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   EuG, 12.03.2014 - T-315/12   

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EuG, 12.03.2014 - T-315/12 (https://dejure.org/2014,3615)
EuG, Entscheidung vom 12.03.2014 - T-315/12 (https://dejure.org/2014,3615)
EuG, Entscheidung vom 12. März 2014 - T-315/12 (https://dejure.org/2014,3615)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Tubes Radiatori / OHMI - Antrax It (Radiateur)

  • EU-Kommission

    Tubes Radiatori Srl gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)

    [fremdsprachig]

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Tubes Radiatori / OHMI - Antrax It (Radiateur)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsgeschmacksmuster - Klage der Inhaberin des Geschmacksmusters Nr. 000169730-0002 (Heizkörper) auf Aufhebung der Entscheidung R 953/2011-3 der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 3. April 2012, mit der die Beschwerde ...

 
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Wird zitiert von ... (13)

  • EuG, 16.02.2017 - T-98/15

    Tubes Radiatori / EUIPO - Antrax It (Radiateurs) - Gemeinschaftsgeschmacksmuster

    Par arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI - Antrax It (Radiateur) (T-315/12, non publié, ci-après l'« arrêt du 12 mars 2014 ", EU:T:2014:115), le Tribunal a rappelé qu'une saturation de l'état de l'art, si elle ne saurait être considérée comme limitant la liberté du créateur, peut être de nature, lorsqu'elle est avérée, à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences de détail des dessins ou modèles en cause, avec pour conséquence qu'un dessin ou modèle peut, en raison d'une telle saturation, avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l'absence de cette saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d'impression globale sur l'utilisateur averti.

    Dans ce contexte, duquel il ressortait que la chambre de recours n'avait pas motivé la décision du 3 avril 2012 sur une question soulevée devant elle et pertinente pour l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, le Tribunal a annulé cette décision [arrêt du 12 mars 2014, T-315/12, non publié, EU:T:2014:115, points 87, 100 et 101].

    À la suite dudit arrêt, l'affaire R 953/2011-3 a été à nouveau attribuée, par une décision du présidium du 1 er juillet 2014, à la troisième chambre de recours, sous la nouvelle référence R 1643/2014-3, aux fins de l'adoption d'une décision mettant à exécution l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115).

    Ils visent, en substance, à affirmer que l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), faisait obstacle au réexamen de l'affaire par la chambre de recours.

    La requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que « prendre les mesures que comporte l'exécution " de l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), conformément à l'article 61, paragraphe 6, du règlement n° 6/2002, signifiait, en l'espèce, réexaminer l'affaire et adopter une nouvelle décision sur le recours qui soit exempte des vices constatés par le Tribunal.

    Elle considère que cette interprétation est également contraire à l'article 1 er quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 216/96. La requérante fait valoir, en substance, que, du simple fait que l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115) est devenu définitif, certains éléments d'appréciation auraient acquis autorité de la chose jugée.

    Selon une jurisprudence constante, un arrêt d'annulation, tel que l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115) opère ex tunc et a donc pour effet d'éliminer rétroactivement l'acte annulé de l'ordre juridique (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 30 ; du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, EU:T:1995:209, point 46, et du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T-171/99, EU:T:2001:249, point 50).

    En l'espèce, à la suite de l'annulation de la décision du 3 avril 2012 et afin de se conformer à son obligation, découlant de l'article 61, paragraphe 6, du règlement n° 6/2002, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), l'EUIPO devait faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d'une chambre de recours.

    Concernant l'exécution et l'autorité de l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), la requérante concentre son argumentation sur le fait que, selon elle, la chambre de recours aurait dû se contenter de constater que certains éléments avaient acquis force de chose jugée à la suite dudit arrêt, en particulier le caractère « notoirement encombré " du secteur des radiateurs de chauffage et la tardiveté de la motivation de la chambre de recours relative à l'insuffisance des preuves de la saturation du secteur.

    À cet égard et en premier lieu, il convient de rappeler que l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115, points 100 et 101), a annulé la décision du 3 avril 2012 aux motifs suivants :.

    La précision, au point 100 de l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), selon laquelle la chambre de recours aurait dû faire référence à la saturation de l'état de l'art « fût-ce pour se démarquer des appréciations opérées antérieurement " confirme, s'il était besoin, que l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), laissait la chambre de recours libre de son appréciation sur ce point.

    En deuxième lieu, concernant le fait que le Tribunal, au point 95 de l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115) a rejeté comme irrecevable la motivation tardive de l'EUIPO relative à l'insuffisance des preuves de la requérante, il suffit de rappeler, comme il ressort d'une jurisprudence constante, que la motivation doit, en principe, être communiquée à l'intéressé en même temps que l'acte lui faisant grief, son absence ne pouvant pas être régularisée par le fait que l'intéressé apprend les motifs de l'acte au cours de la procédure devant le juge de l'Union européenne (voir arrêt du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C-511/11 P, EU:C:2013:386, point 141 et jurisprudence).

    En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115) exigeait bien un nouvel examen de la chambre de recours, puisqu'il lui imposait de motiver son analyse de la question de la saturation de l'état de l'art, qui a un impact sur l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et, partant, un renvoi à une chambre de recours devant effectuer un tel examen.

    La requérante fait valoir, en substance, que, en ne l'invitant pas à présenter des observations et des preuves sur la question soulevée par l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), relative à l'existence ou à l'absence d'une saturation de l'état de l'art dans le secteur concerné, la troisième chambre de recours a méconnu le principe du contradictoire, c'est-à-dire son droit d'être entendue.

    Cinquièmement, l'EUIPO explique également que cette décision antérieure du 17 avril 2008 n'a pas pu être suivie en l'espèce, dans la mesure où elle se fondait sur un fait dit « notoire ", tandis que l'arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115) aurait imposé à la chambre de recours de démontrer le caractère saturé ou non du secteur sur la base de preuves.

    À cet égard, il y a lieu de noter, premièrement, que la division d'annulation s'était exprimée en des termes suggérant plutôt l'admission de sa part d'une certaine saturation de l'état de l'art, ainsi que cela a été relevé par le Tribunal lui-même aux points 89 et 100 de l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), et, deuxièmement, qu'il existait une décision antérieure de la chambre de recours du 17 avril 2008, d'ailleurs mentionnée dans l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), selon laquelle la saturation de l'état de l'art dans le secteur des radiateurs était un fait « notoire ", c'est-à-dire « un fait [susceptible] d'être conn[u] par toute personne ou qui p[eut] être conn[u] par des sources généralement accessibles " [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, point 29].

    Il convient également de relever que ce n'est que lors de son recours à l'encontre de la décision du 3 avril 2012 devant le Tribunal que la requérante a eu connaissance du fait que l'EUIPO considérait que le caractère « notoire " de la saturation du secteur n'était pas applicable en l'espèce, dans la mesure où l'EUIPO a expliqué devant le Tribunal que la requérante n'avait pas prouvé l'existence d'autres dessins ou modèles du même type que le dessin ou modèle contesté (arrêt du 12 mars 2014, T-315/12, non publié, EU:T:2014:115, point 94).

    En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier de l'EUIPO que les parties à la procédure aient été invitées à présenter des observations et preuves sur la saturation de l'état de l'art à la suite de l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115) et du renvoi de l'affaire à la troisième chambre de recours par décision du présidium le 1 er juillet 2014.

    En troisième lieu, c'est certes à juste titre que l'EUIPO souligne que la chambre de recours n'était pas tenue par sa pratique décisionnelle [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 71] et pouvait changer de position concernant un point factuel comme celui du caractère « notoire " de la saturation de l'état de l'art, ainsi que l'avait d'ailleurs souligné le Tribunal dans l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115).

    Toutefois, au vu des circonstances particulières rappelées aux points 46 à 48 ci-dessus, qui distinguent la présente espèce de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2011, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (T-262/09, EU:T:2011:171), la chambre de recours, dans l'hypothèse où elle souhaitait s'écarter d'un tel constat factuel « notoire " antérieur, dûment souligné dans l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), avait l'obligation de permettre à tout le moins à la requérante de présenter des preuves et des observations sur ce point, en lui fixant un nouveau délai en ce sens, eu égard au principe général du respect des droits de la défense en droit de l'Union et en vertu l'article 62, seconde phrase, du règlement n° 6/2002.

    En effet, une telle argumentation n'est pas de nature à justifier le fait que l'EUIPO n'ait pas permis à la requérante d'apporter des preuves de la saturation de l'état de l'art, alors qu'il estime, depuis la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), que c'est un fait qui doit désormais être démontré.

    Premièrement, l'argument tiré de ce que l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115) aurait posé une exigence de démonstration de l'état de saturation à l'aide de preuves et aurait interdit de le considérer comme un fait « notoire " n'est pas de nature, en tout état de cause, à justifier pourquoi la chambre de recours n'a pas invité la requérante à déposer des preuves relatives à la saturation de l'état de l'art, surtout dans la mesure où elle estimait qu'il s'agissait d'une question qu'il fallait désormais prouver.

    À cet égard, dans l'hypothèse où il faudrait interpréter le point 52 de la décision attaquée comme signifiant que, même à supposer qu'une saturation de l'état de l'art pouvait être établie en l'espèce, les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit sont si peu perceptibles qu'elles ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d'impression globale sur l'utilisateur averti, ce raisonnement doit être rejeté, dans la mesure où il va à l'encontre du constat opéré par l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), selon lequel la question de la saturation de l'état de l'art était pertinente pour apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

    Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité des annexes 17 à 19 de la requête et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen, de même que le grief, soulevé lors de l'audience, tiré de l'absence de notification aux représentants de la requérante de la décision de renvoi de l'affaire à la troisième chambre de recours à la suite de l'arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115), la décision attaquée doit être annulée.

  • EuG, 16.02.2017 - T-828/14

    Antrax It / EUIPO - Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs)

    Daher kann ein Geschmacksmuster infolge einer Sättigung des Stands der Technik Eigenart aufgrund von Merkmalen haben, die ohne eine solche Sättigung keinen unterschiedlichen Gesamteindruck beim informierten Benutzer hervorrufen könnten (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. März 2014, Tubes Radiatori/HABM - Antrax It [Heizkörper], T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 87 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 29. Oktober 2015, Roca Sanitario/HABM - Villeroy & Boch [Einhandmischer], T-334/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:817, Rn. 83).

    Das EUIPO macht insbesondere geltend, dass im Urteil vom 12. März 2014, Heizkörper (T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 87), verlangt worden sei, dass die Sättigung des Stands der Technik anhand von Beweisen dargetan werde, und in dem auch untersagt worden sei, die Sättigung des relevanten Sektors zu vermuten oder als eine schlicht offenkundige Tatsache anzusehen, wie dies in früheren Entscheidungen geschehen sei.

    Das Gericht weist vorab darauf hin, dass im Urteil vom 12. März 2014, Heizkörper (T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115), entgegen dem Vorbringen des EUIPO nicht verlangt worden ist, die Sättigung des Stands der Technik anhand von Beweisen darzutun, und dort auch nicht untersagt worden ist, diese Sättigung gegebenenfalls als offenkundig anzusehen.

  • Generalanwalt beim EuGH, 19.10.2017 - C-395/16

    DOCERAM - Vorlage zur Vorabentscheidung - Geistiges und gewerbliches Eigentum -

    68 Siehe u. a. Urteile des Gerichts vom 22. Juni 2010, Shenzhen Taiden/HABM - Bosch Security Systems (Fernmeldegeräte) (T-153/08, EU:T:2010:248, Rn. 47 und 48), vom 21. November 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/HABM - Wenf International Advisers (Korkenzieher) (T-337/12, EU:T:2013:601, Rn. 25), und vom 12. März 2014, Tubes Radiatori/HABM - Antrax It (Heizkörper) (T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 61).
  • EuG, 29.10.2015 - T-334/14

    Roca Sanitario / OHMI - Villeroy & Boch (Robinet à commande unique)

    En effet, le Tribunal a jugé qu'une telle tendance est pertinente, tout au plus, par rapport à la perception esthétique du dessin ou modèle concerné et peut, donc, éventuellement, exercer une influence sur le succès commercial du produit dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé [voir arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI - Antrax It (Radiateur), T-315/12, EU:T:2014:115, point 83 et jurisprudence citée].

    Par conséquent, un dessin ou modèle, du fait d'une saturation de l'état de l'art, peut avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l'absence d'une telle saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d'impression globale sur l'utilisateur averti (voir, en ce sens, arrêt Radiateur, point 49 supra, EU:T:2014:115, point 87 et jurisprudence citée).

  • EuG, 15.12.2021 - T-684/20

    Legero Schuhfabrik/ EUIPO - Rieker Schuh (Chaussure) -

    Dagegen kann nach der Rechtsprechung eine etwaige Sättigung des Stands der Technik den informierten Benutzer stärker für Unterschiede zwischen den verglichenen Geschmacksmustern sensibilisieren (Urteil vom 16. Februar 2017, Thermosiphons für Heizkörper, T-828/14 und T-829/14, EU:T:2017:87, Rn. 55), insbesondere für diejenigen im Zusammenhang mit den internen Proportionen der verschiedenen Geschmacksmuster (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. November 2012, Heizkörper, T-83/11 und T-84/11, EU:T:2012:592, Rn. 81), was zur Folge hat, dass ein Geschmacksmuster aufgrund einer Sättigung des Stands der Technik Eigenart aufgrund von Merkmalen haben kann, die ohne eine solche Sättigung nicht geeignet wären, beim selben informierten Benutzer einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorzurufen (Urteil vom 12. März 2014, Tubes Radiatori/HABM - Antrax It [Heizkörper], T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 87).
  • EuG, 15.12.2021 - T-682/20

    Legero Schuhfabrik/ EUIPO - Rieker Schuh (Chaussure) -

    Dagegen kann nach der Rechtsprechung eine etwaige Sättigung des Stands der Technik den informierten Benutzer stärker für Unterschiede zwischen den verglichenen Geschmacksmustern sensibilisieren (Urteil vom 16. Februar 2017, Thermosiphons für Heizkörper, T-828/14 und T-829/14, EU:T:2017:87, Rn. 55), insbesondere für diejenigen im Zusammenhang mit den internen Proportionen der verschiedenen Geschmacksmuster (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. November 2012, Heizkörper, T-83/11 und T-84/11, EU:T:2012:592, Rn. 81), was zur Folge hat, dass ein Geschmacksmuster aufgrund einer Sättigung des Stands der Technik Eigenart aufgrund von Merkmalen haben kann, die ohne eine solche Sättigung nicht geeignet wären, beim selben informierten Benutzer einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorzurufen (Urteil vom 12. März 2014, Tubes Radiatori/HABM - Antrax It [Heizkörper], T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 87).
  • EuG, 15.12.2021 - T-683/20

    Legero Schuhfabrik/ EUIPO - Rieker Schuh (Chaussure) -

    Dagegen kann nach der Rechtsprechung eine etwaige Sättigung des Stands der Technik den informierten Benutzer stärker für Unterschiede zwischen den verglichenen Geschmacksmustern sensibilisieren (Urteil vom 16. Februar 2017, Thermosiphons für Heizkörper, T-828/14 und T-829/14, EU:T:2017:87, Rn. 55), insbesondere für diejenigen im Zusammenhang mit den internen Proportionen der verschiedenen Geschmacksmuster (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. November 2012, Heizkörper, T-83/11 und T-84/11, EU:T:2012:592, Rn. 81), was zur Folge hat, dass ein Geschmacksmuster aufgrund einer Sättigung des Stands der Technik Eigenart aufgrund von Merkmalen haben kann, die ohne eine solche Sättigung nicht geeignet wären, beim selben informierten Benutzer einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorzurufen (Urteil vom 12. März 2014, Tubes Radiatori/HABM - Antrax It [Heizkörper], T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 87).
  • EuG, 26.06.2019 - T-117/18

    Agencja Wydawnicza Technopol/ EUIPO (200 PANORAMICZNYCH) - Unionsmarke -

    Somit sind diese Schriftstücke zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft zu werden braucht (vgl. Urteile vom 24. November 2005, Sadas/HABM - LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T-346/04, EU:T:2005:420, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 12. März 2014, Tubes Radiatori/HABM - Antrax It [Heizkörper], T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 24.10.2019 - T-498/18

    ZPC Flis/ EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

    Nach ständiger Rechtsprechung ist die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des EUIPO erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 gerichtet, so dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Unterlagen den Sachverhalt zu überprüfen (Urteil vom 12. März 2014, Tubes Radiatori/HABM - Antrax It [Heizkörper], T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 27; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 24. November 2005, Sadas/HABM - LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T-346/04, EU:T:2005:420, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 13.12.2017 - T-114/16

    Delfin Wellness/ EUIPO - Laher () und de sauna) - Gemeinschaftsgeschmacksmuster -

    Denn die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EUIPO ist anhand der Informationen zu beurteilen, die der Beschwerdekammer zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung zur Verfügung standen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. März 2014, Tubes Radiatori/HABM - Antrax It [Heizkörper], T-315/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:115, Rn. 27, sowie, in diesem Sinne und entsprechend, Beschluss vom 26. Februar 2015, Fundação Calouste Gulbenkian/HABM, C-414/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2015:157, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 20.01.2015 - T-615/13

    Aic / OHMI - ACV Manufacturing (Échangeurs de chaleur)

  • EuG, 20.01.2015 - T-617/13

    'Aic / OHMI - ACV Manufacturing (Inserts d''échangeur de chaleur)'

  • EuG, 20.01.2015 - T-616/13

    'Aic / OHMI - ACV Manufacturing (Inserts d''échangeur de chaleur)'

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