 et qu'il n'y avait aucune raison pour le Conseil de ne pas la suivre.

    En outre, les requérants relèvent que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), se réfère au caractère objectif de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ", ce qui mettrait à la charge du Conseil l'obligation de se fonder sur des éléments pertinents et d'assortir sa décision d'une motivation solide et exhaustive.

    En particulier, un acte est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de la personne concernée, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, point 99).

    En premier lieu, il ressort des considérants des règlements contestés que le législateur s'est largement référé à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), qui a constitué la raison d'adoption de ces règlements.

    En outre, dans les considérants 4 et 5 des règlements contestés, le législateur s'est fondé sur le large pouvoir d'appréciation que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lui avait reconnu en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions pour évaluer les données économiques et sociales allant du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011 quant au règlement n o 422/2014, et du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2012 en ce qui concerne le règlement n o 423/2014.

    Cet élément est confirmé au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où la Cour considère que l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut se fait « en s'écartant [du] calcul mathématique ".

    À cet égard, la Cour a considéré dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, lors du déclenchement de la clause d'exception prévue à l'article 10 de l'annexe XI du statut, en cas de conclusions contraires, l'initiative revenait exclusivement au Conseil et non à la Commission.

    Toutefois, il ressort du point 78 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que la question de la compétence pour l'activation de la clause d'exception est étroitement liée à celle du fond, à savoir l'existence ou non d'une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point susvisé de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a considéré que « le Conseil n'a[vait] pas commis de détournement de pouvoir et n'a[vait] violé ni l'article 65 du statut ni les articles 3 et 10 de l'annexe XI de celui-ci ".

    De surcroît, il ressort des considérants 1 et 3 des règlements contestés que la raison de leur adoption était la mise en conformité avec l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lequel y est explicitement mentionné.

    Au demeurant, en tenant compte de la large marge d'appréciation reconnue au point 58 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), aux institutions concernées quant au contenu des mesures à prendre lors de l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut, il ne ressort pas du dossier que le législateur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de la clause d'exception.

    Toutefois, conformément à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), cette différence d'appréciation de la situation économique à l'intérieur de l'Union n'était pas de nature à restreindre le pouvoir du Conseil de constater que les conditions requises par l'article 10 de l'annexe XI du statut se trouvaient réunies aux fins du déclenchement de la clause d'exception.

    En second lieu, les requérants se réfèrent au point 64 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), auquel la Cour a considéré que « la notion de "détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de l'Union" au sens de l'article 10 de l'annexe XI du statut constitu[ait] une notion objective ".

    Or, force est de constater que, dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), après la constatation du caractère objectif de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ", la Cour se réfère à trois reprises, à savoir aux points 65, 72, 74, aux « données objectives " qui devaient être soumises par la Commission au Conseil aux fins d'application de la clause d'exception.

    Dans la mesure où, par cet argument, les requérants entendent faire valoir que le caractère objectif de la notion susmentionnée entraînait l'obligation pour le Conseil de faire siennes les conclusions de la Commission prônant l'application de la « méthode normale ", cela aboutirait à une situation qui serait contraire à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Les requérants soutiennent que, en ce qui concerne l'exercice 2012, 1e législateur n'était pas lié par l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), de sorte qu'il devait procéder à une nouvelle appréciation de la situation économique.

    Il convient aussi de relever que les considérants des règlements contestés se réfèrent à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), en faisant explicitement ressortir que ces règlements ont été adoptés aux fins d'exécution de cet arrêt.

    En deuxième lieu, les requérants contestent précisément la légalité du règlement n o 423/2014, en alléguant qu'il n'a pas été pris en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et que, partant, il aurait dû être adopté sur la base des conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'annexe XI du statut modifié par le règlement n o 1023/2013.

    Le règlement n o 1023/2013 ayant prévu la nouvelle méthode d'adaptation des rémunérations pour la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2023, est entré en vigueur en octobre 2013, à savoir avant la publication de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Les requérants allèguent que l'article 19 de l'annexe XIII du statut n'était pas applicable dans le cas des adaptations salariales de 2012, dès lors que le règlement n o 423/2014 n'était pas censé se conformer à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    S'il est vrai que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), ne concernait que l'année 2011, 1'analogie des questions juridiques posées quant à cet exercice par rapport à l'année 2012, entraînait la transposition des appréciations de la Cour dans cet arrêt à la situation en 2012.

    Ainsi, étant donné que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), a tranché une question de principe, c'est-à-dire la question de savoir s'il revenait en dernier lieu à la Commission ou au Conseil de déclencher la clause d'exception prévue par l'article 10 de l'annexe XI du statut, les conclusions de la Cour s'étendaient aussi à l'année 2012 pour laquelle le législateur avait aussi opté en faveur de l'application de la clause d'exception.

    Cela est confirmé par la Cour, aux points 59 et 60 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où elle considère ce qui suit :.

    Il ressort clairement de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, dans le cadre de l'adaptation des rémunérations et des pensions, les institutions avaient chaque année le choix entre la « méthode normale " et la clause d'exception.

    Cela est d'autant plus vrai que la Cour, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'a pas posé des limites au Conseil quant à sa capacité d'opter pour le déclenchement de la clause d'exception.

    En somme, ni le contenu de l'article 10 de l'annexe XI du statut ni l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'impliquent l'application du parallélisme à son égard.

    Il convient à cet égard de rappeler, ainsi qu'il a déjà été fait au point 120 ci-dessus, que, conformément au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), les institutions étaient obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations sur la base soit de la « méthode normale " soit de la clause d'exception.

    Cette démarche de l'administration serait dépourvue de fondement légal, dès lors que la clause d'exception constituait, dans le cadre du statut, l'une des deux modalités d'application de son article 65 et que, selon l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), il revenait au Conseil de décider, dans un premier temps, du recours à la clause d'exception.

    En deuxième lieu, quant à la proportionnalité des mesures contestées par rapport au but légitime poursuivi, les conclusions de la Cour dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), sont également pertinentes dans le cadre du présent argument soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité.

  • EuGH, 12.05.2022 - C-377/20

    Der Gerichtshof erläutert die Kriterien, nach denen das Verhalten eines

    Die Frage, ob ein Rechtsakt rechtlich hinreichend begründet ist, ist nämlich anhand seines Kontexts und der anwendbaren Vorschriften zu beurteilen (vgl. entsprechend Urteil vom 19. November 2013, Kommission/Rat, C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 99).
  • Generalanwalt beim EuGH, 18.12.2014 - C-409/13

    Rat / Kommission

    61 - Urteil Kommission/Rat (C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 62).

    82 - Vgl. in diesem Sinne Urteile Kommission/Rat (EU:C:2009:590, Rn. 42) und Kommission/Rat (EU:C:2013:752, Rn. 28).

  • Generalanwalt beim EuGH, 15.05.2014 - C-103/12

    Parlament / Rat - Beschluss 2012/19/EU des Rates - Wahl der Rechtsgrundlage -

    88 - Urteil Kommission/Rat, C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 98 und die dort angeführte Rechtsprechung.

    89 - Urteil Kommission/Rat, EU:C:2013:752, Rn. 99 und die dort angeführte Rechtsprechung.

  • EuG, 02.02.2022 - T-27/19

    Pilatus Bank und Pilatus Holding/ EZB

    Die durch diese Bestimmung vorgeschriebene Begründung muss zwar die Überlegungen der Gemeinschaftsbehörde, die den fraglichen Rechtsakt erlassen hat, so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die getroffene Maßnahme entnehmen können und der Gerichtshof seine Kontrollaufgabe wahrnehmen kann, doch braucht sie nicht sämtliche rechtlich oder tatsächlich erheblichen Gesichtspunkte zu enthalten (Urteile vom 19. November 2013, Kommission/Rat, C-63/12, EU:C:2013:752, Rn. 98, und vom 16. Juni 2015, Gauweiler u. a., C-62/14, EU:C:2015:400, Rn. 70).
  • EuG, 25.04.2018 - T-554/15

    Ungarn / Kommission - Staatliche Beihilfen - Nach dem ungarischen Gesetz XCIV von

  • Generalanwalt beim EuGH, 06.07.2017 - C-304/16

    American Express

  • EuGH, 19.11.2013 - C-196/12

    Kommission / Rat

  • Generalanwalt beim EuGH, 07.09.2017 - C-687/15

    Kommission / Rat - Nichtigkeitsklage - Auswärtiges Handeln der Europäischen Union

  • EuGH, 19.11.2013 - C-66/12

    Rat / Kommission

  • EuG, 26.10.2023 - T-48/23

    Tomac/ Rat - Nichtigkeitsklage - Institutionelles Recht - Vollständige Anwendung

  • Generalanwalt beim EuGH, 15.06.2017 - C-281/16

    Vereniging Hoekschewaards Landschap - Umweltrecht - Richtlinie 92/43/EWG -

  • EuG, 04.10.2018 - T-546/16

    Tataram / Kommission

  • EuG, 26.10.2023 - T-272/23

    Nicolescu u.a./ Rat

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