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   EuG, 16.12.2020 - T-515/18   

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EuG, 16.12.2020 - T-515/18 (https://dejure.org/2020,41103)
EuG, Entscheidung vom 16.12.2020 - T-515/18 (https://dejure.org/2020,41103)
EuG, Entscheidung vom 16. Dezember 2020 - T-515/18 (https://dejure.org/2020,41103)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (31)

  • EuG, 16.05.2017 - T-480/15

    Agria Polska u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartell - Missbrauch einer

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    Afin de s'acquitter efficacement de cette tâche, elle est ainsi en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie (voir arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, EU:C:1999:116, point 88 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 34).

    Étant donné que l'évaluation de l'intérêt pour l'Union que présente une plainte en matière de concurrence dépend des circonstances factuelles et juridiques de chaque espèce (arrêt du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T-229/05, non publié, EU:T:2007:224, point 38), il ne convient ni de limiter le nombre de critères d'appréciation auxquels la Commission peut se référer, ni, à l'inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères (arrêts du 17 mai 2001, 1ECC/Commission, C-450/98 P, EU:C:2001:276, point 58 ; du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission, T-306/05, non publié, EU:T:2008:9, point 189, et du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 35).

    En effet, elle doit prendre en considération, en les examinant attentivement, tous les éléments de fait et de droit pertinents portés à sa connaissance par le plaignant afin de décider de la suite à donner à une plainte (voir arrêt du 17 mai 2001, 1ECC/Commission, C-450/98 P, EU:C:2001:276, point 57 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 36).

    Lorsque la Commission décide, comme en l'espèce, de ne pas ouvrir une enquête, elle n'est pas tenue d'établir l'absence d'infraction au soutien d'une telle décision (arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 37).

    Afin de permettre au Tribunal d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est toutefois astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée (arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, EU:C:1999:116, points 90 et 91 ; du 14 février 2001, Sodima/Commission, T-62/99, EU:T:2001:53, point 42, et du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 39).

    En premier lieu, s'agissant du grief selon lequel, en substance, l'adoption tardive d'une décision rejetant la plainte porterait atteinte au droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que les personnes physiques ou morales qui sont habilitées à introduire une plainte au titre de l'article 7 du règlement n o 1/2003 disposent d'une voie de recours destinée à protéger leurs intérêts légitimes s'il n'est pas fait droit, en tout ou partie, à leur plainte (voir arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 93 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, il a été jugé que la décision de la part de l'UOKiK de ne pas instruire une plainte nationale en raison des règles de prescription prévues en droit polonais, qui ne contient aucune appréciation relative à la méconnaissance ou non des articles 101 et 102 TFUE, ne saurait avoir pour effet de contraindre la Commission à ouvrir une enquête (voir arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 77 et jurisprudence citée).

    Or, un tel indice ne suffirait pas non plus, en tant que tel, pour justifier l'ouverture d'une enquête par la Commission (voir arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 63 et jurisprudence citée).

  • EuG, 17.12.2014 - T-201/11

    Das Gericht äußert sich erstmals zur Zurückweisung einer Beschwerde durch die

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    En outre, il lui appartient, après avoir évalué, avec toute l'attention requise, les éléments de fait et de droit avancés par la partie plaignante, de mettre en balance l'importance de l'infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 101 et 102 TFUE [voir arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201/11, EU:T:2014:1096, point 83 (non publié) et jurisprudence citée].

    En effet, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus qu'il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de l'intérêt de l'Union à celle de la Commission en vérifiant si d'autres critères que ceux retenus par la Commission dans la décision attaquée auraient dû conduire cette dernière à retenir l'existence d'un intérêt de l'Union à ce qu'elle poursuive l'examen de l'affaire [arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201/11, EU:T:2014:1096, point 89 (non publié)].

    En deuxième lieu, s'agissant du grief tiré de l'absence d'adoption d'une décision statuant sur le fond, il y a lieu de rappeler que ni l'article 7 du règlement n o 1/2003, ni l'article 7 du règlement n o 773/2004 ne confère au plaignant le droit d'exiger de la Commission une décision définitive quant à l'existence ou à l'inexistence de l'infraction alléguée ni n'oblige la Commission à poursuivre en tout état de cause la procédure jusqu'au stade d'une décision finale [voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C-373/17 P, EU:C:2018:756, point 97, et du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201/11, EU:T:2014:1096, point 80 (non publié) et jurisprudence citée].

    À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu du règlement n o 1/2003, la Commission et les États membres disposent de compétences parallèles pour l'application des articles 101 et 102 TFUE et l'économie dudit règlement repose sur une étroite coopération entre ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201/11, EU:T:2014:1096, point 36).

    Toutefois, ni le règlement n o 1/2003 ni la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43) ne prévoit une règle de répartition des compétences entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres (arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201/11, EU:T:2014:1096, points 37 à 39).

    De plus, il ressort également de la jurisprudence que ni le règlement n o 1/2003 ni la communication mentionnée au point 104 ci-dessus ne crée de droits ni d'attentes pour une entreprise pour ce qui concerne le traitement de son affaire par une autorité de concurrence donnée (voir arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201/11, EU:T:2014:1096, point 39 et jurisprudence citée).

    Ainsi, même à supposer que la Commission ait été particulièrement bien placée pour traiter l'affaire et qu'une autorité de concurrence d'un État membre n'ait pas été bien placée pour le faire, la requérante ne disposait d'aucun droit à voir l'affaire traitée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201/11, EU:T:2014:1096, point 40).

  • EuGH, 20.09.2018 - C-373/17

    Agria Polska u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Abweisung einer

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    Compte tenu du fait que, dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d'une affaire à l'autre, il est possible d'appliquer des critères qui n'avaient pas été envisagés jusqu'alors ou de donner la priorité à un seul critère pour évaluer cet intérêt de l'Union (voir arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C-373/17 P, EU:C:2018:756, point 61 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, s'agissant du grief tiré de l'absence d'adoption d'une décision statuant sur le fond, il y a lieu de rappeler que ni l'article 7 du règlement n o 1/2003, ni l'article 7 du règlement n o 773/2004 ne confère au plaignant le droit d'exiger de la Commission une décision définitive quant à l'existence ou à l'inexistence de l'infraction alléguée ni n'oblige la Commission à poursuivre en tout état de cause la procédure jusqu'au stade d'une décision finale [voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C-373/17 P, EU:C:2018:756, point 97, et du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201/11, EU:T:2014:1096, point 80 (non publié) et jurisprudence citée].

    Lesdits arguments plaident donc pour que l'étendue territoriale et le coût de l'enquête soient érigés en critères décisifs pour constater l'intérêt de l'Union à ouvrir une enquête en méconnaissance de ladite jurisprudence (arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C-373/17 P, EU:C:2018:756, point 65).

    Enfin, conformément à une jurisprudence constante, la requérante avait la possibilité d'engager devant les juridictions nationales des actions en réparation des préjudices prétendument subis du fait des comportements faisant l'objet de la plainte afin d'obtenir le respect de l'article 102 TFUE et de faire valoir les droits qu'elle tire de cette disposition devant une juridiction nationale, particulièrement lorsque la Commission décide de ne pas donner une suite favorable à sa plainte (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C-373/17 P, EU:C:2018:756, point 83).

    D'ailleurs, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il incombe aux États membres d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union, et non pas à la Commission de pallier, par l'ouverture d'une enquête nécessitant des ressources importantes alors que la probabilité de constater une infraction aux articles 101 et 102 TFUE est faible, les éventuelles insuffisances de la protection juridictionnelle au niveau national (arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C-373/17 P, EU:C:2018:756, point 87).

  • EuG, 11.01.2017 - T-699/14

    Topps Europe / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Missbrauch einer

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    Dès lors, il convient d'examiner les griefs invoqués par la requérante uniquement à la lumière des dispositions du règlement n o 773/2004, qui, selon une jurisprudence constante, définit les droits procéduraux des plaignants dont la Commission envisage de rejeter la plainte (voir arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T-699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 30 et jurisprudence citée).

    En revanche, ces plaignants doivent être mis en mesure de sauvegarder leurs intérêts légitimes dans le cadre de la procédure engagée par la Commission et être ainsi étroitement associés à ladite procédure, même si les droits procéduraux des plaignants ne sont pas aussi étendus que les droits de la défense des entreprises contre lesquelles la Commission dirige son enquête (voir arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T-699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 29 et jurisprudence citée).

    Il découle du libellé de cette disposition et d'une jurisprudence bien établie que le droit d'accès des plaignants ne revêt pas la même portée que le droit d'accès au dossier de la Commission reconnu aux personnes, aux entreprises et aux associations d'entreprises auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs, qui vise l'ensemble des documents obtenus, produits ou assemblés par la direction générale de la Commission lors de l'enquête, mais se limite aux seuls documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire (voir arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T-699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 30 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, le contrôle du juge de l'Union ne doit pas le conduire à substituer son appréciation de l'intérêt de l'Union à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T-699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 66 et jurisprudence citée).

    Or, il est tout à fait loisible à la Commission d'apprécier la valeur probante d'éléments de preuve de façon autonome (arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T-699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 52).

  • EuGH, 04.03.1999 - C-119/97

    Ufex u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    Afin de s'acquitter efficacement de cette tâche, elle est ainsi en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie (voir arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, EU:C:1999:116, point 88 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 34).

    Le pouvoir discrétionnaire de la Commission n'est toutefois pas sans limites (arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, EU:C:1999:116, point 89).

    Afin de permettre au Tribunal d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est toutefois astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée (arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, EU:C:1999:116, points 90 et 91 ; du 14 février 2001, Sodima/Commission, T-62/99, EU:T:2001:53, point 42, et du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 39).

    Certes, selon une jurisprudence constante, la Commission ne peut se fonder sur le seul fait que de prétendues pratiques contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt de l'Union suffisant une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistaient pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets n'étaient pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt pour l'Union (arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, EU:C:1999:116, point 95).

  • EuG, 15.07.2015 - T-436/10

    HIT Groep / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, de la conduite des parties au cours de la procédure, de l'enjeu de l'affaire pour les différentes entreprises intéressées et de son degré de complexité ainsi que, le cas échéant, d'informations ou de justifications que la Commission est susceptible d'apporter quant aux actes d'enquête diligentés au cours de la procédure administrative (arrêt du 15 juillet 2015, HIT Groep/Commission, T-436/10, EU:T:2015:514, point 240).

    En tout état de cause, comme le souligne à juste titre la Commission, ce n'est que lorsque la violation du délai raisonnable a eu une incidence sur l'issue de la procédure qu'une telle violation est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée (voir arrêt du 15 juillet 2015, HIT Groep/Commission, T-436/10, EU:T:2015:514, point 243 et jurisprudence citée).

    En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (voir arrêt du 15 juillet 2015, HIT Groep/Commission, T-436/10, EU:T:2015:514, point 244 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.07.2007 - T-229/05

    AEPI / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission, investie par l'article 105, paragraphe 1, TFUE de la mission de veiller à l'application des articles 101 et 102 TFUE, est appelée à définir et à mettre en oeuvre la politique de la concurrence de l'Union et dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes (arrêts du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T-193/02, EU:T:2005:22, point 80 ; du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T-229/05, non publié, EU:T:2007:224, point 38, et du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T-427/08, EU:T:2010:517, point 26).

    Étant donné que l'évaluation de l'intérêt pour l'Union que présente une plainte en matière de concurrence dépend des circonstances factuelles et juridiques de chaque espèce (arrêt du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T-229/05, non publié, EU:T:2007:224, point 38), il ne convient ni de limiter le nombre de critères d'appréciation auxquels la Commission peut se référer, ni, à l'inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères (arrêts du 17 mai 2001, 1ECC/Commission, C-450/98 P, EU:C:2001:276, point 58 ; du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission, T-306/05, non publié, EU:T:2008:9, point 189, et du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission, T-480/15, EU:T:2017:339, point 35).

    Ainsi, dans une telle situation, il appartient au Tribunal de vérifier non si le plaignant avait, dans sa plainte, fourni suffisamment d'éléments permettant de constater une violation du droit de la concurrence, mais s'il ressort de la décision attaquée que la Commission a mis en balance l'importance de l'atteinte que l'infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 101 et 102 TFUE (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, EU:T:1992:97, point 86 ; du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T-5/93, EU:T:1995:12, point 62, et du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T-229/05, non publié, EU:T:2007:224, point 41).

  • EuG, 18.09.1992 - T-24/90

    Automec Srl gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    Ainsi, dans une telle situation, il appartient au Tribunal de vérifier non si le plaignant avait, dans sa plainte, fourni suffisamment d'éléments permettant de constater une violation du droit de la concurrence, mais s'il ressort de la décision attaquée que la Commission a mis en balance l'importance de l'atteinte que l'infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 101 et 102 TFUE (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, EU:T:1992:97, point 86 ; du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T-5/93, EU:T:1995:12, point 62, et du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T-229/05, non publié, EU:T:2007:224, point 41).

    Or, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, si la Commission n'a pas l'obligation de se prononcer sur l'existence ou non d'une infraction, elle ne saurait être contrainte de mener une instruction, puisque cette dernière ne pourrait avoir d'autre objet que de rechercher les éléments de preuve relatifs à l'existence ou non d'une infraction qu'elle n'est pas tenue de constater (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, EU:T:1992:97, point 76 ; du 16 octobre 2013, Vivendi/Commission, T-432/10, non publié, EU:T:2013:538, point 68, et du 23 octobre 2017, CEAHR/Commission, T-712/14, EU:T:2017:748, point 61).

  • EuG, 11.07.2013 - T-108/07

    Spira / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    Il ressort également de la jurisprudence qu'aucune disposition ne confère au plaignant le droit d'obliger la Commission à poursuivre la procédure jusqu'au stade d'une décision finale, et ainsi à rechercher les éléments de preuve relatifs à l'existence ou non de ladite infraction, quand bien même une instruction a été menée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Spira/Commission, T-108/07 et T-354/08, non publié, EU:T:2013:367, point 115 et jurisprudence citée).

    Toutefois, cette jurisprudence s'applique seulement dans le cas où la Commission se fonde, pour adopter sa décision, sur la cessation des pratiques prétendument anticoncurrentielles (arrêts du 12 septembre 2007, UFEX e.a./Commission, T-60/05, EU:T:2007:269, point 74, et du 11 juillet 2013, Spira/Commission, T-108/07 et T-354/08, non publié, EU:T:2013:367, point 178).

  • EuG, 24.01.1995 - T-5/93

    Roger Tremblay, François Lucazeau und Harry Kestenberg gegen Kommission der

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-515/18
    Lorsque, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire, la Commission décide d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie, elle peut non seulement arrêter l'ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d'intérêt suffisant de l'Union à poursuivre l'examen de l'affaire (arrêts du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T-5/93, EU:T:1995:12, point 60, et du 14 février 2001, Sodima/Commission, T-62/99, EU:T:2001:53, point 36).

    Ainsi, dans une telle situation, il appartient au Tribunal de vérifier non si le plaignant avait, dans sa plainte, fourni suffisamment d'éléments permettant de constater une violation du droit de la concurrence, mais s'il ressort de la décision attaquée que la Commission a mis en balance l'importance de l'atteinte que l'infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 101 et 102 TFUE (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, EU:T:1992:97, point 86 ; du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T-5/93, EU:T:1995:12, point 62, et du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T-229/05, non publié, EU:T:2007:224, point 41).

  • EuG, 14.02.2001 - T-62/99

    Sodima / Kommission

  • EuGH, 17.05.2001 - C-450/98

    IECC / Kommission

  • EuG, 23.10.2018 - T-293/17

    Fakro/ Kommission

  • EuGH, 03.07.1991 - 62/86

    AKZO / Kommission

  • EuGH, 10.07.2008 - C-413/06

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUM

  • EuGH, 29.09.2011 - C-521/09

    Elf Aquitaine / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Art. 81 EG und 53

  • EuG, 23.10.2017 - T-712/14

    CEAHR / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Missbrauch einer beherrschenden

  • EuG, 25.01.2018 - T-818/14

    BSCA / Kommission - Staatliche Beihilfen - Von Belgien dem BSCA gewährte

  • EuGH, 19.12.2012 - C-452/11

    Heineken Nederland und Heineken / Kommission

  • EuG, 29.06.1993 - T-7/92

    Asia Motor France SA u. a. gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 27.09.2012 - T-387/09

    Applied Microengineering / Kommission - Fünftes Rahmenprogramm im Bereich der

  • EuG, 27.09.2006 - T-204/03

    Haladjian Frères / Kommission - Wettbewerb - Artikel 81 EG - Artikel 82 EG -

  • EuG, 12.09.2007 - T-60/05

    UFEX u.a. / Kommission - Wettbewerb - Missbrauch einer beherrschenden Stellung -

  • EuG, 24.01.1995 - T-114/92

    Bureau européen des médias de l'industrie musicale gegen Kommission der

  • EuG, 16.10.2013 - T-432/10

    Das Gericht bestätigt die Entscheidung der Kommission, mit der eine Beschwerde

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuG, 26.01.2005 - T-193/02

    DAS REGLEMENT DER FIFA ZUR REGELUNG DER TÄTIGKEIT DER VERMITTLER VON

  • EuG, 15.12.2010 - T-427/08

    CEAHR / Kommission - Kartelle - Missbrauch einer beherrschenden Stellung -

  • EuGH, 13.09.2018 - C-358/16

    Die nationalen Finanzaufsichtsbehörden können verpflichtet sein, zur

  • EuGH, 14.05.2020 - C-607/18

    NKT Verwaltung und NKT/ Kommission

  • EuG, 16.01.2008 - T-306/05

    Scippacercola und Terezakis / Kommission

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