Rechtsprechung
| EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
De Nicola / EIB
Sonstiges (2)
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
Klage, eingereicht am 24. April 2011 - ZZ/EIB
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Verfahrensgang
- EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
- EuG, 21.09.2015 - T-10/15
Wird zitiert von ... (11)
- EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
Öffentlicher Dienst - Aufhebung des Schreibens, mit dem der Präsident der EIB …
Rn. 2 Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI ,T-10/15 P, EU:T:2015:705).Rn. 23 Par lettre du greffe du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-63/12 et F-82/12.
Rn. 25 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 23 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.
Rn. 28 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).
Rn. 30 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-82/12, alors pendantes.
Rn. 33 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.
Rn. 40 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.
Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt F-52/11, point 144).
En effet, il découle des dispositions de la politique en matière de dignité au travail rappelées au point 46 du présent arrêt que, dans le cadre de la procédure ouverte sur la base d'une plainte pour harcèlement, le rapport (ou avis) du comité d'enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d'ordre matériel ou procédural éventuellement commises lors de son établissement constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque, prise par ce dernier précisément sur la base dudit rapport (ou avis) (voir, en ce sens, arrêt F-52/11, point 145).
Rn. 54 Il s'ensuit, comme il a d'ailleurs déjà été jugé dans l'arrêt F-52/11, qu'il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d'assistance dans le chef de la BEI, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l'objet au sein de la BEI sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un élément intentionnel dans le chef du harceleur.
Rn. 56 Il découle de ce qui précède que le grief soulevé à l'encontre du rapport du 26 octobre 2011 est fondé, la notion de harcèlement moral retenue dans ledit rapport étant manifestement contraire aux dispositions pertinentes de la politique en matière de dignité au travail (voir, s'agissant du rapport du comité d'enquête dans l'affaire F-52/11, arrêt F-52/11, point 154).
Rn. 60 Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).
Rn. 66 Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).
Rn. 67 À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux considérations que le Tribunal a faites, à titre surabondant, aux points 178 à 182 de l'arrêt F-52/11.
Rn. 69 À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).
- EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
Öffentlicher Dienst - Zurückverweisung an das Gericht nach Aufhebung - Personal …
Rn. 29 Par lettre du 23 janvier 2014, 1e requérant a demandé la jonction de la présente affaire avec l'affaire qu'il avait introduite le 24 avril 2011, enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F-52/11 (ci-après l'« affaire F-52/11 "), « en raison du caractère partiellement identique de [l']objet [de ces deux affaires] et […] de leur manifeste connexion objective et subjective ".Rn. 30 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013, visés au point 27 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre l'affaire F-52/11, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.
Rn. 62 La BEI fait notamment valoir que les courriels du 27 mars et du 15 avril 2009 demandant l'ouverture de deux enquêtes sur la base de la politique en matière de dignité au travail (voir point 19 du présent arrêt) ont donné lieu à une décision du président de la BEI du 1er septembre 2010 que le requérant a contestée dans le cadre de l'affaire F-52/11.
La BEI rappelle que les faits dénoncés dans l'affaire F-52/11 incluent l'intégralité des faits à l'origine de la présente affaire.
La BEI considère que le Tribunal doit donc tenir compte des résultats de l'enquête interne ou surseoir à statuer sur le présent recours jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-52/11.
Dans l'affaire F-52/11, le requérant a demandé au Tribunal l'annulation de la décision du 1er septembre 2010.
Rn. 65 Par arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), le Tribunal a, notamment, annulé la décision du 1er septembre 2010 au motif que le comité d'enquête avait appliqué une définition incorrecte du harcèlement moral au cas qui lui était soumis et ne s'était pas prononcé sur certains faits dénoncés par le requérant et a rejeté comme prématurées les conclusions indemnitaires pour harcèlement, le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qu'il incombe à la BEI d'adopter à la suite de l'annulation de la décision du 1er septembre 2010.
Rn. 68 En outre, il y a lieu de constater que, dans l'affaire F-52/11 comme dans la présente affaire, le requérant demande réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il serait victime.
Toutefois, les allégations en fait et les argumentations en droit présentées respectivement par les parties dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 sont plus circonstanciées et approfondies.
Rn. 69 En effet, le Tribunal constate que les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 incluent non seulement ceux à l'origine de la demande dans le cadre de la présente affaire, mais également des faits supplémentaires, allégués par le requérant aux fins d'étayer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
Rn. 70 En outre, en raison de la spécificité de la procédure d'enquête, déclenchée par le requérant lui-même dans le cadre de la politique en matière de dignité au travail, ainsi que des éléments de preuve mis en lumière au cours de l'enquête et figurant dans le rapport d'enquête établi à l'issue de cette procédure, les éléments et les allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l'origine des deux demandes indemnitaires sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans la présente affaire, et ce tant de la part du requérant que de la part de la BEI.
Il en découle que le Tribunal a été mieux mis à même de connaître et d'évaluer les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans celui de la présente affaire et, par conséquent, qu'il a été mieux mis à même d'assurer une bonne administration de la justice et une protection juridictionnelle effective dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans celui de la présente affaire.
Rn. 71 Pour ces motifs, le Tribunal décide, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente demande indemnitaire, car les faits de harcèlement invoqués à cet égard sont précisément inclus dans la demande de réparation qui a été présentée dans le cadre de l'affaire F-52/11 dont l'arrêt a été prononcé le 11 novembre 2014 (arrêt De Nicola/BEI EU:F:2014:243).
- EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Mobbing - Untersuchungsverfahren - …
Rn. 2 Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705).Rn. 24 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-55/13.
Rn. 27 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").
Rn. 29 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.
Rn. 36 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.
Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt F-52/11, point 144).
En effet, il découle des dispositions de la politique en matière de dignité au travail rappelées au point 42 du présent arrêt que, dans le cadre de la procédure en matière de harcèlement, le rapport du comité d'enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d'ordre matériel ou procédural éventuellement commises lors de son établissement constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque, prise par ce dernier précisément sur la base dudit rapport (voir, en ce sens, arrêt F-52/11, point 145).
Rn. 51 Il s'ensuit, comme il a d'ailleurs déjà été jugé dans l'arrêt F-52/11, qu'il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d'assistance dans le chef de la BEI, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l'objet au sein de la BEI, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un élément intentionnel dans le chef du harceleur.
Rn. 53 Il découle de ce qui précède que le grief soulevé à l'encontre du rapport du 14 mars 2013 est fondé, la notion de harcèlement moral retenue et appliquée dans ledit rapport étant manifestement contraire aux dispositions pertinentes de la politique en matière de dignité au travail (voir, s'agissant du rapport du comité d'enquête, arrêt F-52/11, point 154).
Rn. 57 Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).
Rn. 63 Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).
Rn. 64 À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux considérations que le Tribunal a faites, à titre surabondant, aux points 178 à 182 de l'arrêt F-52/11.
Rn. 66 À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).
- EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Antrag auf, erstens, Aufhebung der …
Rn. 29 Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.Rn. 32 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 29 de la présente ordonnance - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.
Rn. 35 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.
Rn. 37 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.
Rn. 40 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.
Rn. 47 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.
Rn. 55 S'agissant, en premier lieu, de la condition selon laquelle l'acte objet du recours doit être un acte faisant grief, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du juge de l'Union en matière de fonction publique européenne, applicable aussi aux litiges entre la BEI et ses agents, seuls peuvent être considérés comme actes faisant grief des actes produisant des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés (voir arrêt F-52/11, point 142, et la jurisprudence citée).
- EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12
Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Entscheidung des …
Rn. 16 Compte tenu des autres recours dirigés contre la BEI, introduits par le requérant devant le Tribunal avant et après le dépôt de la requête dans la présente affaire, le Tribunal a, par lettre du 18 mars 2013, interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12 et F-63/12.Rn. 19 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-55/13 et F-104/13.
Rn. 22 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.
Rn. 24 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-37/12, alors pendantes.
Rn. 27 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.
Rn. 34 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.
Rn. 70 Il convient de rappeler en premier lieu que, aux points 260 à 269 de l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement et à la violation du devoir de sollicitude, les demandes du requérant visant à obtenir la réparation des préjudices que lui auraient causés des actes tels que la décision de le muter de Rome à Luxembourg et inversement, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l'attribution de tâches dévalorisantes et le refus de la Banque de lui permettre de participer à des réunions, à des congrès et à des séminaires internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles, devaient être rejetées comme étant irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées (voir également arrêt F-52/11, point 184).
- EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11
De Nicola / EIB
Rn. 22 Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.Rn. 24 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 22 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.
Rn. 27 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt dans l'affaire De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et l'arrêt F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.
Rn. 29 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire et sur les affaires enregistrées sous les références F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.
Rn. 32 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.
Rn. 39 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.
- EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13
Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Beurteilung der Leistungen des …
Rn. 20 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point 18 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-104/13.Rn. 22 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts F-52/11 et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.
Rn. 23 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.
Rn. 25 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.
Rn. 32 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.
- EuG, 08.11.2017 - T-99/16
De Nicola/ Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung - …
Le requérant critique la circonstance que, lors de la reprise de la procédure, le Tribunal de la fonction publique aurait estimé qu'il « n'avait pas intérêt à la résolution de cette affaire qui dur[ait] depuis des années et qu'il avait plus intérêt à ce que le Tribunal de la fonction publique se prononce sur l'affaire De Nicola/BEI (F-52/11) plutôt que sur ces affaires, au motif que celle-ci était beaucoup plus articulée et documentée et surtout, qu'il l'avait déjà rejetée, en raison de son caractère prématuré ".Il allègue également, que son recours dans l'affaire F-52/11 (De Nicola/BEI) a été rejeté par l'« habituelle exception préalable " et au moyen d'une motivation scandaleuse.
Rn. 37 Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.
Rn. 45 Par ailleurs, pour autant que le requérant exprime, en substance des critiques quant au traitement, dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), de ses demandes de constatation ou de cessation de harcèlement, qui serait perpétré par la BEI, et pour autant qu'il entend engager sur cette base la responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu de rappeler que par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté respectivement les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244).
- EuG, 08.11.2017 - T-42/16
De Nicola/ Rat und Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung …
À cet égard, le requérant se réfère aux affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV (De Nicola/BEI) et F-52/11 (De Nicola/BEI).Rn. 86 Afin d'illustrer cette allégation, il renvoie aux arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), par lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait omis de statuer sur le fond, au motif que, pour des raisons d'économie de procédure et dans l'intérêt des parties, il aurait été préférable de statuer sur l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, qui comprendrait les mêmes questions de fait, serait mieux structurée et étayée et, surtout, qui aurait déjà fait l'objet d'un rejet en raison de son caractère « prématuré ".
- Generalanwalt beim EuGH, 21.11.2018 - C-558/17
OZ/ EIB - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Sexuelle …
{FN:41} Vgl. auch Urteil vom 11. November 2014, De Nicola/EIB (F-52/11, EU:F:2014:243, Rn. 143). - EuG, 02.10.2024 - T-669/22
IP/ Kommission - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Disziplinarverfahren …
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