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   EuG, 21.02.2024 - T-29/14, T-31/14   

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EuG, 21.02.2024 - T-29/14, T-31/14 (https://dejure.org/2024,2742)
EuG, Entscheidung vom 21.02.2024 - T-29/14, T-31/14 (https://dejure.org/2024,2742)
EuG, Entscheidung vom 21. Februar 2024 - T-29/14, T-31/14 (https://dejure.org/2024,2742)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (20)

  • EuGH, 02.02.2023 - C-649/20

    Staatliche Beihilfen: Der Gerichtshof erklärt den Beschluss der Kommission

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les deux recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a, d'abord, rejeté les pourvois s'agissant de l'argumentation des parties requérantes concernant la prétendue absence de sélectivité du RELF.

    Dans sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure du Tribunal sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), pour le traitement des recours, la requérante dans l'affaire T-29/14 a indiqué qu'elle renonçait aux premier et troisième moyens.

    En l'espèce, il convient de constater que, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour n'a annulé la décision attaquée que partiellement.

    Aux points 138 et 139 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a précisé que la Commission avait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires de l'aide en cause, dès lors que les GIE étaient tenus, en vertu de contrats juridiquement contraignants conclus avec les compagnies maritimes et soumis à l'administration fiscale, de transférer aux compagnies maritimes une partie de l'avantage fiscal obtenu.

    En effet, même à supposer que les griefs visés au point 29 ci-dessus soient fondés en droit, ils ne conduiraient pas à une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, comme il est rappelé aux points 16, 27 et 31 ci-dessus, ces articles ont été partiellement annulés, dans cette mesure, par la Cour, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En outre, il peut être relevé, en ce qui concerne l'argumentation des requérantes contestant l'exclusion des chantiers navals des bénéficiaires du RELF et des entreprises visées par l'injonction de récupération, que les requérantes n'ont pas démontré qu'une telle argumentation était susceptible, à la supposer fondée, de leur procurer un bénéfice allant au-delà de celui qu'elles tirent de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, au point 138 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a constaté que les GIE « étaient obligés, en vertu des règles du droit applicable aux contrats conclus avec les compagnies maritimes, de transférer à ces dernières une partie de l'avantage fiscal obtenu ".

    Dans ces circonstances, et quand bien même la Cour n'a pas été saisie, dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), de la question de savoir si les chantiers navals devaient, eux aussi, être considérés comme étant des bénéficiaires du RELF, de sorte qu'elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question, il y a lieu de constater que rien dans l'argumentation des requérantes n'indique que le montant de l'avantage dont les investisseurs ont bénéficié, à savoir de l'ordre de 10 à 15 % des avantages résultant des opérations effectuées au titre du RELF, et qu'ils doivent rembourser au Royaume d'Espagne, serait différent si les chantiers navals étaient considérés, eux aussi, comme étant des bénéficiaires du RELF.

    Ainsi, la méthode décrite aux considérants 263 à 269 de la décision attaquée, en ce qu'elle repose sur la prémisse, désormais erronée, selon laquelle l'intégralité de l'avantage doit être récupérée auprès des seuls investisseurs des GIE, est devenue obsolète à la suite de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, la méthode décrite aux considérants 263 à 269 de la décision attaquée est fondée sur une prémisse autre, jugée erronée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), selon laquelle l'intégralité de l'avantage incompatible doit être restituée par les investisseurs des GIE.

    Dès lors, en vertu de l'article 266 TFUE qui lui impose de tirer les conséquences de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Commission doit notamment réexaminer intégralement la méthode de calcul des montants à récupérer.

    En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, certains chefs de conclusions présentés par les requérantes visent une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, si les deuxièmes et cinquièmes moyens étaient accueillis, ils seraient susceptibles d'entraîner l'annulation de parties de la décision attaquée qui n'ont pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, l'affirmation de la requérante dans l'affaire T-31/14 procède d'une interprétation erronée de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), comme cela a été relevé au point 16 ci-dessus, la Cour n'a annulé que partiellement la décision attaquée, à savoir uniquement son article 1 er « en ce qu'il désigne les [GIE] et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires de l'aide visée dans cette décision " (point 3 du dispositif de cet arrêt) et son article 4, paragraphe 1, « en ce qu'il enjoint au Royaume d'Espagne de récupérer l'intégralité du montant de l'aide visé dans cette décision auprès des investisseurs des [GIE] qui en ont bénéficié " (point 4 du même dispositif).

    En outre, dans les recours ayant donné lieu à l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), les arguments des parties requérantes dans ces affaires visant à démontrer que le RELF ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE au bénéfice des GIE et de leurs investisseurs ont été rejetés.

    Ainsi, à la suite de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la décision attaquée demeure valide en ce qu'elle déclare illégale et incompatible avec le marché intérieur l'aide qui bénéficie à tout le moins aux GIE et à leurs investisseurs, et oblige le Royaume d'Espagne à récupérer ladite aide, ou une partie de celle-ci, auprès de ces derniers.

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'était sans commettre d'erreur que la Commission avait considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En outre, la nécessité d'apprécier le RELF dans son ensemble comme étant un régime d'aide a été implicitement confirmée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Ainsi, pour répondre plus particulièrement aux griefs soulevés par les requérantes, en premier lieu, s'agissant des griefs contestant la sélectivité de certaines mesures fiscales composant le RELF, notamment l'application du régime de l'amortissement anticipé, l'application du régime de la taxation au tonnage aux GIE et l'article 50, paragraphe 3, du règlement sur l'impôt des sociétés, la Cour a confirmé, aux points 57 à 74 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'existence des aspects discrétionnaires du RELF était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d'autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, et a confirmé que l'amortissement anticipé présentait ainsi un caractère sélectif.

    Or, ainsi qu'il est rappelé au point 70 ci-dessus, au point 137 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour, pour conclure que la Commission avait commis une erreur de droit quant à la désignation des bénéficiaires de l'aide en cause, a relevé que le RELF constituait, dans son ensemble, un régime d'aide découlant de l'application de la législation fiscale espagnole et des autorisations accordées par l'administration fiscale espagnole, et destiné à générer un avantage au profit notamment des GIE et des compagnies maritimes.

    Par cette restitution, le bénéficiaire perd, en effet, l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (voir arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 130 et jurisprudence citée).

    Or, ces contrats-cadres faisaient partie de l'ensemble des contrats juridiquement contraignants qui, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 138), étaient soumis à l'administration fiscale et dont celle-ci tenait compte pour autoriser l'amortissement anticipé.

    À cet égard, il convient de relever que, à la suite de l'arrêt de la Cour du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, points 137 et 138), une telle contradiction éventuelle a, en tout état de cause, disparu, étant donné que, dans ledit arrêt et comme cela est indiqué au point 103 ci-dessus, la Cour a confirmé que la Commission devait, en appréciant le RELF dans son ensemble, tenir compte des contrats soumis à l'administration fiscale et dont celle-ci tenait compte pour autoriser l'amortissement anticipé.

    Or, la disparition partielle de l'objet du litige est la conséquence d'une erreur de droit commise par la Commission qui a également été soulevée par les requérantes dans le cadre des présents recours, laquelle a entraîné l'annulation partielle de la décision attaquée prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuG, 17.12.2015 - T-515/13

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Kommission, nach dem das spanische

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    Par l'arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T-515/13 et T-719/13, EU:T:2015:1004), le Tribunal a accueilli deux autres recours introduits, contre la décision attaquée, par le Royaume d'Espagne et par Lico Leasing, SA et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (ci-après « PYMAR "), sur le fondement du moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, et de l'article 296 TFUE, et il a annulé la décision attaquée.

    Par l'arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), la Cour a annulé l'arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T-515/13 et T-719/13, EU:T:2015:1004), et renvoyé les affaires T-515/13 et T-719/13 devant le Tribunal.

    Par l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), le Tribunal a rejeté les recours.

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les deux recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Enfin, elle a accueilli le moyen du Royaume d'Espagne tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), en ce qui concerne la récupération de l'aide en cause.

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'était sans commettre d'erreur que la Commission avait considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuGH, 16.07.2020 - C-686/18

    Adusbef u.a. - Vorlage zur Vorabentscheidung - Zulässigkeit - Art. 63 ff. AEUV -

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    La protection conférée par cet article comporte la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre (voir arrêt du 16 juillet 2020, Adusbef e.a., C-686/18, EU:C:2020:567, point 82 et jurisprudence citée).

    Elle peut être soumise à un large éventail d'interventions de la puissance publique susceptibles d'établir, dans l'intérêt général, des limitations à l'exercice de l'activité économique (voir arrêt du 16 juillet 2020, Adusbef e.a., C-686/18, EU:C:2020:567, point 83 et jurisprudence citée).

    L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général (arrêt du 16 juillet 2020, Adusbef e.a., C-686/18, EU:C:2020:567, point 84).

    À cet égard, il convient de rappeler que le droit de propriété garanti par cette disposition ne constitue pas une prérogative absolue et que son exercice peut faire l'objet de restrictions à la condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 16 juillet 2020, Adusbef e.a., C-686/18, EU:C:2020:567, point 85 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, il importe de rappeler également que, conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, des limitations peuvent être apportées à l'exercice des droits et libertés consacrés par celle-ci, tels que la liberté d'entreprise et le droit de propriété, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel de ces droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du 16 juillet 2020, Adusbef e.a., C-686/18, EU:C:2020:567, point 86).

  • EuG - T-31/14 (anhängig)

    Banco Popular Español / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    Dans sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure du Tribunal adoptée le 28 septembre 2023, 1a requérante dans l'affaire T-31/14 a indiqué qu'elle renoncerait aux mêmes moyens, dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que le recours a gardé son objet et qu'il y a lieu de statuer.

    Il s'ensuit que, comme les requérantes l'ont admis lors de l'audience, les recours ont perdu leur objet en ce qu'ils visent à contester la méthode décrite aux considérants 263 à 269 de la décision attaquée, la requérante dans l'affaire T-31/14 ayant d'ailleurs renoncé aux griefs qu'elle avait soulevés à cet égard, comme cela est indiqué au point 21 ci-dessus.

    À cet égard, contrairement à ce qu'a fait valoir la requérante dans l'affaire T-31/14, l'identification des GIE et de leurs investisseurs en tant que bénéficiaires du RELF ainsi que l'ordre de récupération des aides auprès de ces derniers, contenu dans la décision attaquée, n'ont pas été entièrement annulés par la Cour avec pour conséquence que les recours auraient perdu leur objet dans leur intégralité.

    En effet, l'affirmation de la requérante dans l'affaire T-31/14 procède d'une interprétation erronée de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuG, 23.09.2020 - T-515/13

    Die spanische Steuerregelung für bestimmte von Werften geschlossene

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    Par l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), le Tribunal a rejeté les recours.

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les deux recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Enfin, elle a accueilli le moyen du Royaume d'Espagne tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), en ce qui concerne la récupération de l'aide en cause.

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'était sans commettre d'erreur que la Commission avait considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuGH, 29.04.2004 - C-372/97

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    Ainsi, dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article 263 TFUE, il a été jugé que l'annulation de la décision attaquée en cours d'instance privait de son objet le recours en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, 1talie/Commission, C-372/97, EU:C:2004:234, point 37, et du 19 octobre 2005, CDA Datenträger Albrechts/Commission, T-324/00, EU:T:2005:364, points 116 et 117).

    Il en va de même lorsque l'annulation partielle de l'acte attaqué a donné à la partie requérante le résultat qu'elle visait par une partie de son recours, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, 1talie/Commission, C-372/97, EU:C:2004:234, points 37 et 38).

    Par ailleurs, l'autorité absolue dont jouit un arrêt d'annulation d'une juridiction de l'Union s'attache tant au dispositif de l'arrêt qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir arrêt du 29 avril 2004, 1talie/Commission, C-372/97, EU:C:2004:234, point 36 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 08.12.2011 - C-275/10

    Residex Capital IV - Art. 88 Abs. 3 EG - Staatliche Beihilfen - Beihilfe, die

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    En effet, la conséquence logique de la constatation de l'illégalité d'une aide est sa suppression par voie de récupération afin de rétablir la situation antérieure (voir arrêt du 8 décembre 2011, Residex Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, point 33 et jurisprudence citée).

    Au contraire, dans l'arrêt du 8 décembre 2011, Residex Capital IV (C-275/10, EU:C:2011:814), cité au considérant 274 de la décision attaquée, la Cour a souligné que l'obligation de récupération d'une aide d'État versée illégalement exigeait que le bénéficiaire perde l'avantage dont il disposait sur le marché par rapport à ses concurrents et que la situation antérieure au versement de l'aide soit rétablie (voir point 34 dudit arrêt).

  • EuGH, 25.07.2018 - C-128/16

    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts über das "spanische

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    Par l'arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), la Cour a annulé l'arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T-515/13 et T-719/13, EU:T:2015:1004), et renvoyé les affaires T-515/13 et T-719/13 devant le Tribunal.

    Or, dans l'arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591, point 46), la Cour a jugé que la Commission avait considéré à bon droit que les GIE avaient la qualité de bénéficiaires du RELF.

  • EuG, 17.09.2007 - T-201/04

    Microsoft / Kommission - Wettbewerb - Missbrauch einer beherrschenden Stellung -

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    Toutefois, selon une jurisprudence constante, le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir arrêts du 26 mars 2020, Hungeod e.a., C-496/18 et C-497/18, EU:C:2020:240, point 69 et jurisprudence citée, et du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201/04, EU:T:2007:289, point 1258 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 31.01.2013 - C-12/11

    Ein Luftfahrtunternehmen muss Fluggäste, deren Flug aufgrund außergewöhnlicher

    Auszug aus EuG, 21.02.2024 - T-29/14
    En outre, selon un principe général d'interprétation, un acte de l'Union doit être interprété, dans la mesure du possible, d'une manière qui ne remet pas en cause sa validité et en conformité avec l'ensemble du droit primaire (voir arrêt du 31 janvier 2013, McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43, point 44 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 21.10.2003 - C-261/01

    van Calster und Cleeren

  • EuGH, 13.02.2014 - C-69/13

    Das nationale Gericht ist bei der Durchführung einer Entscheidung der Kommission,

  • EuGH, 26.03.2020 - C-496/18

    HUNGEOD u.a. - Vorlage zur Vorabentscheidung - Öffentliche Aufträge -

  • EuG, 19.10.2022 - T-582/20

    Ighoga Region 10 u.a./ Kommission - Staatliche Beihilfen - Bau eines Hotels und

  • EuGH, 24.01.2013 - C-529/09

    Kommission / Spanien - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Mit dem

  • EuG, 19.10.2005 - T-324/00

    CDA Datenträger Albrechts / Kommission - Staatliche Beihilfen - Missbräuchliche

  • EuGH, 08.03.1993 - C-123/92

    Lezzi Pietro / Kommission

  • EuG, 16.09.2014 - T-405/10

    Justice & Environment / Kommission

  • EuGH, 07.06.2007 - C-362/05

    Wunenburger / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beförderung -

  • EuG, 14.01.2014 - T-303/13

    Miettinen / Rat

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Rechtsprechung
   EuG, 17.07.2014 - T-29/14, T-31/14   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2014,49946
EuG, 17.07.2014 - T-29/14, T-31/14 (https://dejure.org/2014,49946)
EuG, Entscheidung vom 17.07.2014 - T-29/14, T-31/14 (https://dejure.org/2014,49946)
EuG, Entscheidung vom 17. Juli 2014 - T-29/14, T-31/14 (https://dejure.org/2014,49946)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Taetel / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Taetel / Kommission

    Nichtigerklärung des Beschlusses C(2013) 4426 final der Kommission vom 17. Juli 2013 betreffend das auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen anwendbare Steuersystem, das auch als das spanische True-Lease-Modell bezeichnet wird (Beihilfe SA. 21233, ex NN/2011, ex ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (2)

  • EuG, 25.02.2003 - T-15/02

    BASF v Commission

    Auszug aus EuG, 17.07.2014 - T-29/14
    Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance BASF/Commission, T-15/02, EU:T:2003:38, point 26, et jurisprudence citée).

    Au surplus, si la Commission décidait, dans l'exercice de l'obligation de ré-adopter une nouvelle décision, d'identifier les compagnies maritimes comme bénéficiaires des mesures d'aide, comme le craint l'ECSA, ce dernier aura toujours la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre du recours en annulation qu'il serait susceptible d'introduire devant le Tribunal contre une telle décision défavorable (ordonnances BASF/Commission, EU:T:2003:38, point 37, et Hoechst/Commission, T-410/03, EU:T:2004:369, point 21).

  • EuG, 16.12.2004 - T-410/03

    Hoechst / Kommission - Streithilfeantrag - Berechtigtes Interesse am Ausgang des

    Auszug aus EuG, 17.07.2014 - T-29/14
    Au surplus, si la Commission décidait, dans l'exercice de l'obligation de ré-adopter une nouvelle décision, d'identifier les compagnies maritimes comme bénéficiaires des mesures d'aide, comme le craint l'ECSA, ce dernier aura toujours la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre du recours en annulation qu'il serait susceptible d'introduire devant le Tribunal contre une telle décision défavorable (ordonnances BASF/Commission, EU:T:2003:38, point 37, et Hoechst/Commission, T-410/03, EU:T:2004:369, point 21).
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Rechtsprechung
   EuG - T-31/14   

Anhängiges Verfahren
Zitiervorschläge
https://dejure.org/9999,48448
EuG - T-31/14 (https://dejure.org/9999,48448)
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Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Banco Popular Español / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Banco Popular Español / Kommission

    Nichtigerklärung des Beschlusses C(2013) 4426 final der Kommission vom 17. Juli 2013 betreffend das auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen anwendbare Steuersystem, das auch als das spanische True-Lease-Modell bezeichnet wird (Beihilfe SA. 21233, ex NN/2011, ex ...

 
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Wird zitiert von ...

  • EuG, 21.02.2024 - T-29/14

    Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios/ Kommission

    Dans sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure du Tribunal adoptée le 28 septembre 2023, 1a requérante dans l'affaire T-31/14 a indiqué qu'elle renoncerait aux mêmes moyens, dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que le recours a gardé son objet et qu'il y a lieu de statuer.

    Il s'ensuit que, comme les requérantes l'ont admis lors de l'audience, les recours ont perdu leur objet en ce qu'ils visent à contester la méthode décrite aux considérants 263 à 269 de la décision attaquée, la requérante dans l'affaire T-31/14 ayant d'ailleurs renoncé aux griefs qu'elle avait soulevés à cet égard, comme cela est indiqué au point 21 ci-dessus.

    À cet égard, contrairement à ce qu'a fait valoir la requérante dans l'affaire T-31/14, l'identification des GIE et de leurs investisseurs en tant que bénéficiaires du RELF ainsi que l'ordre de récupération des aides auprès de ces derniers, contenu dans la décision attaquée, n'ont pas été entièrement annulés par la Cour avec pour conséquence que les recours auraient perdu leur objet dans leur intégralité.

    En effet, l'affirmation de la requérante dans l'affaire T-31/14 procède d'une interprétation erronée de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

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