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   EuG, 27.09.2023 - T-172/21   

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EuG, 27.09.2023 - T-172/21 (https://dejure.org/2023,25462)
EuG, Entscheidung vom 27.09.2023 - T-172/21 (https://dejure.org/2023,25462)
EuG, Entscheidung vom 27. September 2023 - T-172/21 (https://dejure.org/2023,25462)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (5)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Wettbewerb - Online-Videospiele: Das Gericht bestätigt einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht der Union durch das Geoblocking von Produktschlüsseln für die Plattform Steam

  • beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

    Bußgeld der EU-Kommission gegen den Steam-Betreiber Valve wegen unzulässigen Geoblockings rechtmäßig

  • computerundrecht.de (Kurzinformation)

    Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht durch Geoblocking von Produktschlüsseln für die Plattform Steam

  • die-aktiengesellschaft.de (Kurzinformation)

    Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht durch Geoblocking von Produktschlüsseln für die Plattform Steam

  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht durch Geoblocking von Produktschlüsseln für die Plattform Steam

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (32)

  • EuGH, 04.10.2011 - C-403/08

    Ein Lizenzsystem für die Weiterverbreitung von Fußballspielen, das

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    En effet, des accords qui visent à rendre l'interpénétration des marchés nationaux plus difficile, à cloisonner les marchés nationaux selon les frontières nationales ou à segmenter artificiellement le marché intérieur sont susceptibles de contrarier l'objectif du traité visant à réaliser l'intégration de ces marchés par l'établissement d'un marché unique (arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, EU:C:1966:41, p. 497 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 139 et jurisprudence citée).

    Ainsi, en principe, un accord visant à interdire ou à limiter le commerce parallèle a pour objet d'empêcher la concurrence (voir arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 59 et jurisprudence citée) à moins que d'autres circonstances relevant de son contexte économique et juridique ne permettent de constater que de tels accords ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 140).

    Toutefois, il ressort de cette jurisprudence que ce n'est pas l'existence d'un contrat de distribution ou de licence exclusive en tant que telle qui a été considérée comme nocive pour la concurrence, mais la mise en place d'obligations contractuelles ou de mesures supplémentaires empêchant les ventes passives et aboutissant à un cloisonnement du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, EU:C:1966:41, p. 497 et 498 ; du 1 er février 1978, Miller International Schallplatten/Commission, 19/77, EU:C:1978:19, point 7, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 138 et 139).

    En effet, ainsi qu'il a été exposé au point 176 ci-dessus, la Commission a correctement relevé que, selon la jurisprudence, si l'octroi même de licences, y compris exclusives, n'est pas contraire à l'article 101 TFUE, les mesures supplémentaires visant à assurer le respect des limitations territoriales d'exploitation de ces licences, et en particulier l'obligation de prendre des mesures rendant impossible l'accès aux objets protégés depuis l'extérieur du territoire couvert par le contrat de licence concerné, peuvent avoir un objet anticoncurrentiel et être appréhendées au titre de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 141 à 143, et du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, points 51, 53 et 54).

    Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631), ait été rendu dans le contexte spécifique de l'application de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO 1993, L 248, p. 15), ne remet pas en cause la possibilité de retenir la même solution dans le cas d'espèce.

    En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission (C-132/19 P, EU:C:2020:1007, points 51 à 54), rendu dans le contexte de services de télévision payante impliquant une transmission par Internet, lesquels ne sont pas soumis au régime spécifique de la directive sur la radiodiffusion satellitaire, la Cour a considéré, indépendamment de la question de l'épuisement du droit d'auteur, que les conclusions contenues dans l'arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631), étaient transposables aux mesures en cause dans ladite affaire, puisque les situations étaient comparables sur le plan commercial et concurrentiel.

    Enfin, il y a lieu de relever que la Cour a souligné, dans l'arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 108 à 115), que le droit d'auteur vise seulement à assurer aux titulaires des droits concernés la faculté d'exploiter commercialement la mise en circulation ou la mise à disposition des objets protégés en accordant des licences moyennant le paiement d'une rémunération et qu'il ne garantit pas aux titulaires des droits concernés la possibilité de revendiquer la rémunération la plus élevée possible, ni d'adopter un comportement de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés.

    En effet, un tel cloisonnement et la différence artificielle de prix qui en est le résultat sont inconciliables avec le but essentiel du traité, qui est la réalisation du marché intérieur (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 108 à 115 et 145).

  • EuGH, 30.01.2020 - C-307/18

    Der Gerichtshof stellt klar, unter welchen Voraussetzungen eine Vereinbarung zur

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    S'agissant des accords qualifiés de « restrictions par objet ", il n'y a pas lieu d'en rechercher ni a fortiori d'en démontrer les effets sur la concurrence en vue de les qualifier de « restriction de concurrence ", au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où l'expérience montre que de tels accords entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 64 et jurisprudence citée].

    Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion de « restriction par objet " doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu'à certaines pratiques collusoires entre entreprises révélant, en elles-mêmes et compte tenu de la teneur de leurs dispositions, des objectifs qu'elles visent ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel elles s'insèrent, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire, dès lors que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées par leur nature même comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence [voir arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 67 et jurisprudence citée].

    Ainsi, l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle peut tomber sous la prohibition énoncée à l'article 101 TFUE chaque fois qu'il apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (voir, en ce sens, arrêts du 8 juin 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft, 78/70, EU:C:1971:59, points 6 et 10, et du 6 octobre 1982, Coditel e.a., 262/81, EU:C:1982:334, point 17), nonobstant le fait qu'il puisse constituer l'expression légitime de ce droit autorisant le titulaire de celui-ci, notamment, à s'opposer à toute utilisation non autorisée [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 79 et jurisprudence citée].

    En revanche, lorsque l'objet anticoncurrentiel d'un accord, d'une décision d'association d'entreprises ou d'une pratique concertée n'est pas établi, il convient d'en examiner les effets afin de rapporter la preuve que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible [arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, points 62 à 66].

    La prise en compte de ces effets a pour objet non pas d'écarter la qualification de « restriction de concurrence ", au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, mais simplement d'appréhender la gravité objective de la pratique concernée [arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, points 103 et 104].

    À les supposer avérés, pertinents et propres à l'accord concerné, ces effets pro-concurrentiels doivent être suffisamment importants, de sorte qu'ils permettent de raisonnablement douter du caractère suffisamment nocif à l'égard de la concurrence de l'accord concerné et, partant, de son objet anticoncurrentiel [arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, points 105 à 107].

  • EuG, 10.11.2017 - T-180/15

    Das Gericht der EU erklärt den Kommissionsbeschluss, der in den Kartellsachen

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    L'existence d'un « accord " est fondée sur l'expression de la volonté concordante de deux parties au moins, la forme selon laquelle se manifeste cette concordance n'étant pas déterminante par elle-même (voir arrêt du 10 novembre 2017, 1cap e.a./Commission, T-180/15, EU:T:2017:795, point 98 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, il convient de souligner que l'objectif principal de l'interdiction envisagée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE est d'assurer le maintien d'une concurrence non faussée à l'intérieur du marché commun et que sa pleine efficacité implique que soit appréhendée la contribution active d'une entreprise à une restriction de concurrence, alors même que cette contribution ne concerne pas une activité économique relevant du marché pertinent sur lequel cette restriction se matérialise ou a pour objet de se matérialiser (voir arrêt du 10 novembre 2017, 1cap e.a./Commission, T-180/15, EU:T:2017:795, point 104 et jurisprudence citée).

    En effet, il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour que le texte de l'article 101, paragraphe 1, TFUE se réfère de façon générale à tous les accords et à toutes les pratiques concertées qui, dans des rapports soit horizontaux, soit verticaux, faussent la concurrence dans le marché intérieur, indépendamment du marché sur lequel les parties sont actives tout comme du fait que seul le comportement commercial de l'une d'entre elles est concerné par les termes des arrangements en cause (voir arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 35 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 51 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 novembre 2017, 1cap e.a./Commission, T-180/15, EU:T:2017:795, point 103).

    Quatrièmement, les arguments de la requérante selon lesquels la Commission a erronément considéré que la politique unilatérale d'un contractant entraînait une concertation du seul fait qu'un prestataire de services, qui ignorait l'existence d'une concertation entre le contractant et des tiers, participait en tant que « facilitateur " à sa mise en oeuvre et aurait méconnu la portée de l'arrêt du 10 novembre 2017, 1cap e.a./Commission (T-180/15, EU:T:2017:795), doivent être écartés comme inopérants.

    De plus, selon une jurisprudence constante, l'article 101 TFUE vise toute contribution active d'une entreprise à une restriction de concurrence, alors même que cette contribution ne concerne pas une activité économique relevant du marché pertinent sur lequel cette restriction se matérialise ou a pour objet de se matérialiser (voir arrêt du 10 novembre 2017, 1cap e.a./Commission, T-180/15, EU:T:2017:795, point 104 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 09.12.2020 - C-132/19

    Der Gerichtshof erklärt eine Entscheidung der Kommission für nichtig, mit der

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    De surcroît, ainsi que la Commission l'a relevé aux considérants 299 et 300 de la décision attaquée, les restrictions aux ventes passives et, en particulier, les mesures supplémentaires destinées à faire respecter les limitations territoriales contenues dans des accords de licence exclusive peuvent être considérées comme ayant pour objet de restreindre la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, points 51 à 54 et jurisprudence citée).

    En effet, dans l'arrêt du 6 octobre 1982, Coditel e.a. (262/81, EU:C:1982:334, points 14 et 17), auquel la Commission s'est référée audit considérant, la Cour a expressément envisagé que l'exercice du droit d'auteur sur un film et le droit de représentation qui découle du droit d'auteur pourraient fausser la concurrence et tomber sous l'interdiction édictée à l'article 101 TFUE (arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, point 52).

    En effet, ainsi qu'il a été exposé au point 176 ci-dessus, la Commission a correctement relevé que, selon la jurisprudence, si l'octroi même de licences, y compris exclusives, n'est pas contraire à l'article 101 TFUE, les mesures supplémentaires visant à assurer le respect des limitations territoriales d'exploitation de ces licences, et en particulier l'obligation de prendre des mesures rendant impossible l'accès aux objets protégés depuis l'extérieur du territoire couvert par le contrat de licence concerné, peuvent avoir un objet anticoncurrentiel et être appréhendées au titre de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 141 à 143, et du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, points 51, 53 et 54).

    En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission (C-132/19 P, EU:C:2020:1007, points 51 à 54), rendu dans le contexte de services de télévision payante impliquant une transmission par Internet, lesquels ne sont pas soumis au régime spécifique de la directive sur la radiodiffusion satellitaire, la Cour a considéré, indépendamment de la question de l'épuisement du droit d'auteur, que les conclusions contenues dans l'arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631), étaient transposables aux mesures en cause dans ladite affaire, puisque les situations étaient comparables sur le plan commercial et concurrentiel.

  • EuGH, 06.10.2009 - C-501/06

    DIE KOMMISSION MUSS ERNEUT PRÜFEN, OB DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    Or, ainsi que la Commission l'a relevé, à juste titre, aux considérants 280 à 292 de la décision attaquée, depuis l'arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission (56/64 et 58/64, EU:C:1966:41), et conformément à une jurisprudence bien établie, il est admis que les accords ayant pour objet de restreindre le commerce parallèle (voir arrêts du 28 avril 1998, Javico, C-306/96, EU:C:1998:173, point 14 et jurisprudence citée, et du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 59 et jurisprudence citée), y compris lorsqu'ils tendent à empêcher les utilisateurs d'acheter les produits ou services en raison de leur localisation géographique, sont suffisamment nocifs pour constituer une restriction par objet au sens de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62/98, EU:T:2000:180, points 115 et 178, et du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland/Commission, T-450/05, EU:T:2009:262, point 282).

    Ainsi, en principe, un accord visant à interdire ou à limiter le commerce parallèle a pour objet d'empêcher la concurrence (voir arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 59 et jurisprudence citée) à moins que d'autres circonstances relevant de son contexte économique et juridique ne permettent de constater que de tels accords ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 140).

    Dès lors, la constatation de l'existence de l'objet anticoncurrentiel d'un accord ne saurait être subordonnée à ce que les consommateurs finals soient privés des avantages d'une concurrence efficace en termes d'approvisionnement ou de prix (arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 63).

    En effet, la constatation de l'existence de l'objet anticoncurrentiel d'un accord ne saurait être subordonnée à ce que les consommateurs finals soient privés des avantages d'une concurrence efficace en termes d'approvisionnement ou de prix (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, points 62 et 63).

  • EuGH, 06.10.1982 - 262/81

    Coditel / Ciné-Vog Films

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    Ainsi, l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle peut tomber sous la prohibition énoncée à l'article 101 TFUE chaque fois qu'il apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (voir, en ce sens, arrêts du 8 juin 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft, 78/70, EU:C:1971:59, points 6 et 10, et du 6 octobre 1982, Coditel e.a., 262/81, EU:C:1982:334, point 17), nonobstant le fait qu'il puisse constituer l'expression légitime de ce droit autorisant le titulaire de celui-ci, notamment, à s'opposer à toute utilisation non autorisée [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 79 et jurisprudence citée].

    En effet, dans l'arrêt du 6 octobre 1982, Coditel e.a. (262/81, EU:C:1982:334, points 14 et 17), auquel la Commission s'est référée audit considérant, la Cour a expressément envisagé que l'exercice du droit d'auteur sur un film et le droit de représentation qui découle du droit d'auteur pourraient fausser la concurrence et tomber sous l'interdiction édictée à l'article 101 TFUE (arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, point 52).

    En particulier, la Cour a souligné que tel pouvait être le cas indépendamment du fait que la mise à disposition d'un film par la voie de représentation pouvait se répéter à l'infini, que le titulaire du droit d'auteur pouvait exiger des redevances pour toute représentation de ce film et que ce même titulaire pouvait accorder à un licencié unique le droit exclusif de représenter ce film, et donc d'en interdire la représentation par d'autres, sur le territoire d'un État membre pendant une période déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Coditel e.a., 262/81, EU:C:1982:334, points 11, 12 et 15).

    Il découle donc de la jurisprudence de la Cour que la circonstance que le titulaire du droit d'auteur puisse continuer à exercer les prérogatives afférentes à son droit, notamment pour exiger une redevance pour chaque représentation de film ou pour en faire interdire des représentations successives par d'autres, n'exclut pas qu'un tel exercice du droit d'auteur puisse être appréhendé au titre de l'article 101 TFUE, lorsque celui-ci pourrait constituer une restriction déguisée dans le commerce entre États membres (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Coditel e.a., 262/81, EU:C:1982:334, points 13 et 17).

  • EuGH, 06.01.2004 - C-2/01

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS ÜBER EINE ANGEBLICHE

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    Deuxièmement, la requérante fait valoir que les arrêts du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer (C-2/01 P et C-3/01 P, EU:C:2004:2), et du 26 octobre 2000, Bayer/Commission (T-41/96, EU:T:2000:242), viendraient au soutien de sa position selon laquelle la Commission ne pouvait constater l'existence d'un concours de volontés entre elle et chacun des éditeurs.

    Il importe de relever à cet égard que, ainsi que le relève la requérante, il ressort de l'arrêt du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer (C-2/01 P et C-3/01 P, EU:C:2004:2, points 101, 102 et 122), que l'exigence d'établir un concours de volontés implique de démontrer qu'il existe une volonté déclarée du contractant de se rallier à la volonté de son cocontractant de poursuivre un objectif anticoncurrentiel, tel que celui d'empêcher les importations parallèles.

    En outre, contrairement à ce que soutient la requérante dans la réplique, il ressort de l'arrêt du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, (C-2/01 P et C-3/01 P, EU:C:2004:2, points 101, 102 et 122), que l'exigence que soit établie la manifestation d'un concours de volontés des parties contractantes de poursuivre la réalisation commune d'un but anticoncurrentiel peut être transposable à toute relation verticale entre partenaires commerciaux et, ainsi, que la portée de cet arrêt ne se limite pas aux seules relations entre distributeurs et fournisseurs.

  • EuGH, 13.07.1966 - 56/64

    Consten und Grundig / Kommission EWG

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    Or, ainsi que la Commission l'a relevé, à juste titre, aux considérants 280 à 292 de la décision attaquée, depuis l'arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission (56/64 et 58/64, EU:C:1966:41), et conformément à une jurisprudence bien établie, il est admis que les accords ayant pour objet de restreindre le commerce parallèle (voir arrêts du 28 avril 1998, Javico, C-306/96, EU:C:1998:173, point 14 et jurisprudence citée, et du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 59 et jurisprudence citée), y compris lorsqu'ils tendent à empêcher les utilisateurs d'acheter les produits ou services en raison de leur localisation géographique, sont suffisamment nocifs pour constituer une restriction par objet au sens de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62/98, EU:T:2000:180, points 115 et 178, et du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland/Commission, T-450/05, EU:T:2009:262, point 282).

    En effet, des accords qui visent à rendre l'interpénétration des marchés nationaux plus difficile, à cloisonner les marchés nationaux selon les frontières nationales ou à segmenter artificiellement le marché intérieur sont susceptibles de contrarier l'objectif du traité visant à réaliser l'intégration de ces marchés par l'établissement d'un marché unique (arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, EU:C:1966:41, p. 497 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 139 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il ressort de cette jurisprudence que ce n'est pas l'existence d'un contrat de distribution ou de licence exclusive en tant que telle qui a été considérée comme nocive pour la concurrence, mais la mise en place d'obligations contractuelles ou de mesures supplémentaires empêchant les ventes passives et aboutissant à un cloisonnement du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, EU:C:1966:41, p. 497 et 498 ; du 1 er février 1978, Miller International Schallplatten/Commission, 19/77, EU:C:1978:19, point 7, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 138 et 139).

  • EuG, 26.10.2000 - T-41/96

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION FÜR NICHTIG, IN DER DEM

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    Tel est le cas, notamment, des pratiques et des mesures restrictives de la concurrence qui, adoptées apparemment de façon unilatérale par le fabricant dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses revendeurs, reçoivent toutefois l'acquiescement, au moins tacite, de ces derniers (arrêts du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T-41/96, EU:T:2000:242, point 71, et du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland/Commission, T-450/05, EU:T:2009:262, point 173).

    La Commission ne peut toutefois estimer qu'un comportement apparemment unilatéral est en réalité à l'origine d'un accord entre entreprises, au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, si elle n'établit pas l'existence d'un acquiescement, exprès ou tacite, à ce comportement de la part des autres entreprises impliquées (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T-41/96, EU:T:2000:242, point 72).

    Deuxièmement, la requérante fait valoir que les arrêts du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer (C-2/01 P et C-3/01 P, EU:C:2004:2), et du 26 octobre 2000, Bayer/Commission (T-41/96, EU:T:2000:242), viendraient au soutien de sa position selon laquelle la Commission ne pouvait constater l'existence d'un concours de volontés entre elle et chacun des éditeurs.

  • EuGH, 22.10.2015 - C-194/14

    AC-Treuhand / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Europäische

    Auszug aus EuG, 27.09.2023 - T-172/21
    S'agissant de la notion de « pratique concertée ", il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'article 101, paragraphe 1, TFUE distingue notamment cette notion de celles d'« accord " et de « décision d'association d'entreprises " dans le seul dessein d'appréhender différentes formes de collusion entre entreprises qui, du point de vue subjectif, partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 29 et jurisprudence citée).

    En effet, il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour que le texte de l'article 101, paragraphe 1, TFUE se réfère de façon générale à tous les accords et à toutes les pratiques concertées qui, dans des rapports soit horizontaux, soit verticaux, faussent la concurrence dans le marché intérieur, indépendamment du marché sur lequel les parties sont actives tout comme du fait que seul le comportement commercial de l'une d'entre elles est concerné par les termes des arrangements en cause (voir arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 35 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 51 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 novembre 2017, 1cap e.a./Commission, T-180/15, EU:T:2017:795, point 103).

    En effet, il ressort du libellé des points 35 et 36 de l'arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission (C-194/14 P, EU:C:2015:717), dans lequel la Cour a énoncé les considérations visées au point 46 ci-dessus pour la première fois, ainsi que du fait que la jurisprudence à laquelle le point 35 de cet arrêt renvoie ne porte pas sur la facilitation que la Cour a entendu donner une portée générale à ces considérations.

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

  • EuGH, 02.04.2020 - C-228/18

    Budapest Bank u.a. - Vorlage zur Vorabentscheidung - Wettbewerb - Kartelle - Art.

  • EuG, 09.07.2009 - T-450/05

    Peugeot und Peugeot Nederland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Vertrieb von

  • EuGH, 10.02.2011 - C-260/09

    Der Gerichtshof bestätigt die Geldbuße in Höhe von 500 000 Euro, die gegen das

  • EuG, 12.07.2018 - T-447/14

    NKT Verwaltungs und NKT/ Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt

  • EuGH, 26.01.2017 - C-613/13

    Kommission / Keramag Keramische Werke u.a. et Sanitec Europe

  • EuGH, 25.01.2007 - C-403/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS ÜBER EIN KARTELL VON

  • EuGH, 27.04.2017 - C-469/15

    FSL u.a. / Kommission

  • EuG, 28.06.2016 - T-216/13

    Telefónica / Kommission

  • EuGH, 01.02.1978 - 19/77

    Miller / Kommission

  • EuGH, 19.12.2019 - C-263/18

    Der Verkauf "gebrauchter" E-Books über eine Website stellt eine öffentliche

  • EuGH, 08.06.1971 - 78/70

    Deutsche Grammophon / Metro SB

  • EuG, 06.07.2000 - T-62/98

    DAS GERICHT BESTÄTIGT WEITGEHEND DIE REKORDGELDBUSSE GEGEN VOLKSWAGEN WEGEN

  • EuGH, 19.03.2015 - C-286/13

    Dole Food und Dole Fresh Fruit Europe / Kommission

  • EuGH, 25.03.2021 - C-591/16

    Lundbeck / Kommission

  • EuGH, 12.01.2023 - C-883/19

    Wettbewerb im Bereich der Euro-Zinsderivate: Der Gerichtshof bestätigt die

  • EuG, 27.07.2005 - T-49/02

    Brasserie nationale / Kommission - Kartelle - Luxemburgischer Biermarkt -

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

  • EuGH, 28.04.1998 - C-306/96

    Javico

  • EuGH, 21.01.2016 - C-74/14

    Eturas u.a. - Vorlage zur Vorabentscheidung - Wettbewerb - Kartelle - Aufeinander

  • EuGH, 14.01.2021 - C-450/19

    Kilpailu- ja kuluttajavirasto

  • EuGH, 26.01.2017 - C-644/13

    Villeroy und Boch / Kommission

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