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   EuG, 10.10.2014 - T-444/13 P   

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https://dejure.org/2014,28785
EuG, 10.10.2014 - T-444/13 P (https://dejure.org/2014,28785)
EuG, Entscheidung vom 10.10.2014 - T-444/13 P (https://dejure.org/2014,28785)
EuG, Entscheidung vom 10. Oktober 2014 - T-444/13 P (https://dejure.org/2014,28785)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    EMA / BU

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Dritte Kammer) vom 26. Juni 2013 in den verbundenen Rechtssachen F"135/11, F"51/12 und F"110/12, BU/EMA, mit dem die Entscheidung der EMA, den befristeten Vertrag eines Bediensteten auf Zeit des ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (12)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuGöD, 07.05.2012 - F-51/12

    BU / EMA

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    Par son pourvoi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) demande l'annulation de l'arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA (F-135/11, F-51/12 et F-110/12, RecFP, EU:F:2013:93, ci-après l'« arrêt attaqué "), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de M. BU.

    En conséquence, le requérant a introduit le recours enregistré sous la référence F-51/12 contre la décision du 1 er septembre 2011.

    Dans l'affaire F-51/12, M. BU a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :.

    Dans les affaires F-135/11 et F-51/12, l'EMA a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :.

    Par l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les recours dans les affaires F-110/12, considérant que la procédure précontentieuse n'avait pas été régulière en raison de sa tardiveté, et F-51/12, considérant que la décision attaquée n'était pas un acte faisant grief, mais une décision confirmative de la première décision et donc dépourvue de contenu autonome.

    - annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il annule sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. BU et la condamne à supporter les dépens de M. BU dans les affaires F-135/11 et F-51/12 ;.

    Le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit quant à la condamnation de l'EMA aux dépens découlant de l'affaire F-51/12.

    Sur le quatrième moyen, tiré d'une erreur de droit quant à la condamnation de l'EMA aux dépens découlant de l'affaire F-51/12.

    Par son quatrième moyen, l'EMA fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur dans la détermination des dépens dans l'affaire F-51/12, dans la mesure où, même si le recours a été rejeté comme irrecevable, le Tribunal de la fonction publique a retenu, au point 37 de l'arrêt attaqué, que M. BU aurait pu légitimement estimer nécessaire d'introduire cette affaire afin de préserver ses droits et, partant, a condamné l'EMA aux dépens en découlant.

  • EuG, 21.05.2014 - T-368/12

    Kommission / Macchia

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues aux articles 64 et 144 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266), pour la solution du présent litige.

    Lors de l'audience, s'agissant des conséquences à tirer de l'arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), l'EMA a fait valoir que, en substance, le raisonnement du Tribunal dans ledit arrêt confirmait la thèse exposée par elle dans les trois moyens exposés ci-dessus, dans la mesure où le Tribunal avait jugé que le respect du devoir de sollicitude ne pouvait pas justifier d'interpréter l'article 8, premier alinéa, du RAA comme imposant l'obligation préalable d'examiner la possibilité de réaffectation d'un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, étant donné que, le cas échéant, il appartenait au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d'imposer à l'administration des obligations que le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut ") ne prévoit pas.

    S'agissant, notamment, des conséquences à tirer de l'arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), il fait valoir que, dans cet arrêt, le Tribunal n'a pas seulement constaté que le devoir de sollicitude n'impose pas à l'administration d'examiner la possibilité de réaffectation d'un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, mais a également confirmé, au point 50 de l'arrêt, que, en tout état de cause, ce devoir impose à l'administration de mettre en balance à la fois l'intérêt du service et celui de l'agent.

    En effet, dans l'arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), le Tribunal a conclu que le respect du devoir de sollicitude ne pouvait pas justifier une interprétation de l'article 8, premier alinéa, du RAA comme imposant l'obligation préalable d'examiner la possibilité de réaffectation d'un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, étant donné que, le cas échéant, il appartenait au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d'imposer à l'administration des obligations que le statut ne prévoit pas.

    En tout état de cause, comme M. BU l'a fait valoir lors de l'audience, dans l'arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), le Tribunal a confirmé que le devoir de sollicitude imposait l'obligation pour l'administration de mettre en balance l'intérêt du service et celui de l'agent temporaire.

  • EuGöD, 26.06.2013 - F-135/11

    BU / EMA

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    Par son pourvoi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) demande l'annulation de l'arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA (F-135/11, F-51/12 et F-110/12, RecFP, EU:F:2013:93, ci-après l'« arrêt attaqué "), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de M. BU.

    En conséquence, le requérant a formé le recours enregistré sous la référence F-135/11 demandant l'annulation de la "décision du 30 mai 2011' contenue dans la lettre du même jour.

    Dans l'affaire F-135/11, M. BU a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :.

    Dans les affaires F-135/11 et F-51/12, l'EMA a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :.

    - annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il annule sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. BU et la condamne à supporter les dépens de M. BU dans les affaires F-135/11 et F-51/12 ;.

  • EuGöD, 01.10.2012 - F-110/12

    BU / EMA

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    Par son pourvoi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) demande l'annulation de l'arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA (F-135/11, F-51/12 et F-110/12, RecFP, EU:F:2013:93, ci-après l'« arrêt attaqué "), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de M. BU.

    Ce recours a été enregistré sous la référence F-110/12.

    Dans l'affaire F-110/12, M. BU a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :.

    Dans l'affaire F-110/12, l'EMA a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :.

    Par l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les recours dans les affaires F-110/12, considérant que la procédure précontentieuse n'avait pas été régulière en raison de sa tardiveté, et F-51/12, considérant que la décision attaquée n'était pas un acte faisant grief, mais une décision confirmative de la première décision et donc dépourvue de contenu autonome.

  • EuGH, 08.03.2012 - C-251/11

    Huet - Sozialpolitik - Richtlinie 1999/70/EG - EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    En outre, l'EMA soutient que le Tribunal de la fonction publique a fait erronément référence à l'arrêt du 8 mars 2012, Huet (C-251/11, Rec, EU:C:2012:133), et à un prétendu principe de stabilité d'emploi.

    À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé que l'article 8 du RAA, interprété à la lumière de l'arrêt Huet, point 24 supra (EU:C:2012:133), et le devoir de sollicitude devaient se comprendre comme imposant à l'administration une obligation de vérifier s'il n'existait pas un poste sur lequel l'agent pouvait être reconduit.

  • EuGH, 30.09.2003 - C-93/02

    Biret International / Rat - Richtlijn 2003/109/EG - Status van langdurig

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, une erreur de droit commise par le juge de première instance n'est pas de nature à invalider l'arrêt rendu par celui-ci si le dispositif de cet arrêt apparaît fondé pour d'autres motifs de droit (voir arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec, EU:C:2002:736, point 57, et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C-93/02 P, Rec, EU:C:2003:517, point 60 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T-80/09 P, Rec, EU:T:2011:347, point 97).

    Dans le cadre d'une telle substitution de motifs, le juge du pourvoi peut prendre en considération les faits tels que constatés par le juge de première instance (arrêt Biret International/Conseil, précité, EU:C:2003:517, points 60 à 66).

  • EuG, 04.12.2013 - T-107/11

    ETF / Schuerings

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    Or, il convient de relever que, dans l'arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings (T-107/11 P, RecFP, EU:T:2013:624), le Tribunal a annulé l'arrêt du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08, RecFP, EU:F:2010:159), en constatant que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en interprétant l'article 8, premier alinéa du RAA et le principe du devoir de sollicitude comme imposant à l'AHCC l'obligation préalable d'examiner la possibilité de réaffectation d'un agent temporaire ayant un contrat à durée indéterminée avant de résilier son contrat.

    En effet, comme il a été relevé au point 25 ci-dessus, ladite interprétation de l'article 8 du RAA et du devoir de sollicitude, contraire aux principes établis dans arrêt ETF/Schuerings, point 29 supra (EU:T:2013:624), est valable, a fortiori, dans l'hypothèse du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée.

  • EuG, 03.02.2005 - T-172/03

    Heurtaux / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    En effet, la jurisprudence qui permet de fournir des précisions complémentaires lors de la phase contentieuse (arrêt du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T-172/03, RecFP, EU:T:2005:34, point 44) se fonde sur la prémisse selon laquelle, durant cette phase, l'institution peut compléter et préciser les motifs déjà ébauchés dans la décision faisant grief adoptée lors de la phase précontentieuse.
  • EuGH, 10.12.2002 - C-312/00

    Kommission / Camar und Tico

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, une erreur de droit commise par le juge de première instance n'est pas de nature à invalider l'arrêt rendu par celui-ci si le dispositif de cet arrêt apparaît fondé pour d'autres motifs de droit (voir arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec, EU:C:2002:736, point 57, et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C-93/02 P, Rec, EU:C:2003:517, point 60 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T-80/09 P, Rec, EU:T:2011:347, point 97).
  • EuG, 15.10.2008 - T-160/04

    Potamianos / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-444/13
    Tout d'abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d'agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l'appréciation de l'autorité compétente, les institutions disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (arrêt du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, RecFP, EU:T:2008:438, point 30).
  • EuGöD, 09.12.2010 - F-87/08

    Schuerings / ETF

  • EuG, 18.10.2010 - T-515/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 18.04.1996 - T-13/95

    Nicolaos Kyrpitsis gegen Wirtschafts- und Sozialausschuss. - Beamte -

  • EuG, 08.09.2009 - T-404/06

    ETF / Landgren - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

  • EuGöD, 12.12.2013 - F-135/12

    Marenco / REA

  • EuGH, 29.06.1994 - C-298/93

    Klinke / Gerichtshof

  • EuG, 12.07.2011 - T-80/09

    Kommission / Q

  • EuG, 22.10.2015 - T-80/15

    Macchia / Kommission

    Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d'un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l'autorité compétente, lorsqu'elle statue, de procéder à une mise en balance de l'intérêt du service et de l'intérêt de l'agent (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, RecFP, EU:T:2014:865, point 30).

    Il convient toutefois de souligner que le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu'à entraîner, pour l'autorité compétente, une obligation d'examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l'agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (arrêts Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, points 56 et 57, et EMA/BU, point 29 supra, EU:T:2014:865, point 30).

    Le devoir de sollicitude se traduit ensuite par l'obligation, pour l'autorité compétente, d'indiquer, dans la motivation de la décision de ne pas procéder au renouvellement, les raisons l'ayant conduite à faire prévaloir l'intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt EMA/BU, point 29 supra, EU:T:2014:865, points 36 et 37).

    Or, précisément, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal de la fonction publique dans l'ordonnance attaquée, il résulte de la jurisprudence qu'une telle obligation de redéploiement ne saurait être imposée à l'AHCC, sauf à méconnaître la portée de l'article 8, premier alinéa, du RAA (arrêts Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, points 56 et 57 et EMA/BU, point 29 supra, EU:T:2014:865, point 30).

  • EuG, 13.12.2017 - T-592/16

    HQ / CPVO - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Befristeter Vertrag -

    En effet, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (voir arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2017, LP/Europol, T-719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 59 et jurisprudence citée).

    Cet équilibre ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un agent, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne non seulement compte de l'intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l'agent concerné (voir arrêts du 6 février 2003, Pyres/Commission, T-7/01, EU:T:2003:27, points 51 et 87 et jurisprudence citée ; du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2017, LP/Europol, T-719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 60 et jurisprudence citée).

    Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge de l'Union doit se limiter à la vérification de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ainsi qu'à l'absence d'atteinte au devoir de sollicitude qui pèse sur une administration lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la reconduction d'un contrat qui la lie à l'un de ses agents (arrêt du 19 février 2013, BB/Commission, F-17/11, EU:F:2013:14, point 59 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 et jurisprudence citée).

    S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel l'AHCC aurait violé son devoir de sollicitude en ce qu'il n'a pas cherché à la réaffecter dans un autre service, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu'à entraîner, pour l'autorité compétente, une obligation d'examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l'agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, points 56 et 57, et du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 30).

  • EuG, 17.01.2017 - T-719/15

    LP / EUROPOL - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

    Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d'un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l'autorité compétente, lorsqu'elle statue, de procéder à une mise en balance de l'intérêt du service et de l'intérêt de l'agent (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 30).

    Il convient toutefois de souligner que le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu'à entraîner, pour l'autorité compétente, une obligation d'examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l'agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (arrêts du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, points 56 et 57, et du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 30).

  • EuG, 22.03.2018 - T-579/16

    HJ / EMA

    En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et du 24 novembre 2015, Commission/D'Agostino, T-670/13 P, EU:T:2015:877, point 32).

    En revanche, le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu'à entraîner, pour l'autorité compétente, une obligation d'examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l'agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, points 56 et 57).

  • EuGöD, 19.07.2016 - F-67/15

    Opreana / Kommission

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d'agent temporaire est une simple possibilité laissée à l'appréciation de l'autorité compétente, les institutions disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (voir arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28).

    Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l'administration, qui reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l'autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, EU:C:1994:273, point 38 ; du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, EU:T:1996:50, point 52 ; du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, point 49, et du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28).

  • EuGöD, 12.12.2014 - F-63/11

    Macchia / Kommission

    Cela étant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêts ETF/Landgren, T-404/06 P, EU:T:2009:313, point 162, et EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 29.05.2018 - T-801/16

    Fedtke / EWSA - Öffentlicher Dienst - Beamte - Versetzung in den Ruhestand -

    La requérante soutient également, en se référant notamment aux points 28 à 31 de l'arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU (T-444/13 P, EU:T:2014:865), que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu'elle statue sur la situation d'un fonctionnaire ou d'un agent, et ce même dans le cadre de l'exercice d'une large marge d'appréciation, l'autorité compétente prend en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, et qu'il lui incombe, par conséquent, de tenir compte non seulement de l'intérêt du service, mais également de celui du fonctionnaire ou de l'agent concerné, le contrôle du juge de l'Union devant se limiter à la question de savoir si l'autorité s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière erronée.
  • EuG, 06.03.2015 - T-324/14

    Marcuccio / Kommission

    En effet, s'il ressort de la jurisprudence que l'absence totale de motivation ne peut être couverte par des explications fournies par l'AIPN après l'introduction d'un recours juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, RecFP, EU:T:2014:865, point 37), en revanche, une simple insuffisance de motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision entreprise lorsque des précisions complémentaires sont apportées par l'administration en cours d'instance ( arrêts du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C-316/97 P, Rec, EU:C:1998:558 , point 29, et du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T-172/03, RecFP, EU:T:2005:34, point 44 ).
  • EuGöD, 17.02.2016 - F-58/14

    DE / EMA

    En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions de l'Union disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU, T-444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F-120/13, EU:F:2014:197, point 91).
  • EuGöD, 05.02.2014 - F-29/13

    Drakeford / EMA

    Néanmoins, dans le cas où le contrat peut faire l'objet d'un renouvellement, la décision prise par l'administration, à la suite d'un réexamen, de ne pas renouveler le contrat constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question et susceptible de faire l'objet d'une réclamation, voire d'un recours, dans les délais statutaires (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, point 21 ; arrêts du Tribunal Bennett e.a./OHMI, précité, point 59 ; du 26 juin 2013, BU/EMA, F-135/11, F-51/12 et F-110/12, point 36, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-444/13 P, et Solberg/OEDT, précité, point 18).
  • EuGöD, 11.12.2014 - F-21/14

    Iliopoulou / EUROPOL

  • EuG, 09.11.2022 - T-164/21

    QM/ Europol

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