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   EuG, 10.11.2017 - T-668/15   

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EuG, 10.11.2017 - T-668/15 (https://dejure.org/2017,42306)
EuG, Entscheidung vom 10.11.2017 - T-668/15 (https://dejure.org/2017,42306)
EuG, Entscheidung vom 10. November 2017 - T-668/15 (https://dejure.org/2017,42306)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Jema Energy / Gemeinsames Unternehmen Fusion for Energy

    Öffentliche Lieferaufträge - Ausschreibungsverfahren - Lieferung eines Systems zur Beschleunigung der Umwandlung der Netzstromversorgung - Ablehnung des Angebots eines Bieters - Transparenz - Rechtssicherheit - Gleichbehandlung - Verhältnismäßigkeit

Sonstiges (3)

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (25)

  • EuG, 20.09.2011 - T-461/08

    Evropaïki Dynamiki / EIB - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    Une telle faculté laissée au pouvoir adjudicateur de choisir librement les critères de sélection lui permet de prendre en considération la nature, l'objet et les spécificités propres à chaque marché (arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 137).

    Néanmoins, lorsque l'administration de l'Union européenne dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le respect des garanties conférées par l'ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives revêt une importance d'autant plus fondamentale (voir arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 100 et jurisprudence citée).

    Ainsi, l'entreprise commune est soumise au respect des principes généraux de droit de l'Union, notamment des principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination (arrêts du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 88, et du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T-415/10, EU:T:2013:141, point 102).

    À cet égard, il convient de relever que, même si les directives concernant la passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ne régissent que des marchés passés par les entités ou les pouvoirs adjudicateurs des États membres et ne sont pas directement applicables aux marchés publics passés par l'administration de l'Union, les règles ou principes édictés ou dégagés dans le cadre de ces directives peuvent être invoqués à l'encontre de ladite administration lorsqu'ils n'apparaissent, eux-mêmes, que comme l'expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux du droit qui s'imposent directement à l'administration de l'Union (arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 89 ; voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Rinke, C-25/02, EU:C:2003:435, points 25 à 28).

    Ainsi, les institutions sont tenues de respecter les règles du traité et les principes généraux du droit qui leur sont applicables, de la même manière que tout autre sujet de droit (arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 89).

    Lorsque l'acte en cause exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de l'application uniforme du droit de l'Union et de sa conformité avec les dispositions du traité FUE et les principes généraux du droit (voir arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 89 et jurisprudence citée).

  • EuG, 10.12.2009 - T-195/08

    Antwerpse Bouwwerken / Kommission - Öffentliche Aufträge - Gemeinschaftliches

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    En effet, il ressort de la jurisprudence qu'une condition prévue dans le cahier des charges doit être interprétée en fonction de son objet, du système et du libellé de celle-ci (arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 51 ; voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C-189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 46).

    En cas de doute, le pouvoir adjudicateur concerné peut évaluer l'applicabilité d'une telle condition en procédant à un examen au cas par cas en tenant compte de tous les éléments pertinents (arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 51 ; voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C-189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 31).

    Lui reconnaître, dans de telles circonstances, un pouvoir discrétionnaire absolu serait contraire au principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T-211/02, EU:T:2002:232, points 37 et 38, et du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 56).

    Toutefois, l'article 139 du règlement d'application ainsi que le point 6 des conditions générales ne sauraient être interprétés en ce sens que, dans les circonstances exceptionnelles et limitées qu'ils énoncent, ils imposent à l'entreprise commune une obligation de prendre contact avec des soumissionnaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 54 et jurisprudence citée).

    Ce large pouvoir d'appréciation est reconnu au pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation du marché, notamment pour déterminer tant le contenu que la mise en oeuvre des règles applicables à la passation d'un marché public par appel d'offres, y compris en ce qui concerne le choix et l'évaluation des critères de sélection (voir arrêts du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 49 et jurisprudence citée, et du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T-321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 33 et jurisprudence citée).

    S'agissant du principe de proportionnalité, celui-ci exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés eu égard aux buts visés (voir arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 57 et jurisprudence citée ; arrêts du 19 novembre 2014, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Europol, T-40/12 et T-183/12, non publié, EU:T:2014:972, point 135, et du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T-321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 32).

  • EuG, 20.03.2013 - T-415/10

    Nexans France / Entreprise commune Fusion for Energy

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige que les intéressés soient mis en mesure de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qui leur incombent (voir arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T-415/10, EU:T:2013:141, point 71 et jurisprudence citée).

    Quant au principe de transparence, corollaire du principe d'égalité de traitement, applicable à l'entreprise commune, lors de la passation de marchés publics, en vertu de l'article 79 de son règlement financier, tel que précisé, s'agissant des critères de sélection, à l'article 130, paragraphe 1, du règlement d'application, il implique que toutes les conditions et les modalités de la procédure d'attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges, afin, d'une part, de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d'en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d'autre part, de mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, points 109 à 111, et du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T-415/10, EU:T:2013:141, point 71 et jurisprudence citée).

    Or, de telles procédures sont caractérisées par l'impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de négocier avec les différents soumissionnaires, ainsi qu'il est précisé, en substance, à l'article 139 du règlement d'application et au point 6 des conditions générales, ceux-ci étant jugés exclusivement sur le contenu de leur offre écrite (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T-415/10, EU:T:2013:141, point 85).

    Ainsi, l'entreprise commune est soumise au respect des principes généraux de droit de l'Union, notamment des principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination (arrêts du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 88, et du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T-415/10, EU:T:2013:141, point 102).

    Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 54 ci-dessus, il ressort de la jurisprudence que le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, lequel a pour objectif de favoriser le développement d'une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires (voir arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T-415/10, EU:T:2013:141, point 102 et jurisprudence citée).

  • EuG, 10.11.2015 - T-321/15

    Das Gericht der EU weist eine Klage in Bezug auf die Vergabe eines öffentlichen

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    Ce large pouvoir d'appréciation est reconnu au pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation du marché, notamment pour déterminer tant le contenu que la mise en oeuvre des règles applicables à la passation d'un marché public par appel d'offres, y compris en ce qui concerne le choix et l'évaluation des critères de sélection (voir arrêts du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 49 et jurisprudence citée, et du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T-321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 33 et jurisprudence citée).

    S'agissant du principe de proportionnalité, celui-ci exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés eu égard aux buts visés (voir arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 57 et jurisprudence citée ; arrêts du 19 novembre 2014, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Europol, T-40/12 et T-183/12, non publié, EU:T:2014:972, point 135, et du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T-321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 32).

    Il importe d'ajouter, à cet égard, que cette ouverture à la concurrence la plus large possible est envisagée non pas uniquement au regard de l'intérêt de l'Union en matière de libre circulation des produits et des services, mais également dans l'intérêt propre du pouvoir adjudicateur impliqué, qui disposera ainsi d'un choix élargi quant à l'offre la plus avantageuse et la mieux adaptée aux besoins de la collectivité publique concernée (arrêt du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T-321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 58 ; voir également, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, point 37 et jurisprudence citée, et du 18 juin 2015, Martin Meat, C-586/13, EU:C:2015:405).

    En conséquence, il convient de considérer que lesdits critères étaient objectivement justifiés et n'ont pas eu pour objet de favoriser certains soumissionnaires ou pour effet de restreindre indûment le choix de l'entreprise commune quant à l'offre la mieux adaptée à ses besoins (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T-321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 60).

  • EuGH, 20.04.2007 - C-189/06

    TEA-CEGOS und STG / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    Ainsi que le fait valoir, en substance, l'entreprise commune, si un pouvoir adjudicateur est tenu de rédiger les conditions d'un appel d'offres avec précision et clarté, il n'est pas obligé d'envisager tous les cas de figure, aussi rares qu'ils puissent être, susceptibles de se présenter dans la pratique (ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C-189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 30).

    Il s'ensuit que le seul fait que les critères d'un appel d'offres font l'objet d'une précision ou d'un éclaircissement de la part du pouvoir adjudicateur, notamment en l'absence d'une définition préalable d'une notion y figurant, ne suffit pas pour conclure qu'ils ne sont pas clairs ou compréhensibles ou qu'ils méconnaissent les principes de sécurité juridique et de transparence (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C-189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 36).

    En effet, il ressort de la jurisprudence qu'une condition prévue dans le cahier des charges doit être interprétée en fonction de son objet, du système et du libellé de celle-ci (arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 51 ; voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C-189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 46).

    En cas de doute, le pouvoir adjudicateur concerné peut évaluer l'applicabilité d'une telle condition en procédant à un examen au cas par cas en tenant compte de tous les éléments pertinents (arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 51 ; voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C-189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 31).

  • EuG, 13.12.2016 - T-764/14

    European Dynamics Luxembourg und Evropaïki Dynamiki / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    Dans ce contexte, les connaissances techniques et l'expérience professionnelle de la requérante, dont elle-même invoque l'existence, notamment du fait qu'elle est active dans le secteur de l'énergie et qu'elle a participé à d'autres procédures d'appel d'offres dans ce secteur, sont plutôt de nature à indiquer qu'elle était à même de comprendre les critères en cause conformément à l'interprétation adoptée par l'entreprise commune dans la décision attaquée et énoncée au point 39 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, points 175 et 176).

    Selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d'une procédure d'appel d'offres, au respect du principe d'égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l'égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 256 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, il découle de ce principe que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d'égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu'au moment où celles-ci sont évaluées (voir arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 257 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 13.10.2005 - C-458/03

    EINE ÖFFENTLICHE STELLE KANN EINE ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGSKONZESSION NICHT

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    En outre, ainsi qu'il ressort du point 49 ci-dessus, lesdits critères étaient conformes au principe de transparence, lequel, en tant que corollaire du principe d'égalité de traitement, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché public à la concurrence, le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication et l'absence de risque de favoritisme et d'arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-49/09, non publié, EU:T:2012:186, point 110 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669, point 62, et du 13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, point 49).
  • EuGH, 07.12.2000 - C-324/98

    Telaustria und Telefonadress

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    En outre, ainsi qu'il ressort du point 49 ci-dessus, lesdits critères étaient conformes au principe de transparence, lequel, en tant que corollaire du principe d'égalité de traitement, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché public à la concurrence, le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication et l'absence de risque de favoritisme et d'arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-49/09, non publié, EU:T:2012:186, point 110 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669, point 62, et du 13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, point 49).
  • EuGH, 29.03.2012 - C-599/10

    Der öffentliche Auftraggeber muss, wenn der Preis eines aufgrund einer

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    Toutefois, l'article 2 de la directive 2004/18 doit être lu à la lumière des considérants de celle-ci et, notamment, de son considérant 2, 1equel prévoit une mise en concurrence effective des marchés publics, ainsi qu'à la lumière de la jurisprudence selon laquelle la concurrence effective et l'ouverture à la concurrence non faussée constituent des objectifs essentiels de la directive 2004/18 et notamment de son article 2, pour la poursuite desquels le droit de l'Union applique notamment le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires ou des candidats et l'obligation de transparence qui en découle (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, Strong Segurança, C-95/10, EU:C:2011:161, point 37 ; voir, également, en ce sens, arrêts du 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko e.a., C-599/10, EU:C:2012:191, point 25 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, point 28).
  • EuG, 23.02.2006 - T-282/02

    Cementbouw Handel & Industrie / Kommission - Wettbewerb - Kontrolle von

    Auszug aus EuG, 10.11.2017 - T-668/15
    En conséquence, une des conditions cumulatives relatives au droit de se prévaloir de la confiance légitime, à savoir que les assurances données soient conformes aux normes applicables, ne serait pas remplie en l'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347/03, EU:T:2005:265, point 102 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282/02, EU:T:2006:64, point 77).
  • EuGH, 18.06.2015 - C-586/13

    Martin Meat - Vorlage zur Vorabentscheidung - Freier Dienstleistungsverkehr -

  • EuGH, 06.12.2005 - C-453/03

    ABNA u.a. - Gesundheitspolizei - Mischfuttermittel - Genaue Angabe der

  • EuGH, 10.10.2013 - C-336/12

    Manova - Vorabentscheidungsersuchen - Öffentliche Aufträge - Richtlinie

  • EuGH, 23.12.2009 - C-305/08

    CoNISMa - Öffentliche Dienstleistungsaufträge - Richtlinie 2004/18/EG - Begriffe

  • EuGH, 09.09.2003 - C-25/02

    Rinke

  • EuGH, 17.03.2011 - C-95/10

    Strong Segurança - Öffentliche Dienstleistungsaufträge - Richtlinie 2004/18/EG -

  • EuG, 27.09.2002 - T-211/02

    Tideland Signal / Kommission

  • EuG, 30.06.2005 - T-347/03

    Branco / Kommission - Europäischer Sozialfonds - Kürzung des Zuschusses - Vergabe

  • EuG, 19.11.2014 - T-40/12

    European Dynamics Luxembourg und Evropaïki Dynamiki / EUROPOL

  • EuG, 13.09.2013 - T-73/08

    Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung / Kommission - Finanzielle

  • EuG, 19.04.2012 - T-49/09

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 10.04.2014 - T-340/09

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuGH, 29.04.2004 - C-496/99

    Kommission / CAS Succhi di Frutta

  • EuGH, 21.07.2011 - C-252/10

    Evropaïki Dynamiki / EMSA

  • EuG, 15.09.2016 - T-481/14

    European Dynamics Luxembourg und Evropaïki Dynamiki / EIT

  • EuG, 05.10.2022 - T-761/20

    European Dynamics Luxembourg / EZB

    Die Organe müssen die Regeln des Vertrags und die für sie geltenden allgemeinen Rechtsgrundsätze daher in gleicher Weise anwenden wie alle anderen Personen (vgl. Urteil vom 10. November 2017, Jema Energy/Gemeinsames Unternehmen Fusion for Energy, T-668/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:796, Rn. 93 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Wenn die fragliche Handlung eine Auslegung erfordert, muss sie so weit wie möglich im Sinne der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts und ihrer Übereinstimmung mit den Bestimmungen des AEU-Vertrags und den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ausgelegt werden (vgl. Urteil vom 10. November 2017, Jema Energy/Gemeinsames Unternehmen Fusion for Energy, T-668/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:796, Rn. 94 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Zwar verweist Art. 30 Abs. 5 Buchst. g des Beschlusses EZB/2016/2 nicht ausdrücklich auf Art. 57 Abs. 4 Buchst. i der Richtlinie 2014/24, doch stellt die letztgenannte Bestimmung insoweit einen Ausdruck allgemeiner Grundsätze des öffentlichen Vergaberechts, insbesondere des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung der Bieter, dar, als der darin vorgesehene Ausschlussgrund darauf abzielt, jeden Versuch zu verhindern, in irgendeiner Weise unzulässigen Einfluss auf den Entscheidungsfindungsprozess im Ausschreibungsverfahren zu nehmen, um die Gleichbehandlung der Bewerber oder Bieter sicherzustellen und so ihre Chancengleichheit zu gewährleisten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 10. November 2017, Jema Energy/Gemeinsames Unternehmen Fusion for Energy, T-668/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:796, Rn. 101 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 24.10.2018 - T-477/16

    Epsilon International / Kommission - Schiedsklausel - Im Rahmen des Siebten

    Il ressort de la jurisprudence que cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et que, à défaut d'éléments de droit et de fait révélés pendant la phase écrite de la procédure, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (voir arrêt du 13 septembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, T-73/08, non publié, EU:T:2013:433, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 novembre 2017, Jema Energy/Entreprise commune Fusion for Energy, T-668/15, non publié, EU:T:2017:796, point 110).
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