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   EuG, 12.07.2018 - T-439/14   

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EuG, 12.07.2018 - T-439/14 (https://dejure.org/2018,19397)
EuG, Entscheidung vom 12.07.2018 - T-439/14 (https://dejure.org/2018,19397)
EuG, Entscheidung vom 12. Juli 2018 - T-439/14 (https://dejure.org/2018,19397)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    LS Cable & System / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung C (2014) 2139 final der Kommission vom 2. April 2014 zu einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 EWR über ein Kartell auf dem europäischen Markt für Energiekabel (Sache COMP/39.610 - Energiekabel)

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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (21)

  • EuGH, 26.01.2017 - C-644/13

    Villeroy und Boch / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un « plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 47 et jurisprudence citée).

    Tel est le cas lorsqu'il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait eu connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 48 et jurisprudence citée).

    Dans un tel cas, la Commission est également en droit d'imputer à cette entreprise la responsabilité de l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle-ci dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 49 et jurisprudence citée).

    En revanche, la condition tenant à la notion d'objectif unique implique qu'il doit être vérifié s'il n'existe pas d'éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l'infraction qui soient susceptibles d'indiquer que les comportements matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s'inscrivent par conséquent pas dans un « plan d'ensemble " en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 50 et jurisprudence citée).

  • EuG, 10.10.2014 - T-68/09

    Soliver / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    En effet, si la Commission devait prouver que la requérante avait participé aux éléments constitutifs de l'infraction unique et continue ou en avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir, comme, par exemple, en ce qui concerne la « configuration européenne de l'entente ", il ne saurait être considéré qu'elle était tenue par une telle obligation à l'égard des caractéristiques non essentielles de ladite infraction (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, EU:T:2006:396, point 193, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 67), à savoir, notamment, les moyens particuliers par lesquels les éléments constitutifs de l'infraction unique et continue ont été mis en oeuvre.

    Enfin, force est de constater que, comme le relève, en substance, la Commission, ces règles n'étaient pas de nature à définir la portée générale de l'entente au sens de l'arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission (T-68/09, EU:T:2014:867, point 64).

    Certes, comme la requérante le relève, la Commission ne saurait fonder la connaissance ou la prévision du « quota 60/40 " par la requérante sur un fait intervenu avant la date de début de sa participation à l'entente (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 70).

  • EuGH, 26.01.2017 - C-637/13

    Laufen Austria / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    S'agissant de l'argument selon lequel la Commission aurait dû appliquer à la requérante un taux de gravité inférieur à celui appliqué au reste des participants à l'entente au regard de l'absence de connaissance de la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins, il convient de relever que la Cour a dit pour droit que, pour apprécier la gravité d'une infraction, des différences entre les entreprises ayant participé à une même entente ne doivent pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients de la gravité de l'infraction et du montant additionnel, mais peuvent intervenir à un autre stade du calcul du montant de l'amende, tel que lors de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des paragraphes 28 et 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (voir arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 71 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a également jugé, de telles différences peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l'amende, en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l'importance de sa participation à l'infraction en cause, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul des amendes un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids de l'entreprise dans celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 72 et jurisprudence citée).

    En effet, une telle infraction compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves au sens du paragraphe 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et 15 % correspond au taux le plus faible de l'échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 65 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 26.01.2017 - C-609/13

    Duravit u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Belgischer,

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    À cet égard, il convient de rappeler, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, que la circonstance qu'une entreprise ne donne pas suite aux résultats d'une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n'est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu'elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu (voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C-609/13 P, EU:C:2017:46, point 136 et jurisprudence citée).

    Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, citée au point 84 ci-dessus, la circonstance qu'une entreprise ne donne pas suite aux résultats d'une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n'est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu'elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu (voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C-609/13 P, EU:C:2017:46, point 136 et jurisprudence citée).

  • EuG, 28.04.2010 - T-456/05

    Gütermann / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    Dans le contexte du calcul des amendes, ce principe implique que la Commission doit fixer l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T-456/05 et T-457/05, EU:T:2010:168, point 264 et jurisprudence citée).

    Cependant, d'une part, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le droit de l'Union ne contient pas de principe d'application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au travers de la vente du produit faisant l'objet de l'infraction (voir arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T-456/05 et T-457/05, EU:T:2010:168, point 277 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    Partant, même à supposer, comme la requérante le soutient, qu'elle ait refusé de coopérer à cette occasion et qu'elle ait fait des offres indépendantes concernant les projets en cause, une telle affirmation, dont la valeur probante est en soi limitée (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 150 et jurisprudence citée), n'est pas susceptible de démontrer une distanciation ou une renonciation à participer à l'entente, mais plutôt un désaccord quant à la concertation pour soumettre des prix arrangés pour lesdits projets.

    En outre, pour autant que la requérante fait valoir que, en l'absence de l'entente, elle n'aurait jamais été en mesure de réaliser les ventes qui lui ont été attribuées, il convient de retenir que, outre le fait que l'argument revêt une nature hypothétique, en participant à un accord de répartition de marché, qui avait comme objectif de restreindre l'accès des producteurs japonais à l'EEE, la requérante a elle-même contribué à une situation dans laquelle ses ventes réelles dans l'EEE ne peuvent pas être utilisées comme élément reflétant son poids relatif dans l'infraction (voir arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, points 283 et 286 et jurisprudence citée).

  • EuG, 13.12.2001 - T-45/98

    Krupp Thyssen Stainless / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    Selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union, n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T-45/98 et T-47/98, EU:T:2001:288, point 237 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 09.10.2014 - C-467/13

    ICF / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    Par ailleurs, pour autant que la requérante fait valoir que cette méthode n'a jamais été utilisée dans le cadre de la pratique décisionnelle de la Commission, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant inopérant, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait constituer un cadre juridique pour les amendes infligées en matière de concurrence, cette affirmation valant tant pour la détermination du montant des amendes individuelles que pour l'interprétation par la Commission de ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes, qu'il s'agisse donc du niveau général des amendes ou de la méthodologie employée pour leur calcul (voir arrêt du 9 octobre 2014, 1CF/Commission, C-467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 50 et jurisprudence citée).
  • EuG, 14.12.2006 - T-259/02

    DAS GERICHT BESTÄTIGT IN WEITEN TEILEN DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    En effet, si la Commission devait prouver que la requérante avait participé aux éléments constitutifs de l'infraction unique et continue ou en avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir, comme, par exemple, en ce qui concerne la « configuration européenne de l'entente ", il ne saurait être considéré qu'elle était tenue par une telle obligation à l'égard des caractéristiques non essentielles de ladite infraction (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, EU:T:2006:396, point 193, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 67), à savoir, notamment, les moyens particuliers par lesquels les éléments constitutifs de l'infraction unique et continue ont été mis en oeuvre.
  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-439/14
    De plus, la jurisprudence a reconnu que, en adoptant des règles de conduite telles que les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquerait dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimitait dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation des principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P, C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 211).
  • EuGH, 20.01.2016 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art.

  • EuG, 14.05.2014 - T-30/10

    Reagens / Kommission

  • EuG, 25.10.2011 - T-348/08

    Das Gericht erklärt die Geldbuße von 9,9 Mio. Euro für nichtig, die gegen

  • EuG, 15.03.2000 - T-25/95

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN DAS ZEMENTKARTELL VERHÄNGTEN GELDBUSSEN UM FAST 140

  • EuGH, 04.06.2009 - C-8/08

    EIN EINZIGES TREFFEN ZWISCHEN UNTERNEHMEN KANN EINE ABGESTIMMTE VERHALTENSWEISE

  • EuG, 12.07.2011 - T-113/07

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 14.11.2012 - T-140/09

    Prysmian und Prysmian Cavi e Sistemi Energia / Kommission

  • EuG, 14.11.2012 - T-135/09

    Nexans France und Nexans / Kommission

  • EuGH, 19.03.2009 - C-510/06

    Archer Daniels Midland / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuG, 16.06.2015 - T-655/11

    FSL u.a. / Kommission

  • EuGH, 25.06.2014 - C-37/13

    Nexans und Nexans France / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Verordnung

  • EuG, 30.03.2022 - T-340/17

    Japan Airlines / Kommission

    In rechtlicher Hinsicht ist - soweit die Klägerin vorträgt, die Verweigerung der Zahlung von Provisionen stelle eine legitime Antwort auf das angeblich rechtswidrige Verhalten der Spediteure dar - darauf hinzuweisen, dass sich ein Unternehmen nicht auf das Verhalten anderer Unternehmen - und sei es widerrechtlich oder unlauter - berufen kann, um eine Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln zu rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. Juli 2004, Dalmine/Kommission, T-50/00, EU:T:2004:220, Rn. 333, und vom 12. Juli 2018, LS Cable & System/Kommission, T-439/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:451, Rn. 53).
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